B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3463/2016
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
alias C._______, née le (…),
recourants,
pour eux-mêmes et pour leurs enfants
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Irak,
représentés par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant,
(…),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 19 mai 2016 / N (…).
E-3463/2016
Page 2
Faits :
A.a Le 3 septembre 2015, les recourants ont déposé une demande d’asile
en Suisse, pour eux et leurs deux enfants.
A.b Il ressort des résultats du 7 septembre 2015 de la comparaison de
leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de
données Eurodac que les recourants ont été interpellés le (…) 2015 en
Bulgarie, à F._______, à l’occasion du franchissement irrégulier d’une
frontière extérieure à l’espace Schengen.
A.c Lors de leur audition du 24 septembre 2015, les recourants ont déclaré
s’opposer à un éventuel transfert vers la Bulgarie, la Hongrie, l'Autriche, ou
encore l'Allemagne. S’agissant de leur séjour en Bulgarie, ils ont allégué y
avoir été retenus dans un camp avec leurs enfants – alors âgés
respectivement de (…) et (…) – durant dix jours ; leurs empreintes digitales
y avaient été enregistrées, mais ils n’avaient pas déposé de demande
d’asile. Le recourant a déclaré s’opposer à un éventuel transfert vers ce
pays, parce que de nombreux autres Kurdes, comme lui, y vivaient et que
sa famille ne s’y sentirait dès lors pas autant en sécurité qu’en Suisse.
Interrogés sur leur état de santé et sur celui de leurs enfants, les intéressés
ont signalé l’asthme de leur fils et les calculs rénaux du recourant.
A.d Aux termes d’une notice interne du 21 septembre 2015, la fille des
recourants a dû consulter d’urgence un médecin, le jour même, en raison
de problèmes de peau.
A.e Le 30 septembre 2015, le SEM a transmis aux autorités bulgares des
requêtes aux fins de prise en charge des recourants et de leurs enfants,
fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L
180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III).
Le 24 novembre 2015, l'Unité Dublin bulgare les a acceptées.
A.f Par décision du 3 décembre 2015, le SEM n'est pas entré en matière
sur les demandes d'asile, a prononcé le renvoi des recourants et de leurs
enfants vers la Bulgarie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution
de cette mesure.
E-3463/2016
Page 3
A.g Par acte du 16 décembre 2015, les intéressés ont interjeté recours
contre cette décision.
Ils se sont plaints des conditions précaires connues en Bulgarie :
interpellés à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière, ils y
avaient été placés immédiatement en rétention, dans une pièce avec
quinze autres familles, sans accès à une nourriture appropriée à l’âge de
leurs enfants, ni à de l’eau potable pour le biberon de leur fils ; ils avaient
ensuite été placés dans un camp, où leur fils qui toussait n’avait pas pu
bénéficier d’une consultation médicale, nonobstant les demandes réitérées
de sa mère.
Ils ont produit une attestation médicale datée du 21 septembre 2015, dont
il ressortait que, dans la matinée du même jour, leur fils avait été autorisé
à quitter l’hôpital, qu’il s’était vu diagnostiquer une pneumonie virale et une
mycose, qu’il devait poursuivre son traitement médicamenteux (inhalateur
Ventolin et crème antifongique), et qu’une visite de contrôle était prévue
dans la semaine.
A.h A l’appui de leur réplique du 28 janvier 2016, les recourants ont indiqué
que, d’après les médecins de leur fils, les problèmes respiratoires de celui-
ci étaient résolus. Ils ont fait valoir que l’état de cet entant était critique à
leur arrivée en Suisse et que celui-ci, malgré sa santé défaillante, n’avait
eu accès à aucun soin en Bulgarie.
Ils ont produit un certificat médical daté du 23 septembre 2015 relatif à
l’hospitalisation de cet enfant, du 15 au 21 septembre 2015. Il en ressortait
que celui-ci s’était vu diagnostiquer une pneumonie (virus para-influenza
humain) avec composante obstructive, une inflammation (réaction de
sédimentation globulaire élevée d’étiologie indéterminée), une mycose au
bras droit, et des cicatrices anciennes au même bras avec hypo-
pigmentation. Il avait été mis sous oxygène pendant six jours et
antiinflammatoire pendant trois jours ; à la sortie, la poursuite du traitement
médicamenteux instauré à l’admission (inhalateur Ventolin et crème
antifongique) avait été prescrite. Selon l’anamnèse, au moment de son
admission, cet enfant présentait depuis trois à quatre jours une toux, une
rhinorrhée, et de la fièvre et ces symptômes résistaient au traitement
instauré. Selon l’anamnèse toujours, il avait présenté en Irak, d’après le
médecin consulté dans ce pays, une allergie liée à l’exposition à la fumée
(parents non-fumeurs) ; durant son parcours migratoire jusqu’en Suisse de
27 jours, il avait été placé à réitérées reprises dans des centres collectifs
où de nombreuses personnes toussaient ; cela avait été le cas durant les
10 à 12 jours passés dans un centre de requérants d’asile en Hongrie, mais
E-3463/2016
Page 4
aussi dans le centre d’accueil en Suisse ; toute la famille avait commencé
à tousser en Hongrie ; quant à la teigne affectant son bras droit, elle avait
été remarquée le 11 septembre 2015 par le médecin, les parents ayant
suspecté une morsure d’en avoir été à l’origine ; les cicatrices au bras droit
résultaient d’une brûlure à l’âge de sept mois.
A.i Par arrêt E-8188/2015 du 11 février 2016, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), qui avait précédemment accordé l’effet
suspensif, a admis le recours, annulé la décision du 3 décembre 2015 du
SEM et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dûment motivée.
Le Tribunal a reproché au SEM un excès négatif de son pouvoir
d’appréciation dans l’application de l’art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison
avec l’art. 17 par. 1 RD III, après avoir constaté que celui-ci avait fondé sa
décision sur un état de fait incomplet, dès lors qu’il n’avait pas instruit la
problématique médicale de l’enfant, ni donné la possibilité aux recourants,
avant de rendre sa décision, de s’exprimer à satisfaction sur les conditions
de leur séjour antérieur en Bulgarie et les motifs s’opposant à leur transfert
spécifiquement à destination de ce pays. Il a estimé que le SEM avait
également de la sorte violé l’obligation de motiver sa décision et que ce
vice ne pouvait être guéri au stade du recours, dès lors que l’application de
l’art. 29a al. 3 OA 1 relevait d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité. Il a
demandé au SEM de rendre une nouvelle décision dûment motivée eu
égard aux conditions d'accueil des recourants en Bulgarie et à la lumière
des recommandations du HCR et des rapports récents d'organisations
internationales relatifs aux requérants d'asile dans ce pays, en prenant
également en considération leurs problèmes médicaux et l’ensemble de
leur situation familiale.
B.
Par décisions incidentes des 24 février et 7 avril 2016, le SEM a requis des
recourants la production d’un certificat médical actualisé concernant leur
fils.
Par courrier du 14 avril 2016, les recourants ont répondu que leur fils n’était
plus sous traitement médical.
C.
Par décision du 19 mai 2016 (notifiée le 26 mai 2016), le SEM n'est
derechef pas entré en matière sur les demandes d'asile, a prononcé le
renvoi des recourants et de leurs enfants vers la Bulgarie, l’Etat Dublin
responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
E-3463/2016
Page 5
Il a considéré que les recourants formaient un jeune couple, sans problème
de santé, et aptes au travail. Ils ne pouvaient pas être considérés comme
des personnes vulnérables du seul fait qu’ils étaient accompagnés de
jeunes enfants de (…) et (…) ans, ceux-ci étant tous deux désormais en
bonne santé. A son avis toujours, le Tribunal avait confirmé le transfert de
familles en Bulgarie dans ses arrêts E-1755/2016 du 24 mars 2016 (cinq
enfants) et D-1329/2016 du 30 mars 2016 (trois enfants).
Il a relevé que les centres d’accueil en Bulgarie n’étaient pas surchargés,
le nombre de requérants d’asile y ayant été de 705 en mars 2016 d’après
le rapport mensuel de l’European Union Agency for Fundamental Rights.
Selon un rapport AIDA d’octobre 2015, les familles qui y étaient transférées
y avaient accès à un logement.
Il a considéré qu’à la lecture du certificat médical du 23 septembre 2015,
en particulier de l’anamnèse, l’allégué des recourants quant au lien de
causalité entre les conditions d’accueil déplorables connues en Bulgarie et
la pneumonie virale traitée en Suisse n’était pas établi. La rétention
administrative de dix jours alléguée avait été liée à leur qualité d’alors de
migrants illégaux. En cas de transfert, les recourants ne seraient pas ou
plus considérés comme des primo-arrivants exposés à un placement en
rétention. Les nouvelles dispositions bulgares en vigueur depuis le
1er janvier 2016 sur le placement en rétention des demandeurs d’asile
s’avéraient conformes à celles prévues par la directive Accueil de l’Union
européenne. L’accès des recourants à leur retour en Bulgarie, où ils
n’avaient pas déposé de demande d’asile lors de leur précédent séjour, à
une procédure d’asile en bonne et due forme était présumé. Dans ces
circonstances, de l’avis du SEM toujours, le transfert des recourants vers
la Bulgarie ne les exposait ni à un placement en rétention, ni à une situation
existentielle critique, ni à une violation du principe de non-refoulement, et
s’avérait conforme à l’art. 3 CEDH. Pour les mêmes raisons, aucun motif
ne justifiait l’application de la clause de souveraineté au sens de l’art. 29a
al. 3 OA 1 en lien avec l’art. 17 par. 1 RD III.
D.
Par acte du 1er juin 2016, les intéressés ont interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal. Ils ont conclu à son annulation et à l’entrée en
matière sur leur demande d’asile, ainsi qu’au prononcé de l’effet suspensif
et à la dispense de paiement des frais de procédure.
Ils ont reproché au SEM de n’avoir pas fait application de la clause
discrétionnaire en combinaison avec les art. 3 et 5 CEDH ou, à tout le
E-3463/2016
Page 6
moins, eu égard à l’intérêt supérieur de leurs enfants, avec l’art. 29a al. 3
OA 1. Ils ont fait valoir que leur demande d’asile avait probablement été
enregistrée en Bulgarie (nonobstant les informations enregistrées sur
Eurodac et la réponse des autorités bulgares du 24 novembre 2015) et
qu’ils n’étaient nullement assurés d’y être hébergés dans un centre
d’accueil, ni d’y être soumis à un régime suffisamment ouvert ; en effet, en
tant que demandeurs d’asile disparus, ils risquaient d’être considérés
comme des migrants illégaux, mis en détention et refoulés, sans avoir
accès à un examen sérieux de leurs motifs de protection. Ils se sont
prévalus d’une dégradation, depuis 2015, des conditions d’accueil des
requérants d’asile ; ainsi, selon certaines sources qu’ils avaient consultées
(en particulier : EUROPEAN COUNCIL ON REFUGEES AND EXILES [ci-après :
ECRE], Asylum Information Database [AIDA], Wrong counts and closing
doors, The reception of refugees and asylum seekers in Europe, mars 2016
; ECRE / EUROPEAN LEGAL NETWORK ON ASYLUM [ci-après : ELENA],
Research Note: Reception conditions, detention and procedural
safeguards for asylum seekers and content of international protection
status in Bulgaria, février 2016), durant le second semestre 2015, les
centres d’hébergement étaient insalubres, la nourriture insuffisante pour
les adultes et inadéquate pour les enfants, et l’accès aux soins médicaux
restreint, tandis que l’aide financière avait été supprimée. Ils ont indiqué
qu’ils avaient fait l’expérience des mauvaises conditions d’accueil en
Bulgarie, en particulier lors de leur placement en rétention, avec pour
conséquence le développement par leur fils de la problématique
pulmonaire soignée en Suisse. Dans de telles circonstances et compte
tenu également de l’intérêt supérieur de leurs très jeunes enfants, leur
transfert les exposait à un traitement dégradant.
E.
Par décision incidente du 7 juin 2016, le juge instructeur a admis la
demande d’effet suspensif.
F.
Dans sa réponse du 20 juillet 2016, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a indiqué que la famille formée des recourants et de leurs enfants ne
pouvait pas être considérée comme particulièrement vulnérable. Tant les
résultats Eurodac que la réponse des autorités bulgares à la requête aux
fins de prise en charge confirmaient l’absence d’enregistrement d’une
demande d’asile des recourants en Bulgarie, de sorte que l’argumentation
de ceux-ci sur la situation des requérants d’asile ayant quitté la Bulgarie en
cours de procédure tombait à faux. La pratique développée pour les
transferts de familles en Italie ensuite de l’arrêt de la CourEDH Tarakhel
c. Suisse ne pouvait pas être appliquée par analogie aux transferts de
E-3463/2016
Page 7
familles en Bulgarie. En effet, la réglementation Dublin ne permettait pas
aux autorités suisses d’exiger des autorités bulgares la remise de garanties
particulières pour l’accueil de familles. Elle ne prévoyait en effet pas de
coopération administrative entre Etats allant au-delà des modalités de mise
en œuvre du transfert et de la communication, dans ce cadre, d’éventuelles
données à caractère personnel. D’après le SEM toujours, les autorités
bulgares avaient été informées, au moment de la requête aux fins de prise
en charge, que les recourants avaient des enfants en bas âge ; elles
allaient l’être à nouveau au moment de l’annonce du transfert.
G.
Dans leur réplique du 16 août 2016, les recourants ont affirmé qu’ils
devaient être considérés comme des personnes vulnérables, dont le
transfert exigeait un examen concret des conditions d’accueil en Bulgarie
et l’obtention de garanties individuelles de prise en charge de la part des
autorités concernées.
H.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
en droit qui suivent.
Droit
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
E-3463/2016
Page 8
2.
2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière sur la
demande d’asile et de transfert vers l’Etat membre responsable de
l’examen de celle-ci, les recourants peuvent invoquer, en vertu de l'art. 106
al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, ils ne peuvent pas
invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié], 2014/26 consid. 5).
2.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du
règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO
2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable
du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1).
2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme
responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de
souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
2.4 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E-3463/2016
Page 9
3.
3.1 En l’espèce, les recourants font d’abord valoir que le transfert viole
l’art. 3 CEDH.
3.2 Comme le Tribunal en a déjà jugé dans son précédent arrêt
E-8188/2015 du 11 février 2016 consid. 3.2, auquel il est renvoyé, et plus
récemment dans son arrêt D-7897/2015 du 23 décembre 2016, il n’y a pas
de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Bulgarie des défaillances
systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III, dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). Dans un communiqué du
29 novembre 2016, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (ci-après : HCR) a d’ailleurs rappelé qu’il n’était pas opposé sur le
principe aux transferts des demandeurs d’asile vers la Bulgarie, même s’il
a dénoncé les conditions d’accueil insuffisantes dans les centres d’accueil
et de rétention bulgares, en particulier dans le centre d’accueil alors
surpeuplé de Harmanli.
3.3 En l'absence d'une pratique avérée en Bulgarie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette
présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
3.4 Les recourants ne sont pas fondés à requérir des autorités suisses
qu’elles obtiennent préalablement à leur transfert une garantie individuelle
des autorités bulgares concernant leur accueil dans une structure et des
conditions adaptées à l’âge de leurs enfants et donc en conformité avec
l’art. 3 CEDH. En effet, contrairement aux requérants de l’affaire Tarakhel
c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014 no 29217/12, dans lequel la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] a dit qu’ "il y aurait violation
de l’article 3 de la Convention si les requérants devaient être renvoyés en
Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités
italiennes une garantie individuelle concernant, d’une part, une prise en
charge adaptée à l’âge des enfants et, d’autre part, la préservation de
E-3463/2016
Page 10
l’unité familiale"), qui formaient une famille de ressortissants afghans avec
six enfants mineurs devant être transférés en Italie, les recourants forment
une famille irakienne avec deux enfants mineurs devant être transférés en
Bulgarie. En effet, la question de la recherche de garanties auprès de l’Etat
membre responsable, ou autrement dit l’application par analogie, dans le
cas d’espèce, de la solution adoptée par la CourEDH dans l’affaire
Tarakhel, à supposer qu’elle soit transposable de manière générale à un
autre Etat tel que la Bulgarie, ne se poserait, en tout état de cause, que si
en l’absence de telles garanties, la mise en œuvre du transfert deviendrait
illicite ; tel n’est pas le cas en l’occurrence pour les raisons qui sont
exposées aux considérants suivants. En outre, l'obtention d'assurances
quant à une prise en charge conforme aux obligations internationales
incombant à l'Etat responsable n'est aucunement prévue par la
réglementation Dublin, celle-ci ayant été adoptée en raison de la confiance
mutuelle que peuvent s'accorder les Etats membres à l'égard du respect
par chacun d'eux des droits fondamentaux, "en ce compris les droits
trouvant leur fondement dans la convention de Genève et le protocole de
1967, ainsi que dans la CEDH" (cf. arrêts de la Cour de justice de l'Union
européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C‑394/12 [Shamso Abdullahi
contre Bundesasylamt, Autriche] par. 52 et 53 et du 21 décembre 2011
C-411/10 et C‑493/10 [N. S. et autres] par. 78 s.), même si cette
présomption est réfragable. Est ainsi seule prévue, pour permettre à l'Etat
membre requérant de s’assurer que les autorités de l’Etat membre
responsable seront en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette
personne, une communication par le premier Etat au second des données
à caractère personnel de celle-ci (voir art. 31 et 32 du règlement Dublin III
du 26 juin 2013, J.O. du 29.6.2013 L 180/31), selon des modalités
pratiques prédéfinies pour les données concernant la santé (voir art. 15 bis
du règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application du
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen
d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un
ressortissant d’un pays tiers [selon modification par le règlement
d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014
modifiant ce règlement (CE) no 1560/2003, JO L 39/1 du 8.2.2014 ; ci-
après : règlement d'exécution no 118/2014] ; cf. échange de notes du
17 mars 2014 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise
du règlement d'exécution no 118/2014 [RO 2014 797]). Au demeurant, la
CourEDH n’a, pour sa part et jusqu’à présent, dans la mise en œuvre de
la réglementation Dublin, pas reconnu à la jurisprudence Tarakhel une
portée générale allant au-delà de la situation particulière des familles
requérantes d’asile en Italie.
E-3463/2016
Page 11
3.5 Les recourants n'ont aucunement renversé, par un faisceau d'indices
sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle ils auront
accès en Bulgarie à une procédure d'examen de leur demande de
protection internationale - pour autant qu'ils en déposent une - conforme
aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit
international public. Leur argument, selon lequel, en tant que requérants
d’asile disparus de Bulgarie durant la procédure d’examen de leur
demande d’asile, ils risquent, à leur retour dans ce pays, d’être considérés
comme des migrants illégaux, mis en détention et refoulés, sans que leurs
motifs de protection ne soient examinés avec sérieux, est infondé. En effet,
point n’est besoin d’examiner l’application qui est faite par la Bulgarie de
l’art. 28 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le
retrait de la protection internationale (refonte) (JO L180/60 du 29.6.2013),
qui réglemente la procédure en cas de retrait implicite de la demande ou
de renonciation implicite à celle-ci, et des art. 8 ss de la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil) relatifs au placement en rétention. En tout état de cause,
il appert tant des déclarations des recourants lors de leur audition
respective, que des résultats Eurodac, et de l’accord de prise (et non de
reprise) en charge des autorités bulgares, qu’ils n’ont pas encore demandé
de protection internationale à la Bulgarie. Les recourants n’ont donc pas
établi qu’ils avaient requis l’asile en Bulgarie et qu’ils avaient quitté sans
autorisation ce pays alors que leur demande était en cours d’examen. Il n’y
a ainsi pas de risque réel pour eux d’être confrontés à leur retour à un refus
de réouverture de leur procédure et à un placement en rétention. En tant
qu’ils forment, avec leurs enfants, une famille de ressortissants irakiens
(d’ethnie kurde, de langue kurmanji [dialecte badini], originaires de la
province de G._______), ils n’entrent pas dans la catégorie des personnes
qui, en raison d’une pratique discriminatoire visant d’autres nationalités
que l’irakienne, risquent d’être placées en rétention durant l’intégralité de
l’examen de leur demande d’asile (cf. ECRE, op. cit., p. 41).
3.6 N’ayant jamais eu le statut de demandeurs de protection internationale
en Bulgarie, ils n’ont, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de
défaillances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des
requérants d’asile dans ce pays. De surcroît, contrairement à ce qu’ils font
valoir, les problèmes passés de santé de leur fils, qui ont été soignés en
Suisse, ne sont pas de nature à prouver leurs allégués sur les conditions
d’accueil inadaptées à l’âge de cet enfant migrant lors de leur précédent
séjour en Bulgarie, en particulier l’absence d’accès à des soins de santé
E-3463/2016
Page 12
qui lui auraient pourtant été nécessaires. Leur allégué sur l’état de santé
critique de leur enfant à son arrivée en Suisse n’est pas non plus établi. En
effet, il ressort des pièces médicales au dossier que leur fils a dû être
hospitalisé en raison d’une pneumonie virale, non pas dès son arrivée en
Suisse comme ils l’ont allégué, mais douze jours plus tard, que les
symptômes (toux, rhinorrhée, et fièvre) étaient apparus en Suisse trois à
quatre jours avant l’hospitalisation, et que l’enfant avait été potentiellement
en contact avec des personnes infectées en raison de son placement dans
des logements collectifs aussi bien durant son parcours migratoire, qu’en
Suisse, et que toute la famille avait commencé à tousser en Hongrie (et
non en Bulgarie). En revanche, leurs déclarations selon lesquelles après
leur interpellation à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière
bulgare en (…) 2015, ils ont été contraints de vivre durant dix jours dans
un centre de rétention, dans la promiscuité, dans des mauvaises conditions
d’hygiène et avec une nourriture inadaptées à l’âge des enfants, sont
plausibles et, en conséquence, vraisemblables. Toutefois, en tant qu’ils
sont admis à retourner sur le territoire bulgare en application du règlement
Dublin III et que leur demande de protection internationale n’a pas encore
fait l’objet d’un examen en Bulgarie, les recourants n'ont en principe pas à
craindre à leur retour dans ce pays les mesures de rétention prévues pour
les étrangers entrés clandestinement dans le pays ou ceux en situation
irrégulière (cf. HCR, Bulgaria, 2015 Annual Border Monitoring Report,
Access to Territory and International Protection, 30 juillet 2016, p. 23 s.).
3.7 Par le passé, l’unité de la famille formée par les recourants et leurs
deux enfants a été respectée par les autorités bulgares ; il n’y a pas de
raisons de croire qu’il en ira différemment à l’avenir. D’ailleurs, les autorités
bulgares font en sorte de placer les familles ensemble (ECRE / ELENA,
op. cit., par. 33 p. 10).
3.8 Les conditions d’accueil des recourants et de leurs enfants à leur retour
en Bulgarie pourront être d’un standard moins élevé que celui qu’ils ont
trouvé en Suisse. En effet, dans ce premier pays, la qualité des conditions
matérielles d’accueil des demandeurs d’asile a baissé à partir du mois de
juillet 2015, ensuite de l’afflux de migrants (cf. ECRE, op. cit., p. 30 s.).
Toutefois, l’afflux de migrants durant l’année 2015 a posé moins de
problèmes à la Bulgarie qu’à d’autres pays européens, dès lors que celle-
ci avait déjà mis en place un système d’enregistrement et de logement
fonctionnel (cf. ECRE, op. cit., p. 17 et 30 s. ; FREEDOM HOUSE : Nations in
Transit 2016 - Bulgaria, 12 April 2016). En outre, les centres d’accueil
bulgares ne sont actuellement pas surpeuplés, ni ne l’ont été de manière
systématique durant l’année 2016. Ainsi, certes, le taux de fréquentation
des centres d’accueil en Bulgarie a doublé en août 2016, avec un taux
E-3463/2016
Page 13
d’occupation de 80 %, et lesdits centres étaient surpeuplés de septembre
à fin novembre 2016 (avec un taux d’occupation de 103 % en octobre).
Toutefois, ledit taux est retombé à 87 % à la fin du mois de novembre 2016
(cf. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, Monthly data
collection, voir août 2016 à janvier 2017, en ligne sur
[consulté le 31.1.2017]). En outre, en tant que les recourants forment une
famille avec de jeunes enfants à charge, dont la vulnérabilité est patente,
ils auront un accès privilégié aux conditions matérielles d’accueil (cf. ECRE
/ ELENA, op. cit., par. 13 p. 4 ; HCR, Where is my home? Homelessness
and Access to Housing among Asylum-Seekers, Refugees and Persons
with International Protection in Bulgaria, juin 2013, spéc. p. 5 s. et p. 13 s.,
p. 6 et 33). Pour le reste, un système d’identification des personnes
vulnérables (personnes atteintes d’un handicap ou d’une maladie
chronique, femmes enceintes, familles dispersées) a été introduit en
Bulgarie (à tout le moins pour le traitement des affaires prioritaires), les
personnes pouvant également s’identifier spontanément comme étant
vulnérables et solliciter une aide spécifique (cf. ECRE, op. cit., p. 34 s.).
Dans ces circonstances, il n’y a pas de motifs sérieux et avérés de croire
que les recourants courront à leur retour en Bulgarie avec leurs jeunes
enfants un risque réel d’être privés d’un hébergement ou d’être
durablement hébergés dans des structures surpeuplées dans des
conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de violence, assimilables
à un traitement dégradant. Enfin, leurs déclarations relatives à l’accès en
Bulgarie à une protection moins grande qu’en Suisse, face au risque
d’insécurité qui serait engendré par la présence d’une forte communauté
kurde irakienne en Bulgarie, sont très générales et vagues et dénuées de
tout fondement.
3.9 Au vu de ce qui précède, il n’est pas prévisible pour les autorités
suisses que la responsabilité des autorités bulgares sera engagée sous
l’angle de l’art. 3 CEDH à brève échéance après le transfert des recourants
et de leurs enfants. Le transfert vers cet Etat ne constitue donc pas en lui-
même un traitement interdit par cette disposition conventionnelle et
n’engage pas la responsabilité de la Suisse (cf. CourEDH, arrêts M.S.S
c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et
263, par. 365 ss ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no
29217/12, par. 95 s., ainsi que A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13,
par. 27 s.).
3.10 Partant, le grief de violation de l’art. 3 CEDH est infondé.
E-3463/2016
Page 14
4.
Les recourants ne sont pas non plus fondés à se prévaloir devant le
Tribunal d’une violation de l'art. 5 par. 1 CEDH, dès lors qu’ils invoquent un
risque de privation de liberté pouvant se manifester à l'avenir, en dehors
de la juridiction de la Suisse, dans un pays présumé respecter ses
obligations tirées de la CEDH. Au demeurant, comme déjà dit
(cf. consid. 3.5), ils n’ont pas établi qu’ils appartenaient à une catégorie de
personnes susceptibles d’être placées en rétention immédiatement après
leur transfert en Bulgarie.
5.
5.1 Il reste à examiner le grief de violation de l'art. 29a al. 3 OA 1 en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.
5.2 Aux termes de l’art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut, pour des raisons
humanitaires, traiter la demande d’asile lorsqu’il ressort de l’examen qu’un
autre Etat est compétent. Cette disposition confère au SEM un large
pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 7).
5.3 Dans sa décision du 19 mai 2016, le SEM a estimé qu’il n’y avait pas
de raisons humanitaires justifiant de renoncer au transfert. A l’appui de
cette conclusion, il a implicitement renvoyé à ses considérants relatifs à la
conformité du transfert avec l’art. 3 CEDH, dont il ressortait que les
recourants formaient un jeune couple en bonne santé, apte au travail,
accompagné de deux jeunes enfants également en bonne santé, que les
autorités bulgares avaient la capacité de prendre en charge des familles et
de leur fournir un hébergement, que les centres d’accueil des requérants
d’asile n’étaient pas surpeuplés au début de l’année 2016 en Bulgarie, et
que le retour des recourants en Bulgarie avec leurs enfants sur la base du
RD III ne les exposait en principe pas à un nouveau placement dans un
centre de rétention. De la sorte, il n’a commis ni excès, ni abus de son large
pouvoir d’appréciation. Certes, les recourants se prévalent de l’art. 3 par. 1
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant
(RS 0.107), qui commande de tenir compte dans toutes les décisions qui
concernent les enfants de l’intérêt supérieur de ceux-ci. Toutefois, dans les
circonstances d’espèce, ils ne peuvent déduire de cette dernière
disposition aucune prétention directe à l’examen en Suisse de leur
demande d’asile, étant entendu que l’Etat membre responsable de cet
examen est également lié par cette convention et présumé la respecter.
E-3463/2016
Page 15
5.4
Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 29a al. 3 OA 1 en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III est infondé.
6.
En définitive, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de
manière complète et exacte et s’avère conforme au droit (cf. ATAF 2009/57
consid. 1.2). En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée être confirmée.
7.
7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1
PA). En conséquence, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 PA).
7.2 Ayant succombé, les recourants n’ont pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
E-3463/2016
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :