B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3479/2011
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Seyhmus Ozdemir,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) / Nouvelle procédure d'asile ; décision de l'ODM
du 18 mai 2011 / N (…).
E-3479/2011
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Faits :
A.
A.a Le 19 novembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Au cours de ses auditions, l'intéressé a, en particulier, déclaré
appartenir à la communauté kurde et avoir été domicilié à Istanbul depuis
(année), mais ne pas être actif politiquement et ne pas avoir de liens avec
le PKK. Il a invoqué être recherché par les autorités turques en raison de
la publication dans un journal, sous un nom d'emprunt, d'un article qu'il
aurait écrit en mai ou en juin (année). Au mois de septembre (année), il
aurait été convoqué à une audience prévue au mois de janvier (année).
Sur les conseils de son avocat, il aurait quitté le pays le 13 novembre
(année) et ne se serait pas présenté devant les autorités judiciaires. Il a
produit plusieurs documents judiciaires concernant deux procédures pé-
nales ouvertes devant B._______ et C._______, dont en particulier des
invitations à comparaître et des mandats d'amener, ainsi qu'une copie de
l'article qu'il aurait rédigé.
A.b Par décision du 14 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé au motif que ses déclarations ne remplissaient ni les conditions
de pertinence posées à l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31) ni celle de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'office fédéral a, en
particulier, retenu que même à supposer que le requérant ait effective-
ment été l'auteur dudit article, l'existence d'un mandat d'amener à son
encontre représentait une mesure légitime de droit public, inscrite dans la
code de procédure turc, s'agissant d'une personne citée comme témoin
n'ayant pas répondu à une convocation. Il a argué qu'une éventuelle
condamnation par les tribunaux turcs pour une telle affaire, conformément
à la pratique en matière de délits de presse, serait assortie d'un sursis,
voire se limiterait à une amende, et que l'intéressé serait donc libéré suite
à sa comparution en tant que témoin. L'ODM a également ordonné le
renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée
licite, raisonnablement exigible et possible.
A.c Aucun recours n'a été déposé contre cette décision de sorte qu'elle a
acquis force de chose décidée.
B.
Dans sa demande de reconsidération du 19 août 2010, l'intéressé a fait
valoir implicitement que l'exécution de son renvoi n'était ni licite ni raison-
nablement exigible. Il a argué que depuis la clôture de sa procédure d'asi-
le, plusieurs procédures pénales avaient été ouvertes en Turquie à son
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encontre, justifiant ainsi le dépôt d'une nouvelle demande d'asile. Il a dé-
posé deux courriers, datés du 28 juillet 2010 et rédigés par son avocat,
selon lesquels des enquêtes d'office ont été ouvertes contre l'intéressé en
tant qu'auteur d'articles parus dans les journaux "D._______" et
"E._______". Il a ajouté que l'exécution de son renvoi mettrait en péril sa
santé mentale et a produit un rapport médical émanant de l'association
"Appartenances", daté du (…) 2010. Il ressort de ce document que l'inté-
ressé souffre d'un trouble de l'adaptation, de réaction mixte anxieuse et
dépressive ainsi que d'attaques de panique, nécessitant une prise en
charge psychothérapeutique hebdomadaire et médicamenteuse (antidé-
presseur : Fluctine et anxiolytique : Temesta).
C.
Par courrier du 10 septembre 2010, l'ODM a invité le requérant à produi-
re, dans un délai échéant au 23 septembre 2011, les articles de journaux
mentionnés et les documents judiciaire annoncés, traduction à l'appui.
D.
Par courrier du 22 septembre, l'intéressé a produit une attestation de son
avocat turc ainsi que les quatre articles, non traduits, parus dans les jour-
naux "D._______" et "E._______". Par courrier du jour suivant, il a sollici-
té une prolongation du délai imparti pour déposer d'autres pièces et leur
traduction.
E.
Par courrier du 11 octobre 2010, l'intéressé a fait parvenir de nouvelles
coupures de presse, non traduites, à l'ODM.
F.
Par courrier du 25 octobre 2010, l'ODM a octroyé un ultime délai au 26
novembre 2010 afin de produire les traductions des documents déposés,
relevant que, depuis le courrier du 10 septembre 2010, aucun document
n'avait été traduit.
G.
Entendu dans le cadre d'une audition fédérale le 8 avril 2011, l'intéressé a
déclaré avoir regardé un film avec son cousin au local de F._______ cinq
à sept mois auparavant. Il aurait ensuite écrit un article sur la vie de la
protagoniste du film, membre de la guérilla devenue une figure embléma-
tique du PKK. L'intéressé aurait envoyé cet article à son avocat par cour-
rier électronique, lequel aurait été publié, sans signature, dans l'hebdo-
madaire "D._______" du (dates). Le rédacteur en chef de ce journal au-
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rait donné son identité à la police. Un mandat d'arrêt aurait été émis à
l'encontre de l'intéressé pour ce motif suite à sa condamnation.
L'intéressé a produit une attestation du (date) émanant de l'association
"Appartenances" de laquelle il ressort que l'intéressé est toujours suivi de
manière ambulatoire au Centre de consultation psychothérapeutique en
raison de troubles psychiatriques.
H.
Il ressort du rapport médical du (date), produit à la demande de l'ODM et
émanant de l'association "Appartenances", que l'intéressé bénéficie d'une
prise en charge psychothérapeutique à raison d'une à deux séances par
mois et médicamenteuse (antidépresseur et anxiolytique) parce qu'il souf-
fre d'un trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive, et
attaques de panique.
I.
Le 29 avril 2011, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM une copie d'un mandat
d'arrestation, daté du 18 octobre 2010, émis contre lui par C._______
pour être interrogé dans une enquête pour crime, auteur de crime et pro-
pagande d'une organisation terroriste, une copie d'un procès-verbal de
séance de cette même (…), daté du 30 mars 2011, attestant de l'absence
de l'intéressé et ordonnant son arrestation en vue d'être interrogé ainsi
qu'une copie de l'ordonnance, non datée, de cette même (…) mettant en
accusation l'intéressé pour délit de propagande d'une organisation terro-
riste et ordonnant son transfert devant le Tribunal.
J.
Par décision du 18 mai 2011, notifiée le 20 mai suivant, l'ODM a rejeté la
demande de reconsidération déposée par l'intéressé. Il a retenu que trois
des quatre articles déposés ne concernaient pas l'intéressé et que rien ne
permettait d'établir de façon certaine qu'il était l'auteur du quatrième. L'of-
fice fédéral a constaté que son avocat avait annoncé, dans son courrier
du 28 juillet 2010, l'ouverture de nouvelles procédures à son encontre
avant la date de publication dudit article (hebdomadaire "D._______" du
[dates]), permettant de conclure à la création volontaire de nouveaux mo-
tifs d'asile. S'agissant des documents judiciaires déposés, l'ODM a consi-
déré que ceux-ci ne pouvaient modifier l'appréciation faite en procédure
ordinaire dans la mesure où l'intéressé était convoqué à une audition
dans le cadre d'une procédure pénale au cours de laquelle il pourra faire
valoir ses droits. L'ODM a enfin considéré que l'intéressé pouvait bénéfi-
cier d'un suivi psychothérapeutique et médicamenteux adéquat en Tur-
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quie et que son état de santé ne constituait pas un obstacle à l'exécution
de son renvoi.
K.
Dans son recours interjeté le 20 juin 2011 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la dé-
cision attaquée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire ainsi qu'à la dispense du paiement de l'avance de
frais et l'octroi de l'effet suspensif. Il a repris les principaux éléments de
sa requête concluant à une crainte fondée de persécutions futures en cas
de retour en Turquie. Il a précisé qu'une procédure pénale avait été ou-
verte à son encontre pour avoir publié des articles et que les autres pro-
cédures incriminaient en réalité le rédacteur en chef du journal. Il a ajouté
que la procédure ouverte contre lui était postérieure aux précédentes
procédures contre le rédacteur en chef et à la parution de l'article dans
l'hebdomadaire "D._______" du (dates). Il a répété être l'auteur de l'arti-
cle sur la protagoniste du film précédemment visionné, risquant ainsi une
condamnation à une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à sept
ans et demi. Il a annoncé la production prochaine des différents moyens
de preuve mentionnés dans ledit recours.
L.
Par courrier du 21 juin 2011, le recourant a fait parvenir au Tribunal un
mémoire de recours corrigé, accompagné des moyens de preuve annon-
cé. Il s'agit de copie des documents judiciaires déjà déposés en première
instance, d'un courrier de son avocat, daté du 3 juin 2011, non traduit, et
ses "annexes" non spécifiées et non traduites ainsi que d'une lettre de
soutien de F._______.
M.
Le 21 juin 2011, le juge instructeur du Tribunal a octroyé des mesures
provisionnelles, suspendant l'exécution du renvoi du recourant.
N.
Par décision incidente du 5 septembre 2011, le juge instructeur du Tribu-
nal a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présu-
més de la procédure et invité l'ODM à se déterminer sur le recours.
O.
Dans sa réponse du 15 septembre 2011, l'ODM a proposé le rejet du re-
cours. Il a relevé que les nouveaux éléments avancés, à savoir l'ouvertu-
re de nouvelles procédures pénales à l'encontre de l'intéressé, ne consti-
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tuaient pas de nouveaux motifs d'asile dans la mesure où ils n'étaient
qu'un prolongement de ceux invoqués dans sa première demande d'asile.
Il a répété que l'intéressé tentait de se faire passer pour l'auteur d'articles,
conclusion à laquelle les autorités turques devaient également être par-
venues. Il a ajouté que même s'il devait être admis qu'il s'agissait d'une
nouvelle demande d'asile et non d'une demande de réexamen, les droits
de l'intéressé avaient été préservés puisqu'il avait été entendu dans le
cadre d'une audition fédérale.
P.
Par réplique du 6 octobre 2011, le recourant a argué que la procédure en
cours en raison de son article publié dans le journal "D._______" du (da-
tes) constituait un véritable fait nouveau. Il a affirmé que le procès prévu
au mois de (…) avait été ajourné au (date), annonçant la production du
procès-verbal de la séance dès qu'il serait en sa possession. Il a réitéré
sa crainte d'être condamné à une peine privative de liberté.
Q.
Le 4 novembre 2011, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal une copie d'un
procès-verbal de C._______ et une traduction de ce document.
R.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux
art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM con-
cernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal con-
formément à l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110])
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1.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique dé-
veloppée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol II, 3è éd.
Berne 2011, p. 820 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie libre-
ment les preuves (cf. art. 12 PA).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Interjeté dans la forme (art. 52
PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est re-
cevable.
2.
Conformément à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile notamment si le requérant a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative,
à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié se soient
produits dans l'intervalle.
3.
La jurisprudence a établi dans quels cas une requête déposée auprès de
l'ODM par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infruc-
tueuse doit être considérée comme une nouvelle demande d'asile, ou au
contraire comme une demande de réexamen (cf. Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2006 no 20 consid. 2.3 p. 214 et JICRA 1998 no 1 consid. 6 p. 10 ss).
Lorsqu'une personne dont la demande d'asile a été définitivement rejetée
se trouve encore en Suisse, il y a lieu de considérer sa requête comme
une nouvelle demande d'asile si elle invoque des motifs propres à motiver
la qualité de réfugié qui se sont produits après l'entrée en force de la dé-
cision négative. En d'autres termes, il suffit que l'étranger concerné fasse
valoir dans sa requête que des faits déterminants pour la qualité de réfu-
gié se sont produits depuis la clôture de la précédente procédure pour
que l'ODM doive la considérer comme une nouvelle demande d'asile, et
non comme une demande de réexamen. Si lesdits faits ne sont pas ren-
dus vraisemblables, cet office doit rendre une décision de non-entrée en
matière sur la nouvelle demande – en application de l'art. 32 al. 2 let. e
LAsi – tout en prononçant à nouveau le renvoi et en ordonnant son exé-
cution, conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. JICRA 1998 précitée,
consid. 6, p. 10 ss, spéc. Consid. 6 c bb p. 12 s.).
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4.
4.1. En l'occurrence, l'intéressé a fait l'objet d'une première procédure en
Suisse qui s'est terminée par une décision de refus d'asile définitive, au-
cun recours n'ayant été introduit contre la décision de l'ODM du 14 juin
2010.
4.2. Le 19 août 2010, il a invoqué que plusieurs nouvelles enquêtes pé-
nales avaient été ouvertes à son encontre en Turquie depuis la décision
de l'ODM du 14 juin 2010, éléments justifiant, de son point de vue, le dé-
pôt d'une nouvelle demande d'asile. Il a également fait valoir que des
problèmes de santé s'opposaient à l'exécution de son renvoi. Il s'agit de
faits nouveaux, postérieurs à la décision du 14 juin 2010 clôturant sa
première procédure d'asile, qui devaient effectivement être invoqués de-
vant l'ODM (cf. JICRA 2003 no 17 consid. 2a p. 103s).
4.3. Au vu de ce qui précède, l'ODM aurait dû considérer la demande du
19 août 2010 comme une nouvelle demande d'asile (cf. JICRA 1998 pré-
citée, consid. 6 par 1 p. 10), celui-ci l'ayant à tort traitée comme une de-
mande de réexamen. L'office fédéral s'est ainsi rendu coupable d'une vio-
lation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). D'ailleurs en procédant à
une nouvelle audition de l'intéressé, comme le requiert la procédure en
matière de nouvelle demande d'asile, il n'est pas possible de prononcer
une décision de non-entrée en matière (cf. JICRA 2006 no 20 consid. 3.1).
Par ailleurs, en requérant la production de moyens de preuves complé-
mentaires, l'ODM a agi comme s'il traitait une deuxième demande d'asile.
Il a également retenu dans sa décision du 18 mai 2011 que l'intéressé
avait agi en vue de "se créer de nouveaux motifs d'asile" (cf. let. J de
l'état de fait ; décision du 18 mai consid. I p. 2).
4.4. L'ODM ayant considéré la requête du 19 août 2010 comme une de-
mande de réexamen, il ne s'est par conséquent pas prononcé à nouveau
sur le principe du renvoi ni sur l'illicéité de l'exécution de cette mesure
(cf. consid. 3 in fine ci-dessus), lorsqu'il a statué le 18 mai 2011, alors que
des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) ont été invoqués.
Dès lors, le Tribunal ne saurait remédier à ce vice de procédure, une gué-
rison au stade du recours n'étant pas admissible dans ce cas de figure
(cf. JICRA 1998 précitée, consid. 7, spéc. par. 1 in fine p. 14).
4.5. Il s'ensuit que le recours doit être admis en ce sens que la décision
du 18 mai 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM, pour qu'il traite
la requête du 19 août 2010 comme une nouvelle demande d'asile, qu'il
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l'examine conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables
(not. les art. 32 al. 2 let. e et 36 al. 2 LAsi, ou s'il y a lieu les art. 38 à 41
LAsi, ainsi que les art. 44 à 46 LAsi), et qu'il rende une nouvelle décision.
4.6. L'ODM ayant déjà procédé à une audition de l'intéressé en date du 8
avril 2011, le Tribunal considère que son droit d'être entendu a été res-
pecté (cf. art. 36 al. 2 LAsi ; JICRA 1998 précitée, consid. 6c bb in fine,
p. 13 et JICRA 2006 précitée, consid. 3.1 p. 214 s. et réf. cit.). Avant de
rendre une nouvelle décision, l'ODM devra néanmoins apprécier l'en-
semble des moyens de preuve déposés (cf. let. L de l'état de fait), dont
des copies sont versées au dossier de cet office.
5.
5.1. Le recourant ayant eu gain de cause, il est statué sans frais (art. 63
al. 1 et 2 PA).
5.2. En l'occurrence, le recourant a été défendu par un mandataire. Il a
donc droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige
(cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de production d'un décompte de
prestations (art. 14 al. 2 FITAF), ceux-ci sont fixés à Fr. 700.- (cf. art. 8, 9
al. 1 et 10 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 18 mai 2011 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM, qui devra traiter la requête du 19 août
2010 comme une nouvelle demande d'asile et rendre une nouvelle déci-
sion.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de Fr. 700.-.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :