Cour V
E-3461/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard, président du collège,
Daniel Schmid, Emilia Antonioni, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, née (...), et sa fille,
B._______, née le (...),
Côte-d'Ivoire,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 mars 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3461/2006
Faits :
A.
Le 9 juillet 2002, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
Au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de
Vallorbe, le 17 juillet 2002, puis à K._______, en audition cantonale, le
4 septembre suivant, elle a déclaré être ivoirienne, d'ethnie yacouba,
chrétienne de confession catholique et mère célibataire de deux
enfants nés de pères différents. Elle a aussi dit être titulaire d'un
brevet de technicien supérieur (BTS) en tourisme obtenu vers 1997 à
Abidjan où elle affirme avoir longtemps vécu. Après l'obtention de son
diplôme, elle y a d'ailleurs encore fait quelques stages puis, ne
trouvant pas d'emploi fixe, elle est partie s'installer à E._______ où
elle a travaillé comme commerçante indépendante au marché local.
Elle a encore expliqué avoir quitté son pays pour échapper à sa
famille, notamment à son père qui voulait la faire exciser
(contrairement à son aînée, excisée très tôt, elle-même, ne l'avait pas
été jusque là car, partie étudier en ville, elle y avait longtemps vécu
loin des siens) et pour fuir l'hostilité des habitants de F._______, le
village de son père près de E._______, qui en avaient après elle
depuis qu'elle s'était engagée contre l'excision après que sa cadette
avait failli en mourir en 2001.
Elle dit s'être ainsi régulièrement rendue à F._______ accompagnée
de jeunes filles de E._______ opposées comme elle à l'excision pour
dissuader les jeunes filles de l'endroit de se faire exciser en leur
expliquant les méfaits de cette coutume, un engagement qui lui a
rapidement valu l'hostilité des gens du village. Des jeunes de
F._______ sont ainsi venus chez elle, à E._______, lui dire de mettre
un terme à ses activités. Dès janvier 2002, une dizaine de jeunes de
F._______ se sont aussi mis à la harceler tantôt chez elle chaque soir
tantôt à son travail, les jours de marché, allant même, une fois, jusqu'à
saccager son étal. Une nuit, ils ont aussi inscrit sur sa porte des
propos menaçants. La police, chez qui elle est allée se plaindre, lui a
fait savoir qu'elle ne pouvait intervenir dans un litige qu'elle devait
régler avec le chef traditionnel. Sa tante, à qui elle avait demandé de
cesser d'exciser des jeunes filles à cause des dangers de cette
pratique, lui a, quant à elle, répondu que ce n'était pas elle qui allait lui
faire renoncer à une coutume ancestrale. Finalement, pour sanctionner
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son obstination à ne pas se faire exciser, son père l'a tantôt reniée
tantôt interdit de paraître à F._______ aussi longtemps qu'elle ne se
ferait pas excisée.
Inquiète devant la tournure prise par les événements et craignant
d'être excisée de force, elle est alors partie à Abidjan solliciter l'aide
de Constance Yai, ex-ministre de la Famille et de la Promotion de la
Femme. Elle n'a pas pu la voir mais a été reçue par l'une de ses
collaboratrices qui lui a fait savoir qu'elle ne pouvait que l'aider à
quitter le pays. Le 7 juillet 2002, munie d'un passeport d'emprunt dont
elle dit ignorer le nom qui y figurait et que lui avait remis la
collaboratrice de Constance Yai, elle a alors pris un vol à destination
de l'I._______ via J._______ avec la complicité d'une hôtesse de l'air.
Après une nuit passée en I._______, elle est venue en Suisse en
voiture avec trois Nigérians. Son voyage lui a coûté 300'000 francs
CFA (Franc de la Communauté Financière d'Afrique), dont 100'000
avancés par la collaboratrice de Constance Yai. Enfin, elle a prétendu
ignorer le nom de l'aéroport où elle a débarqué en I._______.
B.
Par décision du 5 mars 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______ motifs pris qu'illogiques, inconstantes sur des points
déterminants de son récit ou encore inconsistantes, ses déclarations
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM n'a notamment
pas trouvé crédible que la recourante, qui affirme avoir vécu dans un
environnement urbain, ait pu faire des études, avoir des enfants sans
être mariée, travailler comme commerçante indépendante sans que sa
famille n'y trouvât rien à redire et dans le même temps pâtir, sans
pouvoir se défendre, d'un milieu familial qu'elle présente comme
traditionnel et répressif. L'ODM n'a pas non plus trouvé plausible une
excision à son âge. De même, ses déclarations divergentes sur la
réaction de son père face à son refus de se faire exciser ou encore sur
la fréquence des harcèlements dont elle dit avoir été victime dans son
village soulignaient d'autant plus ce manque de crédibilité. Enfin, son
incapacité à dire précisément à partir de quand son père et les
habitants de son village s'étaient mis à la harceler, qui étaient les
jeunes de son village qui l'avaient régulièrement menacée à son
domicile, quand son commerce avait été saccagé et quand elle était
allée déposer une plainte au poste de police laissaient penser qu'elle
n'avait pas vécu les événements allégués à l'appui de sa demande
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d'asile. L'ODM a aussi prononcé le renvoi de Suisse de la recourante
ainsi que l'exécution de cette mesure jugée non seulement licite et
possible mais encore raisonnablement exigible, l'ODM considérant que
la très grave crise qui avait suivi la tentative de putsch du
19 décembre 2002 était passée de sorte qu'il n'y avait pas lieu
d'admettre que la Côte d'Ivoire était en proie à une guerre civile ou à
des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire.
C.
Dans son recours interjeté le 2 avril 2004, A._______ justifie ses
contradictions par le fait que le français n'est pas à proprement parler
sa langue maternelle. Elle constate toutefois que lors de son audition
cantonale, elle a bien déclaré que son père avait commencé à la
harceler quand il était retourné à F._______ à sa retraite, que ceux qui
la pressaient de cesser de s'engager contre l'excision venaient la voir
le lundi jour de marché, que son commerce avait été saccagé à la fin
du mois de janvier (2002), qu'en cours d'audition elle a aussi relevé
s'être fourvoyée en utilisant l'expression "chaque soir" au lieu de
"chaque fois". Quoi qu'il en soit, elle n'estime pas déterminante cette
omission comme les contradictions qu'on peut lui opposer ; ce qui
compte c'est que, chez elle, elle risque d'être excisée de force sans
guère pouvoir compter sur la protection des autorités pour lui éviter
cette mutilation. En effet, faute de décrets d'application, la législation
anti-excision de 1998 est demeurée sans effet et les forces de police
ne sont guère disposées à s'opposer à la coutume. Par ailleurs, son
âge importe peu car chez les Yacoubas, aussi longtemps qu'une
femme n'est pas mariée, son père décide pour elle et tant qu'elle-
même ne se fera pas exciser, elle sera exclue de sa famille et de sa
communauté et par conséquent privée de la possibilité de mener une
vie décente lui permettant de se nourrir et de nourrir ses enfants.
Enfin, selon elle, s'opposait aussi à son renvoi, la situation dans son
pays dont "Amnesty International" disait que "si la communauté
internationale ne se mobilisait pas immédiatement, le pire [était]
possible pour des centaines de milliers de personnes."
D.
Le 30 novembre 2005, en complément de son mémoire du 2 avril
2004, la recourante a adressé à la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) une lettre dans laquelle elle dit avoir
été contrainte par sa famille de subir des mutilations génitales à l'âge
de dix-sept ans. Elle ajoute n'en avoir rien dit jusqu'à présent car, très
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impressionnée lors de ses auditions, elle avait ressenti une profonde
gêne à l'idée de devoir en parler à des inconnus. C'est donc cette
mutilation, dont aujourd'hui encore elle a gardé des séquelles tant
physiques que psychiques, ajoutée à l'excision, en 1996, de sa soeur
qui a failli en mourir qui l'a incitée, au moment des discussions autour
de l'adoption d'une législation nationale anti-excision, à s'engager
contre ce fléau, un engagement qui, de fait, ne pouvait demeurer sans
effet sur sa communauté eu égard à la place qu'y occupe sa famille du
côté de son père. La fonction d'"exciseuse" s'y transmet en effet d'une
génération à l'autre. Ainsi sa grand-mère pratiquait l'excision ;
actuellement sa tante exerce cette activité et sa jeune soeur est
appelée à lui succéder. Aussi qu'une femme, qui plus est une femme
de sa lignée, s'oppose ouvertement à l'excision ne pouvait que lui
valoir l'hostilité des siens et celle de sa communauté attachés à la
tradition.
Elle a aussi joint à son écrit un certificat du département de médecine
interne des D._______ (...) du 29 octobre 2004 et un courriel du 10
novembre 2005 de Constance Yai, ex-ministre ivoirienne de la Famille
et de la Promotion de la Femme. Il ressort du certificat médical que le
5 juillet 2005, lors d'un bilan systématique de début de grossesse, elle
a été dépistée VIH-1 positive. Elle présentait alors une infection VIH-1
au stade A2 pour laquelle a été instaurée un trithérapie anti-VIH du fait
de sa virémie encore relativement faible à ce moment. A six semaines
du début du traitement, l'auteur du certificat, une doctoresse, signalait
un excellent contrôle virologique mais aussi une réponse immunitaire
associés à une bonne tolérance au traitement. Pour la praticienne, une
fois la grossesse de sa patiente menée à terme, il était impératif
qu'elle poursuive le même traitement anti-VIH à vie (recommandations
actuelles) afin de préserver une espérance de vie identique à celle
d'un individu non infecté.
La recourante estime ainsi que le traitement qui lui a été prescrit est
clairement d'ordre vital. En effet, selon l'approche actuelle de la
maladie, le stade A2, qu'elle a actuellement atteint, présage
l'apparition du SIDA clinique. Certes, elle admet n'avoir pas encore
atteint le stade A3, au cours duquel apparaissent les problèmes
critiques, mais, pour elle, il est certain que sans traitement, elle
l'atteindrait dans un proche avenir. Or il n'est pas évident qu'en Côte
d'Ivoire elle puisse bénéficier de la médication à base de "Rétrovir",
"3TC" et de "Kaletra" qui lui a été prescrite et des contrôles médicaux
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et biologiques réguliers dont cette médication est assortie. En effet,
malgré l'aide de l'ONUSIDA dont bénéficie la Côte d'Ivoire depuis
quelques années, dans les régions contrôlées par le gouvernement où
des antirétroviraux sont disponibles, on observe de fréquentes
ruptures de stocks liés à des problèmes de planification et aux
difficultés de l'Etat ivoirien à payer ses commandes de médicaments à
cause de la guerre. La recourante rappelle aussi qu'elle vient de
E._______, une ville dont les récents rapports de diverses
organisations de défense des droits de l'homme disent la précarité
sécuritaire, sanitaire et médicale depuis les attaques menées par des
miliciens aux ordres du gouvernement pour en déloger les Forces
nouvelles qui la contrôlent. Enfin, étant donné les raisons qui l'ont
poussée à quitter son pays, elle ne peut envisager de retourner vivre
auprès de sa famille ni compter sur son aide financière ou alimentaire
afin de faciliter sa réinstallation. Livrée à elle-même, elle ne pourra
donc que très difficilement se reconstruire une vie socio-économique
suffisamment stable pour lui permettre d'assurer son entretien et celui
de son enfant à naître et de payer ses médicaments. De même, elle
estime qu'on ne saurait attendre d'une femme seule, atteinte dans sa
santé, et avec un enfant en bas âge qu'elle s'installe ailleurs dans son
pays.
E.
Le 17 janvier 2006, est née B._______, fille de la recourante ; l'enfant
a été intégrée ipso jure à la procédure.
F.
Le 30 octobre 2007, C._______, ressortissant ivoirien, a reconnu
B._______ qui a aussitôt pris le nom de son père.
G.
Le 8 septembre 2009, sur requête du Tribunal, la recourante a produit
un certificat médical du département de Médecine interne des
D._______ du 4 septembre précédent. Il en ressort que le traitement
antiviral qu'elle suit depuis 2005, pour une infection HIV, a été modifié
au profit d'une combinaison plus simple à prendre quotidiennement.
Actuellement, son état est bon avec une virémie indétectable et des
cellules CD4 en nombre suffisant (564 cell/mm3). Selon l'auteur du
certificat, le pronostic est excellent pour autant que le traitement
antirétroviral soit pris quotidiennement et qu'un suivi médical régulier
soit possible. Sans traitement, le risque de décès est absolu. La
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recourante a aussi porté à la connaissance du Tribunal son mariage, le
22 août, avec C._______, sans statut légal en Suisse mais dont les
autorités genevoises tolèrent le séjour sur leur territoire dans l'attente
d'une éventuelle régularisation. Vit aussi avec elle son fils qui vient
d'achever sa scolarité élémentaire mais qui n'a pu commencer
l'apprentissage qu'il projetait parce qu'à cause de son statut de
requérant d'asile, l'office de la population du canton de K._______ a
refusé de lui délivrer une autorisation de travail.
H.
Invité à se prononcer sur les recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun
élément ou moyen de preuve nouveau de nature à l'amener à modifier
son point de vue, en a préconisé le rejet dans sa détermination du
9 octobre 2009 ; copie en a été transmise à la recourante avec droit de
réponse. L'ODM a estimé possible la poursuite du traitement
antirétroviral de la recourante dans son pays, en particulier à Abidjan
où la recourante a déjà vécu plusieurs années. Selon l'ODM, la Côte
d'Ivoire dispose de structures appropriées aux contrôles et aux soins
dont ont besoin les individus atteints d'une infection HIV. En outre, les
antirétroviraux, dont le prix a fortement baissé, y sont aussi plus
largement disponibles grâce à l'aide de bailleurs de fonds et
d'organisations internationales au gouvernement ivoirien. Enfin, à son
retour, la recourante pourra compter sur le soutien de son fils,
aujourd'hui majeur, et de son époux, dont la présence n'est
actuellement que tolérée dans le canton de K._______ et qui vient
d'G._______, à quelques kilomètres d'Abidjan. Jusqu'à ce qu'elle soit
prise en charge sur place, elle pourra aussi solliciter une aide
médicale au retour pour éviter toute interruption de son traitement.
I.
Dans sa réplique du 21 octobre 2009, la recourante a rappelé la
nécessité pour elle de pouvoir bénéficier d'un traitement quotidien et
d'un suivi médical régulier sous peine, selon son médecin traitant, de
voir sa vie en péril. Or les garanties qu'elle-même puisse accéder à un
traitement sont loin d'être suffisantes au vu des informations à sa
disposition. En effet, en Côte d'Ivoire, le SIDA demeure la première
cause de mortalité chez les adultes de sexe masculin et la seconde
chez les femmes ; un nombre important de malades n'ont ainsi
toujours pas accès à des traitements antiretroviraux puisque, selon les
statistiques fournies à l'ONUSIDA par la Côte d'Ivoire, moins de 30%
de ceux qui en ont besoin y ont un accès effectif. En outre, pour les
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bénéficiaires de trithérapies, des problèmes d'approvisionnement en
médicaments subsistent, sans compter que les programmes de prises
en charge des maladies dites opportunistes survenant lors du
développement du SIDA sont, eux, tout à fait insuffisants. Enfin, en
Côte d'Ivoire, les programmes de lutte contre le SIDA dépendent
majoritairement des fonds internationaux dont le versement n'est pas
garanti. Ainsi, consécutivement à la décision de la Banque Mondiale
de suspendre le paiement de ses aides à la Côte d'Ivoire en 2006, les
dons en faveur du programme de lutte contre le SIDA ont été différés,
mettant en péril le dispositif déjà insuffisant établi durant les années
précédentes. Il y a aussi lieu de tenir compte des conséquences de la
situation sanitaire dans le pays sur sa fille âgée de trois ans. La Côte
d'Ivoire présente toujours un taux de mortalité infantile extrêmement
élevé et, avec la dégradation des infrastructures médicales et
sanitaires dans l'ensemble du pays, des maladies comme la malaria,
qui tue un nombre considérable d'enfants en Côte d'Ivoire, le choléra,
la fièvre jaune, les méningites et la typhoïde sont en nette
recrudescence. La recourante conteste aussi avoir de solides attaches
à Abidjan où elle n'a résidé que cinq années, soit le temps d'y faire
ses études et ses stages. De fait, c'est à Logouale, une région
particulièrement touchée par le conflit de ces dernières années,
qu'elle a principalement séjourné. Il lui serait donc difficile de s'y
réinstaller surtout que les infrastructures médicales y sont
rudimentaires. Quant à son époux, s'il est effectivement né à
G._______, il a en réalité presque toujours vécu à Port Bouët jusqu'à
son départ de Côte d'Ivoire en l'an 2000. Dans cette ville, hormis sa
grand-mère âgée de près de nonante ans dont il assume la charge
avec ce qu'il perçoit en Suisse et qui se verrait privée de sa seule
source de revenus si lui-même devait rentrer, il n'a ni famille ni logis.
En outre, il doit à sa grand-mère d'avoir pu venir en Europe trouver
une vie meilleure puisqu'à l'époque c'est elle qui lui avait payé son
voyage en vendant sa maison. Il n'a aussi jamais eu de liens avec son
père et sa mère vit actuellement en France où elle a été admise à titre
humanitaire avec ses quatre demi-frères et soeurs. La recourante fait
aussi valoir que son fils, qui vient d'une région où ont eu lieu de
violents affrontements, a vécu des moments extrêmement pénibles en
Côte d'Ivoire ; c'est pourquoi il a besoin de son soutien pour se
reconstruire et trouver son équilibre affectif dans sa vie de jeune
adulte.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette
matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA dans
leur version antérieure au 1er janvier 2007).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Pour qu'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi soit admissible, il
faut qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit
existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux,
qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de
la fuite du pays (cf. notamment dans ce sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1998 n° 20, consid. 7, p. 179ss). Une possibilité de refuge
interne doit également être exclue, autrement dit le requérant d'asile
doit être dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans
une autre partie du pays d'origine contre des persécutions, étant
encore précisé que la question de l'exigibilité du séjour sur le lieu de
refuge interne est analysée à la seule lumière des critères relatifs au
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, selon l'art.
14a al. 4 LSEE (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 15, consid. 10-12, p.
119ss ; 1996 n°1, p. 1ss).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante dit avoir été excisée en 1991, à
l'âge de dix-sept ans (cf. Faits let. D). Vu ce qui vient d'être dit et
compte tenu du temps écoulé, il n'existe par conséquent plus de
rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit entre le
préjudice subi que constitue la mutilation génitale infligée à la
recourante et son départ de Côte d'Ivoire en juillet 2002. En cas de
renvoi dans son pays, la recourante dit aussi craindre d'être
persécutée par sa famille et par la communauté dont celle-ci est issue
qu'elle aurait déshonorées par son action contre l'excision. Concernant
ce point, il y a lieu de préciser qu'en vertu du principe de la
subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut
de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une
protection adéquate contre une persécution non étatique (cf.
Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18 consid. 10.1.). En cas
de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate
lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret
à des structures efficaces de protection et qu'il peut être
raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de
protection interne. L'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle
protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en
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conséquence (cf. JICRA 2006 précitée consid. 10.3.). La Constitution
ivoirienne, adoptée en juillet 2000, proclame en son article 30 que «La
République de Côte d'Ivoire assure à tous l'égalité devant la loi, sans
distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe et de religion». Cette
déclaration de principe et, préalablement, la ratification le
20 décembre 1995 de la «Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes», ne sauraient toutefois
occulter le fait que la femme occupe dans la société ivoirienne une
position inférieure à celle de l'homme et est davantage que celui-ci
exposée à des actes de violence de tout genre (maltraitances,
violences sexuelles, mariages forcés, mutilations génitales, etc.). Afin
de lutter contre ces discriminations, une loi sur l'interdiction des
mutilations génitales a été adoptée en 1998 et plusieurs exciseuses
ont été arrêtées puis jugées depuis son introduction. En outre,
diverses associations de défense des droits de la femme (AIDF par
exemple) ainsi que des politiques de sensibilisation aux dangers de
telles pratiques ont vu le jour et se sont multipliées dans les années
2000 et 2001. Depuis la fin de la guerre, on constate aussi
l'émergence d'une prise de conscience des risques auxquels sont
exposées les femmes et la nécessité de modifier cet état de fait.
Plusieurs initiatives ont ainsi été prises par l'Etat (Comité national en
charge de la lutte contre les actes de violence à l'encontre des
femmes et des enfants) ainsi que par divers acteurs du développement
(ONG, réseaux féminins, partenaires internationaux, structures
onusiennes) pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux
filles à travers le pays et éliminer ces abus. Concrètement, on peut en
particulier relever la création d'un numéro de téléphone permettant
aux victimes de solliciter de l'aide, l'aménagement de lieux sûrs
permettant aux femmes d'échapper à des actes de violence, la mise
sur pied de centres d'écoute (4 centres à Abidjan) afin de permettre la
prise en charge psycho-sociale de base, le soutien des victimes dans
leurs démarches juridiques à l'encontre des auteurs de violences, la
lutte contre l'impunité, l'information et la sensibilisation publique contre
les violences faites aux femmes et aux filles ou encore le travail de
prévention en relation avec les mutilations génitales féminines (MGF).
En outre, un nouveau moyen de lutte semble être désormais porté par
les religieux. En octobre dernier à Abidjan, des leaders religieux
engagés dans la lutte contre les MGF étaient réunis en symposium
international et depuis près de deux mois qu'il s'est engagé à
combattre l'excision, un imam de la petite mosquée de Belleville, un
quartier précaire de la capitale, consacre une partie de la prière de
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vendredi à expliquer à ses fidèles les méfaits des MGF. Il demande
aussi aux fidèles de sa mosquée de dénoncer désormais toute
personne qui s'adonne aux MGF, de refuser de faire exciser leurs
filles, et aux exciseurs de se débarrasser des outils utilisés pour cette
pratique nocive. Il n'en reste pas moins que nombreuses sont les
femmes qui sont encore exposées à des actes de violence,
notamment dans les régions provinciales toujours accrochées à des
traditions asservissantes pour les femmes. Ainsi, on estime qu'environ
40% des femmes subissent des mutilations génitales, en particulier
dans le nord et l'ouest du pays. Cela étant, et quand bien même
l'excision demeure encore pratiquée dans plusieurs régions du pays,
notamment au nom du maintien d'une culture et de traditions
fortement ancrées dans les mentalités, on ne saurait considérer, vu ce
qui précède, que les autorités de Côte d'Ivoire n'offrent aux femmes de
ce pays aucune protection nationale adéquate contre de telles
pratiques. Par conséquent, les persécutions alléguées ainsi que les
craintes évoquées ne sont pas pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
Enfin, faute d'être assurée de trouver à Logouale, dans l'ouest du
pays, où elle était domiciliée avant son départ, une protection
suffisante contre les représailles des siens ou de la communauté dont
ceux-ci sont issus, la recourante a encore la possibilité de leur
échapper en s'installant dans le sud du pays, notamment à Abidjan
qu'elle connait bien. Comme on vient de le voir, elle y trouvera des
structures et des particuliers à même de la soutenir dans son combat
contre l'excision et de la protéger de tous ceux qui lui en veulent à
cause de son engagement.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité
pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est
remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour de
l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission
provisoire (voir à ce propos Jurisprudence et informations de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
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2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.), étant rappelé que l'abrogation légale,
depuis le 1er janvier 2007, du concept de détresse personnelle grave,
ne remet pas en cause dite jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois
autres conditions relatives à l'exécution du renvoi.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Dans un arrêt récent sur la Côte d'Ivoire (ATAF E-5316/2006, du
24 novembre 2009), le Tribunal a confirmé que, d'une manière
générale, ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettait de présumer, à propos de tous les requérants
qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées. Le Tribunal a ainsi maintenu qu'un retour à
Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont
déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau
familial, apparaissait raisonnablement exigible.
7.3 En l'occurrence, l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi
concerne une femme, requérante d'asile en Suisse depuis juillet 2002,
maman d'une fillette née en Suisse le 17 janvier 2006 et dont le mari,
que la requérante a épousé en août 2009, est sans statut légal en
Suisse depuis que le canton de K._______ ne lui pas renouvelé son
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autorisation de séjour. Il faut donc se demander si la situation en Côte
d'Ivoire a évolué au point qu'on peut aujourd'hui attendre d'un couple
d'Ivoiriens avec enfant qu'il y retourne.
7.3.1 Le 4 mars 2007, a été passé à Ouagadougou, sous l'égide du
président burkinabè Blaise Compaoré, un accord dit "Accord politique
de Ouagadougou" (APO) qui a abouti à la reprise du dialogue entre
les principaux acteurs de la crise ivoirienne et à la nomination, le
29 mars 2007, de Guillaume Soro, le leader des Forces nouvelles (FN)
- soit la coalition des mouvements rebelles de Côte d'Ivoire - à la
fonction de premier ministre du gouvernement de Laurent Gbagbo. Un
gouvernement d'union nationale a, dès lors, regroupé 33 ministres
issus des principales formations politiques, dont 7 appartiennent aux
Forces nouvelles (ex-rébellion), 11 au Front populaire ivoirien (FPI du
président Gbagbo), 5 au Rassemblement des Républicains (RDR) et
5 au Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI de l'ancien président
Konan Bédié). Consécutivement à cet accord, une loi d'amnistie a été
promulguée le 12 avril 2007 concernant tout à la fois les anciens
rebelles et les membres des forces loyalistes dans un souci de
réconciliation nationale. Cette loi vise toutes les infractions contre la
sûreté de l'Etat et la défense nationale commises par des militaires ou
des civils vivant dans le pays ou à l'étranger depuis le 17 septembre
2000, à l'exception toutefois des infractions économiques et des
crimes ou délits contre le droit des gens.
7.3.2 Actuellement, tous les acteurs de la scène politique, dont les
trois plus grands partis politiques, à savoir le Front populaire ivoirien
(FPI, représentant plutôt l'ouest du pays), le Parti démocratique de
Côte d'Ivoire (PDCI, représentant plutôt l'est du pays) et le
Rassemblement des Républicains (RDR, représentant essentiellement
les musulmans du nord), et les acteurs de la société civile se
mobilisent pour les élections présidentielles du 29 novembre 2009 afin
de donner au pays un pouvoir légitime. Les trois partis précités ont
signé un accord le 25 avril 2008, en présence du secrétaire général
des Nations Unies (Code de bonne conduite), aux termes duquel ils
s'engagent à se soumettre au verdict des urnes, à ne pas faire usage
de la violence lors de la campagne électorale et à respecter la liberté
de la presse.
7.4 Plus de deux ans après la signature de l'APO, et même si ce
dernier n'a pas pu être respecté à la lettre et a nécessité à plusieurs
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reprises le report de la tenue d'élections présidentielles, le Tribunal
constate que la situation en Côte d'Ivoire n'est plus comparable à ce
qu'elle était au lendemain du 4 mars 2007. La sécurité s'est en effet
considérablement améliorée sur presque tout le territoire national.
7.4.1 Ainsi, les « zones de confiance », contrôlées par les forces
internationales de la paix ont été démantelées. Il s'agissait de bandes
de territoire délimitant le territoire du nord aux mains des rebelles par
rapport au sud contrôlé par les troupes gouvernementales. Les
déplacements entre le nord et le sud sont dorénavant possibles, même
si les postes de contrôle et les barrages routiers de la police et de
l'armée sont fréquents.
7.4.2 Cette relative stabilité des conditions de sécurité dans le pays
de même que les appels au retour lancés à ceux qui avaient fui leurs
foyers à y retourner, ont ainsi incité les deux tiers (env. 80'000 pers.
selon l'ONU) des déplacés à rentrer chez eux, notamment dans les
régions du Moyen Cavally, des dix-huit Montagnes et de la vallée du
Bandama. Cela étant, il y a toutefois lieu d'admettre que le
rétablissement d'institutions à même d'assurer sécurité et droit à ceux
y vivent n'a toujours pas été possible dans le nord et dans l'ouest du
pays en raison, notamment, de l'absence d'unités mixtes de police.
Dans le nord, à savoir dans les régions du Denguele, du Worodougou,
des Savanes et de la vallée du Bandama, le fonctionnement de la
nouvelle administration et la restauration de l'autorité de l'Etat ne sont
pas encore réalisés, une confusion persistant entre les différents
pouvoirs, à savoir ceux des com'zones (liés aux FN) et des préfets
(gouvernementaux). Pis, on y dénote encore de graves violations des
droits de l'homme, incluant des meurtres, des actes tortures, des
mauvais traitements, des arrestations arbitraires, des détentions
illégales et des extorsions, commises par des éléments incrôlés des
FAFN. Dans l'ouest du pays, notamment dans les régions du Moyen
Cavally, des dix-huit Montagnes, où se trouve E._______ d'où vient la
recourante, et du Bafing, la situation est aussi tendue à cause, entre
autres, de problèmes récurrents de banditisme sur les axes routiers
(pseudo coupeurs de routes) et d'une criminalité (attaques et pillages
de la population, actes de barbarie) liée à la présence de milices et de
«freelancers» venus du Libéria. En outre, des différends fonciers
(portant sur la rétrocession de biens immobiliers aux Ivoiriens ayant
trouvé refuge au sud) ont entraîné des tensions intercommunautaires
et des actes de barbarie envers la population et compromettent
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actuellement les perspectives d'une réintégration socioéconomique
viable des personnes déplacées. Aussi le Tribunal juge inexigible, au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de renvois dans ces régions
compte tenu de l'insécurité qui y règne encore.
7.4.3 Au vu de la situation actuellement calme (mais néanmoins
fragile à cause des incertitudes pesant sur la finalisation du processus
électoral en cours), il estime par contre admissible, moyennant un
examen individualisé prenant en compte un certain nombre de critères
(état de santé, âge, formation professionnelle, réseau social et familial,
possibilité de réinstallation), l'exécution de renvois dans le sud et à
l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains de ces
régions, comme Abidjan, Yamoussoukrou, ou encore San Pedro,
etc....En effet, toutes les ethnies du pays se retrouvent dans ces
grands centres urbains et le brassage des populations y est
important ; c'est pourquoi les conflits intercommunautaires y sont
moins présents et chacun peut y trouver des membres de son ethnie
en mesure de lui apporter un soutien en tout genre. En outre, compte
tenu de l'importance des réseaux familiaux et sociaux dans les pays
de l'Afrique de l'ouest, il est hautement vraisemblable que les Ivoiriens
qui ont transité par une grande ville avant leur départ y ont de la
famille au sens large, voire des relations à même de les accueillir et de
les soutenir un tant soit peu à leur retour.
7.5 S'agissant de la recourante, le Tribunal constate que si celle-ci
était domiciliée à E._______ avant de quitter la Côte d'Ivoire, elle a
aussi déclaré avoir "longtemps" vécu à Abidjan où elle a fait tout son
cycle scolaire. De même, né à G._______, une ville située à 10 km
d'Abidjan, son époux dit avoir vécu jusqu'à son départ en Europe à
H._______, l'une des dix communes de la ville d'Abidjan. Les deux,
qui sont encore jeunes, ne devraient donc pas éprouver trop de
difficultés à s'y réadapter en cas de retour.
7.6
7.6.1 Le Tribunal relève aussi que la recourante est titulaire d'un BTS
tourisme obtenu vers 1997 à Abidjan. En outre, à E._______, son
activité de commerçante au marché de la ville lui permettait de
subvenir à ses besoin. On relèvera d'ailleurs qu'en Côte d'Ivoire les
femmes, qui représentent 52% de la population, sont considérées par
beaucoup comme une force sociale et économique importante pour la
remise sur pied du pays. De nombreux relais, tant officiels que
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particuliers, ont ainsi été créés dans la société pour les soutenir dans
leur formation ou dans la recherche d'un travail propre à leur assurer
une autonomie financière. Via le ministère de la Famille, de la Femme
et des Affaires sociales, le gouvernement encourage notamment la
participation des femmes à la vie économique et sociale. A cette fin,
l'institution du micro-crédit est largement soutenue et on peut
dénombrer un grand nombre d'institutions internationales, publiques
ou privées, proposant des petits crédits (de 300 à 500 dollars), des
micro-assurances, des prêts logement, éducation et santé aux plus
démunis (p. ex. la Fédération des associations de femmes de Côte
d'Ivoire (Fafci), la Première Agence de MicroFinance (PAMF) lancée le
29 avril 2008 sous l'égide de l'Aga Khan Development Network
(AKDN), la Banque africaine de développement (BAD), diverses
ONG).
Souvent, d'ailleurs, les femmes se sont révélées être plus habiles pour
se saisir des opportunités que leur offre les grandes villes. Ainsi, à
Abidjan, cité où l'on tolère le statut de femme célibataire ou vivant en
union libre, voire divorcée sans contraintes particulières, les femmes
acquièrent difficilement mais plus librement leur autonomie. Profitant
des possibilités offertes par la ville pour les échanges, les relations et
les opportunités nouvelles et variées, elles se sont essentiellement
lancées dans le petit commerce et disposent ainsi de quelque argent.
Pour les familles, le revenu obtenu par la femme est souvent essentiel
aux besoins journaliers, vu notamment l'augmentation des coûts de la
vie. En Côte d'Ivoire, le travail des femmes est aujourd'hui une
composante principale de l'économie urbaine.
7.6.2 Aussi, vu ses compétences et son expérience de commerçante,
il sera loisible à la recourante de renouer, à son retour, avec son
ancienne activité au besoin en requérant un micro-crédit ou en faisant
appel à une des organisations de soutien aux femmes d'Abidjan pour
qu'elle l'aide à reprendre une activité à même de lui assurer une
autonomie financière. Il n'y a donc en définitive pas lieu de craindre
que le renvoi de la recourante dans son pays l'expose à un dénuement
complet, cela d'autant moins qu'elle y sera accompagnée de son
époux.
7.7 Reste encore à se demander si la séropositivité de la recourante,
dont son médecin dit que l'état est est actuellement bon avec une
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virémie indétectable et des cellules CD4 (564 cell/mm3), peut
constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi.
7.7.1 Ces dernière années, la Côte d'Ivoire a entrepris d'importants
efforts pour lutter contre le virus VIH. La gratuité du traitement
antirétroviral a ainsi été instauré dès août 2008 dans tous les
établissements sanitaires publics grâce à la baisse du coût des
médicaments et au soutien du Fonds mondial de lutte contre le SIDA
et du « President's Emergency Plan for AIDS Relief » (PEPFAR) (les
contrôles de laboratoire à effectuer régulièrement sont cependant
payants). La Côte d'Ivoire a également bénéficié d'un important
programme de prévention, de soins et de soutien. Ainsi, plus de
50'000 personnes bénéficiaient, par exemple, à fin septembre 2008,
d'un traitement antirétroviral et plus de 100'000 personnes
séropositives recevaient, fin 2008, un soutien et des soins ad hoc.
Egalement actif dans ce domaine, le Fonds des Nations unies pour
l'enfance (UNICEF) a aussi beaucoup travaillé dans tout le pays,
apportant son appui à des centres tels que celui de SAS à Bouaké. Fin
2007, au coeur du quartier Abobo, à Abidjan, il a ouvert le Centre de
dépistage volontaire «Lumière Action». Ce centre offre des
informations sur les maladies sexuellement transmissibles et plus
particulièrement sur le virus VIH, il permet aussi de procéder à des
tests et, en cas de résultat positif, d'envoyer les personnes concernées
vers des structures de prise en charge. La capitale ivoirienne compte
aussi 37 établissements médico-sanitaires de premier contact,
soutenus par l'Etat et gérés par des associations de quartier. Ces
centres, avec un médecin généraliste, sont aptes à offrir des soins dits
de proximité et, pour autant qu'il y en ait, proposent des médicaments
à prix réduits. Outre ces centres de santé, on dénombre encore
plusieurs établissements universitaires ainsi que nombre d'institutions
privées.
7.7.2 Toutes ces avancées et tous ces facteurs favorables ne doivent
cependant pas faire oublier qu'en 2006,
- 400 000 à 550 000 personnes étaient infectées par le virus du Sida
en Côte d'Ivoire soit 2,5% de la population ivoirienne,
- 350 000 à 490 000 adultes âgés de 15 à 49 ans vivaient avec le
Sida soit 2,2% de la population,
- 210 000 à 290 000 femmes âgées de plus de 15 ans étaient
contaminées par le VIH/Sida;
- 44 000 à 58 000 enfants âgés de 0 à 14 ans étaient inféctés par le
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Sida - 320 000 à 530 000 enfants âgés de 0 à 17 ans étaient devenus
orphelins suite au décès lié au Sida le l'un ou de leurs 2 parents.
C'est dire si les nécessités en soins et en médicaments doivent encore
être élevés. On peut donc redouter que beaucoup de ceux qui ont
besoin de ces soins et de ces médicaments n'y ont toujours pas
accès. Or, s'agissant de la recourante, la doctoresse des D._______
qui la suit actuellement est catégorique : le pronostic est excellent
pour autant que le traitement antirétroviral prescrit soit pris
quotidiennement et qu'un suivi médical régulier soit possible. Sans
traitement, le risque de décès est absolu. Enfin, il y a lieu de ne pas
omettre que la recourante est aussi mère d'une fillette de moins de
quatre ans née en Suisse.
7.8 En définitive, il revient donc au Tribunal d'effectuer une
pondération entre les possibilités effectives (et elles existent) de la
recourante de disposer, dans son pays, des médicaments nécessaires
à sa trithérapie et d'y bénéficier d'un suivi médical pareil, dans la
mesure du possible, à celui qui lui est actuellement prodigué en
Suisse et les risques, non négligeables, de dégradation de son état
auxquels l'exposerait l'éventuelle privation des médicaments et du
suivi dont elle a impérativement besoin. En l'occurrence, le Tribunal
estime qu'eu égard à la vulnérabilité de la recourante, au traitement
médicamenteux et au suivi que nécessite la préservation de son état
actuel, aux incertitudes liées à l'assurance qu'elle a d'obtenir ce
traitement et ce suivi dans son pays malgré une amélioration très
sensible de la situation sanitaire, son intérêt à demeurer encore en
Suisse l'emporte sur celui de la Suisse à la renvoyer en Côte d'Ivoire.
7.9 En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi de la recourante, le Tribunal n'estime
pas raisonnablement exigible cette mesure en l'état (cf. dans ce sens
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158).
8.
Il s'ensuit que sur ce dernier point, le recours est admis. Les points 4
et 5 du dispositif de la décision du 5 mars 2004 sont annulés. L'ODM
est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante
et de sa fille, (à l'exclusion de son époux qui n'est pas partie à la
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présente procédure) conformément aux dispositions régissant
l'admission provisoire.
9.
La recourante ayant partiellement succombé, des frais de procédure
réduits à Fr. 300.- doivent être mis à sa charge conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
10.
Dans la mesure où le Tribunal fait partiellement droit aux conclusions
de la recourante, celle-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF. Aussi en l'absence d'un
décompte de prestation, Il se justifie de lui octroyer un montant de
Fr. 800.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par
sa représentante, désignée comme telle à partir du 21 septembre
2005, dans la présente procédure de recours (art. 10 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et sur le
principe du renvoi est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi,
est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif des décisions de l'ODM du 5 mars
2004 sont annulés. L'autorité de première instance est invitée à régler
les conditions de séjour de la recourante et de sa fille conformément
aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
Des frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais de Fr. 600.- versée 14 mai 2004. Le Tribunal restituera à la
recourante la somme de Fr. 300.-.
5.
L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 800.- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la représentante des recourantes, à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition : 7 décembre 2009
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