Cour V
E-3480/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, née le (...),
alias A._______ , née le (...), Ethiopie,
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 mai 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3480/2010
Faits :
A.
Le 13 septembre 2007, A._______, ressortissante éthiopienne
d'ethnie oromo et de confession chrétienne orthodoxe, a demandé
l'asile à la Suisse. Elle a en substance déclaré avoir quitté son pays en
raison de l'arrestation de son père, membre de l'OLF (Oromo
Liberation Front), en date du 26 septembre 2005, mais aussi à cause
des graves menaces lancées contre elle-même et son frère par les
autorités éthiopiennes, qui les auraient suspectés d'être eux aussi
membres de ce mouvement.
B.
Par décision du 10 juillet 2009, l'ODM, faisant application de l'art. 32
al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a ordonné le
renvoi de l'intéressée et l'exécution de cette mesure, qu'il a déclarée
licite, possible et raisonnablement exigible.
C.
Par recours formé le 22 juillet 2009 contre cette décision, l'intéressée
a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a notamment indiqué
être devenue membre de la section suisse de l'OLF. Elle a produit
deux photographies publiées sur le site Internet (...), la montrant avec
plusieurs personnes en train de brandir un drapeau comportant le
sigle de l'OLF.
D.
Dans sa réponse du 18 août 2009 sur ce recours, communiquée avec
droit de réplique à A._______, l'ODM a observé que celle-ci n'était pas
reconnaissable sur les photographies publiées sur Internet, lesquelles
représentent bien plus une rencontre amicale d'expatriés qu'un
rassemblement de militants politiques. Rappelant que les autorités
éthiopiennes pouvaient certes arrêter les Oromos soupçonnés de
soutenir activement l'OLF, dit office a toutefois estimé que l'intéressée
n'avait en l'espèce apporté aucun indice laissant supposer qu'elle
ferait partie de cette catégorie de personnes. Il a ajouté que les
Oromos n'étaient pas persécutés collectivement en Ethiopie
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E-3480/2010
E.
Dans sa réplique du 9 septembre 2009, la recourante a déclaré qu'elle
appartenait à une famille connue pour son soutien à l'OLF,
qu'elle exerçait des activités pour cette organisation en Suisse et
qu'en conséquence, un renvoi en Ethiopie l'exposerait à de sérieux
préjudices de la part des autorités de cet Etat.
L'intéressée a produit une attestation du bureau berlinois de l'OLF,
datée du 19 août 2009, tendant à prouver le risque de pareils
préjudices dans son pays d'origine. Elle a également déposé une
attestation émise le 25 juillet 2009 par le dénommé C._______,
président de l'« Oromia Support Group » depuis 1994. Il en ressort
notamment qu'en raison de ses activités politiques à l'étranger,
l'intéressée pourrait être emprisonnée dès son arrivée à l'aéroport
d'Addis Abeba, grâce au système de surveillance des opposants en
exil mis en place par le régime éthiopien. Celui-ci pourrait en outre
soupçonner la recourante, du fait de son origine ethnique et de son
départ illégal d'Ethiopie, d'avoir déposé une demande d'asile à
l'étranger fondée sur son appartenance à l'OLF. A._______ a enfin
versé au dossier un rapport daté du 24 février 2009, relatif aux
requérants d'asile oromos.
F.
Sur demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal),
la recourante a, en date du 9 novembre 2009, fourni les
renseignements complémentaires suivants: Elle serait membre de
l'OLF depuis le 11 septembre 2008. La rencontre exposée dans les
deux photographies jointes au mémoire du 22 juillet 2009 se serait
déroulée à (...), en date du (...), jour (...), durant lequel l'intéressée
aurait également participé à un spectacle culturel à (...). Ces deux
événements auraient été organisés par la section suisse de l'OLF.
Le (...), la recourante aurait pris part à la cérémonie traditionnelle
oromo "Irrecha", à Lausanne. Elle a produit sept photographies (...),
prises lors de cette cérémonie, qui la représentent comme membre
d'un groupe de personnes vêtues de l'habit traditionnel oromo.
G.
Par arrêt du 26 février 2010, le Tribunal a rejeté le recours du 22 juillet
2009. Il a, d'une part, jugé invraisemblable le récit de l'intéressée
relatif aux événements l'ayant amenée à quitter son pays et a constaté
l'absence de motifs excusant la non-production, dans le délai légal,
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des documents d'identité ou de voyage exigés par l'art. 32 al. 2
let. a. LAsi. L'autorité de recours a, d'autre part, considéré que la
crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices en
Ethiopie à cause de ses activités politiques en exil était objectivement
infondée. Sur ce dernier point, dite autorité a tout d'abord souligné que
l'attestation du bureau berlinois de l'OLF, comme celle de C._______
du 25 juillet 2009, ne contenaient aucune description des activités
politiques de A._______ en Suisse. Le Tribunal a également noté que
celle-ci avait précisé n'avoir exercé aucune activité politique ou
idéologique en Ethiopie, contrairement aux indications figurant à ce
propos dans l'attestation précitée de C._______. Il a ensuite relevé
que la recourante n'avait pas donné de détails relatifs au déroulement,
ainsi qu'au but des rencontre et spectacle du (...) et de la journée
"(...)" du (...), auxquels elle avait dit avoir pris part. Il a ajouté à ce
propos que l'intéressée n'avait livré aucun renseignement concernant
le nombre, la nature, et le profil des participants à ces événements.
L'autorité de recours a par ailleurs observé que les photographies
censées avoir été prises lors de la réunion de commémoration de la
journée des martyrs organisée par la section suisse de l'OLF au mois
(...) – soit antérieurement à l'adhésion prétendue de l'intéressée à ce
mouvement – ne dénotaient pas de militantisme notable de la part de
cette dernière. Le Tribunal a de surcroît rappelé que la cérémonie
"Irreccha", célébrant la première moisson, constituait une pratique
religieuse annuelle des Oromos en Ethiopie, respectée par les
autorités de ce pays, et bénéficiant d'une large publicité. Dans ces
circonstances, il en a conclu que A._______ n'avait pas démontré
d'engagement significatif pour l'OLF en Suisse ni n'avait apporté
d'indices concrets permettant de penser qu'elle avait attiré l'attention
du régime éthiopien et qu'elle avait été identifiée comme un danger
sérieux par ce dernier.
H.
Par acte du 29 mars 2010, l'intéressée a une nouvelle fois demandé
l'asile à la Suisse. Elle a produit les documents suivants :
a) quatre copies de photographies (…) montrant sa participation à une
récente fête des martyrs organisée par l'OLF ;
b) un carnet scolaire tendant à prouver son identité ;
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c) une déclaration écrite datée du 11 mars 2010, par laquelle le
dénommé D._______ se présente comme membre du parlement
fédéral éthiopien ("Member of ethiopian federal parliament") réfugié au
Royaume-Uni, dit être secrétaire du Conseil parlementaire des
Oromos ("Oromo parliamentarians council", ci-après OPC), et affirme
être sans nouvelles du père de A._______ depuis son arrestation en
2006 ;
d) une déclaration non datée de l'OPC, relatant les mesures
répressives prises par le régime éthiopien contre l'opposition oromo et
confirmant en particulier l'arrestation du père de l'intéressée en 2005 ;
e) un rapport de l'organisation "Oromia support group" du mois de
mars 2010, relatif aux détentions et assassinats d'opposants politiques
en Ethiopie durant les années 2008-2010 ;
f) un rapport d'analyse concernant l'OLF, établi le 6 juillet 2009 par le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et dont il
ressort notamment que cette organisation est considérée comme
terroriste par les autorités éthiopiennes ;
g) un communiqué de l'OLF du 2 avril 2010 critiquant les lourdes
peines infligées à 15 opposants nationalistes oromos ;
La requérante a en substance réitéré sa crainte de persécution ainsi
que de traitements contraires au droit international de la part des
autorités éthiopiennes. Elle a en particulier fait valoir que les nouveaux
moyens de preuve produits rendaient vraisemblables les motifs d'asile
tant antérieurs que postérieurs à son expatriation, invoqués à l'appui
de sa demande du 29 mars 2010.
I.
Par courrier du 30 avril 2010, A._______ a déposé un deuxième
communiqué de l'OLF également daté du 2 avril 2010, une dépêche
d'agence du 24 mars 2010, relative aux violations de la liberté
d'expression et d'association en Ethiopie, ainsi qu'une attestation du
25 avril 2010, par laquelle le bureau berlinois de l'OLF, se référant à sa
première attestation du 19 août 2009, confirme que l'intéressée a
continué d'être un membre actif du comité exécutif de l'OLF
en Europe.
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J.
Par décision du 10 mai 2010, l'ODM a qualifié la requête du 29 mars
2010 de nouvelle demande d'asile et n'est pas entré en matière sur
celle-ci sans entendre préalablement l'intéressée. Dit office a estimé
que les faits invoqués par cette dernière n'étaient pas propres à
motiver la qualité de réfugié, ni déterminants pour l'octroi de la
protection provisoire selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. Il a considéré que
la production de nouveaux moyens de preuve par A._______ peu de
temps après l'arrêt du Tribunal du 26 mars 2010 avait d'autres motifs
que ses convictions politiques militantes alléguées en faveur des
membres de son ethnie. Il a aussi rappelé que le carnet scolaire
produit ne représentait pas un document légal d'identité. L'autorité
inférieure a pour le surplus ordonné le renvoi de la requérante et
l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible et
raisonnablement exigible.
K.
Dans son recours du 14 mai 2010, l'intéressée a conclu à l'annulation
de la décision de l'ODM du 10 mai 2010 et a requis l'assistance
judiciaire partielle. Elle a répété que les nouveaux moyens de preuve
produits décrivant ses activités pour l'OLF établissaient un risque de
persécution et de traitements contraires au droit international en cas
de renvoi en Ethiopie Elle a soutenu qu'en ne l'auditionnant pas
conformément à l'art. 29 LAsi et en ne lui permettant même pas de se
déterminer préalablement avant de statuer sur sa demande du 29
mars 2010, l'ODM avait gravement violé son droit d'être entendu.
L.
Par missive du 18 mai 2010, la recourante a précisé que la déclaration
de l'OPC annexée à sa demande du 29 mars 2010 avait été signée
par D._______.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative,
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[PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi
fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]).
La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours,
présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prévu par l'art. 108 al. 2
LAsi est recevable.
1.3 De jurisprudence constante, l'autorité saisie d'un recours dirigé
contre une décision de non-entrée en matière se limite à en vérifier le
bien-fondé (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). En cas d'admission d'un tel
recours, le Tribunal ne peut donc qu'annuler cette décision et renvoyer
l'affaire à l'autorité inférieure pour que celle-ci rende un nouveau
prononcé (cf. ibidem et Jurisprudence et informations de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34
consid. 2.1 p. 240ss).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la
protection provisoire se soient produits dans l'intervalle.
Cette disposition ancre ainsi dans la loi le règlement des demandes de
réexamen motivées par une modification notable de circonstances,
autrement dit pour des faits postérieurs à un précédent prononcé de
non-entrée ou de refus d'asile (également appelées "demandes
d'adaptation") ; c'est la raison pour laquelle dite disposition retient,
comme condition d'application, l'invocation non suffisamment
substantielle de faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont
produits "dans l'intervalle", c'est-à-dire dans le laps de temps
consécutif "à une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision
négative, à un retrait de la précédente demande ou à un retour dans le
pays d'origine".
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2.2 En l'espèce, la première procédure d'asile engagée par
l'intéressée a été close par l'arrêt du Tribunal du 26 février 2010,
confirmant la décision de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi, prononcée par l'ODM, en date du 10 juillet 2009 (cf. let. G
supra). L'art. 32 al. 2 let. e LAsi est donc applicable in casu. Aussi y a-
t-il lieu de déterminer si les éléments et moyens de preuve invoqués
par A._______ à l'appui de sa seconde demande d'asile révèlent des
faits propres à motiver la qualité de réfugié (cf. disp. précitée, 2ème
partie).
3.
En l'occurrence, le grief d'ordre formel tiré de la violation du droit
d'être entendu (cf. let K supra) n'est pas fondé. D'une part, l'ODM
n'avait pas à auditionner l'intéressée selon les art. 29 et 30 LAsi,
puisque sa procédure ordinaire d'asile s'est terminée par une décision
négative au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, à savoir l'arrêt sur recours
du Tribunal du 26 février 2010 (cf. art. 36 al. 1 let. a et al. 2 LAsi).
Le Tribunal observe d'autre part que, dans son mémoire du 29 mars
2010, A._______ a pu exhaustivement exposer les nouveaux motifs
d'asile invoqués dans le cadre de la présente procédure. Dès lors,
et conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile publiée sous JICRA 1998 no 1 (consid.
6c/bb p. 13), qui est toujours d'actualité (voir p. ex. à ce sujet l'arrêt du
Tribunal D-1138/2008 du 24 avril 2008, consid. 6.2 p. 10s.), l'autorité
inférieure n'était pas tenue d'entendre préalablement l'intéressée
avant de statuer sur sa demande du 29 mars 2010. Cela étant,
il convient maintenant de vérifier si les nouveaux documents produits
(cf. let. H et I supra) justifient l'admission du recours, en ce sens
qu'apparaîtraient des faits propres à motiver la qualité de réfugié
(cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi et consid. 2.1 supra).
4.
En l'espèce, il sied tout d'abord de relever que les indications relatives
à la situation personnelle de l'intéressée figurant dans la déclaration
de l'OPC annexée à la seconde demande d'asile du 29 mars 2010
(cf. let. H/d supra) sont rédigées dans un anglais émaillé de fautes
d'orthographe et de syntaxe, contrairement au contenu restant de
cette même déclaration reprenant, il est vrai, celui du site Internet
/members.htm . Pareille déclaration
n'est en outre pas datée et ne comporte pas le nom du secrétaire de
l'OPC censé l'avoir signée. Son rédacteur déclare de surcroît que les
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autorités suisses ont rejeté la demande d'asile de l'intéressée au motif
que l'Ethiopie est un Etat démocratique (cf. dern. page : "....However
Switzerland government has rejected her asylum case stating that
Ethiopia is democratic country....."), ce qui ne correspond pas à la
réalité (cf. arrêt sur recours du Tribunal du 26 février 2010 consid. 3,
p. 10 à 13). Dans son ultime écriture du 18 mai 2010, A._______
prétend certes que la déclaration susvisée de l'OPC a été signée par
le dénommé D._______, auteur allégué de l'autre déclaration du 11
mars 2010, également jointe au mémoire du 29 mars 2010 (cf. let. H/c
supra). Une telle affirmation ne peut être admise, ne serait-ce qu'en
raison des signatures différentes apposées au bas de ces deux
documents. La missive de D._______ du 11 mars 2010 n'a en tout état
de cause qu'une valeur probante réduite car sa lecture révèle que
l'arrestation du père de la recourante serait intervenue en 2006 et non
en 2005, comme allégué par cette dernière lors de sa première
procédure d'asile (cf. pv d'audition du 13 novembre 2007 et mémoire
de recours du 22 juillet 2009, p. 5, resp. p. 2). La seconde attestation
de la branche berlinoise de l'OLF du 25 avril 2010 déposée au stade
du recours (cf. let. I supra) ne contient, quant à elle, aucune indication
tant soit peu circonstanciée sur les activités prétendues de la
recourante au sein du conseil exécutif de ce mouvement en Europe
(passées au demeurant sous silence dans la première attestation de
l'OLF du 19 août 2009 à laquelle la seconde attestation de cette
organisation se réfère).
Dans ces conditions, le Tribunal en conclut que la déclaration non
datée de l'OPC, le courrier de D._______ du 11 mars 2010, ainsi que
la seconde déclaration précitée de la branche berlinoise de l'OPC
(cf. let. H/d, H/c, resp. I supra), n'ont pas de valeur probante
déterminante. Enfin, les quatre photographies jointes à la demande du
29 mars 2010 (cf. let. H/a supra) ne revêtent aucun caractère de
nouveauté, dès lors qu'elle montrent la recourante en train de
participer à des activités festives. Le Tribunal renvoie à ce sujet à
l'argumentation déjà développée en détail dans son arrêt du 26 février
2010 (cf. consid. 3.2.2.2 p. 12). Pour le reste, le carnet scolaire versé
au dossier (cf. let. H/b supra) ne constitue pas un document légal
d'identité (cf. arrêt précité consid. 2.2 p. 9) et les autres documents
produits, relatant la répression exercée contre les mouvements
oppositionnels oromos en Ethiopie, ne sont pas de nature à établir un
risque de persécution étatique visant personnellement l'intéressée.
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Au regard de ce qui précède, force est de conclure à l'absence de faits
propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de
la protection provisoire (art. 32 al. 2 let. e LAsi) . Partant, le recours
formé contre la décision de l'ODM du 10 mai 2010 doit être rejeté et ce
prononcé confirmé.
5.
Vu le caractère manifestement infondé du recours, le présent arrêt est
rendu par juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est par ailleurs sommairement motivé et le Tribunal
renonce à l'échange d'écritures (art. 111a LAsi).
6.
6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle du 14 mai 2010
est elle aussi rejetée, la présente procédure étant manifestement
dénuée de chance de succès (art. 65 al. 1 PA) pour les raisons déjà
explicitées ci-dessus (cf. consid. 3 et 4 supra).
6.2 L'intéressée, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires,
d'un montant de Fr. 600.-, intégralement à sa charge (cf. art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 14 mai 2010 est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est également rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressée, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition : 7 juin 2010
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