B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3482/2017
Ar r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
représenté par Margaret Ansah, Association 360,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 15 mai 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 février 1995, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse,
rejetée par décision de l’ancien Office fédéral des réfugiés (ODR ; devenu
l’Office fédéral des migrations [ODM], puis le SEM), du 5 mai 1995. Aucun
recours n’a été déposé contre cette décision.
B.
Le 26 juillet 2006, l’intéressé a déposé une première demande de
reconsidération portant sur le caractère exécutable de son renvoi. Il a
exposé qu’une infection par le VIH avait été diagnostiquée chez lui début
2006, qu’il souffrait d’une hépatite C chronique, qu’il était toxicomane et
qu'il suivait un traitement de substitution (méthadone). Il a soutenu qu’il
n’aurait pas accès aux traitements dont il avait besoin en Algérie, du fait de
leur coût excessivement élevé, de l’absence de réseau familial apte à le
soutenir, du nombre sans cesse croissant de personnes infectées par le
VIH et atteintes du sida et des ruptures de stocks de médicaments.
C.
Par décision du 10 août 2006, l’ODM a rejeté cette demande, considérant,
pour l’essentiel, que les affections dont souffrait l’intéressé n’étaient pas de
nature à mettre sa vie concrètement en danger en cas de retour en Algérie,
précisant que ce pays, qui ne connaissait assurément pas les standards
médicaux prévalant en Suisse, disposait néanmoins de structures
médicales adéquates et à même de le prendre en charge.
D.
Saisie d’un recours contre cette décision, le 13 septembre 2006, l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a confirmé
l’analyse de l’autorité de première instance, par décision du
29 septembre 2006. Elle a en particulier retenu que, s’il n’y avait pas lieu
de mettre en doute la gravité des problèmes de santé allégués, l'intéressé
aurait accès en Algérie aux soins indispensables pour traiter ses affections.
E.
Selon l’extrait du casier judiciaire suisse au dossier, A._______ a été
condamné à plusieurs reprises, en particulier, le 28 juin 2010, par (…), à
une peine privative de liberté de cinq ans, pour délit manqué de meurtre. Il
a été mis au bénéfice d’une libération conditionnelle dès le mois de
septembre 2014. Par ordonnance pénale du 4 août 2015, le Ministère
public de ce même canton a encore reconnu l’intéressé coupable de vol,
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selon l’art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP,
RS 311.0), et l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende.
F.
Par requête du 10 février 2017, complétée le 20 mars suivant, adressée à
l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM), le
requérant a formulé "principalement, une demande d’autorisation de séjour
en vue du mariage en application de l’article 42 al. 1 LEtr, subsidiairement
une demande pour cas d’extrême rigueur en application des articles
30 al. 1 lit b et 31 OASA" et plus subsidiairement encore requis "que soit
constaté l’inexigibilité de son renvoi de Suisse et qu’il soit mis au bénéfice
d’une admission provisoire". D’une part, il a exposé qu’il souhaitait épouser
sa compagne, une ressortissante suisse avec laquelle il était en couple
depuis plusieurs années. D’autre part, il a rappelé qu’il se trouvait en
Suisse depuis vingt-deux ans, de sorte qu’il n’avait à ce jour plus aucun
repère ni attache particulière en Algérie. Il a ajouté que son état de santé
était "extrêmement précaire", l’exécution de son renvoi étant ainsi
inexigible. Il a rappelé être séropositif depuis 2005, sous trithérapie depuis
2009, et être atteint d’une hépatite C chronique. En plus de ces
pathologies, il souffrirait de problèmes psychiques et d'une dépendance
nécessitant un traitement de substitution à la méthadone. Le cumul de ces
affections entraînerait la nécessité d’un suivi médical important et
pluridisciplinaire, complété par la prise de nombreux médicaments.
Par décision du 30 mars 2016 (recte 2017), l’OCPM a rejeté la requête
tendant à l’octroi d’une attestation en vue du mariage et n’est pas entré en
matière sur les conclusions subsidiaires contenues dans la requête de
l’intéressé. L’office a notamment retenu que "les conditions objectives de
révocation, respectivement de non-octroi, d’une autorisation de séjour et
les conditions ultérieures du regroupement familial" n’étaient en l’état pas
remplies, d’autant plus qu’aucun élément au dossier ne révélait que
l’intéressé et sa compagne avaient entamé une procédure de mariage.
G.
Le 24 avril 2017, A._______ a déposé auprès du SEM une deuxième
demande de reconsidération de la décision de renvoi prise à son encontre
le 5 mai 1995. Rappelant ses situations personnelle et surtout médicale, il
lui a demandé de constater l’inexigibilité de l'exécution de son renvoi vers
l’Algérie et de le mettre au bénéfice de l’admission provisoire.
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A l'appui de sa requête, il a déposé plusieurs pièces, en particulier une
"lettre de sortie" des (…) du 26 septembre 2016 ainsi que des rapports
médicaux des 7 octobre 2016 et 13 mars 2017.
Il ressort de ce dernier document que A._______ "présente un trouble
psychiatrique complexe et chronique qui nécessite des soins spécialisés
et une médication conséquente (thymorégulateur, benzodiazépines à
hautes doses et substitution avec de la méthadone)". Il n’aurait pas
présenté de décompensation depuis un peu plus de deux ans, ce qui
s’expliquerait à la fois par le fait qu’il vit en couple et bénéficie d’un
traitement adapté. Sur le plan somatique, il serait suivi régulièrement à la
consultation des maladies infectieuses des (…).
H.
Par décision du 15 mai 2017, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté
la demande de reconsidération du 24 avril 2017. Il a notamment considéré,
d'une part, qu’il ne lui revenait pas de se prononcer sur la question de
l’autorisation de séjour en vue du mariage, celle-ci relevant de la
compétence des autorités cantonales, lesquelles avaient statué en la
matière. D'autre part, il a relevé que l’octroi de l’admission provisoire pour
cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi était exclu dans le cas de
l’intéressé, celui-ci ayant commis des infractions en Suisse et s’étant vu
infliger une peine de longue durée.
I.
Interjetant recours contre cette décision, le 19 juin 2017, A._______ a
repris ses arguments antérieurs, insistant sur la gravité de son état de
santé. En premier lieu, il a fait valoir que ses affections, comme en
attestaient les pièces au dossier ainsi que le rapport de son médecin du
14 juin 2017 joint à son mémoire, chroniques et complexes, étaient "graves
et évolutives", raison pour laquelle il allait devoir débuter un nouveau
traitement contre l’hépatite C. Son renvoi en Algérie, pays où il n’aurait,
après (…) ans d’absence, ni attaches ni possibilités d’intégration, porterait
"gravement préjudice à sa santé", notamment psychique. Ensuite, il a
affirmé que sa compagne était enceinte de ses œuvres, la séparation de
son enfant à naître faisant ainsi également obstacle à son renvoi. A titre
incident, il a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
partielle.
J.
Le 23 juin 2017, le recourant a complété son recours par le dépôt d’un
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certificat médical, daté du 21 juin 2017, attestant de la grossesse de celle
qui serait sa compagne.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b ss LAsi). La
jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la
révision des décisions.
2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
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2.3 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie
par les art. 66 à 68 de la PA.
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant sollicite le réexamen de la décision de
l’ODR du 16 février 1995 en se fondant sur deux motifs distincts. D'une
part, il demande à pouvoir demeurer en Suisse en raison de sa relation
avec sa compagne, Suissesse, et de la naissance prochaine de l'enfant de
celle-ci. D'autre part, il soutient qu'en raison de son état de santé fortement
déficient, l'exécution de son renvoi ne serait plus raisonnablement exigible.
3.2 S'agissant du premier motif, il convient de relever que le requérant se
prévaut, en substance, d'un droit ou d'une prétention à une autorisation de
séjour du droit ordinaire des étrangers. A cet égard, il y a lieu de rappeler
que lorsque, comme en l'espèce, un tel droit ou une telle prétention naît
après la fin de la procédure ordinaire d'asile, la question du renvoi échappe
à la compétence des autorités fédérales d'asile. En l'occurrence, les
autorités cantonales, compétentes en matière de migrations, ont été
dûment saisies par l'intéressé de toutes les questions qu'il entendait
soumettre en relation avec un éventuel droit de présence en Suisse tiré de
ses liens avec une Suissesse. Si celui-ci entend contester la décision prise
dans ce cadre, notamment en lien avec des éléments nouveaux, il lui
appartient de s'adresser à ces autorités. Le motif allégué dans le cadre de
la demande de reconsidération ayant trait à ces questions n'a donc pas à
être examiné par le Tribunal (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 30
p. 248 ss, toujours valable selon ATAF 2013/37, consid. 4.5.2 p. 581).
3.3 S'agissant du deuxième motif, il y a lieu de constater que la plupart des
troubles de la santé du recourant sont connus de longue date. Ils ont été
allégués à l'appui d’une première procédure de réexamen, laquelle a pris
fin par décision de la CRA du 29 septembre 2006. Le fait que l’intéressé
soit atteint du VIH, de l’hépatite C et soit toxicomane a déjà fait l'objet d'un
examen. Il ne s’agit pas donc d’éléments nouveaux à réexaminer. Cela dit,
les affections ont évolué. On peut notamment relever que le recourant a
commencé à suivre une trithérapie en 2009 et que le statut de son
hépatite C a connu des modifications au cours des dix dernières années,
oscillant entre traitements, récidives et stabilisations. En juillet 2016, il a
été constaté à nouveau une virémie HCV positive. Du fait de son
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hospitalisation du 16 août au 19 septembre 2016 en raison de douleurs au
genou droit (cf. "lettre de sortie" des (…) du 26 septembre 2016), le
recourant n’a pas pu être traité pour la rechute de son hépatite C.
3.4 De ce qui précède, il ressort que l’intéressé aurait pu et dû invoquer
l'évolution des affections dont il souffre, en tant qu'elle modifie de manière
substantielle l'état de fait analysé par le passé, depuis de nombreux mois
déjà. Quant à ses problèmes d’ordre psychique, qui n’avaient pas été
invoqués en tant que tels en première procédure de réexamen, il ressort
du dossier qu'ils sont également connus depuis longtemps. L’attestation
médicale du 13 mars 2017 mentionne en effet que le recourant est suivi
par le chef de clinique du Département de santé mentale et de psychiatrie
des (…), depuis le 1er novembre 2015. Ce document retient par ailleurs
notamment que l’intéressé n’a pas présenté de décompensation depuis un
peu plus de deux ans et qu’il suit actuellement un traitement adapté à ses
besoins.
3.5 Dans ces conditions, la demande du 24 avril 2017 ne peut être sans
autre considérée comme ayant été déposée dans le délai légal de trente
jours suivant la découverte du motif de réexamen, en tous les cas en ce
qui concerne l'existence des affections alléguées. Toutefois, le SEM étant
entré en matière sur la demande de reconsidération, la question de sa
recevabilité sera laissée indécise dans la mesure où, comme exposé ci-
après, les motifs invoqués par le recourant ne sont en tout état de cause
pas déterminants.
4.
4.1 L'intéressé a conclu à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Faisant
application de l’art. 83 al. 7 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), le SEM a estimé qu'il n'avait pas à examiner les
questions liées au caractère exigible de l'exécution du renvoi dans la
mesure où le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté
de longue durée en Suisse.
4.2 Dans son recours, l'intéressé ne revient pas sur la motivation du SEM
en lien avec l'application de l’art. 83 al. 7 LEtr, mais se limite à reprendre
en substance l'argumentation de sa demande de réexamen.
4.2.1 L'art. 83 al. 7 LEtr, dans sa teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la loi
fédérale du 20 mars 2015 (mise en œuvre de l’art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif
au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er octobre 2016,
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prévoit que l’admission provisoire visée aux al. 2 et 4 (impossibilité et
inexigibilité de l'exécution du renvoi) n’est pas ordonnée - respectivement,
peut être levée - si l’étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’objet d’une
mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (let. a), si l’étranger
attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en
Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour
la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si l’impossibilité
d’exécuter le renvoi ou l’expulsion est due au comportement de l’étranger
(let. c).
4.2.2 En l'espèce, la peine privative de liberté infligée à l'intéressée en
2010 est de cinq ans. Or, le Tribunal fédéral a admis dans sa jurisprudence
(cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380) qu'une peine pouvait être qualifiée
comme de longue durée si elle atteignait un an, quelle que soit la mesure
du sursis éventuel (cf. ATF 139 I 16.consid. 2.1). L'art. 83 al. 7 let. a LEtr
est donc pleinement applicable dans le cas de l'intéressé. Il s'ensuit que le
SEM a considéré à raison qu'il n'y avait pas lieu, dans le principe,
d'examiner si l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible et
possible.
4.2.3 Pour autant que le Tribunal serait contraint à l'examen du caractère
proportionné de la décision du SEM (question qui peut être laissée
indécise), le nombre important d’années passées en Suisse par l'intéressé
devrait principalement être pris en compte. A cet égard, il convient toutefois
de relever que quelques mois seulement après le dépôt de sa demande
d’asile, le 16 février 1995, il a su devoir quitter le pays. A aucun moment,
hormis la période de sa détention, cette obligation n'a été suspendue. Sa
première demande de réexamen, en 2006, a été rejetée, cette issue
négative ayant comporté un rappel de son devoir de se conformer à
l'obligation de quitter la Suisse. Le recourant n’a par ailleurs en rien
démontré s'être intégré dans le pays. Au contraire, il a à plusieurs reprises
occupé les autorités pénales, depuis 2005, jusqu’à être condamné pour
délit manqué de meurtre en juin 2010. En 2015 encore, il a été condamné
pour vol. Il a certes fait valoir être en couple avec une ressortissante suisse,
laquelle serait, depuis quelques semaines, enceinte de ses œuvres (cf.
attestation du 21 juin 2017). Toutefois, la seule existence de cette relation,
dont la stabilité n’est, au demeurant, pas démontrée à satisfaction de droit
(ni d’ailleurs la paternité du recourant concernant l’enfant à naître), ne
saurait constituer un obstacle à l’application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr in
casu.
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5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
6.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions du recours
n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent (cf. 65 al. 1
PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen