B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3485/2012
A r r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sénégal,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 22 juin 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 avril
2012,
la communication de l'Office fédéral de la police, du 3 avril 2012, selon
laquelle la comparaison des données dactyloscopiques du recourant
avec celles qui ont été enregistrées dans la banque de données du
système Eurodac n'a fait apparaître aucun enregistrement le concernant,
le procès-verbal de l'audition du 2 mai 2012, lors de laquelle le recourant
a déclaré, en substance avoir quitté son pays d'origine à l'âge de
(…) ans, car il craignait la vengeance d'un camarade avec lequel il avait
eu une altercation violente, avoir vécu chez un oncle en Guinée-Bissau
de 1995 à 2006, puis avoir rejoint l'Espagne, où il aurait cherché à
travailler dès son arrivée ; qu'il aurait été hébergé durant 40 jours dans un
foyer de la Croix-Rouge à Las Palmas avant d'être transféré à Almeira, où
il aurait vécu dans un appartement ; qu'il n'aurait pas déposé de
demande d'asile en Espagne, mais aurait introduit en 2010 une demande
en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour, laquelle était encore en
cours au moment de son départ ; qu'il aurait quitté l'Espagne, car il
craignait d'être agressé par un rival, éconduit par une fille amoureuse du
recourant et serait entré clandestinement en Suisse le 1er avril 2012,
les deux cartes de droit à l'assistance médico-sanitaire en Espagne,
remises par le recourant à l'appui de sa demande, dont la plus récente
est valable jusqu'au 12 mars 2013,
la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le 14 mai
2012, par l'ODM à l'Espagne, fondée sur l'art. 9 par. 1 ou 3 (demandeur
d'asile titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat
membre [par. 1] ou de plusieurs titres de séjour en cours de validité
délivrés par différents Etats membres [par. 3]) du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règle-
ment Dublin II),
la réponse positive des autorités espagnoles, du 22 juin 2012, basée sur
l'art. 9 par. 1 du règlement Dublin II,
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la décision du 22 juin 2012, notifiée le 27 juin suivant, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert du recourant vers l'Espagne,
le recours interjeté le 2 juillet 2012 contre cette décision, par lequel le
recourant a conclu à l'annulation de celle-ci et a requis la restitution
(recte : l'octroi) de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 4 juillet 2012,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'en l'espèce, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur
le recours,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, au vu des indications données par l'intéressé concernant
sa demande en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour en
Espagne et des cartes médico-sanitaires qui lui ont été délivrées dans ce
pays, l'ODM a demandé la prise en charge de l'intéressé sur la base de
l'art. 9 par. 1 ou 3 du règlement Dublin II,
que l'Espagne a reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 9 par. 1 du
règlement Dublin II,
que, par conséquent, l'Espagne est l'Etat membre désigné comme
responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que ce point n'est pas contesté par le recourant,
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qu'en outre, il ressort de la réponse des autorités espagnoles que le
recourant est bel et bien en possession d'un titre de séjour en cours de
validité, bien que cela ne corresponde pas aux affirmations de ce dernier
relatives à son statut en Espagne (cf. p.-v. de l'audition du 2 mai 2012
p. 8),
que ce point n'est pas non plus contesté dans le recours,
que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité,
consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen
selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir
une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005, ci-après : directive « Procédure »]),
que le transfert du recourant en Espagne n'est à l'évidence pas contraire
au principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou
découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, puisqu'il y
bénéficie d'une autorisation de séjour en cours de validité,
que certes l'intéressé a déclaré ne pas être en sécurité en Espagne, en
raison de la présence de son rival jaloux et susceptible de porter atteinte
à son intégrité physique, voire à sa vie,
qu'il invoque ainsi implicitement y être menacé d'un traitement
incompatible avec l'art. 3 CEDH,
que toutefois, ses allégations ne sont que des affirmations, vagues et
stéréotypées, qu'aucun indice concret et sérieux ne vient étayer,
qu'en sus, elles manquent de constance, dès lors que l'intéressé a laissé
entendre tantôt avoir quitté l'Espagne avant d'être agressé par son rival
(cf. p.-v. de l'audition du 2 mai 2012 p. 8) tantôt s'être déjà battu avec ce
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dernier et craindre sa vengeance en cas de retour (recours du 2 juillet
2012),
qu'ainsi, il n'a pas établi le risque allégué,
qu'une simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas,
que, par ailleurs, il n'a pas établi en quoi les autorités espagnoles ne
seraient pas en mesure de lui apporter une protection appropriée,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Espagne n'est
manifestement pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du
droit international,
que le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons
humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être
interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), ce d'autant
moins que le recourant est au bénéfice, en Espagne, d'un titre de séjour
valable, a indiqué y avoir exercé plusieurs activités lucratives qui lui ont
permis de louer un appartement à Almeira,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse,
l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 16 par. 1 points a et b du
règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :