Cour V
E-3483/2007
{T 0/2}
moj/sat/egc
Arrêt du 29 mai 2007
Composition: Jean-Pierre Monnet, président du collège,
Kurt Gysi et François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière,
En la cause
A._______, né (...), Côte d'Ivoire,
(...)
recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
la décision du 15 mai 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du
renvoi / (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, retenant en fait :
A. Le 31 mars 2007, le recourant est entré clandestinement en Suisse et a déposé, le
lendemain, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe.
B. Entendu les 10 avril 2007 et 3 mai 2007 au CEP, il a déclaré qu'il était (...). Il serait
originaire de B._______ et aurait vécu à C._______ les trois à quatre années
précédant sa venue en Suisse.
Il aurait d'abord été scolarisé jusqu'en CM2 à B._______, lieu du domicile familial.
Il se serait ensuite installé à C._______, où – grâce à une bourse d'études – il
aurait suivi la sixième année au Collège (...) situé dans le quartier de D._______. Il
aurait alors logé (...) et occasionnellement chez les parents d'un camarade de
classe, dans le quartier E._______.
Vivre dans cette localité lui aurait permis de prendre de la distance avec sa mère,
laquelle continuait à habiter à B._______, et de réfléchir à la raison pour laquelle
celle-ci - après le décès de son père - l'avait traité moins bien que les trois autres
enfants de la fratrie. En effet, sa mère n'aurait pas du tout accepté sa présence au
foyer. Elle aurait eu pour habitude de le taper plusieurs fois lorsqu'il rentrait à la
maison; parfois, elle aurait même refusé de lui donner à manger. A un moment
donné, il aurait cessé d'aller manger à la maison, de peur qu'elle ne l'empoisonne.
Après avoir étudié quelque temps à C._______, il aurait perdu sa bourse d'études
pour n'avoir pas obtenu la moyenne annuelle. Il n'aurait pas pu retourner vivre
auprès de sa mère à B._______. Comme le père de son ami habitant E._______
aurait refusé de le loger, il se serait retrouvé sans domicile fixe. Il se serait alors
souvent rendu à B._______, chez une amie de sa mère, qui lui aurait donné de
l'argent pour acheter de la nourriture; à l'occasion d'une visite, il lui aurait
demandé des explications à propos du comportement de sa mère à son égard. Il
aurait alors appris de l'amie en question que sa mère biologique était décédée
d'un cancer du sein lorsqu'il était un jeune enfant, que la personne qui l'avait élevé
et qu'il pensait être sa mère était, en réalité, sa belle-mère; il lui aurait été confirmé
que son père était également le père des trois enfants de cette dernière.
Il n'aurait jamais fait de politique et n'aurait rencontré aucun problème en
Côte d'Ivoire hormis des problèmes familiaux. Il aurait décidé de quitter son pays
d'origine parce que, sa belle-mère ne l'aimant pas, personne ne pouvait lui venir
en aide, alors que, sans baccalauréat et sans relations, il était dans l'impossibilité
d'y trouver un travail décent.
Une personne dont il aurait fait la connaissance il y a environ cinq ans l'aurait aidé
à se rendre en Suisse et lui aurait remis un numéro de téléphone pour qu'il
l'appelle à son arrivée. Selon une autre version, des connaissances résidant en
Europe et passant parfois leurs vacances à C._______ auraient promis de l'aider
s'il se rendait en Europe et lui auraient communiqué leurs numéros de téléphone.
3Le 30 mars 2007, il aurait pris un vol à destination de Paris-Roissy. Il se serait
ensuite rendu en train à Lausanne. Arrivé à la gare de Lausanne, il aurait composé
le(s) numéro(s) de téléphone qui lui avai(en)t été remis, mais on ne lui aurait pas
répondu. Après s'être renseigné, il se serait rendu en train à Vallorbe.
Il aurait organisé son voyage seul et voyagé seul, sous sa propre identité. Le billet
d'avion lui aurait été offert par l'amie de sa belle-mère. Après son arrivée en
France, il aurait jeté son passeport, comprenant un visa touristique de courte
durée, parce qu' "il ne servait plus à rien".
C. Par décision du 15 mai 2007, l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de
la décision.
D. Par acte du 21 mai 2007 (date du sceau postal), le recourant a interjeté recours
contre la décision précitée. Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision
attaquée. Il a affirmé, en substance, qu'en cas de renvoi, il risquait "la persécution
mentale et émotionnelle de [sa] belle-mère", que suite aux difficultés rencontrées,
il a décidé de venir en Suisse pour obtenir du soutien et avoir une "vie stable" et
que "même les bons amis ne remplacent pas une famille".
Le Tribunal administratif fédéral considérant en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, selon la nouvelle teneur de l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral statue
en dernière instance sur les recours formés contre les décisions de l'ODM en
matière d'asile et de renvoi.
Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour traiter du présent
recours.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son recours, présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est
recevable.
42.
2.1 En l'occurrence, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du
recourant en se fondant sur l'art. 32 al. 1 LAsi.
Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile, fondée sur l'art. 32 al. 1 LAsi, l'autorité de recours se limite à
examiner le bien-fondé d'une telle décision; les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002
n° 5 consid. 4a p. 41, JICRA 1993 n° 17 consid. 3b p. 115).
2.2 Selon l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile qui ne
satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi.
Aux termes de l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la
protéger contre des persécutions.
Le terme "persécution" (communément défini comme un traitement injuste et cruel
infligé avec acharnement par un tiers [Le Petit Robert, éd. 2003]) supposant que le
résultat dommageable soit le fait d'un tiers, les dommages qui résultent de
circonstances indépendantes du comportement de l'homme, ou mieux, de sa
volonté, n'entrent pas dans cette définition. Par conséquent, les demandes de
protection uniquement fondées sur la situation personnelle du demandeur d'asile,
en l'absence de tout agent de persécution, ne sont pas visées par l'art. 18 LAsi. En
particulier, les préjudices résultant de l'absence de réseau social et familial dans le
pays d'origine ne constituent pas des persécutions au sens large. Entrent, en
revanche, dans la notion de persécution au sens large visée par l'art. 18 LAsi, à
côté des sérieux préjudices visés à l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié), les obstacles à
l'exécution du renvoi prévus à l'art. 14a al. 3 et 4 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20),
soit en particulier les tortures et les traitements inhumains et dégradants dans le
pays d'origine ou de dernière résidence de l'intéressé, au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), les situations de guerre, de
guerre civile et de violence généralisée, qui supposent l'intervention de l'homme
(cf. JICRA 2003 no 18 consid. 5b p. 114 ss).
2.3 En l'espèce, le recourant a, en substance, allégué qu'il était sans domicile fixe et
qu'il ne pouvait pas demander de l'aide à sa belle-mère, parce que celle-ci ne
supportant pas la présence de cet enfant issu d'un premier mariage de son défunt
mari, l'aurait maltraité et refusé de le nourrir, alors qu'il vivait encore chez elle, à
B._______, de sorte qu'il se trouverait dans une situation similaire à celle d'une
personne sans réseau familial. En outre, sans baccalauréat et sans relation, il
serait dans l'impossibilité de trouver une place de travail. Il a clairement affirmé
n'avoir jamais fait de politique et n'avoir rencontré aucun problème en Côte d'Ivoire
5hormis des problèmes familiaux. Force est dès lors de constater que les
problèmes que le recourant invoque pour justifier son départ de Côte d'Ivoire,
portant sur des difficultés à trouver une place de travail convenable, et une
impossibilité d'obtenir le soutien de sa belle-mère, sont exclusivement de nature
économique et ne constituent manifestement pas l'expression objectivement
reconnaissable d'une intention de demander une protection contre des
persécutions au sens décrit ci-dessus.
2.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant. Partant, le recours doit être rejeté sur ce
point.
3.
3.1 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le renvoi
doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi).
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi doit
également être rejeté.
4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario).
4.1 L'exécution du renvoi est licite (cf. art. 14a al. 3 LSEE), au vu de l'absence de
persécution au sens large (cf. consid. 2.3 ci-dessus). En effet, a fortiori, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour en Côte
d'Ivoire, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 5 al. 1 LAsi
qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu
en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv.; RS 0.142.30]) ou à un
risque concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou par l'art. 3 Conv. torture, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas
aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4.2 En ce qui concerne l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il importe d'abord
d'examiner la situation prévalant dans le pays d'origine du recourant.
Après plusieurs années de conflit, un accord de paix a été signé, le 4 mars 2007, à
Ouagadougou entre le président ivoirien, Laurent Gbagbo, et le leader du
mouvement rebelle des Forces nouvelles, Guillaume Soro. En application de cet
accord, un nouveau gouvernement a été mis en place sous la direction de
Guillaume Soro, nommé premier ministre le 26 mars 2007. La suppression
progressive de la zone de confiance prévue par ledit accord a débuté. Les
premières unités mixtes, composées de membres des Forces nouvelles et des
6Forces nationales de défense et de sécurité, et chargées par ledit accord du
maintien de l'ordre dans la zone correspondant à l'ancienne zone de confiance,
ont été déployées. Les unités de police mixtes ne disposent cependant pas encore
des moyens nécessaires pour mener à bien les tâches qui leur sont dévolues par
ledit accord en matière de sécurité. Néanmoins, la signature de l'accord et la
détermination des parties à respecter le calendrier d'exécution a contribué à
détendre l'atmosphère politique dans le pays et à renforcer le retour au calme
dans le sud du pays et particulièrement à C._______, où aucun trouble majeur
n'est à déplorer depuis l'accord précité. Le pays reste confronté à de nombreux
défis, notamment eu égard à la situation socio-économique et humanitaire sur
laquelle l'accord n'a pas eu en si peu de temps d'impact véritable (cf. Secrétaire
général du Conseil de sécurité des Nations Unies, Treizième rapport du Secrétaire
général sur l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, 14 mai 2007, p. 1, 3, 6,
10, en ligne sur le site internet du "centre de documentation ONU"
[] > Rapport du Secrétaire général du Conseil
de sécurité > 2007 > S/2007/275).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la Côte d'Ivoire ne connaît pas,
sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE.
S'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort de son dossier
aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait sa
mise en danger concrète. Le recourant est (...) et n'a pas allégué souffrir d'un état
de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave
de son intégrité physique. Il a été scolarisé et a été en mesure, après avoir perdu
sa bourse d'études, de trouver des moyens de subsistance à C._______, ville
dans laquelle il a séjourné plusieurs années. Il est donc en âge et à même de
trouver les moyens nécessaires pour s'y réinstaller. En effet, un certain sacrifice
peut être exigé de la part des recourants dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure le minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18
p. 143). Enfin, et bien que cela ne soit pas décisif en la matière, il est censé
pouvoir, en cas de besoin, compter sur le soutien de l'amie de sa belle-mère.
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE).
4.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art.14a al. 2 LSEE), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.4 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions
légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du
7renvoi, doit être également rejeté.
5. S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure
simplifiée, à savoir sans échange d'écritures (cf. art. 111 al. 1 LAsi).
6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, (...);
- à l'Office fédéral des migrations, (...);
- à l'autorité cantonale compétente (G._______), (...).
Le président du collège: La greffière:
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Date d'expédition: