B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3458/2017
Ar r ê t d u 6 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Marisa Pardo, Elisa - Asile,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice ; retard injustifié / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 22 juin
2016,
le procès-verbal de l’audition du 26 juillet 2016,
le courrier du 24 octobre 2016, aux termes duquel l’intéressé a indiqué,
certificat de baptême à l’appui, être mineur et demandé en conséquence
au SEM de rectifier la date de naissance enregistrée dans le système
SYMIC (Système d’information central sur la migration),
la réponse du SEM du 16 novembre 2016, par laquelle il a notamment in-
formé l’intéressé que la mention « contestation » avait été enregistrée dans
SYMIC s’agissant de sa date de naissance, que la procédure Dublin était
poursuivie et que la question de la minorité serait examinée au terme de
son instruction,
le courrier du 7 avril 2017 accompagné d’un livret scolaire du recourant,
par lequel il a réitéré sa demande de modification de ses données person-
nelles,
le courrier du 31 mai 2017, par lequel l’intéressé a transmis au SEM une
ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton
de B._______ du (...), instaurant une mesure de tutelle provisoire en sa
faveur, et a à nouveau demandé au SEM de modifier ses données person-
nelles, dans les plus brefs délais,
la réponse du SEM du 12 juin 2017, rappelant à l’intéressé qu’il faisait l’ob-
jet d’une procédure Dublin auprès des autorités italiennes, que celle-ci de-
vait aboutir sous peu et qu’il ne manquerait pas de statuer sur sa requête
dans les meilleurs délais,
le recours du 19 juin 2017, dans lequel l’intéressé a reproché au SEM un
déni de justice,
la détermination du SEM du 18 juillet 2017,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant la rectifica-
tion de données personnelles d’un recourant au sens de la loi fédérale du
19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues
dans le registre SYMIC peuvent être contestées devant le Tribunal confor-
mément à l'art. 33 let. d LTAF,
que de telles décisions satisfont aux conditions de l’art. 5 PA et n’entrent
pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF,
qu’en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais le retard
du SEM, injustifié à son avis, à statuer sur sa demande de modification de
ses données personnelles, en particulier de sa date de naissance, enre-
gistrées dans le système SYMIC, déposée le 24 octobre 2016,
que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA,
est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours
contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu’aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le
droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou
tarde à le faire,
que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou
retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'auto-
rité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à
se voir notifier une telle décision,
qu’un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable,
d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qua-
lité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA
(cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et ATAF 2008/15 consid. 3.2),
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que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce,
qu’enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi
(cf. art. 52 al. 2 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni
de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect
d'un quelconque délai (cf. art. 50 al. 2 PA),
que, vu ce qui précède, le recours est recevable,
que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à
ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raison-
nable,
que la disposition précitée consacre le principe de célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de sta-
tuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement
(Rechtsverweigerung), de même que lorsqu'elle tarde sans droit à statuer,
c'est-à-dire lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre
dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire,
ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raison-
nable (Rechtsverzögerung), ou encore lorsqu'elle décide à tort de sus-
pendre la procédure (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administra-
tif, 2011, § 19, nos 1499 s. p. 501),
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; voir aussi JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74 s.),
qu’il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute,
qu’est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables,
qu’il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont con-
duit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,
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qu’il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son
pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accé-
lérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié,
mais sans exagération,
qu’en effet, en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher
quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure,
qu’ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vrai-
ment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut : des périodes
d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été mo-
mentanément laissé de côté en raison d'autres affaires,
qu’en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou
une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une
procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées),
qu’en l’espèce, l’intéressé a demandé au SEM de modifier ses données
personnelles, en particulier sa date de naissance, dans le système SYMIC,
par courrier du 24 octobre 2016,
qu’à l’appui de cette demande, il a produit un certificat de baptême,
que, dans sa réponse du 16 novembre 2016, le SEM a informé l’intéressé
que la mention « contestation » avait été enregistrée dans SYMIC, notam-
ment s’agissant de sa date de naissance,
qu’il a par ailleurs indiqué que la procédure Dublin était poursuivie et que
la question de la minorité de l’intéressé serait examinée au terme de son
instruction,
qu’en effet, dans la mesure où le recourant avait été enregistré en Italie
lors de son entrée illégale sur le territoire de cet Etat, le SEM a, en date du
12 août 2016, adressé aux autorités italiennes compétentes une demande
de prise en charge fondée sur l’art. 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’exa-
men d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des
Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
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que, le 10 octobre 2016, les autorités italiennes ont refusé cette demande,
au motif que le recourant y avait été enregistré comme mineur non accom-
pagné,
que, le 28 octobre 2016, le SEM a adressé aux autorités italiennes une
demande de reconsidération en attirant notamment leur attention sur le ré-
sultat d’une analyse osseuse, effectuée en juillet 2016, selon lequel l’inté-
ressé serait majeur,
que, le 22 décembre 2016, le SEM a répondu au courrier de l’intéressé du
5 décembre 2016 le priant de rendre rapidement une décision sur la de-
mande de modification des données SYMIC,
qu’il y a rappelé que, d’une part, la procédure Dublin était encore en cours
et qu’il se prononcerait sur l’âge allégué dans le cadre de la décision qui
serait rendue au terme de son instruction et que celle-ci pourrait faire l’objet
d’un recours, et que, d’autre part, la mention « contestation » avait été en-
registrée dans SYMIC concernant la date de naissance de l’intéressé,
que, par courrier du 9 janvier 2017, dont le SEM a accusé réception, le
13 janvier suivant, l’intéressé lui a transmis des informations concernant sa
situation médicale,
que, le 6 mars 2017, l’intéressé a fait parvenir au SEM un certificat médical
concernant sa situation psychique et a souligné des éléments ressortant
de ce rapport qui pouvaient faire penser qu’il est mineur,
qu’il a également demandé au SEM de rendre rapidement une décision
concernant sa requête de rectification de ses données SYMIC,
que, le 7 avril 2017, le recourant a produit son livret scolaire portant sur
l’année scolaire 2009-2010 et indiquant qu’il était âgé de (…) ans, à cette
époque,
qu’il a par ailleurs réitéré sa demande de modification de ses données
SYMIC,
que, le 22 mai 2017, le SEM a relancé les autorités italiennes, sa demande
de reconsidération du 28 octobre 2016, dans le cadre de la procédure Du-
blin, étant restée sans réponse,
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que, le 31 mai 2017, le recourant a produit une ordonnance du Tribunal de
protection de l’adulte et de l’enfant du canton de B._______ du (...) instau-
rant une mesure de tutelle provisoire en sa faveur et a réitéré sa demande
tendant à la prise d’une décision sur la modification de ses données per-
sonnelles,
que, le 12 juin 2017, le SEM a informé l’intéressé que la procédure Dublin
était sur le point d’aboutir et qu’il ne manquerait pas de statuer dans les
meilleurs délais,
qu’en date du 27 juin 2017, les autorités italiennes ont rejeté la demande
de reconsidération que leur avait adressée le SEM, précisant que le recou-
rant avait disparu du centre pour mineurs dans lequel il avait été placé,
que cette information a été communiquée à l’intéressé à l’occasion de la
détermination sur le recours transmise par le SEM,
que, cela dit, conformément à l’art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données
personnelles doit s’assurer qu’elles sont correctes,
que si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un
intérêt légitime peut exiger qu’il les rectifie lorsqu’elles sont inexactes (art. 5
al. 2 LPD en relation avec l’art. 25 al. 3 let. a LPD),
que lorsqu’une personne demande la rectification d'une donnée person-
nelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver
l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf.
cit.) et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter
d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents
produits (arrêt du Tribunal A-1582/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.2),
que l'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexac-
titude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit
ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux,
qu’en l’occurrence, le recourant reproche au SEM d’avoir tardé à statuer
sur sa demande de rectification de ses données personnelles dans SYMIC,
que son argumentation ne saurait toutefois être suivie,
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qu’en effet, l’autorité de première instance n’est pas restée inactive et a
répondu à chacune des sollicitations de l’intéressé en justifiant la situation
particulière qui l’empêchait temporairement de rendre sa décision,
qu’ainsi, elle a immédiatement et à réitérées reprises informé l’intéressé
qu’une procédure Dublin était en cours et qu’il lui fallait attendre l’issue de
cette procédure pour que la question de l’enregistrement de la date de
naissance du recourant dans SYMIC puisse être tranchée,
qu’effectivement, la question de l’appréciation de l’âge du recourant revê-
tait une importance toute particulière dans le cadre de la poursuite ou de
l’interruption de la procédure Dublin, étant donné que la détermination de
l’Etat compétent dépendait directement de ce facteur,
qu’il était dès lors légitime que les autorités suisses aient attendu la ré-
ponse définitive des autorités italiennes pour pouvoir se prononcer,
que le SEM a certes été freiné quant à l’issue à donner à la procédure
Dublin par les autorités italiennes qui ont tardé à lui donner une réponse
définitive sur la demande de prise en charge de l’intéressé,
que cette situation indépendante de sa volonté ne saurait toutefois lui être
reprochée, ce d’autant qu’il n’est pas resté inactif et a relancé les autorités
italiennes par courrier ainsi que par l’intermédiaire de l’agent de liaison en
poste à Rome, comme cela ressort notamment de la détermination du
18 juillet 2017,
qu’il ne peut être ignoré non plus que l’appréciation de l’âge du recourant
n’a pas été facilitée par l’attitude de l’intéressé,
qu’en effet, celui-ci, qui a certes produit, en cours de procédure, un certifi-
cat de baptême et un livret scolaire, n’a toutefois fourni aucune pièce
d’identité, au sens de l’art. 1a let. c de l’Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), et n’a même pas été capable de préciser la date
de naissance qu’il avait donnée aux autorités italiennes, date qui s’est d’ail-
leurs révélée par la suite être différente de celle communiquée aux autori-
tés suisses,
que, de plus, l’examen osseux effectué indiquait qu’il avait 19 ans ou plus,
soit (…) ans de plus que l’âge allégué,
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qu’enfin, suite à la requête en modification des données de l’intéressé, le
SEM a immédiatement fait enregistrer la mention « contestation » dans
SYMIC concernant sa date de naissance, conformément à l’art. 25 al. 2
LPD,
qu’en définitive, l’analyse du déroulement de la présente procédure dans
son ensemble démontre que l’instruction n’a jusqu’à présent pas connu
une durée excessive assimilable à un retard injustifié au sens de l’art. 46a
PA,
qu’en outre, il est relevé que le SEM, dans sa détermination du 18 juillet
2017, a estimé que, la procédure Dublin étant définitivement close à la
suite du refus de l’Italie de prendre en charge le recourant, il pouvait dès
lors trancher sur la contestation de celui-ci,
qu'en conséquence, le recours est rejeté et le dossier est transmis au SEM
sans délai pour suite utile,
que, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il se
justifie de renoncer à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
PA),
que la demande d’assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et au Secrétariat d'Etat aux mi-
grations.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :