Cour V
E-3469/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Kurt Gysi, Maurice Brodard, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 avril 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3469/2009
Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, A._______ a déposé une demande
d'asile, le 29 novembre 2008, au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu sommairement le 3 décembre 2008, puis sur ses motifs
d'asile les 9 décembre 2008 et 6 février 2009, l'intéressé a déclaré
être un ressortissant de Côte d'Ivoire, né à Abidjan et appartenant à
l'ethnie dioula.
Le 24 mars 2004, le requérant aurait participé à une manifestation
contre le non-respect des accords de Marcoussis au cours de laquelle
un de ses amis aurait été tué. Par mesure de représailles à la mort de
celui-ci, un autre ami de l'intéressé aurait tiré sur un gendarme alors
que l'intéressé lui-même l'aurait tué en le frappant. Le soir même, le
requérant aurait appris d'un voisin qu'il était recherché par les
"escadrons de la mort". Le 25 ou le 26 mars 2004, il se serait enfui,
caché dans un camion, jusqu'à C._______, où il aurait rejoint les
rangs de la rébellion. Chargé de la sécurité de la ville sous la conduite
du chef Bamba Kassoum, dit "Kass", il aurait été accusé d'être opposé
à Guillaume Soro et favorable à Ibrahim Coulibaly, alias "IB". Après la
mort de "Kass" le 20 ou le 21 juin 2004, l'intéressé et plusieurs
dizaines d'autres personnes auraient été emmenés à D._______ et
détenus dans un ancien camp militaire. A la fin de l'année 2006 ou au
début de l'année 2007, le requérant aurait été transféré dans un autre
camp militaire à E._______, après que le chef de sécurité de
Zacharia, ami de l'intéressé, eut plaidé en sa faveur. Le 4 février 2007,
le requérant aurait quitté le pays, caché dans une voiture, grâce à
l'aide de la soeur de cet ami. Il aurait voyagé durant plusieurs jours,
via le Burkina Faso, jusqu'au Togo. Il serait ensuite resté illégalement à
F._______ jusqu'au 27 novembre 2008, date à laquelle il aurait pris
l'avion à destination de la Suisse, accompagné d'un douanier (...).
L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité, son extrait de
naissance étant resté chez ses parents.
C.
Par décision du 24 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
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l'intéressé, au motif que ses déclarations vagues et peu
circonstanciées ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance
posées à l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Cet office a également précisé que la crainte alléguée par l'intéressé
d'être l'objet de persécution en raison de son appartenance à l'ethnie
dioula et de ses activités pour le RDR n'était ni pertinente ni établie. Il
a enfin ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de
cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible pour un
requérant originaire d'Abidjan, et possible.
D.
Dans son recours interjeté le 27 mai 2009 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a soutenu
que ses motifs d'asile étaient vraisemblables, précisant qu'il était
difficile d'évaluer la durée des événements, surtout dans la
précipitation, que personne ne lui avait posé de question sur l'endroit
exact du carrefour où le gendarme avait été tué et que les concessions
à Abidjan ne portaient effectivement pas de nom particulier. Il a
également relevé qu'il n'était pas possible de juger de la crédibilité
d'un comportement sans avoir été sur place et sans avoir vécu les
événements, et a invoqué une erreur de traduction pour expliquer sa
contradiction au sujet de l'arme utilisée pour l'assassinat. Il a, par
ailleurs, argué qu'il était connu dans son quartier à Abidjan et qu'un
risque de préjudices en cas de retour était bien réel dès lors que les
crimes et les délits de droit des gens étaient exclus de la loi d'amnistie
du 12 avril 2007. S'agissant de l'exécution de son renvoi, il a mis en
avant les multiples violations des droits de l'homme existants encore
en Côte d'Ivoire, s'appuyant sur les extraits de rapports du
Département d'Etat des Etats-Unis, de Human Rights Watch et du
secrétariat général de l'ONU pour les opérations en Côte d'Ivoire, ainsi
qu'un risque de persécution tant de la part de miliciens pro Gbagbo
encore actifs que de sympathisants d'ex-rebelles qui l'avaient détenu
au nord du pays. Précisant que ses déclarations pouvaient être
vérifiées à Abidjan, l'intéressé a enfin demandé à être dispensé de
tout frais de procédure, produisant à cet effet une attestation
d'indigence.
E.
Par décision incidente du 11 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal a
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confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la
procédure. Considérant que le recours n'apparaissait pas d'emblée
voué à l'échec et que l'indigence était établie, il a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle.
F.
Interpellé à plusieurs reprises pour infractions à la loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), l'intéressé a été
mis en détention préventive le 22 avril 2010 et relâché le jour même.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans sa réponse du 21 mai 2010. Il a considéré qu'aucun élément ou
moyen de preuve ne modifiait son appréciation, le récit présenté par
l'intéressé s'était révélé invraisemblable.
H.
Le 27 mai 2010, cette détermination a été transmise au recourant pour
information.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est
régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal
constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon
sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de
procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement
des faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204
consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e
éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de
collaborer des parties en procédure administrative,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57, 76 et 82s).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p.
78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective
plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec
les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et
JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être
fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il
ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21
p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter
Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.
3.1 En l'occurrence, les déclarations du recourant ne permettent pas
de conclure à la vraisemblance des motifs invoqués ni à l'existence
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d'une crainte fondée de persécution au sens des dispositions
précitées.
3.1.1 En effet, le Tribunal retient, tout d'abord, que la manifestation
d'opposition au non-respect des Accords de Marcoussis, à laquelle le
recourant aurait participé et au cours de laquelle il aurait tué un
gendarme avec des amis, ne s'est pas déroulée le 24 mars 2004,
comme il l'a indiqué, mais le 25 mars 2004 (cf. notamment First report
of the Secretary-general on the United Nations Operation in Côte
d'Ivoire, 2 June 2004, p. 3-4, , ), ce qui
discrédite déjà, pour le moins, la première partie de son récit.
D'ailleurs, l'intéressé a tenu des propos très vagues et peu
circonstanciés sur sa motivation à participer à cette manifestation ainsi
que sur les raisons et le déroulement de celle-ci (cf. pv. de l'audition
fédérale p. 5-6, pv. de l'audition complémentaire p. 4 et 7). Il n'a, de
même, pas été en mesure de décrire de manière précise et détaillée ni
la mort de son ami ni celle du gendarme en question (cf. ibidem). A
l'instar de l'ODM, l'autorité de céans constate également que les
déclarations du recourant selon lesquelles il serait retourné sur les
lieux de la manifestation fortement réprimée après avoir emmené son
ami à l'hôpital ne sont pas crédibles, les différentes informations à
disposition du Tribunal mentionnant le fait que les habitants des
quartiers touchés par la répression étaient restés terrés chez eux
durant plusieurs jours consécutifs à ladite manifestation (cf. pv. de
l'audition complémentaire p. 6-7 et sources précitées). Il y a aussi lieu
d'observer que l'intéressé a éludé la question relative à l'établissement
d'un éventuel certificat de décès au nom de son ami (cf. pv. de
l'audition complémentaire p.6). De même, les indications du recourant
sur les "escadrons de la mort" qui l'auraient recherché en criant son
nom dans le quartier ne sont pas davantage plausibles, le fait qu'il ait
affirmé avoir appris cela par un voisin n'étant d'ailleurs pas suffisant
pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution pour
ce motif (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN,
Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.),
Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg
1991, p. 44). Il faut, dès lors, considérer que les déclarations du
recourant relatives à son vécu à Abidjan en 2004 et aux motifs de sa
prétendue fuite dans le nord du pays ne sont pas vraisemblables.
3.1.2 Quant aux événements invoqués au nord du pays, il convient, là
aussi, de retenir l'indigence des propos du recourant et son manque
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de description substantielle quant à ses motivations à entrer dans la
rébellion et à ses activités concrètes pour celle-ci. De même, ses
déclarations sur ses séjours en détention dans deux camps militaires,
lesquels se seraient pourtant révélés relativement longs et marquants,
n'ont pas été davantage circonstanciées (cf. pv. de l'audition fédérale
p. 7, pv. de l'audition complémentaire p. 10). Ces éléments permettent
de conclure que le recourant n'a pas réellement vécu ces préjudices.
La seconde partie du récit présenté ne saurait donc pas non plus être
considérée comme crédible. Pour ces mêmes motifs, une crainte
fondée de persécutions futures à Abidjan en raison de ses activités au
sein de la rébellion ne peut être retenue, aucun indice réel ou concret
ne tendant à l'établir.
3.1.3 Enfin, force est de constater que l'ensemble des propos tenus
par le recourant, tant en première instance que dans son mémoire de
recours, se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par
aucun élément concret ou moyen de preuve. Or, ni des difficultés à
estimer les durées ni une erreur de traduction ne peuvent, en
particulier, constituer des explications déterminantes de nature à
modifier l'analyse développée ci-dessus, aucun problème de
traduction n'ayant d'ailleurs été signalé lors des auditions en question
(cf. pv. de l'audition fédérale p. 2 et 11, pv. de l'audition
complémentaire p. 15).
3.2 S'agissant des conclusions de l'ODM relatives à l'inexistence
d'une crainte fondée de persécution en raison de l'appartenance du
recourant à l'ethnie dioula ainsi qu'à ses activités pour le RDR, il faut
constater que l'intéressé ne les a jamais invoquées. Lors de ses trois
auditions, il n'a, en effet, jamais allégué de problèmes pour ces motifs,
reconnaissant même que les difficultés rencontrées par des dioulas ne
le concernaient pas personnellement (pv. de l'audition sommaire p.6,
pv. de l'audition pv. de l'audition fédérale p. 10, pv. de l'audition
complémentaire p.15), de sorte que le Tribunal renonce à analyser ces
questions-là.
3.3 Les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, le recours, en tant
qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus
de l'asile, doit donc être rejeté.
Page 8
E-3469/2009
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
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ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF
1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3), le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
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au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. e p. 186s.).
6.5 En l'espèce, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de
retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, les documents tirés d'Internet produits à
l'appui du recours, de portée générale, n'étant pas de nature à
remettre en cause l'analyse du Tribunal. Pour les mêmes raisons, le
recourant n'a pas non plus établi qu'il risquerait des traitements
contraires aux conventions internationales ratifiées par la Suisse.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
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éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
1998 n° 22 p. 191).
7.2 Dans sa jurisprudence récente (cf. ATAF 2009/41), le Tribunal a
confirmé que, d'une manière générale, la Côte d'Ivoire ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées. Dans l'ATAF précité, le
Tribunal a en particulier retenu que l'exécution du renvoi des
ressortissants de Côte d'Ivoire vers le sud et l'est du pays, en
particulier vers Abidjan, est en principe raisonnablement exigible.
7.3 Dans le cas d'espèce, l'examen de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi concerne un homme célibataire de 22 ans, requérant d'asile en
Suisse depuis novembre 2008. Il ne ressort du dossier aucun élément
qui permet de conclure à une mise en danger concrète du recourant
en cas d'exécution du renvoi. A ce propos, il convient de rappeler qu'il
est en pleine force de l'âge et qu'il n'a pas allégué de problème de
santé particulier. De plus, ayant vécu depuis sa naissance à Abidjan et
ce, jusqu'en 2004 au moins, il y dispose d'un réseau familial - ses
parents et sa soeur y résident (cf. pv. de l'audition sommaire p. 3,
pv. de l'audition fédérale complémentaire p. 2)- et social sur lequel il
pourra compter à son retour. En outre, le recourant devrait pouvoir
faire valoir sa formation, même partiellement achevée, d'apprenti
soudeur afin de trouver une activité lucrative lui permettant de
subvenir à ses besoins existentiels.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
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9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 11 juin 2009, il est statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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