Cour V
E-3459/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Jordanie,
alias B._______, né le (...), de nationalité inconnue,
c/o C._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 avril 2004 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3459/2006
Vu
la demande d'asile déposée, le 20 juin 2002, par B._______,
les procès-verbaux des auditions des 5 juillet 2002 et 18 février 2003,
lors desquelles celui-ci a déclaré être de nationalité inconnue et
provenir de D.______, en Cisjordanie,
les résultats de l'analyse Lingua du 18 juillet 2002, selon lesquels
l'intéressé a vécu en Cisjordanie,
le procès-verbal de l'audition du 24 mars 2004,
la décision du 14 avril 2004, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande d'asile, à défaut de vraisemblance des motifs d'asile
allégués, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 17 mai 2004, contre cette décision auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile,
l'ordonnance du 25 mai 2004, par laquelle le juge instructeur alors en
charge du dossier a renoncé à percevoir une avance sur les frais de
procédure présumés,
le procès-verbal de l'audition du 2 octobre 2006 de l'intéressé par la
police cantonale de E._______ dans le cadre d'une enquête pour
séjour illégal en Suisse,
l'ordonnance de condamnation du 14 mai 2007, par laquelle le
Ministère public (...), canton de E._______, a condamné A._______ à
une peine pécuniaire de 90 jours-amende à Fr. 50.- (au total: Fr.
4'500.-) et à une amende de Fr. 1'500.- en application de l'art. 23 al. 1
let. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers,
l'écrit du 5 mai 2008, fondé sur les deux pièces cantonales précitées,
par lequel l'ODM a informé le Tribunal que le recourant séjournait en
Suisse sous deux identités différentes,
l'ordonnance du 16 juin 2008 du Tribunal,
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l'écrit du 17 juin 2008, par lequel Me (...), avocate à (...), a indiqué
qu'elle ne représentait plus les intérêts du recourant,
l'ordonnance du 2 septembre 2008, par laquelle le Tribunal a imparti
un délai au 17 septembre 2008 au recourant afin qu'il se détermine sur
le caractère a priori téméraire, voire abusif de sa demande d'asile, au
vu des faits retenus par le Ministère public (...), et de sa nationalité
jordanienne, la possibilité d'un retrait du recours lui ayant été indiquée,
la décision incidente du 1er octobre 2008, par laquelle le Tribunal a
reconsidéré la décision de renonciation à la perception d'une avance
sur les frais de procédure présumés et imparti au recourant un délai
au 16 octobre 2008 pour payer une telle avance, d'un montant
(majoré) de Fr. 1'200.-,
le paiement de l'avance requise dans le délai imparti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que, partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (ci-après : CRA), sont également traités par le
Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a PA, en vigueur
au moment du dépôt du recours),
que le recours a été déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 50 PA, en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits
par la loi,
que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF),
qu'en vertu de l'art. 42 al. 7 LTF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi,
le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout
autre égard abusif est irrecevable,
que cette disposition correspond à l'art. 36a al. 2 de la loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RO 1992 288),
abrogée par l'art. 131 al. 1 LTF (cf. message 01.023 du Conseil
fédéral, du 28 février 2001, concernant la révision totale de l'organisa-
tion judiciaire fédérale, FF 2001 4094),
que, conformément à la jurisprudence et à la doctrine relatives à
l'art. 36a al. 2 OJ, un acte judiciaire doit être qualifié de procédurier
lorsqu'il est introduit par pur esprit de chicane, dans le seul dessein de
satisfaire un appétit de querelle, qui porté à l'extrême peut constituer
une véritable déviance,
que l'application d'une telle disposition n'est toutefois pas limitée aux
cas de multiplication des procédures par une même personne et de
disproportion évidente entre l'enjeu et les procédés mis en oeuvre,
qu'elle s'étend aussi aux cas où la mise en oeuvre de l'autorité de
recours est abusive et ne vise pas la sauvegarde d'intérêts dignes de
protection, mais poursuit d'autres buts comme par exemple un gain de
temps par le biais d'un procédé dilatoire (cf. ATF 118 II 87 consid. 4
p. 88 s.),
que la limite entre les procédés de mauvaise foi ou téméraires,
passibles d'une amende en vertu de l'art. 33 al. 2 LTF (art. 31 al. 2 OJ)
et ceux qui peuvent être déclarés irrecevables en application de
l'art. 42 al. 7 LTF, est délicate à tracer (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I,
Berne 1990, p. 305),
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qu'en particulier, la faiblesse de la revendication, en cas de recours,
n'implique pas forcément que la démarche soit abusive ou
procédurière (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
Berne 2008, no 1062 ad art. 42 al. 7 LTF, p. 456 ; cf. aussi
LAURENT MERZ, ch. 112 ss ad art. 42 al. 7 LTF, in : Niggli / Übersax /
Wiprächtiger [Hrsg], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz,
Bâle 2008, p. 372 s.),
qu'en l'espèce, la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer l'art. 42
al. 7 LTF peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière
être qualifié de téméraire et, dans la mesure où il n'est pas devenu
sans objet, être rejeté,
qu'en effet, l'intéressé est entré en Suisse, le 17 juin 2002, avec un
passeport ainsi qu'un visa valables, sous sa véritable identité
correspondant à celle de A._______, né le (...), de nationalité
jordanienne,
qu'au lieu de quitter la Suisse à l'échéance de la validité de son visa, il
a déposé, le 20 juin 2002, une demande d'asile sous une fausse
identité, celle de B._______, né le (...), Palestinien de nationalité
inconnue, originaire de D._______, en Cisjordanie,
que, le 23 mars 2006, il a déposé, sous sa véritable identité, auprès de
l'autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers,
une demande d'autorisation de séjour en vue de préparer son mariage
avec C._______, citoyenne suisse,
que, le (...), sous sa véritable identité toujours, il a contracté mariage
avec celle-ci,
qu'en raison de son mariage, il s'est vu délivrer, par l'autorité
cantonale compétente, une autorisation annuelle de séjour (permis B),
qu'il est en possession d'un nouveau passeport jordanien
(authentique), établi le (...), en remplacement d'un précédent
passeport, pour une durée de validité de cinq ans,
qu'une enquête de police judiciaire a été diligentée contre lui en raison
de son séjour illégal en Suisse, sous une fausse identité en tant que
requérant d'asile,
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qu'à cette occasion, il a été entendu,
qu'il a reconnu les faits et précisé être venu en Suisse pour y chercher
du travail (cf. p.-v. de l'audition du 2 octobre 2006 par la police
cantonale de E._______ rép. 8 ss p. 2),
qu'il a été condamné pour infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE),
qu'à la connaissance du Tribunal, cette ordonnance de condamnation
n'a pas fait l'objet d'un recours,
que, dans le délai imparti par ordonnance du 2 septembre 2008 du
Tribunal, le recourant ne s'est pas déterminé sur les faits à l'origine du
caractère abusif de sa demande d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, il est établi que le recourant a trompé les
autorités compétentes en matière d'asile sur plusieurs composantes
de son identité, savoir sur son nom, sa date de naissance et sa
nationalité (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, selon ses déclarations à l'appui de ses motifs d'asile, il aurait
quitté la Cisjordanie le 19 juin 2002, soit un jour avant son entrée en
Suisse,
qu'il n'aurait jamais séjourné en Jordanie (contrairement à d'autres
membres de sa famille) ni ailleurs à l'étranger,
que le récit des événements qu'il a dit avoir vécus en Cisjordanie entre
décembre 2001 et juin 2002 doit être considéré comme manifestement
dénué de vraisemblance (cf. art. 7 al. 3 LAsi), vu le défaut de crédibilité
du recourant et l'incompatibilité de ses déclarations avec la possession
d'un passeport jordanien,
que, dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, le recourant a
finalement admis être entré en Suisse, le 17 juin 2002, en provenance
directe d'Amman, avec son précédent passeport jordanien muni d'un
visa délivré par l'Ambassade de Suisse et avoir introduit une
procédure d'asile sous une fausse identité pour des motifs
économiques et afin de différer tout renvoi de Suisse (cf. p.-v. de
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l'audition du 2 octobre 2006 par la police cantonale de E._______
rép. 6 ss p. 2 s.),
qu'en outre, il ne s'est prévalu d'aucune persécution de la part des
autorités de la Jordanie, son Etat d'origine,
qu'ainsi, les motifs d'asile invoqués ne sont pas non plus pertinents au
sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable,
que, s'avérant manifestement infondé, il est statué dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, est devenu sans objet en raison de la délivrance au recourant
d'une autorisation annuelle de séjour suite à son mariage avec une
ressortissante suisse (cf. art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [RS 142.311, OA 1]),
qu'en conséquence, sur ce point, il doit être radié du rôle (cf. art. 23
al. 1 let. a LTAF),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi),
que, compte tenu de l'issue de la cause en matière d'asile, des actes
d'instruction supplémentaires causés par le défaut de collaboration du
recourant et du caractère téméraire de la procédure de recours en
cette matière, des frais de procédure majorés, d'un montant de
Fr 1'200.- sont mis à sa charge en la matière (cf. art. 63 al. 1, 4bis let. a
et 5 PA, art. 2 al. 1 et 2 et art. 3 let. a FITAF ; RES NYFFENEGGER, no 9 ss
ad art. 60 al. 2 PA, in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich / Saint-Gall 2008, p. 762 s. ; MICHAEL BEUSCH, no 34 s. ad art. 63
al. 4bis PA, in : VwVG, op. cit., p. 814 ss),
que la procédure de recours en matière de renvoi est devenue sans
objet sans que cela soit imputable aux parties (cf. art. 5 FITAF),
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qu'il y a dès lors lieu d'apprécier quelles étaient les chances de succès
du recours en matière de renvoi au moment où l'autorité cantonale a
délivré au recourant une autorisation de séjour (cf. art. 5 2 ème phrase
FITAF),
que le recours en cette matière n'était plus voué à l'échec à compter
de la date de la célébration du mariage, le conjoint d'un ressortissant
suisse ayant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à condition de
vivre en ménage commun avec lui (cf. art. 42 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'il n'est dès lors pas perçu de frais pour la procédure en matière de
renvoi,
que les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont
compensés par l'avance du même montant, versée en exécution de la
décision incidente du 1er octobre 2008,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens réduits (cf. art. 15, art. 5 et
art. 7 al. 1 et 2 FITAF),
qu'en effet, les frais de représentation sont exclusivement antérieurs à
la date de la célébration du mariage,
qu'ils ont été causés par le comportement du recourant contraire au
principe de la bonne foi,
qu'ils ne s'agit, dès lors, pas de frais nécessaires occasionnés par le
litige en matière de renvoi,
qu'en outre, le recourant n'a pas fait valoir que son recours, en tant
qu'il portait sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, lui avait
occasionné d'autres frais nécessaires et relativement élevés
(cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 4 et art. 8 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, est radié du rôle.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec
l'avance de frais déjà versée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée) ;
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie) ;
- à l'autorité cantonale compétente, (...) E._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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