B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3461/2012
A r r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, née le (…),
G._______, né le (…), et
H._______, né le (…),
Bosnie et Herzégovine,
représentés par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 mai 2012 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 5 novembre 2011, B._______ et quatre de ses enfants ont déposé une
demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de (…) ; le 21 novembre suivant, A._______ et ses autres enfants
en ont fait de même.
B.
Entendus audit centre, puis par l'ODM, les intéressés ont exposé qu'ils
étaient issus de la communauté rom et avaient vécu à I._______. Ils
auraient habité en Allemagne, de 1994 à 1998, avant de retourner en
Bosnie et Herzégovine. Vivant d'expédients et devant assurer les soins
de leur fils (…), atteint dans sa santé, les intéressés auraient connu des
conditions de vie difficiles.
En 2005, le requérant, qui appartenait à une organisation du nom de
J._______, aurait enquêté, avec d'autres membres du groupe, sur la
disparition d'une forte somme des caisses de l'association, et aurait fait
part de ses soupçons concernant un dénommé K._______. Ce dernier
aurait toutefois réussi à détourner l'accusation et à faire exclure de
J._______ A._______ et ses amis, accusés de calomnie. Cet épisode
aurait fait naître une inimitié durable entre l'intéressé et K._______.
Vers août 2011, L._______, le fils aîné du requérant, aurait travaillé
durant une journée pour K._______, qui aurait refusé de le payer, et lui
aurait demandé d'appeler son père. Un violent affrontement aurait alors
eu lieu chez K._______ ou chez le requérant (suivant les versions), entre
d'une part celui-ci et son fils, et d'autre part K._______ et ses quatre
frères. Le requérant aurait souffert de fractures à une jambe et aux côtes.
Transporté à l'hôpital, il aurait dû en sortir le lendemain par une issue
discrète, K._______ et ses frères l'attendant à la sortie.
A._______ aurait tenté de déposer une plainte auprès de la police de
M._______ et d'obtenir de sa part une attestation écrite ou un rapport
relatif aux événements ; il se serait rendu plusieurs fois au poste, seul ou
en compagnie de son épouse. Ces efforts auraient été vains. Selon
l'intéressé, K._______ aurait payé les policiers pour que la procédure le
concernant soit classée. L'intéressé aurait reçu plusieurs menaces de
mort, et ses enfants auraient été harcelés à l'école par ceux de
E-3461/2012
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K._______. Pour échapper à ces pressions, la famille, après un mois, se
serait rendue à N._______, chez la sœur de l'épouse ; les menaces s'y
seraient cependant poursuivies. Après le départ de son épouse pour la
Suisse, le requérant aurait appris, de sa belle-sœur, que des coups de
feu avaient été tirés sur sa maison de I._______. L'intéressé aurait
finalement rejoint la Suisse par la route, quatre de ses dix enfants restant
à N._______.
C.
Les intéressés ont gagné la Suisse en possession de leurs passeports
personnels, délivrés entre août et octobre 2011.
Entre autres documents, les requérants ont déposé un grand nombre de
rapports et compte-rendus médicaux élaborés en Allemagne, au moment
de la naissance de l'enfant C._______, ainsi qu'en Bosnie-Herzégovine
(pour l'essentiel à M._______), de 2004 à 2011 ; ces derniers n'ont pas
été traduits. De manière synthétique, il en ressort que le jeune C._______
a été traité pour des manifestations épileptiques, ainsi qu'une
malformation cardiaque. Quant à son père, il a été suivi en raison
d'affections neuropsychiatriques, cardiaques et gastro-entérologiques,
ainsi que pour une addiction à l'alcool. B._______, de son côté, a été
traitée pour une hypothyroïdie, et les enfants D._______, E._______ et
F._______ pour des troubles moins importants (parotidite et
bronchopneumonie).
