Cour V
E-3471/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
B._______,
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3471/2009
Faits :
A.
Le 20 avril 2009, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été remis le
même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction. Entendu sommairement le 22 avril 2009, puis sur ses
motifs d’asile le 13 mai 2009, le recourant a déclaré qu'il avait été la
cause involontaire de la mort d'un individu, le (date). Roulant au volant
de la voiture d'un voisin, il aurait en effet percuté cette personne dans
un virage dangereux. La police aurait été dépêchée sur les lieux de
l'accident et l'aurait arrêté. Il aurait été innocenté à la suite d'un
procès et remis en liberté. Il aurait toutefois dû s'acquitter d'un
montant de 15'000 lari, pour bénéficier d'un sursis ainsi que de la
possibilité de voyager à l'étranger sans entraves. Suite à ce jugement,
il aurait été menacé de mort, frappé et injurié par des membres de la
famille du défunt. Par ailleurs, ces personnes l'auraient également
menacé de révéler son soutien à l'ancien homme politique C._______.
Il aurait porté plainte auprès de la police, mais cette dernière, en
l'absence de preuves concrètes, l'aurait accusé de faux témoignage.
B.
Par décision du 13 mai 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 28 mai 2009, le recourant a recouru contre
la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision
prononcée le 13 mai 2009 et à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile.
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D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 2 juin 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
Les motifs d'asile invoqués ne peuvent dès lors faire l'objet d'un exa-
men matériel, sauf dans la mesure strictement nécessaire à l'examen
des conditions de la clause limitative de l'art. 32 al. 3 LAsi.
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
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d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document
en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il
ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
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l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, à son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux
autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour
s'en procurer.
L'intéressé a certes mentionné dans le cadre de son recours qu'il
pouvait essayer de se procurer un duplicata de son permis de
conduire. Toutefois, force est de constater que cette affirmation
apparaît peu fiable, dès lors qu'il lui était loisible d'entreprendre des
démarches dans ce sens depuis plus d'un mois, mais qu'il n'a rien fait
jusqu'à ce jour. De plus, un permis de conduire ne peut être considéré
comme un document officiel délivré dans le but de prouver l'identité de
son détenteur au sens de l'art. 1a de l'OA 1, mais consiste uniquement
en une autorisation permettant au bénéficiaire de conduire.
Partant, la requête tendant à l’octroi d’un délai pour produire le
document précité est rejetée.
3.2 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un
motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels docu-
ments, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, il a déclaré lors de
l'audition complémentaire avoir perdu tous ses documents d'identité et
ne pas être en mesure d'en obtenir de nouveaux depuis l'étranger.
Toutefois cette déclaration relative à ses pièces d'identité est peu
fiable, dès lors qu'elle diverge d'une précédente déclaration, selon
laquelle il aurait laissé sa carte d'identité à la maison. Aussi, le
Tribunal est fondé à croire qu'il existe des indices sérieux permettant
de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables cir-
constances de sa venue en Suisse, qu'il a en réalité voyagé en étant
muni de ses pièces d'identité et que leur non-production ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant.
3.3 C'est ensuite également à juste titre que l'office fédéral a
considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au
terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4
p. 89 ss).
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En effet, le récit de l'intéressé portant sur les raisons qui l'ont amené à
quitter la Géorgie ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de
vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi. Ainsi, il n'existe au dossier aucun
document qui permettrait de retenir l'existence d'un jugement à
l'encontre de l'intéressé, rendu dans les circonstances décrites.
Certes, l'intéressé s'est offert, dans le cadre de son recours, de
produire la quittance du versement d'un montant de 15'000 lari auprès
du Tribunal de (...). Toutefois, un tel document ne serait pas de nature
à étayer ses propos relatifs aux menaces dont il aurait fait l'objet ni
ceux, concernant la prétendue procédure pénale menée à son
encontre. De plus, le Tribunal doit constater que l'intéressé s'est
contredit sur des points déterminants de son récit, à savoir la durée de
son arrestation et la date de sa libération et qu'il n'a apporté aucun
nouvel élément relatif à ce sujet dans son mémoire de recours
permettant d'admettre la réalité des motifs invoqués. De même,
l'intéressé n'a ni donné des explications circonstanciées et
significatives d'expériences vécues ni produit de documents
susceptibles d'accréditer son prétendu soutien, de l'année 2002 à
l'année 2004, à l'ancien homme politique C._______. Enfin,
indépendamment de la vraisemblance du récit, il doit être précisé que
le recourant dispose d'une possibilité de refuge interne contre la
persécution de particuliers dont il a fait état, ainsi que de possibilités
d'obtenir une protection appropriée des autorités de son pays
d'origine, cas échéant en s'adressant aux instances pénales
supérieures, à supposer que sa plainte soit demeurée sans suite.
3.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié du recourant n'étant manifestement pas remplies, il ne se jus-
tifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dé-
passer le cadre limité d'un examen sommaire du dossier
(cf. consid. 2.3) et compte tenu des considérants figurant aux chiffres
5.2 à 5.4 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des me-
sures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement
à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.
3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
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4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confir-
mer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée en Géorgie mais
également eu égard à la situation personnelle de l'intéressé. En effet,
le recourant est jeune et au bénéfice d'une formation professionnelle.
Certes, il a allégué souffrir (informations sur la situation médicale du
recourant). Il convient cependant de rappeler que, s'agissant des
personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne
devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité
d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de
santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une
manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité
physique ou psychique, voire de leur vie. En revanche l'art. 83 al. 4
LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003
n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.). Or, ainsi que cela ressort de ses
déclarations (cf. audition du 13 mai 2009 ad page 6 questions 55ss),
l'intéressé a déjà pu obtenir des soins en raison de cette maladie dans
son pays d'origine. Il peut donc être attendu de sa part qu'il fasse à
nouveau appel au savoir-faire médical géorgien; il ne peut se prévaloir
d'aucune nécessité de rester en Suisse pour se faire soigner.
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5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de
(...).
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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