Cour V
E-347/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Kurt Gysi, Emilia Antonioni, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, née le (...),
Erythrée,
représentée par Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 janvier 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-347/2009
Faits :
A.
Le 9 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
Entendue sommairement le 16 octobre 2008, puis sur ses motifs
d’asile le 5 novembre 2008 et le 7 janvier 2009, la recourante a
déclaré être de nationalité érythréenne et d'ethnie B._______. Elle
serait née et aurait toujours vécu à C._______.
Elle aurait quitté son pays le 8 avril 2008 au motif qu'elle vivait de la
solde de son mari, militaire de profession, et que, suite à la disparition
de celui-ci pour des raisons inconnues, en 2004 ou 2005, elle se serait
retrouvée sans moyens de subsistance et avec l'interdiction de
travailler.
Elle aurait alors traversé la frontière érythréenne, à pied, avant de
rejoindre D._______, au E._______. Après avoir transité par
F._______, elle aurait gagné l'Italie.
Le 6 octobre 2008, suite à un contrôle effectué à la frontière italo-
suisse, les gardes-frontières suisses l'ont remise aux autorités
italiennes.
B.
Le 17 décembre 2008, les autorités italiennes, par l'intermédiaire du
Centre de coopération policière de Chiasso (CCPD), ont accepté de
réadmettre l'intéressée sur leur territoire, donnant ainsi une suite
favorable à une demande des autorités suisses déposée le 27 octobre
2008.
C.
Par décision du 9 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante en
application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
Il a relevé que la requérante pouvait retourner en Italie, pays désigné
par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2
let. b LAsi, dès lors qu'elle y avait séjourné auparavant et que ce pays
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s'était déclaré disposé à la réadmettre sur son territoire. L'ODM a
considéré au surplus qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34
al. 3 LAsi n'était remplie en l'espèce. Il a en effet relevé que la
requérante n'avait en Suisse aucun proche parent avec qui elle aurait
des liens étroits, qu'elle n'avait fait valoir aucun motif susceptible de
renverser la présomption de respect, par l'Italie, du principe du non-
refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'elle n'avait pas manifestement
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
D.
Le 15 janvier 2009, les autorités italiennes ont accepté la demande de
prolongation du délai de réadmission sur le territoire italien pour une
durée de trente jours supplémentaires.
E.
Dans le recours interjeté le 19 janvier 2009, l'intéressée a conclu, en
substance, à l'annulation de la décision de non-entrée en matière,
motif pris qu'elle revêtait manifestement la qualité de réfugiée,
subsidiairement à la cassation de cette décision pour constatation
inexacte des faits pertinents, l'ODM n'ayant pas pris en considération
son départ illégal du pays. Elle a également demandé l'assistance
judiciaire partielle.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 21 janvier 2009.
G.
Par ordonnance du 27 janvier 2009, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure.
Il a également invité l'ODM à se déterminer, notamment quant aux
allégations de départ illégal ("Republikflucht") formulées par la
recourante.
H.
Dans sa détermination du 30 janvier 2009, l'ODM a proposé le rejet du
recours estimant que les allégations de la requérante ayant été tenues
pour invraisemblables, l'existence de motifs d'asile liés à la
"Republikflucht" ne pouvait pas être considérée comme manifeste.
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I.
Dans le délai accordé par le juge pour se prononcer sur la
détermination de l'ODM, l'intéressée a contesté l'application faite par
l'ODM de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, estimant que la probabilité qu'elle ait
quitté son pays de manière illégale et qu'elle risque d'être de ce fait
assimilée à une opposante au régime en cas de retour était
suffisamment élevée, voire manifeste. La recourante a également
produit deux télécopies de récépissés de paiements effectués à
l'étranger par l'intermédiaire de la compagnie "Western Union".
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). En effet, en cas d'admission du recours, le
Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le
dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la
demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent
faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à
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l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b
LAsi (cf. ci-dessous consid. 4.2).
2.
2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le
1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à
savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du
principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi).
Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des
proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après
lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c).
2.3 Le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable
dans cet Etat. Ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien
particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en
question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du
renvoi. De même, la question de savoir si une procédure d'asile est
pendante dans ce pays ou a déjà abouti à une décision n'est pas
déterminant. Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un Etat
tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses
partent de la présomption que le principe de non-refoulement sera
respecté et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens
de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du
contraire incombe au requérant (cf. Message concernant la
modification de la loi sur l'asile, [...] du 4 septembre 2002, FF 2002
6399).
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3.
3.1 Il convient, en premier lieu, de vérifier si les conditions de
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM, sont
réunies.
3.2 En l'espèce, l'Italie a été désigné comme Etat tiers sûr, au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 décembre 2007.
Cet Etat a, par ailleurs, donné son accord à la réadmission de la
recourante, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission
des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549, entré en
vigueur par échange de notes le 1er mai 2000).
3.3 Il est également établi que la recourante a séjourné en Italie avant
de déposer une demande d'asile en Suisse. Ce point n'est d'ailleurs
pas contesté.
3.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi
sont remplies.
4.
Cela dit, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant
l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est réunie.
4.1 Concernant la présence en Suisse de proches parents ou de
personnes avec lesquelles elle entretiendrait des liens étroits selon
l'art. 34 al. 3 let. a, lors de sa première audition, l'intéressée a déclaré
avoir en Suisse un cousin du nom de G._______. Les contrôles
effectués dans la banque de données centralisées de l'ODM
répertoriant les étrangers en Suisse n'ont pas permis d'identifier cette
personne (cf. p-v d'audition du 16 octobre 2008, p. 3). De plus, lors de
sa deuxième audition, elle a déclaré ne pas avoir de contact avec ce
cousin (cf. p-v de l'audition du 5 novembre 2008, p. 5). Enfin, elle n'a
jamais déclaré être venue en Suisse pour rejoindre un proche parent.
Au contraire, elle a tout d'abord déclaré s'être enfuie sans avoir de
plans spécifiques (cf. p-v d'audition du 5 novembre 2008, p. 8), puis
elle a expliqué être venue en Suisse pour continuer ses études et
parce qu'elle avait entendu des gens en Italie qui se plaignaient des
conditions de vie dans ce pays (p-v d'audition du 7 janvier 2009, p. 2).
Enfin, dans son recours, l'intéressée n'a pas remis en cause
l'appréciation faite à ce sujet par l'ODM. En conséquence, il y a lieu de
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constater que la première exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est
pas applicable.
4.2 Il convient ensuite de déterminer si la deuxième exception de
l'art. 34 al. 3 let. b LAsi est remplie, à savoir si la recourante a
manifestement la qualité de réfugiée.
4.2.1 L'ODM a estimé que tel n'était pas le cas au motif que les
arguments et le récit de l'intéressée étaient invraisemblables et confus
notamment quant à l'origine de son départ et au financement et à la
durée de son voyage.
4.2.2 La recourante conteste l'application faite par l'ODM de l'art. 34
al. 3 let. b LAsi. Elle soutient qu'elle a manifestement la qualité de
réfugiée en raison de son départ illégal de l'Erythrée et reproche à
l'ODM de n'avoir à aucun moment abordé cette question dans sa
décision.
4.2.3 S'agissant du reproche fait à l'ODM de ne pas s'être prononcé
sur le problème du départ illégal d'Erythrée, il y a lieu d'observer que
cette autorité a eu l'occasion de formuler ses motifs dans le cadre de
sa réponse au recours. Sa détermination du 30 janvier 2009 ayant été
transmise à la recourante et celle-ci ayant eu la possibilité de se
déterminer sur cet élément, le vice peut être considéré comme guéri.
4.2.4 Cela dit, l'argumentation de l'intéressée ne peut être suivie. En
effet, dans le cadre de l'application de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, il s'agit
d'apprécier si la qualité de réfugié est "manifeste" dans le cas
d'espèce. Le texte de la loi est clair. Le Grand Robert de la langue
française (2e Ed., Paris, 1990) donne comme synonymes du mot
"manifeste" les termes de "certain, évident, indéniable, indiscutable,
indubitable". L'enjeu n'est donc pas, comme par exemple à l'art. 32 al.
2 let. e LAsi, ou encore dans les cas de renvoi dans un Etat de
provenance réputé "safe country" (cf. art. 34 al. 1 LAsi), d'éviter
d'exclure de la procédure d'asile des personnes qui pourraient avoir
besoin de protection. Il s'agit uniquement de ne pas renvoyer dans un
Etat tiers des personnes qui manifestement remplissent les conditions
requises pour obtenir la qualité de réfugié, ce qui irait à l'encontre de
la tradition humanitaire de la Suisse (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la modification de la loi sur l'asile, du 4 septembre 2002,
FF 2002 6400). Cela signifie qu'une décision de non-entrée en matière
s'impose, de par la loi, à l'autorité d'asile non seulement lorsqu'elle
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devrait procéder à d'autres mesures d'instruction, mais également dès
qu'elle a des doutes sur la pertinence ou la vraisemblance des motifs
allégués et même dès que ceux-ci ne lui paraissent pas indiscutables.
Autrement dit, elle doit alors prononcer une décision de non-entrée en
matière au sens de l'art. 34 al. 2 LAsi dès que, sur la base d'une
motivation sommaire, elle ne peut pas arriver à la conclusion que le
recourant a, manifestement, la qualité de réfugié.
4.2.5 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM que la
qualité de réfugié de la recourante n'est pas "manifeste". On ne saurait
en effet affirmer que celle-ci est indiscutable.
En l'espèce, la recourante a déclaré qu'elle avait quitté son pays en
raison du fait qu'elle n'avait plus eu de moyens de subsistance après
la disparition de son mari, prétendant, selon les versions qu'il avait été
arrêté puis détenu en prison ou qu'elle ne savait pas ce qu'il était
advenu de lui. Force est tout d'abord de constater que les motifs
invoqués ne correspondent pas aux critères, exhaustivement
énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions à mettre en
relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un
groupe social déterminé ou les opinions politiques. Par ailleurs,
comme relevé plus haut, le récit de la recourante à ce sujet est confus
et contradictoire, et partant invraisemblable.
Concernant son départ clandestin du pays qui l'exposerait à une
détention en cas de renvoi en Erythrée, le Tribunal constate que cette
allégation ne constitue qu'une simple affirmation de sa part et que
l'intéressée n'apporte aucun élément concret et sérieux ni moyen de
preuve qui viendrait étayer la présence de risques sérieux dans son
cas personnel. Il sied également de relever que la recourante n'a pas
fait mention d'un départ illégal lors de son audition au centre
d'enregistrement et que ce n'est qu'à la fin de la deuxième audition
qu'elle a fait valoir ce motif. Il convient de rappeler que, si les
déclarations au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire
restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués
par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour
vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les
grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. en particulier JICRA
2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66 et JICRA 1993 n° 3 p. 11 ss et
jurisprudence citée). A cela s'ajoute que les documents produits par la
recourante, à savoir deux télécopies peu lisibles de récépissés de
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paiements effectués par l'intermédiaire de Western Union, n'ont pas la
force probante que veut leur attribuer l'intéressée, dans la mesure où
ils se limitent à faire état de versements ordonnés depuis H._______,
et exécutés au E._______ et en F._______, en avril et en août 2008,
mais ne démontrent en aucune manière la véracité des allégations de
la recourante ou un éventuel départ illégal. S'agissant des récépissés,
on observe que le nom de la recourante ne se trouve pas sur la pièce
concernant le versement réalisé en F._______ en août 2008. De plus,
les noms des donneurs d'ordre figurant sur les deux documents ne
sont pas les mêmes alors que la recourante a indiqué avoir reçu
l'argent de son oncle de H._______. Enfin, lors de son audition du
5 novembre 2008 (cf. p-v d'audition du 5 novembre 2008, p. 7),
l'intéressée a déclaré que, lorsqu'elle était au E._______, elle vivait
chez une femme et que son oncle de H._______ l'aidait
financièrement. Elle a expliqué que cette femme s'était
personnellement arrangée avec l'oncle concernant les paiements et
que l'argent était envoyé directement à l'adresse de cette femme.
Toutefois, ces déclarations ne correspondent pas aux données du
récépissé concernant un versement effectué au E._______ en avril
2008 puisque c'est le nom de la recourante qui figure sur ce document
en qualité de bénéficiaire.
Par ailleurs, force est de relever que l'intéressée n'a produit qu'une
photocopie de sa carte d'identité dont l'original serait resté au
E._______ et que l'année de naissance qui y figure, à savoir 1974, ne
correspond pas aux données fournies par la recourante lors de ses
auditions, à savoir 1977. Interrogée sur cette divergence, l'intéressée a
expliqué qu'elle s'était délibérément vieillie pour pouvoir participer à un
référendum, dont elle n'a même pas précisé la date (cf. p-v d'audition
du 5 novembre 2008, p. 3). Cette explication paraît toutefois peu
convaincante.
Au vu de ce qui précède, la prise en considération d'une sortie illégale
d'Erythrée et du risque d'être assimilée à une opposante au régime en
cas de retour demanderaient un certain nombre de vérifications
supplémentaires. De plus, contrairement à ce que soutient l'intéressée,
dans son recours, la probabilité élevée du départ illégal et du risque
en cas de retour dans son pays ne suffit pas, puisque c'est le
caractère manifeste qui est déterminant.
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Il est bon de rappeler qu'en l'espèce l'enjeu n'est pas le retour de la
recourante dans son pays d'origine mais dans un pays considéré
comme sûr par la Suisse. Il convient également de souligner qu'en
l'occurrence la question n'est pas de juger de la qualité de réfugiée de
la recourante mais de son caractère manifeste. En l'état, les autorités
suisses ne contestent pas que l'intéressée pourrait remplir cette
qualité, mais elles estiment que, sur la base du dossier, son caractère
manifeste n'est pas établi. Dans ces conditions, il appartient à la
recourante de faire valoir ses motifs auprès de l'Italie, Etat tiers sûr,
étant entendu que l'exécution d'un renvoi en Erythrée doit être exclu.
Ces constatations sont suffisantes pour permettre l'application de
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. En effet, comme relevé plus haut, dans le
cadre de l'examen de la condition de l'al. 3 let. b, dérogatoire à la règle
générale de l'al. 2, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal, de
procéder à un examen plus approfondi aux fins de déterminer si le
recourant remplit effectivement ou non les conditions pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, y compris sous l'angle des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite ("Republikflucht").
4.3 Cela dit, les conditions de la dernière exception, prévue à
l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont pas non plus réunies. En effet, il
n'existe aucun indice permettant de penser que l'Italie n'offre pas une
protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à
l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105). Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et
par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse
supposer que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations
internationales en renvoyant l'intéressée dans son pays d'origine au
mépris de ce principe, si celle-ci invoquait un risque sérieux et concret
que sa vie ou sa liberté y soit menacée en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques (cf. art. 33 Conv.). De son côté, la
recourante n'a fait valoir aucun élément allant dans ce sens.
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4.4 En conclusion, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté
et la décision de première instance confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un
droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement,
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.3), l'exécution du
renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse [Cst, RS 101]), la recourante pouvant retourner en Italie, Etat
tiers sûr respectant le principe de non-refoulement.
5.3 L'exécution du renvoi de la recourante en Italie est également
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, non seulement
au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée dans ce pays, mais également eu égard à sa situation
personnelle.
5.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où l'Italie a donné son accord à
la réadmission de l'intéressée sur son territoire (cf. JICRA 2006 no 15
consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et
jurisp. cit.). Cela dit, il appartiendra à l'ODM de s'adresser aux
autorités italiennes afin de solliciter une prolongation du délai de
réadmission ou de formuler une nouvelle demande.
5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi de la recourante et l’exécution de cette
mesure.
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6.
Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la
demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les
conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas
vouées à l'échec, l'ODM ne s'étant pas prononcé sur un motif qui
pouvait être déterminant pour l'issue de la procédure (cf. art. 65 al. 1
PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté. L'ODM est invité à exécuter le renvoi en direction
de l'Italie.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas
perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par télécopie et par courrier
recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N (...) (par télécopie et par courrier
interne ; en copie)
- à (...) (par télécopie et par pli simple ; en copie)
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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