B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3479/2013
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A.__, et ses enfants,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
F._______,
et G._______,
représentés par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée en Suisse ;
décision de l'ODM du 21 mai 2013 / N (…).
E-3479/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 7 janvier 2008, H._______a demandé l'asile à la Suisse. Par
décision du 7 février suivant, l'ODM a rejeté la demande du précité et
prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à l'exécution de
cette mesure, inexigible, à laquelle il a substitué une admission
provisoire. Cette décision est entrée en force de chose décidée.
A.b Le 8 mars 2011, H._______a demandé à l’ODM d’autoriser l'entrée
en Suisse de son épouse et de ses six enfants se trouvant à I._______.
A l'appui de sa requête, il a expliqué que ceux-ci avaient fui la Somalie en
juillet 2009 parce que son épouse y avait été persécutée par les Shebab.
Depuis leur arrivée au Kenya, ils auraient vécu dans l’insécurité et dans
la crainte d’être arrêtés et rackettés faute d'autorisation de séjour, les
autorités locales ayant notamment retenu son épouse pendant douze
heures. Celle-ci y aurait aussi été menacée au téléphone par des
inconnus qui lui auraient reproché d’avoir quitté la Somalie sans avoir
rempli ses devoirs envers les Shebab.
A la demande d'entrée en Suisse, H._______a joint des courriers de son
épouse, dans lesquels celle-ci faisait part de son besoin de protection, et
la copie d'une attestation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (UNHCR) du 4 octobre 2010 indiquant qu'elle était
requérante d'asile au Kenya.
A.c Dans une lettre du 26 mai 2011 à l’ODM, H._______a exprimé ses
craintes de voir son épouse à nouveau victime des Shebab, faute de
pouvoir s’en remettre à la protection des autorités kényanes, compte tenu
de ses antécédents. Selon lui, sa femme avait même été rackettée par
des membres des forces de l'ordre. Aussi s'était-elle résolue à quitter
"J._______", un quartier de I._______ où se sont installés de nombreux
Somaliens, car l'endroit était peu sûr et souvent la cible de rafles et de
contrôles opérés par les autorités kényanes. Enfin, H._______a encore
précisé que son épouse avait dû être hospitalisée une dizaine de jours en
raison d’une anémie.
A.d Dans une lettre du 1er novembre 2011, la recourante a encore rendu
l'ODM attentif au fait qu'elle-même et ses enfants risquaient à tout
moment d’être arrêtés et emprisonnés pour séjour illégal au Kenya
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depuis que des membres des forces de l’ordre avaient saisi puis détruit le
document de légitimation que leur avait remis l'UNHCR. Elle a aussi
produit un certificat médical du 5 novembre 2011 faisant état de son
hospitalisation pendant trois mois pour une maladie des reins et en raison
d’un asthme chronique. Enfin, elle a souligné les difficultés de son mari à
lui payer des soins médicaux au Kenya.
A.e Le 22 janvier 2013, la recourante a informé l’ODM que l'UNHCR lui
avait demandé de faire renouveler, par les autorités kényanes au camp
K._______, la carte, bientôt échue, attestant qu'elle est considérée avec
ses enfants comme une réfugiée "prima facie". A ce moment, elle n'y était
pas encore allée tant elle redoutait cet endroit aux conditions sécuritaires
et sanitaires catastrophiques pour les enfants en bas âge comme les
siens et notoirement dangereux pour les femmes seules. Elle a aussi dit
qu'en 2012, son mari avait dû la faire revenir au Kenya après qu'elle fut
contrainte de retourner à Mogadiscio, où elle était restée quinze jours,
faute d’avoir pu régler assez rapidement la caution que lui avaient
réclamée les policiers kényans qui l’avaient interceptée à un contrôle et
détenue plusieurs jours. Enfin, elle a ajouté que l'intervention chirurgicale
évoquée dans sa lettre du 1er novembre 2011 et d’autres affections
l'avaient épuisée physiquement et fragilisée psychiquement.
Insuffisamment nourris, ses enfants étaient aussi faibles. En outre, ils
n'étaient pas scolarisés, faute de pouvoir aller en classe pour des raisons
de sécurité.
A.f Le 25 mars 2013, l'ODM a indiqué à la recourante que la
représentation suisse au Kenya, en proie à des difficultés liées à des
carences en personnel et en locaux, ainsi qu'à des préoccupations en
matière de sécurité, n'était pas en mesure de procéder à son audition et
l'a en conséquence invitée à répondre à un questionnaire relatif à sa
situation personnelle au Kenya et à ses motifs d'asile.
A.g Le 26 avril 2013, le mari de la recourante a retourné à l’ODM, dûment
rempli et assorti de deux rapport médicaux du «L._______ Hospital » des
2 et 19 avril précédents, le questionnaire que l’ODM avait adressé à son
épouse. Logée avec ses enfants dans une maison louée par son mari à
I._______, celle-ci disait craindre d’être retrouvée par les Shebab à sa
recherche. Par ailleurs, ni sa santé ni son équilibre psychique n’étaient
bons. Opérée le 2 avril précédent, elle avait été hospitalisée pendant
deux semaines. A ce moment, elle se rendait toutes les semaines chez
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son médecin pour un suivi régulier. Enfin, elle a décrit les circonstances
de son refoulement en Somalie l'année précédente.
B.
Par décision du 21 mai 2013, l’ODM a refusé l’autorisation d’entrer en
Suisse à la recourante et à ses enfants et a rejeté leur demande d’asile.
L’ODM a estimé pertinents, "au regard du droit d’asile", les motifs ayant
poussé la recourante à fuir la Somalie avec ses enfants. Il a par contre
considéré qu’ils n’avaient pas rendu vraisemblable leur exposition à des
périls au Kenya, de sorte qu’on pouvait attendre d’eux qu’ils y poursuivent
leur séjour, dans la maison que l’époux de la recourante leur louait à
I._______, où celle-ci pouvait de surcroît bénéficier de soins médicaux
dont rien ne laissait penser qu’ils n’auraient pas été suffisants. L’ODM a
aussi noté que le dossier ne révélait pas qu’au Kenya, la recourante
aurait continué à faire l’objet de menaces du genre de celles alléguées
dans sa demande du 8 mars 2011. Elle n’avait ainsi mentionné aucun fait
concret laissant croire qu’elle devait effectivement craindre les Shebab
dans ce pays, où elle pouvait solliciter le soutien de l’UNHCR et s’en
remettre à la protection des autorités kényanes en cas de besoin. L’ODM
a aussi mis en doute le refoulement allégué de la recourante en Somalie,
considérant qu’elle n’avait pas un profil ni eu un comportement qui
auraient pu retenir l’attention des autorités kényanes, cela sans compter
qu’elle avait facilement pu retourner au Kenya après quelques jours
passés sans difficultés en Somalie. Enfin, l’ODM a considéré qu’une
relation particulière des recourants avec la Suisse n’était pas donnée du
moment que H._______n’y avait été admis que provisoirement sans que
sa qualité de réfugié fût reconnue.
C.
Dans son recours, interjeté le 18 juin 2013, A._______ fait valoir que, de
plus en plus fréquemment, le Kenya est la cible d’incursions conduites
par des Shebab venus de Somalie. Elle redoute donc d'en être à nouveau
victime. Elle insiste aussi sur le climat d'insécurité qui prévaut
actuellement au Kenya. Elle en veut pour preuve les représailles qui ont
suivi les attaques à la grenade menées par des inconnus dans le quartier
de J._______, à I._______, événements qui ont exacerbé les tensions
entre les populations locales et les Somaliens au point d’inciter les
autorités kényanes à adopter, en décembre 2012, une directive
ordonnant à tous les Somaliens, réfugiés ou requérants d’asile, installés
dans les villes du pays, comme elle, de se regrouper au camp de
K._______, proche de la frontière somalienne. Elle signale aussi que la
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directive en question a été unanimement dénoncée par l'UNHCR et les
ONG présentes au Kenya à cause des centaines d’arrestations arbitraires
qu’elle avait entraînées, arrestations pour la plupart suivies de relaxes
moyennant paiement , les organisations précitées suspectant aussi les
autorités kényanes de vouloir précipiter, par le biais de cette directive, le
rapatriement des Somaliens. De même, elle souligne l’impuissance de
l'UNHCR face aux débordements dont les forces de l’ordre kényanes se
rendent régulièrement coupables envers les Somaliens, victimes de viols
et de vols. Elle relève également que le médecin qui la soigne depuis six
mois pour une affection liée à une paralysie causée par un dérangement
nerveux recommande sa prise en charge à l’étranger, comme en atteste
le certificat du 10 juin 2013 joint à son mémoire. Elle estime ainsi avoir
d’autant plus de raisons de rejoindre son mari en Suisse qu'elle en est
financièrement complètement dépendante. Sans son soutien, elle n’aurait
pas les moyens de payer les soins que nécessite son état ; elle ne
pourrait pas non plus subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants vu
qu’elle n’a pas d’autorisation de travail et, même si elle en avait une, elle
ne pourrait de toute façon pas travailler en raison de sa mauvaise santé.
Par ailleurs, l’argent que lui envoie son époux ne suffit pas à nourrir
convenablement ses enfants qui ne sont pas en bonne santé et qu’elle
n’a pas pu scolariser, ce dont l’ODM aurait dû tenir compte, tant cette
situation va à l’encontre de leur intérêt. Dans ces conditions, elle
considère qu’on ne saurait lui dénier un urgent besoin de protection. Elle
fait ainsi grief à l’ODM d’un abus de pouvoir dans l'appréciation de sa
situation pour n’avoir pris correctement en compte ni les périls qu’elle-
même et ses enfants courent actuellement au Kenya, ni sa vulnérabilité,
inhérente à sa situation de femme seule et malade dans un
environnement hostile avec six enfants à sa charge, ni leur détresse.
Enfin, elle note que même si son mari ne bénéficie que d'une admission
provisoire, son séjour en Suisse risque bien de se prolonger durablement.
Aussi elle considère que lui interdire, dans ces circonstances, de
rejoindre son mari s'oppose à leur droit à une vie familiale au sens de
l'art. 8 al. 1 CEDH.
Les recourants concluent, à titre préjudiciel, à l'exemption d'une avance
des frais de procédure et à l'assistance judiciaire partielle, à titre principal,
à l'annulation de la décision de l'ODM du 21 mai 2013, à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse et de l'asile et, subsidiairement, au renvoi
du dossier à l'ODM pour nouvelle décision.
E-3479/2013
Page 6
D.
Dans une lettre du 24 juillet 2013, les recourants ont complété leur
recours et renvoyé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) à une
affaire (E-3066/2013) présentant, d'après eux, de réelles similitudes avec
la leur, dans laquelle l'ODM, sommé de se déterminer sur la vulnérabilité
de la famille en question en seconde instance, avait finalement annulé sa
décision et octroyé une autorisation d'entrée en Suisse.
E.
Dans sa réponse du 22 août 2013 au recours, l'ODM a estimé que la
situation des recourants n'était pas comparable à celle de la famille au
dossier de laquelle les intéressés renvoyaient le Tribunal. Il a ainsi relevé
que les pays d'accueil concernés n'étaient pas les mêmes. La durée du
séjour de chaque famille dans ces pays et, par conséquent, leur
intégration différaient également. Les recourants se trouvaient au Kenya
depuis quatre ans tandis que l'autre famille avait été admise en Suisse au
terme d'un séjour d'à peine un an et demi dans son pays d'accueil. De
même, le soutien, notamment celui de la communauté somalienne à
I._______, sur lequel les recourants pouvaient compter, comme les
moyens mis à leur disposition par le mari de la recourante n'étaient pas
semblables à ceux de l'autre famille. Enfin, l'ODM s'est référé à un arrêt
du 20 février 2013 (E-6744/2012), dans lequel le Tribunal a considéré
qu'une Somalienne établie au Kenya avec ses six enfants pouvait
continuer à y vivre.
F.
Le 10 septembre 2013, la recourante a répliqué qu'attendre d'une
personne qu'elle demeure dans le pays où elle se trouvait ne dépendait
pas tant de la situation dans ce pays - comme l'ODM le laissait entendre -
que de celle de la personne concernée en fonction de ses
caractéristiques personnelles. Elle a aussi contesté la corrélation que
l'ODM faisait entre la durée du séjour d'une personne dans un pays et
son intégration, ce d'autant plus que, dans son cas, l'ODM lui-même était
responsable de son long séjour au Kenya, compte tenu du temps pris
pour statuer sur sa demande du 8 mars 2011. Elle a dit ne pas non plus
voir sur quel élément concret l'ODM se fondait pour affirmer qu'elle
bénéficiait du soutien de la communauté somalienne à I._______, surtout
qu'elle-même avait vécu à dessein et aussi longtemps qu'elle avait pu
éloignée de cette communauté, dans un quartier à majorité indigène
(M._______), afin de se préserver des discriminations et des violences
des autorités kényanes contre les Somaliens de I._______. Elle a aussi
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estimé qu'une interprétation de l'art. 52 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31) conforme à son esprit ne supposait pas qu'on
puisse faire dépendre la poursuite de son séjour au Kenya du seul
soutien de son mari. Ce soutien ne suffisait d'ailleurs pas à subvenir à
tous les besoins de la famille. Par ailleurs, celle-ci ne vivait pas dans une
maison mais dans une unique pièce, comme cela ressortait des moyens
transmis à l'ODM. Elle a également fait remarquer que les éléments
pertinents de l'arrêt auquel l'ODM se référait pour dire qu'on pouvait
attendre d'elle et de ses enfants qu'ils continuent à demeurer au Kenya
différaient sensiblement de ceux qui caractérisaient sa situation. L'ODM
avait ainsi estimé pertinents ses motifs d'asile, contrairement à ceux
examinés dans l'arrêt précité. En outre, la personne concernée par cet
arrêt ne se prévalait d'aucune affection. Son vécu, dans son pays
d'accueil, se distinguait aussi du sien. Enfin, elle a rappelé que la
situation des Somalis au Kenya s'était considérablement dégradée depuis
l'arrêt du Tribunal de février 2013.
G.
Dans une lettre du 26 septembre 2013, le mari de la recourante a dit au
Tribunal s'être rendu au Kenya, via Mogadiscio, du 19 août au
20 septembre 2013. Il y aurait retrouvé sa famille au camp de K._______
dans un environnement et des conditions, tant matérielles que
sécuritaires, déplorables. Faute de soins et d'un abri salubre, l'asthme de
la recourante, qui ne pourrait plus se lever, se serait considérablement
aggravé au point qu'il craindrait pour sa survie. A l'appui de ses dires,
l'époux de la recourante, qui serait sans nouvelles des siens depuis son
retour en Suisse, a produit les copies de son passeport pour étrangers
qu'il s'était fait délivrer le 30 mai 2013 et de ses cartes d'embarquement
pour un vol Genève - Mogadiscio et retour via Istanbul. Il ajoute que
l'appareil qui lui aurait servi à prendre des photographies de sa famille sur
place et un document attestant la volonté des autorités kényanes de
refouler les siens en Somalie lui auraient été dérobés lors du vol retour,
comme en atteste une déclaration de vol jointe à sa lettre.
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Page 8
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modification urgente de
la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012,
a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse. Elle a prévu à titre de disposition transitoire que les
demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur
étaient soumises aux articles de la LAsi dans leur ancienne teneur. Dès
lors, la demande d'asile présentée le 8 mars 2011 doit être examinée en
regard de ces dispositions.
2.
2.1 Lorsqu'une demande d'asile est déposée auprès d'une représentation
suisse (cf. art. 19 al. 1 aLAsi), celle-ci la transmet à l'ODM accompagnée
d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 aLAsi). Afin d'établir les faits, l'office autorise
le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre
dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 aLAsi).
2.2 Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
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motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 aLAsi). Selon
l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger
procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Si une telle
audition se révèle impossible, notamment pour des raisons d'organisation
ou de capacités dans la représentation suisse ou d'obstacles de fait dans
le pays concerné, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui
signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile.
2.3 En l'espèce, la représentation suisse à I._______ n'a pu procéder à
l'audition de l'intéressée, en raison de difficultés d'organisation et d'un
manque de personnel, raisons que l'ODM a explicitement exposées dans
son courrier du 25 mars 2013. L'intéressée a toutefois pu faire valoir ses
motifs d'asile par l'intermédiaire de son mari, le 8 mars 2011, ainsi qu'en
répondant, le 26 avril 2013, au questionnaire que lui a soumis l'ODM. Elle
a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui
concerne l'effectivité d'une protection de la part de son pays d'accueil.
Les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de
première instance de statuer en toute connaissance de cause. L'ODM
s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la
demande ayant été conduite conformément à la loi.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 LAsi).
3.2 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et
dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat
(art. 52 al. 2 aLAsi).
3.3 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, si le
requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et
7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans
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un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 aLAsi), l'ODM est légitimé à rendre une
décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173 s. ; 2004 n° 21 consid. 2a p. 136;
2004 n° 20 consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
3.4 De fait, qu'un requérant séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas
pour autant qu'on puisse exiger de lui qu'il se fasse admettre dans cet
Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui
font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un
autre pays) mais encore de mettre ces éléments en balance avec les
éventuelles relations que ce requérant entretient avec la Suisse
(cf. JICRA 2004 n° 20 précitée consid. 4).
3.5 Le critère déterminant, pour l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse, réside dans le besoin de protection de la personne concernée,
c'est-à-dire s'il peut être exigé d'elle qu'elle reste à son lieu de séjour
pendant la durée de l'établissement des faits.
4.
4.1 Dans le présent cas, l'ODM considère que la protection que
requièrent les recourants leur est acquise au Kenya; ceux-ci y ayant le
statut de réfugié conféré par l'UNHCR, ils peuvent donc en solliciter la
protection en cas de problèmes avec les Shebab ou avec la police
kényane, au besoin en s'installant dans un des camps de cette
organisation. Quant à la détention de douze heures que la recourante
aurait subie dans ce pays, elle ne constitue pas, pour l'ODM, un préjudice
suffisamment grave pour qu'on y voie un empêchement à la poursuite de
son séjour.
4.2 Selon la recourante, celle-ci serait actuellement à K._______, dans le
nord-est du pays, avec ses enfants où ils risqueraient à tout moment
d'être refoulés en Somalie.
4.3 Même si, le 26 juillet 2013, la Haute Cour de Nairobi a annulé la
décision du gouvernement kényan de déplacer les réfugiés somaliens de
la capitale et d’autres villes du Kenya dans les camps de K._______, en
l'état du dossier, le Tribunal ne peut exclure que la recourante se soit
effectivement rendue au camp de K._______ avec ses enfants pour y
faire renouveler par les autorités kényanes sa carte, échue, de réfugié
"prima facie". Cela dit, rien ne dit non plus que mère et enfants ne sont
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Page 11
pas retournés à I._______ entretemps. Ce point n'est toutefois pas décisif
en regard des considérants développés ci-après.
4.4 Actuellement, les Somaliens sont encore régulièrement victimes, au
Kenya, de violations des droits de la personne commises, notamment,
par des représentants des forces de l’ordre. Ces violations ont connu un
pic entre novembre 2012 et janvier 2013 avant de diminuer à partir de
février suivant (Human Rights Watch, "You Are All Terrorists" - Kenyan
Police Abuse of Refugees in I._______, 29 mai 2013, repris le 1er juillet
2013 ; Refugees International, Kenya: Government Directive Leads to
Severe Abuses and Forced Returns, 27 janvier 2013). Le pays a toutefois
connu un regain de tensions à la suite de la sanglante prise d'otages, en
septembre dernier dans un centre commercial de I._______, attribuée à
un groupe de Shebab somaliens. Ces événements ont ainsi eu pour effet
de conforter les autorités kényanes dans leur volonté d'encourager le
rapatriement volontaire des réfugiés somaliens (cf. "La Liberté" du
20 novembre 2013; voir aussi Danish Immigration Service and Landinfo
Norway, Security and protection in Mogadishu and South-Central
Somalia, mai 2013, repris le 1er juillet 2013 ; UNHCR, UNHCR K._______
Update 6/13 16 April – 15 May 2013, 23 mai 2013). Par ailleurs, il est
notoire que les violences à l’endroit des femmes seules et des jeunes
filles sont répandues au Kenya. Cette situation ne permet cependant pas
encore de retenir de manière générale que, dans ce pays, les Somaliens
sont systématiquement menacés dans leur intégrité physique, chaque
cas d'espèce devant être soumis à un examen individualisé.
En l'occurrence, on peut considérer comme crédible le fait que la
recourante a été rackettée au Kenya par des membres des forces de
l'ordre, comme elle l'a affirmé, cela d'autant plus qu'il n'a pas dû être
difficile de s'apercevoir qu'elle disposait de moyens lui permettant, entre
autres, de louer un logement en ville. De ce point de vue, sa condition de
femme seule et étrangère dans un environnement hostile en fait une
personne vulnérable et ce n'est pas, comme le suggère l'ODM, son
installation, avec ses enfants, dans un camp de l'UNHCR pour en
bénéficier de la protection qui sera de nature à atténuer cette
vulnérabilité. Selon l'UNHCR lui-même, la situation à K._______ est
dangereuse et à haut risque (UNHCR, 2013 UNHCR country operations
profile – Kenya). A la suite d'enlèvements et d'attentats à la bombe, les
ONG présentes à cet endroit ont d'ailleurs réduit leurs activités "non-life
saving". Même à Kambioos, le plus petit des cinq camps qui forment le
complexe de K._______, où la sécurité des résidents apparaît moins
E-3479/2013
Page 12
problématique qu'ailleurs, les conditions dans lesquelles vivent ceux qui
s'y trouvent ne sont pas acceptables (Refugees International, Kenya:
Government Directive Leads to Severe Abuses and Forced Returns,
27 janvier 2013). La dégradation de la situation dans le camp a d'ailleurs
eu pour conséquence d'accroître les risques pour les femmes et les
jeunes filles d'être victimes de violences liées à leur genre, l'un des
facteur d'insécurité étant paradoxalement la police kényane chargée de
protéger les réfugiés (UNHCR, Kambioos Camp Profile, August 2012).
Enfin, la Cour européenne des droit de l'Homme considère elle aussi que
les conditions de vie à K._______ peuvent violer l'art. 3 CEDH (cf. Arrêt
de la CourEDH du 28 novembre 2011, Sufi et Elmi c. Royaume-Uni).
4.5
4.5.1 Selon l'ODM, le soutien financier que H._______ assure par ailleurs
à son épouse et à ses enfants au Kenya permettrait d'admettre que ceux-
ci y sont à l'abri du dénuement et qu'ils peuvent y vivre dans des
conditions acceptables, cela sans compter, toujours selon l'ODM, l'aide
qu'ils peuvent attendre de la communauté somalienne dans ce pays.
4.5.2 Il n'est pas contesté que la recourante et ses enfants n'ont pas de
proches ou d'autres parents au Kenya. Dans ces conditions, le soutien de
la communauté somalienne évoqué par l'ODM demeure aléatoire. Certes,
avec l'argent reçu de Suisse, ils ont pu jusqu’ici - et peut-être le
pourraient-ils encore - louer un logement privé à I._______. En fait de
logement, il s'agit d'une pièce unique servant aux sept membres de la
famille. La recourante n’est par ailleurs pas en bonne santé. Selon les
rapports médicaux versés au dossier, elle est asthmatique, mais souffre
surtout d’une insuffisance rénale chronique (maladie de Kidney) qui a
entraîné une hospitalisation. Encore actuellement, cette affection l’affaiblit
considérablement et nécessite des contrôles réguliers. La gravité de son
état a d’ailleurs incité son médecin à recommander sa prise en charge à
l’étranger. La charge de ses six enfants, qu'elle n'aurait pas pu scolariser
pour des questions de sécurité, n'est pas de nature à favoriser son
rétablissement mais à aggraver plutôt son état actuel et donc à accroître
sa vulnérabilité.
4.6 En définitive, eu égard à la condition de la recourante, seule dans un
environnement hostile où elle risque encore, comme elle l'a déjà été par
le passé, d'être atteinte dans son intégrité, eu égard à la fragilité de son
état actuel et des soins qu'il nécessite, eu égard, enfin, aux contraintes
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que représente la charge de six enfants, charge qu'elle ne peut assumer
que partiellement et qui n'est financièrement pas assurée par son mari
faute de moyens suffisants, le Tribunal considère que la protection dont
elle et ses enfant ont actuellement besoin n'est pas assurée au Kenya.
4.7 Enfin, le mari de la recourante et père de leurs enfants se trouve en
Suisse depuis près de six ans. Comme exposé ci-dessus, dans la
pondération des critères en faveur de la poursuite du séjour d'un
requérant dans un pays tiers avec ceux en faveur de son admission en
Suisse, l’existence d’attaches particulières avec la Suisse constitue un
facteur non négligeable d’admission. La présence de H._______ en
Suisse, compte tenu de la nature de ses liens avec les recourants,
conduit ainsi à reconnaître à ces derniers un point d'ancrage particulier
avec la Suisse.
4.8 Vu ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion qu’on ne saurait,
compte tenu des circonstances particulières du cas, exiger des
recourants qu’ils demeurent dans leur lieu de séjour actuel. L'autorisation
d'entrer en Suisse doit par conséquent leur être accordée.
4.9 Le recours du 18 juin 2013 doit par conséquent être admis et la
décision du 21 mai précédent annulée.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) de sorte que la demande d'assistance
judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet, la
demande d'exemption d'une avance de frais de procédure l'étant
également dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond.
Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer aux
recourants, sur la base de leur relevé de prestations du 24 juin 2013, un
montant de 2'400 francs, à titre de dépens, pour l'activité, utile et
pertinente, déployée par leur représentante dans la présente procédure
de recours.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 21 mai 2013 annulée.
2.
L'ODM est invité à délivrer aux recourants une autorisation d'entrée en
Suisse, afin d'y poursuivre la procédure d'asile.
3.
Les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et
d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera aux recourants le montant de 2'400 francs, à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras