B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3470/2018
Ar r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…), sa compagne,
B._______, née le (…), leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…), et leur neveu,
E._______, né le (…),
Mongolie,
tous représentés par Véronique André, VA Conseils,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 3 mai 2018 / N (…) et N (…).
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Vu
la décision du 19 avril 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
déposée, le 13 mars 2015, par A._______, B._______ et leurs filles
(N […]), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
la décision séparée du même jour, par laquelle le SEM a également rejeté
la demande d’asile déposée, le 13 mars 2015, par leur neveu mineur,
E._______ (N […]), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
l'arrêt E-2489/2016 et E-2491/2016 du 11 mai 2016, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a joint les causes et rejeté le
recours commun interjeté, le 21 avril 2016, estimant que les intéressés
n’avaient pas rendu vraisemblables leurs motifs, au demeurant non
pertinents,
l’acte du 16 avril 2018, par lequel les recourants ont demandé au SEM de
réexaminer la décision (recte : les décisions) du 19 avril 2016,
la déclaration écrite non datée et les autres moyens de preuve y annexés,
la décision incidente du 20 avril 2018, par laquelle le SEM a provisoirement
suspendu l’exécution du renvoi des recourants,
la décision du 3 mai 2018, notifiée le 17 mai 2018, par laquelle le SEM a
rejeté la demande du 16 avril 2018, dit que la décision du 19 avril 2016
était entrée en force et exécutoire, mis un émolument de 600 francs à la
charge des requérants et dit qu’un éventuel recours ne déployait pas d’effet
suspensif,
le recours interjeté le 14 juin 2018 contre cette décision, et ses annexes,
les demandes de mesures provisionnelles et de dispense de paiement des
frais de procédure (assistance judiciaire partielle), dont il est assorti,
l'ordonnance du 15 juin 2018, par laquelle le Tribunal a suspendu
provisoirement l'exécution du renvoi des recourants,
la décision incidente du 25 juin 2018, par laquelle la juge instructrice a
rejeté la demande de mesures provisionnelles, annulé la mesure
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superprovisionnelle prononcée le 15 juin 2018, rejeté la demande
d’assistance judiciaire partielle et invité les recourants à verser, dans un
délai échéant au 17 juillet 2018, une avance sur les frais de procédure
présumés de 1'500 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement, le 16 juillet 2018, de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM
postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi),
que, malgré la modification législative du 14 décembre 2012, la
jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et
demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure
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toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1
consid. 6c bb),
que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs
invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF,
applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du
Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario),
qu'ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de
réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits
antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario),
qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande
remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en
particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment
motivée") et aux délais,
qu’à l’appui de la demande du 16 avril 2018 et de la déclaration écrite y
annexée, le recourant a fait valoir qu’il avait omis de mentionner une partie
de ses motifs d’asile, compte tenu des mauvaises conditions dans
lesquelles son audition s’était déroulée,
qu’il a indiqué qu’il avait, en 201(…), fait la connaissance du biologiste
F._______, alors qu’il travaillait dans la région de G._______ (province de
H._______) dans le secteur minier, pour le compte d’une société
dénommée I._______,
qu’avec ce biologiste et des villageois, il aurait participé à des
manifestations contre la dégradation de l’environnement, attirant les
foudres d’un politicien et d’un ancien agent secret, tous deux « derrière
cette exploitation minière »,
qu’il aurait, depuis 201(…), essuyé des menaces de mort de la part des
complices de cet ancien agent secret,
qu’à une reprise, son ami F._______ aurait été violemment agressé,
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que, suite à cet événement, le recourant aurait entrepris des démarches
pour quitter son pays au plus vite avec sa famille,
que, (…) mois après son arrivée en Suisse, il aurait appris la nouvelle de
l’assassinat de F._______ dans la province de J._______,
qu’il a étayé ses allégations au moyen de coupures de presse (pièces 2.1
et 3.1) et d’articles tirés de sites Internet (pièces 2.2, 3.2 et 3.3),
accompagnés de traductions,
qu’en l’occurrence, comme relevé à juste titre par le SEM, ces moyens de
preuve sont, à l’exception de la pièce 2.1, de portée générale et ne
concernent pas le recourant,
que, s’agissant de la pièce 2.1, contenant un bref article sur la disparition
d’un certain K._______, décrit comme un chaman et un collaborateur de
l’écologiste assassiné F._______, l’argumentaire de l’autorité inférieure est
bien fondé,
que les faits nouvellement invoqués et relayés en partie dans l’article
précité, sont sujets à caution, dès lors qu’ils ne trouvent aucune assise
dans les procès-verbaux d’audition des intéressés, ni d’ailleurs dans leur
recours commun contre les décisions du 19 avril 2016,
qu’aucun élément ne permet d’expliquer les raisons pour lesquelles les
recourants auraient été empêchés d’évoquer ces faits en procédure
ordinaire,
que, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ne ressort pas de la
lecture de son procès-verbal d’audition sur ses motifs que des problèmes
ont entaché son bon déroulement,
qu’à supposer que tel fût le cas, il apparaît paradoxal que celui-ci ne les ait
pas invoqués dans le cadre du recours contre la décision du 19 avril 2016,
qu’au vu de ce qui précède, le recourant tente de réécrire son vécu d'une
manière différente de celui thématisé et verbalisé au cours de la procédure
ordinaire, au moyen d’un article de presse pouvant être obtenu sur
commande ou aisément manipulé, ce qui lui fait perdre toute crédibilité,
que la vidéo, produite sur une clé USB à l’appui du recours, n’est pas de
nature à remettre en cause l’argumentation qui précède,
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que, tournée par le recourant lui-même, elle présenterait celui-ci lors d’un
interrogatoire, au cours duquel il ferait face à un policier exigeant de lui la
cessation immédiate des troubles occasionnés par une manifestation
organisée avec F._______,
que cet interrogatoire concerne la même constellation de faits non
thématisés, sans raison valable, par les recourants lors de leurs auditions
respectives devant le SEM, voire dans le cadre de leur recours contre les
décisions du 19 avril 2016,
que le fait que l’intéressé n’ait jamais parlé de cet interrogatoire, voire
produit cette vidéo en procédure ordinaire, laisse clairement penser que
cet enregistrement a été confectionné pour les besoins de la cause,
qu’à l’appui de leur recours, les recourants n’ont pas contesté
l’argumentation développée par le SEM concernant l’état de santé de
A._______, suite à l’accident survenu dans le cadre de l’effondrement d’un
balcon au sein d’un foyer de l’EVAM,
que l’institution du réexamen n’étant pas régie par le principe de
l'instruction d'office, il n’y a pas lieu d’y revenir,
que, comme relevé à juste titre par le SEM, il n’y a pas lieu de surseoir à
statuer sur l’exécution de leur renvoi durant la procédure pénale, dès lors
qu’ils pourront continuer à faire valoir leurs droits par le biais de leur
mandataire, depuis l’étranger,
qu’au surplus, les intéressés font encore valoir dans leur recours que
B._______ souffre d’une hépatite C,
que cette affection n’est pas nouvelle, la recourante ayant déjà fait état de
celle-ci lors de ses auditions des 8 avril 2015 et 7 mars 2016, sans toutefois
fournir de certificat médical en rapport (en dépit d’une demande expresse
du SEM datée du 7 mars 2016),
qu’au demeurant, cet allégué sort du cadre de la demande de réexamen,
dès lors qu’il n’a pas été invoqué à l’appui de celle-ci,
qu’il n’est donc pas recevable dans le cadre de la présente procédure de
recours,
que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
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que les décisions, prononcées le 19 avril 2016, demeurent ainsi en force,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 1'500 francs, à la charge des recourants, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le
16 juillet 2018,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
du même montant, versée le 16 juillet 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Marie Staubli
Expédition :