Selon rapports médicaux des 12 et 13 avril 2012, A._______, outre une
dépendance aux tranquillisants et à l'alcool, montrait les signes d'un état
dépressif sévère, de fortes anxiétés et de troubles paniques, ainsi que
d'une modification durable de la personnalité. L'intéressé était également
touché par un prolapsus mitral, une gastrite et un syndrome cervical. Le
traitement, commencé en mars 2012 et devant durer "plusieurs mois au
moins", consistait en entretiens hebdomadaires et prise de médicaments
anti-dépresseurs ; si son interruption était de nature à aggraver l'état du
requérant, son administration avait permis une évolution "lentement
favorable".
De son côté, B._______, selon rapports des 2 février et 13 avril 2012,
était également touchée par une affection thyroïdienne et un état
dépressif léger, dont l'évolution était, là aussi "lentement favorable".
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Enfin, l'enfant C._______, selon les rapports des 6 février et 6 avril 2012,
montrait une valvulopathie aortique ; il avait été opéré de l'aorte avec
succès en Allemagne, au moment de sa naissance, et aucun traitement
n'était nécessaire. Par ailleurs, il avait connu deux crises de type
épileptique, ce qui ne rendait pas pour autant certaine l'existence d'une
épilepsie ; il avait reçu, à cet effet, un traitement en Bosnie et
Herzégovine.
D.
Par décision du 29 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu du manque
de pertinence de leurs motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 29 juin 2012, les époux
A._______ ont fait valoir qu'ils couraient un risque de persécution en
raison de leur origine rom, cette communauté se trouvant discriminée en
Bosnie et Herzégovine et ne pouvant y recevoir l'aide des autorités ; en
effet, les plaintes que le mari avait déposées n'avaient pas eu de suites,
en raison de la corruption de la police. De plus, la famille ne serait pas en
mesure de faire face aux frais des traitements médicaux qu'elle devrait
assumer.
Les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse,
requérant la dispense du versement d'une avance de frais.
F.
Par ordonnance du 5 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a dispensé les recourants du versement d'une
avance.
G.
Dans son ordonnance du 16 décembre 2013, le Tribunal a invité les
recourants à déposer de nouveaux rapports détaillés relatifs à leur état de
santé ; ils n'ont pas donné suite à cette injonction.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 28 janvier 2014 ; copie en a été transmise aux recourants
pour information.
E-3461/2012
Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
E-3461/2012
Page 6
3.
3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas été en mesure de faire
apparaître la crédibilité et, surtout, la pertinence de leurs motifs.
3.2 En effet, il ressort de leurs dires qu'ils se sont trouvés en conflit, pour
des raisons privées, avec un tiers, lequel a exercé à leur égard un
harcèlement de longue durée ; ce conflit a, en une occasion, dégénéré en
un affrontement violent.
Les ennuis rencontrés par les intéressés (semble-t-il limités à la région de
M._______) ne trouvaient cependant leur origine dans aucun des motifs
spécifiés à l'art. 3 LAsi ; en particulier, leur origine rom n'a en rien été un
facteur déterminant en l'occurrence, l'agresseur étant lui-même rom. En
conséquence, la demande d'asile apparaît d'ores et déjà comme
infondée.
3.3 L'argument des recourants, selon lequel la police et les autorités
auraient négligé ou refusé de leur prêter assistance, en raison d'une
discrimination générale visant les Roms, perd ainsi sa portée.
Le Tribunal rappelle toutefois qu'une personne victime d'actes illicites de
policiers pour des motifs ethniques, en Bosnie et Herzégovine, peut
bénéficier sur place d’un accès concret à des structures efficaces de
protection (cf. arrêt du Tribunal E-6041/2006 du 20 décembre 2010
consid. 4.7 et 4.8, spéc. 4.7.2). En outre, il a été mis en place dans ce
pays un plan d'action destiné à favoriser l'éducation des Roms. Des
classe d'adaptation et préparatoires ont été créées et des nouveaux
programmes scolaires mieux adaptés aux besoins spécifiques de la
communauté rom ont été instaurés.
Actuellement, tous les problèmes sont encore loin d'être réglés. Toutefois,
depuis l'adoption d'une loi sur les minorités nationales et l'instauration
d'un plan d'action en faveur de l'éducation des Roms, la situation de cette
communauté s'améliore peu à peu. Il existe d'ailleurs en Bosnie
Herzégovine de nombreuses associations de Roms (par ex.: Romano
Ternipe, Bosanski Romi et Prosperitet Roma à Sarajevo ; Rom à
Zivinice ; Romano Centro à Zenica, etc. cf. /roms 18 octobre
2011) auxquelles les intéressés peuvent s’adresser pour en obtenir une
aide, notamment administrative, en vue de leur réinstallation dans leur
pays d'origine. De manière générale, les discriminations dans l'emploi et
le logement, les difficultés d'enregistrement et l'hostilité d'une part de la
E-3461/2012
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population, auxquelles sont exposés lesRoms en Bosnie et Herzégovine,
ne revêtent d'aucune manière une intensité permettant de les qualifier de
persécutions (cf. HUMAN RIGHTS WATCH, Second Class Citizens,
Discrimination against Roma, Jews and other National Minorities in
Bosnia and Herzegovina, avril 2012).
Le Tribunal relève par ailleurs que les recourants, bien qu'ayant produit
de nombreux documents, n'ont pas déposé de preuves de leurs
démarches auprès de la police de M._______, ce qui jette le doute sur la
réalité de cet épisode. Ils n'auraient cependant pas été dénués de
moyens de défense dans une telle situation, puisqu'il leur aurait été
loisible de s'adresser à une instance supérieure, judiciaire ou policière.
De même, il n'est pas sans incidence de constater que A._______ n'a
déposé aucune preuve médicale des sévices subis, pourtant récents au
moment de son arrivée en Suisse.
3.4 Enfin, les époux et leurs six enfants disposent tous de passeports
valables, délivrés entre un et trois mois avant leur départ. Etant donné le
délai nécessaire au traitement de leur demande et à l'émission de ces
documents de voyage, il apparaît clairement que les intéressés ont
préparé à loisir leur départ, et que celui-ci ne s'est pas effectué dans
l'urgence ; en conséquence, il n'est pas crédible qu'ils aient fui une
menace pressante et immédiate.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst..
E-3461/2012
Page 8
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
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6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme déjà
mentionné plus haut, n'ont pas établi la haute probabilité d'un risque de
cette nature ; en effet, il leur est possible d'obtenir l'aide des autorités
contre des menées s'apparentant à la vengeance privée, ou de s'établir à
la rigueur dans une autre région de la Fédération croato-musulmane.
Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
E-3461/2012
Page 10
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004).
7.2 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît plus une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants.
A cet égard, l'autorité de céans relève que l'époux est au bénéfice d'une
expérience professionnelle. En outre, les intéressés disposent d'un
réseau familial et social dans leur pays (sœur de l'épouse, les quatre
enfants aînés du couple), sur lequel ils pourront compter à leur retour.
7.4 S'agissant de leur état de santé, le Tribunal constate ce qui suit :
7.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
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Page 11
la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme
conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on
trouve en Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un
élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.
157s.).
7.4.2 Dans le cas particulier, l'état de santé des intéressés n'est pas d'une
gravité telle que l'exécution de leur renvoi, faute de soins constants et
suivis, mette leur vie ou leur intégrité physique ou psychique
sérieusement en danger.
En premier lieu, intéressés ont négligé de transmettre au Tribunal, ainsi
qu'ils en avaient été requis, des renseignements médicaux récents ; dès
lors, force lui est de se baser sur des données anciennes, dont rien
n'indique qu'elles restent pertinentes aujourd'hui.
En outre, A._______ est touché par des troubles physiques et surtout
psychiques certes sérieux, mais dont le traitement se fait essentiellement
par médicaments ; ces derniers pourront lui être fournis dans le cadre
d'une aide au retour appropriée (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi). Au vu des
nombreux documents d'ordre médical qu'il a fournis, il apparaît d'ailleurs
qu'il a pu bénéficier à M._______, avant son départ, de soins suivis, et a
pu en assumer le coût, ou obtenir une assistance à cet effet.
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Quant aux autres membres de la famille, il ressort des rapports médicaux
déposés que leur état de santé ne nécessite pas de prise en charge
complexe : l'épouse est également traitée par médicaments ; l'enfant
C._______, dont l'épilepsie n'est pas attestée, ne demande qu'un suivi
périodique ; enfin, l'état des autres enfants n'inspire pas d'inquiétudes
particulières.
7.4.3 De plus, les infrastructures médicales disponibles en Bosnie et
Herzégovine permettent la prise en charge des intéressés. Le Tribunal a
déjà procédé à une analyse détaillée de la situation médicale dans ce
pays (cf. arrêt D-7597/2007 du 14 avril 2011 et les réf. citées), mettant
ainsi à jour une précédente analyse effectuée par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d’asile (CRA) (cf. JICRA 2002 n°12
p. 102ss).
En effet, les soins simples ou courants sont généralement accessibles, en
particulier en Fédération croato-musulmane (cf. arrêt du Tribunal D-
4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.5 et réf. cit.). Pour avoir accès
aux thérapies plus complexes, les malades doivent toutefois le plus
souvent se rendre dans les grands centres médicaux, présents en
particulier dans les villes telles que Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik et
Zenica. L’approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de
base est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands
centres urbains, pour les personnes disposant de ressources financières
suffisantes.
En ce qui concerne la disponibilité et le financement des soins, il convient
de relever que le système de santé est théoriquement garanti à tous les
citoyens de Bosnie et Herzégovine, dans la mesure où la grande majorité
des traitements est couverte par l'assurance maladie. Toutefois, pour être
affiliés au système d'assurance maladie, les ressortissants de Bosnie et
Herzégovine ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de
résidence, ou de résidence temporaire pour les personnes déplacées,
puis s'inscrire au Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction
des cantons) après leur retour ; les personnes déplacées doivent
également avoir été assurées avant leur départ. L'accès à l'assurance
maladie ne signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas
supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants,
puisque, même assurés, les patients doivent participer financièrement à
tous les soins de santé, à hauteur de 10 à 20%; quant aux personnes
dont l'état nécessite un suivi médical particulier, que celui-ci soit
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Page 13
psychique ou somatique, elles doivent le plus souvent se rendre dans les
grands centres médicaux, tel que celui existant notamment à Tuzla
(cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 précité consid. 5.7 et réf. cit.). Enfin, le
degré de couverture varie selon les cantons.
En l'espèce, il apparaît que les recourants étaient inscrits dans les
registres publics de I._______, où ils vivaient avant leur départ, étant
donné qu'ils ont obtenu cartes d'identité et passeports ; ils auront donc la
possibilité, malgré les difficultés notoires de telles démarches, de se faire
réenregistrer et de bénéficier ainsi, si nécessaire, non seulement d'une
assistance médicale de base, mais également de certaines prestations
sociales (cf. arrêt du Tribunal D-7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.5 ;
JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 106, JICRA 1999 n ° 6 consid. 6d p. 39).
Enfin, le Tribunal rappelle qu'il existe en Bosnie et Herzégovine un réseau
d'une cinquantaine de "Community Mental Health Centers" (une
quarantaine en Fédération croato-musulmane et une douzaine en
République serbe) dont les prestations varient d'un centre à l'autre, mais
qui, pour la plupart, sont à même de prescrire et de fournir un traitement
médicamenteux (cf. arrêt du Tribunal E-6454/2009 du 8 juin 2012
consid. 5.3.1 et réf. cit.).
Dès lors, quelles que soient les difficultés que pourront éprouver les
recourants à recevoir les soins qui leur sont nécessaires et à assurer leur
prise en charge, il ne s'agit pas là d'obstacles insurmontables de nature à
exclure l'exécution du renvoi, ce d'autant plus que leurs troubles ne sont
pas d'une grande gravité intrinsèque.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
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10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :