Cour V
E-3462/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Bruno Huber, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, née le (...), Turquie,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODR du 15 mars 2004 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3462/2006
Faits :
A.
Le 15 juillet 2002, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du Centre d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure : CEP) de Bâle.
B.
Interrogée sommairement audit centre, le 18 juillet 2002, puis
entendue plus précisément sur ses motifs d'asile, le 21 août 2002,
l'intéressée a déclaré, en substance, être d'ethnie kurde, de religion
alévite et originaire de C._______, dans la province de Tunceli. Le
6 décembre 1981, les autorités de son pays l'aurait arrêtée en raison
de son militantisme au sein du parti D._______ et emmenée au centre
de détention de E._______, où elle aurait subi, pendant plusieurs
semaines, des tortures et des sévices sexuels. Inculpée dans le cadre
d'un procès mené contre (...) autres personnes, l'intéressée aurait
alors été écrouée, pendant deux ans, à la prison militaire de
F._______, où elle aurait encore fait l'objet de mauvais traitements. En
(...), elle aurait été libérée, nonobstant la poursuite du procès dirigé
contre elle. En (...), elle aurait été condamnée à (...) ans et (...) mois
d'emprisonnement pour (...), et aurait purgé le reste de sa peine à la
prison de G._______, dans la province de H._______. Elle aurait été
libérée en (...). Depuis lors, elle aurait habité tantôt chez des amis,
tantôt chez des proches. Fichée par la police, elle aurait cependant été
arrêtée, pour de courtes durées, et questionnée sur ses activités à
chaque fois qu'un événement intéressant la police se produisait au lieu
de son séjour. En (...), puis une dernière fois en (...), elle aurait été
détenue pendant une semaine. A partir de ce moment, elle aurait vécu
sous une autre identité, que lui aurait fournie D._______, afin de se
soustraire à la surveillance étatique. En 1999, elle aurait cependant
quitté son parti. Ne bénéficiant plus de sa protection et se sentant en
insécurité, elle aurait quitté le pays en (...) 2002. Pour ce faire, elle
aurait recouru aux services de passeurs qui lui auraient procuré les
documents de voyage nécessaires, dont un passeport d'emprunt, et
l'auraient fait franchir les frontières. Elle aurait rejoint la Roumanie en
avion, puis aurait gagné la Suisse en voiture.
L'intéressée a produit les copies des extraits d'un acte d'accusation
établi, le (...), par le procureur de F._______ ainsi que d'un procès-
verbal d'audition, dressé dans le cadre d'une instruction pénale, et
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l'original d'une attestation établie, le (...), par le directeur de la
publication du journal I._______ (pièce 1), accompagnée de sa
traduction en allemand. Selon cette pièce, l'intéressée aurait travaillé,
depuis (...), en qualité de rédactrice auprès de ce journal, mais
recherchée par les autorités étatiques en raison de ses articles
contestataires, elle aurait cependant dû quitter son poste en (...).
C.
Par décision du 15 mars 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé, en
substance, que les motifs avancés n'étaient pas déterminants. Il a
considéré, d'une part, que les détentions et mauvais traitements subis
par l'intéressée de (...) à (...), en (...), puis en (...) et (...) n'étaient plus
en rapport direct avec son départ du pays en 2002 et, d'autre part,
qu'aucun indice concret et sérieux ne permettait d'établir une crainte
fondée de persécution future. Il a, par ailleurs, estimé que le renvoi de
l'intéressée était licite et raisonnablement exigible, les problèmes de
santé qu'elle avait invoqués dans l'intervalle pouvant être traités dans
son pays d'origine.
D.
Le 21 avril 2004, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision
auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi
qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle
a requis l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressée a fait valoir, en substance, que, contrairement à ce que
l'ODR avait retenu, il n'y avait pas rupture du rapport de causalité
temporel entre les préjudices qu'elle avait allégués et son départ du
pays. Elle a souligné, à cet égard, avoir encore fait l'objet de plusieurs
arrestations après (...) et, en particulier, durant les années (...) à (...).
Elle a également relevé que, nonobstant sa séparation de D._______,
elle avait continué à lui être attachée et à le soutenir en participant à
des manifestations, en entreprenant des grèves de la faim et en
collaborant au journal I._______. Par ailleurs, elle a soutenu que son
renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de ses problèmes
de santé.
A l'appui de ses arguments, elle a produit une lettre signée, le (...), de
Me J._______, son avocat au pays (pièce 2), ainsi que sa traduction
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en français. L'avocat y atteste que sa mandante a été mise, à
plusieurs reprises entre (...) et (...), en garde à vue par les forces de
sécurité de K._______ et que celles-ci la recherchent actuellement
dans le pays et se rendent occasionnellement à ses anciens
domiciles.
E.
Par décision incidente du 5 mai 2004, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance de frais de procédure.
F.
Les 21 et 30 juin 2004, la recourante a produit une attestation
médicale établie, le (...), par le Dr L._______, spécialiste FMH en
médecine générale (pièce 3), et un certificat médical établi, le (...), par
le Dr M._______, médecin auprès du centre de soins N._______
(pièce 4). Il ressort de ces deux pièces que la patiente souffre d'un
état de stress post-traumatique, de "troubles dissociatifs de la
motricité et des organes de sens (F44.4 et F44.7)" et d'"une
modification durable de la personnalité après des expériences de
tortures et de captivité prolongée avec risque d'être tué à tout moment
(F62.0)" ; selon l'avis des spécialistes, ces troubles psychiques
trouvent leur origine dans les mauvais traitements que la patiente a
subis dans son pays. Se référant au contenu de ces pièces,
l'intéressée a fait valoir l'existence de raisons impérieuses à ce que
l'asile lui soit octroyé.
G.
Dans sa réponse du 25 octobre 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a souligné, en particulier, que les allégations faites par
l'intéressée dans son recours, selon lesquelles elle aurait subi des
arrestations entre (...) et (...) et ferait encore l'objet de recherches
dans son pays, étaient en contradiction avec celles avancées lors de
ses auditions. S'agissant de l'exécution de son renvoi, il a soutenu que
cette mesure était tant licite que raisonnablement exigible, ses
problèmes de santé pouvant être traités en Turquie.
H.
Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions en date
du 9 novembre 2005. Elle a précisé, en particulier, que les allégations
contenues dans son recours et relatives à ses arrestations entre (...) et
(...) n'étaient pas contradictoires par rapport aux faits décrits lors de
ses auditions, mais visaient à combler une omission. S'agissant du
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renvoi, elle a mis en exergue son mauvais état de santé. Pour ce faire,
elle a produit un certificat médical établi, le même jour, par le
Dr O._______, chef de clinique adjoint à P._______ (pièce 5). Ce
médecin y atteste que l'intéressée est, en l'état, hospitalisée en raison
d'une modification durable de la personnalité et d'un état de stress
post-traumatique chronique qui ne permettent plus son maintien à
domicile.
I.
Le 31 mai 2006, l'intéressée a produit divers documents
complémentaires à ceux déjà produits, dont notamment :
- une lettre de sortie établie, le (...), par P._______ à l'adresse du
Dr L._______, médecin traitant de la recourante (pièce 6) ;
- un rapport médical établi, le (...), par le Dr M._______, médecin
auprès du centre de soins N._______ (pièce 7) ;
- un rapport médical, établi, le (...), par le Dr L._______ (pièce 8).
Il ressort, en particulier, de ces pièces que l'intéressée a été
hospitalisée en juin, septembre et octobre 2005, dans des
établissements psychiatriques en raison de décompensations. Les
spécialistes précisent que la patiente souffre notamment d'épisodes
psychotiques, se manifestant par des propos délirants et des idées
paranoïaques de persécution ; la méfiance occasionnée par ces
troubles lui ferait refuser la prise de médicaments psychotropes. Ils
soulignent que la patiente bénéficie, cependant, d'une psychothérapie
soutenue ; l'interruption de ce traitement pourrait engendrer une "mise
en danger d'elle-même si la psychose devient trop envahissante" ainsi
qu'une "négligence de ses besoins primaires". Ils soulignent, à cet
égard, qu'elle a perdu 8 kg entre les mois de juin 2004 et janvier 2006.
Ils concluent qu'un éventuel renvoi en Turquie risquerait de raviver ces
troubles et de provoquer d'autres décompensations.
J.
Dans son ultime détermination du 14 juin 2006, l'ODM a maintenu sa
proposition de rejet du recours. Il a relevé que, s'il n'y avait pas lieu de
douter de l'origine des maux dont souffrait la recourante, ceux-ci
pouvaient être traités dans son pays d'origine, lequel disposait de
l'infrastructure médicale nécessaire.
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K.
Dans son courrier du 3 juillet 2006, l'intéressée a fait valoir, en
substance, que les chances d'accès au traitement que ses problèmes
de santé chroniques requéraient étaient fortement limitées. Elle a, à
cet égard, mis en exergue, d'une part, le manque d'hôpitaux
dispensant, sur place, des séances de psychothérapie et, d'autre part,
l'absence de soutien financier à laquelle elle serait confrontée en vue
de payer les soins nécessaires.
L.
Le 4 juin 2007, la recourante a produit divers documents, dont un
complément aux divers rapports médicaux établi, le (...), par le
Dr L._______ (pièce 9), un "rapport de synthèse de prise en charge
en ergothérapie" établi, le 18 mai 2007, par P._______ (pièce 10).
Selon l'avis des spécialistes, l'état de santé de la patiente s'est
détérioré. Souffrant notamment d'un trouble délirant (F22.0) persistant,
celle-ci se sent constamment menacée et son déni de sa pathologie
freine l'évolution des thérapies suivies, entraînant une aggravation de
son isolement social.
M.
Le 6 octobre 2008, l'intéressée a fourni un ultime rapport médical
établi, le (...), par le Dr L._______ (pièce 11), lequel confirme les
constatations faites en pièce 9, tout en précisant que sa patiente a dû
être à nouveau hospitalisée en juin 2007.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
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particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Conformément à la jurisprudence de la CRA, l'asile n'est pas
accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la
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base d'un besoin avéré de protection. Ainsi, lorsque des personnes se
prévalent exclusivement d'une persécution passée pour justifier la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés, il y a lieu d'examiner
d'abord si, au moment de leur départ du pays, les circonstances
permettant de présumer un risque de répétition de cette persécution
demeuraient objectivement les mêmes ou si, au contraire, elles
avaient changé de sorte que ce risque pouvait raisonnablement être
exclu. En d'autres termes, il s'agit de savoir s'il existe ou non un
rapport de causalité temporel suffisamment étroit entre les préjudices
subis et le besoin de protection allégué lors du départ du pays
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s. et réf. cit.).
Le lien de causalité temporel est, en particulier, rompu lorsqu'un
temps relativement long s'est écoulé entre ces deux moments. Ainsi,
de manière générale, celui qui attend, depuis la dernière persécution
subie, plus de six à douze mois sans avoir été importuné avant de
quitter son pays, ne peut plus prétendre à la reconnaissance de la
qualité de réfugié ; seuls des motifs objectifs plausibles ou des raisons
personnelles peuvent encore expliquer un départ différé (cf. JICRA
1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106s.,
JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370s., JICRA 1996 n° 30
consid. 4a p. 288s., JICRA 1996 n° 25 consid. 5b cc p. 250s. ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
vol. VIII, Bâle 2002, p. 331, n° 8.18).
3.2 Par ailleurs, celui qui ne réalise pas la qualité de réfugié au
moment du départ de son pays ne peut pas se prévaloir de raisons
impérieuses relatives à des persécutions antérieures (cf. JICRA 2000
n° 2 consid. 8b p. 20s.).
4.
4.1 En l'occurrence, force est de constater que le rapport de causalité
temporel entre les derniers préjudices subis, en (...), et le départ du
pays en (...) 2002 - soit cinq ans plus tard - est rompu, au sens de la
jurisprudence précitée.
4.1.1 Celle-ci a certes fait valoir, mais au stade du recours seulement
(soit deux ans plus tard), avoir été l'objet d'autres arrestations entre
(...) et (...). Elle a, à cet égard, reconnu avoir omis d'en parler lors de
ses précédentes auditions, mais a toutefois produit une lettre de son
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avocat au pays, Me J._______ (pièce 2, cf. consid. D.), lequel confirme
ces dires. Cependant, le Tribunal ne saurait considérer ces
arrestations comme vraisemblables. En effet, il ressort des procès-
verbaux d'audition des 18 juillet et 21 août 2002 que l'intéressée a été
interrogée à maintes reprises sur la date de sa dernière arrestation et
qu'à chaque fois, elle a clairement et spontanément précisé que celle-
ci remontait, au plus tard, à (...) (cf. procès-verbaux du 18 juillet 2002,
p. 4, et du 21 août 2002, p. 7, 9 et 11). Dans ces circonstances, il n'est
pas admissible que l'intéressée ait pu omettre de relater un fait aussi
majeur et relativement récent par rapport à ses auditions. Dans ce
contexte, la pièce 2 ne lui est d'aucun secours. En effet, rédigée par
son avocat, on ne saurait exclure tout risque de collusion avec la
recourante. Celui-ci n'a, du reste, fourni aucun élément concret
permettant de corroborer ce qu'il soutenait dans sa lettre, quand bien
même il devait, en sa qualité professionnelle, avoir un accès facilité à
des documents probants. Enfin, l'avocat ayant signé la pièce 2 et
désigné par la recourante comme son mandataire au pays ne
correspond pas à celui qu'elle a désigné comme tel lors de ses
auditions (cf. procès-verbaux du 18 juillet 2002, p. 5, et du 21 août
2002, p. 7).
4.1.2 Cela étant, rien ne permet de retenir que, depuis (...),
l'intéressée se serait cachée des autorités de son pays jusqu'au jour
de son départ. Elle a certes déclaré avoir vécu, depuis (...), sous une
identité d'emprunt que lui aurait fournie son parti. Il s'agit, cependant,
d'une pure allégation qui n'est étayée par aucun élément concret et
sérieux. Au contraire, les seuls propos de l'intéressée à ce sujet sont
vagues, voire contradictoires. Elle a ainsi affirmé avoir vécu tantôt
sous une seule identité d'emprunt (cf. ibidem, p. 12), tantôt sous
plusieurs (cf. ibidem, p. 8). Il est, en outre, inadmissible qu'elle ait
refusé d'en donner des détails plus amples, dès lors que l'autorité de
première instance lui a rappelé son devoir de confidentialité
(cf. procès-verbal du 21 août 2002, p. 12). Par ailleurs, elle a
clairement reconnu qu'elle n'était pas recherchée par les autorités
turques au jour de son départ du pays (cf. ibidem, p. 10). Enfin, si elle
avait été réellement recherchée par celles-ci - comme elle vient le
prétendre pour la première fois au stade du recours - elle ne serait pas
exposée en travaillant pendant un an au sein du journal I._______
(cf. pièce 1, consid. B.).
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4.1.3 Dans ce contexte, il n'y a pas de raison de penser que
l'intéressée risquerait encore de faire l'objet de persécutions,
contrairement à ce que tend à établir la pièce 2. Celle-ci doit, du reste,
être écartée pour le même motif articulé ci-dessus (cf. consid. 4.1.1).
4.1.4 Enfin, la recourante n'a fait valoir aucune raison personnelle
valable à son départ différé du pays. Le problème d'obtention de
documents de voyage - en particulier d'un passeport (cf. procès-verbal
du 21 août 2002, p. 11) - faute de moyens financiers ne saurait, à lui
seul, justifier une attente de cinq ans pour chercher protection.
4.2 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile allégués par
l'intéressée ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors
qu'elle ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au moment de son départ de Turquie, l'examen de
l'existence d'éventuelles raisons impérieuses ne se justifie pas, selon
la jurisprudence citée au consid. 3.2.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
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par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son examen.
7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne
pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (JICRA
1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
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7.3 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a
al. 4 aLSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la
disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique
(cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée).
7.4 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.5 En l'occurrence, les nombreux documents médicaux produits de
2004 à 2008 (cf. pièces 3, 4 [cf. consid. F.], 5 [cf. consid. H.], 6 7, 8
[cf. consid. I.], 9, 10 [cf. consid. L.] et 11 [cf. consid. M.]) établissent
que la recourante souffre, en particulier, d'un état de stress post-
traumatique chronique et de troubles délirants persistants, lesquels
trouvent incontestablement leur origine dans les tortures qu'elle a
subies dans les geôles turques. Ses problèmes requièrent une
psychothérapie soutenue et complexe - en raison de leur nature - et
implique l'intervention de divers médecins. Les idées paranoïaques de
persécution qui se manifestent sans cesse chez l'intéressée l'amènent
à refuser la prise de médicaments psychotropes, lesquels seraient
pourtant nécessaires à l'amélioration de son état psychique. Elles
occasionnent un isolement de sa personne non seulement sur le plan
thérapeutique, mais également sur le plan social. Il ressort, en outre,
des pièces précitées que l'état de santé de l'intéressée ne s'est pas
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amélioré au cours des années. Elle a ainsi été hospitalisée à quatre
reprises pour décompensation. Une interruption de son traitement
raviverait sa psychose et engendrerait une mise en danger de sa
personne, notamment par une négligence de ses besoins primaires
telle que son alimentation.
Selon les informations à disposition, les affections dont souffre la
recourante peuvent être traités en Turquie, le traitement et les
structures médicales y étant disponibles. Cependant, indépendamment
de la question plus précise des chances effectives de l'intéressée
d'avoir accès aux soins requis par ses troubles psychiques chroniques,
le Tribunal retient, à l'instar des spécialistes, que sa situation
particulière commande de ne pas la renvoyer dans son pays d'origine.
En effet, compte tenu de l'origine de ses maux - à savoir les tortures
subies à maintes reprises lors de ses longs séjours en prison - et de
l'actuelle fragilité des résultats de son traitement, un retour en Turquie
engendrerait une aggravation indéniable de sa maladie et, dès lors,
une mise en danger concrète de sa personne pour les raisons
précitées.
7.6 En conséquence, ne pouvant se distancer sans motifs solides des
conclusions des spécialistes qui, de manière réitérée, ont mis en
garde contre le grave danger que pourrait entraîner un départ de
Suisse pour l'intéressée, le Tribunal doit mettre celle-ci au bénéfice
d'une admission provisoire d'une durée d'un an, renouvelable si
nécessaire.
7.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du
renvoi, doit être admis.
8.
8.1 En l'espèce, il y aurait lieu de percevoir des frais de procédure
partiels, dès lors que la recourante a succombé en matière d'asile
(cf. art. 63 al. 1 PA).
8.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit à
la demande d'assistance judiciaire partielle et dispense l'intéressée du
versement de ces frais, compte tenu des particularités de son cas et
de ce que les conclusions de son recours, au moment de leur dépôt,
n'étaient pas manifestement vouées à l'échec.
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8.3
8.3.1 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de
cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8.3.2 S'agissant de l'exécution du renvoi, la recourante a eu gain de
cause. Il y a, dès lors, lieu de lui attribuer les dépens correspondants
(cf. art. 7 al. 2 FITAF).
8.3.3 Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base
du décompte produit ou, à défaut de cela, sur la base du dossier. Le
tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs
au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la
profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au
plus, ces tarifs s'entendant hors TVA (cf. art. 10 al. 2 FITAF).
8.3.4 En l'occurrence, compte tenu du décompte du 25 novembre
2008, les dépens sont fixés par moitié à Fr. 1'187.50, soit Fr. 1'087.50
d'honoraires (la moitié du montant des 14,5 heures à Fr. 150.-/heure)
et Fr. 100.- de débours.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 15 mars
2004 sont annulés et celui-ci est invité à régler les conditions de
séjour de l'intéressée en Suisse.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le montant de Fr. 1'187.50 est alloué à la recourante à titre de
dépens, à charge de l'ODM.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ;
- à Q._______ (en copie ; par pli simple).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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