Cour V
E-3467/2006
E-3807/2006/frk
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan et Therese Kojic, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le (...), son épouse B._______, née le
(...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______,
née le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...),
et G._______, né le (...),
ressortissants du Kosovo,
tous représentés par Maria Zurrón, Caritas - Eper,
rue de l'Industrie 21, case postale 11, 1705 Fribourg,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décisions de l'ODM des 25 mai et
24 juin 2004 / N_______ et N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3467/2006
E-3807/2006
Faits :
A.
Le 14 juillet 2002, A._______, d'ethnie albanaise, de religion
musulmane, originaire du village de [...] dans la commune de [...], a
déposé une première demande d'asile en Suisse en raison des
conditions de vie difficiles dans son pays d'origine et pour trouver un
travail en Suisse lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille.
Par décision du 29 juillet 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) n'est
pas entré en matière sur cette demande, en application de l'art. 32 al.
1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure.
Faute de recours, cette décision est entrée en force de chose décidée.
Le 1er août 2002, l'intéressé est retourné au Kosovo.
B.
B.a B._______ et ses enfants ont déposé une demande d'asile le 10
mars et le 24 mars 2004.
Entendue sommairement, le 1er avril 2004, puis sur ses motifs d'asile,
le 22 avril suivant, B._______, d'ethnie albanaise et de religion
musulmane, a exposé que son frère M._______, alors qu'il rentrait
chez lui au volant de sa voiture, avait été assassiné le [...]. Elle aurait
soupçonné la belle-famille du défunt d'avoir commis cet acte, parce
que celui-ci se serait marié sans son consentement ou, suivant les
versions, parce qu'il aurait épousé une femme mariée. Son fils aîné
C._______, un beau-frère et un ami de M._______ auraient assisté à
la scène en tant que passagers. Une enquête de police aurait été
ouverte ; toutefois, les investigations entreprises n'auraient pas permis
de retrouver les assassins. C._______ n'aurait jamais été interrogé. En
effet, sa présence sur le lieu du drame aurait été tue aux enquêteurs,
parce que sa famille n'aurait pas souhaité qu'il soit impliqué dans cette
affaire. A partir d'avril 2003, date à laquelle les assassins de
M._______ auraient appris que C._______ aurait été témoin du
meurtre du [...], la requérante et sa famille auraient été les victimes, au
moins trois fois par jour, de menaces de mort par le biais de messages
et d'appels sur leur téléphone portable. A une reprise, elles auraient
dénoncé ces agissements à la police. Le 4 mars 2004, par crainte pour
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sa vie et celle de ses enfants, B._______ aurait quitté son pays avec
ses cinq enfants grâce à un autre beau-frère qui se serait chargé de
l'organisation et du financement du voyage. Elle serait arrivée en
Albanie le même jour et son fils aîné C._______ aurait pu
immédiatement poursuivre le voyage jusqu'en Suisse, lieu de
destination prévu d'entente avec les passeurs. Faute de place,
B._______ n'aurait quitté l'Albanie en minibus, avec ses autres
enfants, que le 17 mars suivant.
Entendu sommairement, le 15 mars 2004, puis sur ses motifs, le 5 mai
suivant, C._______ a exposé que le [...] vers 19 heures 30, il se
trouvait à bord d'un véhicule avec deux oncles maternels, lorsque cinq
individus masqués avaient fait irruption et tiré sur l'un deux, le tuant.
Sur les conseils de son autre oncle prénommé N._______, il serait
immédiatement retourné au domicile familial. Le lendemain, cet oncle
et son père auraient déposé plainte au poste de police ; ils n'auraient
pas mentionné sa présence sur le lieu du drame, afin qu'il ne soit pas
impliqué dans cette affaire eu égard à son jeune âge. A partir du début
du mois de février 2004, les assassins de M._______, qui auraient
appris que C._______ aurait assisté au meurtre du [...] parce que
celui-ci en aurait parlé à des camarades de classe qui auraient
propagé cette information, auraient proféré des menaces de mort à
l'encontre du prénommé et de son père.
Les requérants ont déposé un avis de sortie établi le 26 mars 2004,
selon lequel D._______ a été hospitalisée dans un service de pédiatrie
du 25 au 26 mars 2004, date de son retour au domicile, en raison de
crises de pleurs avec tremblements. Les médecins ont précisé qu'au
cours de son séjour, la patiente avait présenté trois épisodes
similaires, durant lesquels un état de tension extrême avec pleurs et
tremblements avait été observé et que son état de santé avait évolué
favorablement suite à la prise d'un médicament. Ils ont posé le
diagnostic de probable syndrome de stress post-traumatique, ont
prescrit un traitement médicamenteux et ont indiqué qu'une évaluation
en pédopsychiatrie était à organiser dès le retour de la patiente à son
domicile.
B.b Par décision du 24 juin 2004, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée possible, licite et
raisonnablement exigible. Il a relevé qu'indépendamment de leur
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vraisemblance, les préjudices allégués n'étaient pas pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, dès lors
qu'ils provenaient de personnes privées et que l'Etat n'en portait pas la
responsabilité, celui-ci n'ayant pas soutenu, approuvé ou toléré sans
réaction de tels actes et n'ayant pas refusé d'accorder la protection
requise. Ainsi, il a souligné que les actes délictueux allégués par les
requérants étaient poursuivis et sanctionnés par les autorités
compétentes en matière pénale, que les autorités en place,
notamment la Force pour le Kosovo (KFOR) et la Mission
d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (UNMIK), en
collaboration avec le Service de police du Kosovo (SPK), avaient
ouvert une enquête pour découvrir les assassins et qu'elles n'avaient
ainsi pas refusé leur protection aux recourants.
S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi, l'ODM a relevé, d'une part, que le Kosovo n'était pas en proie à
une situation de violence généralisée et, d'autre part, qu'il disposait
des infrastructures médicales pour soigner D._______ de manière
adaptée. Il a également mentionné que les intéressés pouvaient
rentrer dans leur pays avec leur époux ou père, lequel avait fait l'objet
d'une décision de renvoi.
B.c Dans leur recours du 23 juillet 2004 interjeté auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA),
les intéressés ont conclu au caractère inexigible de l'exécution de leur
renvoi de Suisse, eu égard à l'état de santé de B._______, C._______
et D._______. Ils ont demandé à être dispensés de toute avance de
frais.
Ils ont produit une attestation d'assistance de la Croix-Rouge
fribourgeoise du 15 juillet 2004.
C.
C.a Le 9 mai 2004, A._______ est entré en Suisse et y a déposé une
demande d'asile.
Entendu sommairement, le 11 mai 2004, puis sur ses motifs, le 18 mai
suivant, il a exposé que suite au rejet de sa première demande d'asile,
il était retourné vivre au domicile familial. Son beau-frère aurait été tué
par balles, le [...], probablement parce qu'il avait épousé une femme
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mariée. Son fils C._______ et son beau-frère N._______, qui seraient
allés dénoncer ce meurtre à la police, auraient assisté à la scène. En
août 2001, le requérant aurait commencé à recevoir, chaque mois ou
tous les deux mois, des appels sur son téléphone portable au cours
desquels il aurait reçu des menaces de mort qu'il aurait imputées aux
visites qu'il effectuait avec sa belle-mère auprès de la police pour
demander des informations sur l'enquête en cours. Il ne les aurait
toutefois pas prises au sérieux, raison pour laquelle il ne les aurait pas
mentionnées lors de sa première demande d'asile. Le 28 février 2004,
alors qu'il rentrait chez lui après une journée de travail, il aurait croisé
les assassins de son beau-frère qui l'auraient insulté. Il aurait échappé
à la mort grâce à une voiture qui "venait de l'autre côté" et que ceux-ci
auraient confondu avec une voiture de police. A partir du mois de mai
2003 ou, selon les versions, février 2004, son fils C._______ aurait
également été personnellement menacé de mort. Sur demande de son
épouse, il aurait alors décidé de l'envoyer en Suisse. Craignant
également pour sa propre sécurité, il aurait quitté son pays, le 4 mai
2004, grâce à l'aide de passeurs à qui il aurait remis 2'500 euros,
argent provenant du produit de son travail et de la vente de bétail.
Il a produit un certificat de décès de son beau-frère établi à Pristina le
3 mai 2004.
C.b Par décision du 25 mai 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, en raison de l'absence de vraisemblance de ses
déclarations au regard de la loi sur l'asile, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en effet relevé que
celles-ci étaient, sur des points essentiels, contraires au bon sens,
qu'elles étaient contradictoires et ne correspondaient par ailleurs pas
aux propos tenus par son fils C._______. Il a également mis en doute
l'authenticité du certificat de décès.
C.c Dans le recours qu'il a interjeté le 24 juin 2004 auprès de la CRA,
A._______ a reproché à l'ODM d'avoir traité sa demande d'asile
indépendamment de celle de son épouse et de leurs enfants communs
et d'avoir ainsi violé le principe de l'unité de la famille prévu à l'art. 44
al. 1 LAsi. Il a conclu à son non-renvoi de Suisse et à la dispense de
l'avance des frais de procédure.
Il a produit une attestation d'assistance de la Croix-Rouge
fribourgeoise du 18 juin 2004.
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D.
Par décisions incidentes du 5 août 2004, le juge instructeur a
prononcé la jonction des causes et a renoncé à percevoir une avance
en garantie des frais présumés de la procédure. Il a par ailleurs
octroyé aux recourants un délai de 30 jours dès notification pour
produire, d'une part, tout moyen de preuve utile susceptible d'établir
les motifs invoqués et, d'autre part, des rapports médicaux relatifs à
l'état de santé de B._______, C._______ et D._______.
E.
Dans ses rapports datés du 30 juillet 2004 transmis à la CRA, la
doctoresse [...], a déclaré qu'elle suivait C._______ et D._______
depuis le 23 juin 2004.
Elle a diagnostiqué, d'une part, chez C._______, un état de stress
post-traumatique (F43.1) nécessitant un traitement médicamenteux et
des entretiens psychiatriques pour une durée probable de six à douze
mois et, d'autre part, chez D._______, un trouble de l'adaptation avec
réaction anxieuse (F43.23) sous la forme de crises et attaques de
panique nécessitant un traitement médicamenteux d'une durée de six
mois, selon évolution. Elle a précisé que l'état psychologique de la
patiente dépendait de la capacité de l'entourage (famille et
intervenants) à contenir la situation.
F.
Dans ses déterminations du 7 octobre 2004, l'ODM a proposé le rejet
des recours. Il a rappelé que le Kosovo disposait des infrastructures
médicales adéquates pour permettre à C._______ et D._______ de
poursuivre leur traitement de manière adaptée.
G.
Les 25 janvier, 22 février et 6 mars 2008, les recourants ont déposé de
nouveaux rapports médicaux.
Dans leurs rapports du 22 janvier 2008 ainsi que dans une lettre
explicative du 19 février 2008, les thérapeutes du Service de
pédopsychiatrie [...] ont déclaré que C._______ et D._______
souffraient d'un état de stress post-traumatique dû à des événements
traumatisants (guerre et menaces). Ils ont ainsi confirmé,
respectivement modifié leur précédent diagnostic (cf. let. E supra). Les
prénommés devaient chacun suivre un traitement pédopsychiatrique, à
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raison de deux à quatre séances par mois, parfois à raison de deux
séances par semaines en fonction de la symptomatologie. Ils devaient
également prendre une médication à base d'anxiolytiques et
d'antidépresseurs. A défaut de traitements, le pronostic était mauvais.
S'agissant encore de D._______, les médecins ont précisé que
l'évolution de son état était plutôt positive, mais qu'elle vivait des
effondrements dépressifs, durant lesquels il était très important qu'elle
soit soutenue, dès que sa situation juridique ou son statut en Suisse
était remis en cause. Un tel effondrement pouvait ainsi être déclenché
par des bribes d'une discussion, un débat politique à la télévision ou
dans son entourage. Il ont déclaré que D._______ présenterait un
risque suicidaire très élevé si sa demande d'asile devait être
définitivement rejetée et si son rapatriement devenait actuel.
S'agissant de B._______, les médecins du Service psycho-social [...],
dans leur rapport du 19 février 2008, ont déclaré que cette patiente
était suivie depuis juillet 2004 pour un état de stress post-traumatique
nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux
d'une durée indéterminée. L'absence de traitements pouvait aboutir à
une modification durable de la personnalité.
A l'égard de A._______, les médecins du Service précité, dans leur
rapport du 19 février 2008, ont expliqué que ce patient avait été
victime d'un grave accident de travail au mois de mars 2007 (plaques
de béton tombés sur son dos) qui avait nécessité deux opérations de
la colonne vertébrale. Il souffrait depuis lors de lombalgies ainsi que,
sur le plan psychique, d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et
de difficultés liées à la situation psychosociale (Z64). Malgré
l'introduction d'un traitement antidépresseur et des entretiens
psychothérapeutiques réguliers (toutes les trois semaines), il restait
relativement déprimé, avec une tristesse exprimée par rapport à son
état physique et à ses douleurs en particulier. Il n'arrivait pas à se
projeter dans l'avenir et présentait des flashbacks de l'accident et des
troubles du sommeil importants. Le docteur [...], médecin-généraliste,
a précisé, dans un bref certificat du 29 février 2008, que l'accident de
travail dont avait été victime A._______, le 2 mars 2007, avait entraîné
chez lui une incapacité de travail de longue durée et qu'il lui serait
impossible, en raison de séquelles douloureuses, de retrouver un
emploi dans l'activité d'aide-maçon qu'il avait exercée. Ce thérapeute a
encore déclaré que les prestations de la SUVA étaient arrivées à
échéance le 18 février 2008 et que des démarches auprès de
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l'assurance invalidité (AI) devraient être envisagées pour un
reclassement professionnel.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art.
105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction
le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas
en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme
et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (48, 50 et
52 PA).
2.
2.1 Les recourants n’ont pas recouru contre les décisions de l'ODM en
tant qu'elles rejettent leur demande d'asile, de sorte que, sous cet
angle, elles ont acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
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d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure. A cet égard, il y a lieu de laisser ouvert le grief de
A._______ exprimé dans son recours du 24 juin 2004 (cf. let C.c
supra), selon lequel l'ODM aurait violé le principe de l'unité de la
famille qui interdit en général le renvoi en ordre dispersé des membres
d'une même famille. En effet, dit recours lui a permis, ex lege, de
demeurer en Suisse jusqu'au terme de la procédure (cf. art. 42 LAsi).
Par ailleurs, l'autorité de céans statue dans un même arrêt sur le
recours de A._______ et sur celui interjeté par sa femme et ses
enfants, de sorte que l'exécution du renvoi des membres de la famille
pourra avoir lieu simultanément, pour autant que cette mesure soit
considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible (cf.
infra).
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931,
RS 1 113).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
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4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 A titre préliminaire, il convient de noter que les empêchements à
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) prévus par
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative : il suffit que l'un deux
soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.).
5.2 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp.
cit.).
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S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87 ; cf. JICRA 2003 no 24
consid. 5b p. 157s.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 no 24 précitée,
JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA
2003 no 24 consid. 5b p. 157s.).
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6.2 Il convient donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-
dessus, si les recourants sont en droit de conclure au caractère
inexigible de l'exécution du renvoi compte tenu, plus particulièrement,
de leur état de santé et de la situation générale prévalant au Kosovo.
6.3 En l'occurrence, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise
en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.4 Sur le plan personnel, il est manifeste, au vu des rapports
médicaux versés au dossier, que C._______ et D._______, qui
souffrent tous les deux d'un état de stress post-traumatique, ont été
traumatisés par les événements qu'ils ont vécus dans leur pays
d'origine durant la guerre. En l'absence d'un traitement
médicamenteux et d'un suivi psychothérapeutique régulier et intensif
(deux à quatre séances par mois, parfois deux séances par semaines)
initiés dès leur arrivée en Suisse, les médecins ont émis un pronostic
défavorable. A leur avis, le refoulement vers le Kosovo de D._______
serait en outre susceptible de réveiller brusquement chez elle le
souvenir ou la reviviscence du traumatisme et ainsi déclencher une
crise d'angoisse importante, une attaque de panique ou des réactions
agressives, le risque suicidaire étant jugé très élevé.
Dans ces circonstances, la poursuite des traitements instaurés s'avère
essentielle. Selon les informations à disposition, il est vrai que des
efforts ont été accomplis au Kosovo dans le domaine de la santé, que
l'infrastructure médicale de ce pays s'est sensiblement améliorée, que
les affections psychiques peuvent y être soignées et que les
médicaments utiles, en tous les cas sous leur forme générique, y sont,
en général, disponibles (leur gratuité n'étant toutefois pas assurée).
L'approvisionnement en médicaments n'est, toutefois, pas toujours
garanti. Cependant, la capacité des hôpitaux est insuffisante au
Kosovo, eu égard à l'importante demande de la population en termes
de soins psychiatriques. Quant aux structures médicales locales, elles
n'ont généralement pas la possibilité d'offrir des psychothérapies et se
bornent à fournir des médicaments, en raison du manque endémique
de professionnels de la santé mentale, dont les entretiens avec leurs
nombreux patients se limitent souvent à évaluer l'efficacité de la
médication prescrite. Les personnes touchées par des affections
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psychiques graves, tels que les états de stress post-traumatiques
chroniques, qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée, ne
peuvent ainsi souvent pas recevoir des soins appropriés (United
Nations Kosovo Team [UNKT], Initial Observations on Gaps in Health
Care Services in Kosovo, janvier 2007 ; HANS WOLFGANG GIERLICHS, Zur
psychiatrischen Versorgung im Kosovo, Zeitschrift für Ausländerrecht
(ZAR) 8/2006, p. 277-280 ; Mission d'administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo (MINUK), Mental Health Service Capacities
in Kosovo, mars 2005 ; MINUK, Availability of Adequate Medical
Treatment for Post-Traumatic Stress Disorder [PTSD] in Kosovo,
janvier 2005).
Il y a aussi lieu de tenir compte que A._______ et B._______ souffrent
de problèmes de santé physiques et psychiques qui nécessitent des
traitements adaptés (cf. let. G supra). Ils ne seront probablement pas
en mesure de trouver un emploi à court terme leur permettant non
seulement de subvenir à leurs besoins vitaux et à ceux de leur
enfants, mais également d'assurer des soins couteux mais néanmoins
indispensables. En effet, B._______, pour autant que son état de
santé lui permette d'exercer une activité lucrative, n'a ni formation ni
expérience professionnelle et serait confrontée à d'insurmontables
difficultés pour trouver un emploi dans un contexte socio-économique
déjà très difficile. A._______, eu égard à l'accident de travail de 2 mars
2007, ne pourra plus exercer son métier de maçon ni d'autres activités
physiquement exigeantes. Il ne possède en outre pas d'autres
expériences ou qualifications professionnelles.
Enfin, le dossier ne permet pas de conclure que la famille des
recourants au Kosovo serait en mesure de loger sept personnes
supplémentaires, même temporairement et, surtout, de subvenir aux
besoins économiques de ceux-ci, eu égard en particulier aux soins
que certains d'entre eux nécessitent. Rien ne permet non plus de
penser que les recourants pourraient bénéficier d'une aide financière
importante de la part des autres membres de leur famille résidant en
Suisse, notamment de la part des parents (cf. D-6830/2006) et d'un
frère (cf. E-7148/2006) de B._______, lesquels sont au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse pour raisons médicales.
6.5 Dans ces circonstances, force est d'admettre que les recourants
seraient confrontés à des difficultés plus importantes que celles que
rencontrent en général les personnes résidant ou retournant au
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Kosovo. La pesée des intérêts en présence fait prévaloir l'aspect
humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. En
conséquence, l'exécution du renvoi de la famille Krasniqi n'est pas
raisonnablement exigible et il convient de les mettre au bénéfice de
l'admission provisoire.
7.
7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais.
7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu
gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations, dans
la mesure également où la mandataire des recourants n'est intervenue
que tardivement dans la procédure et qu'elle n'a rédigé que trois brefs
courriers auxquels étaient annexés des rapports médicaux et des
procurations, le Tribunal fixe l'indemnité due, à titre de dépens, à
Fr. 350.- TVA comprise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis. L'ODM est invité à régler les conditions de
séjour des recourants conformément aux dispositions sur l'admission
provisoire.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 350.- (TVA comprise)
à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec les dossiers
N_______ et N_______ (en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Yves Beck
Expédition :
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