B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3490/2014
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Bendicht Tellenbach, William Waeber, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Serif Altunakar, Rechtsberatung,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 21 mai 2014 / N (…).
E-3490/2014
Page 2
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 29 janvier 2009.
B.
Entendu sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, les
30 janvier et 24 avril 2009, l'intéressé, d'ethnie kurde et de confession
alévie, a déclaré être marié, père de trois enfants et avoir vécu à
B._______, dans la province d’Adiyaman, où il aurait travaillé comme
chauffeur de minibus.
Il aurait été membre du Parti de la Société Démocratique (Demokratik
Toplum Partisi [DTP], d'obédience pro-kurde). En raison de la disparition,
en 199(…), de son frère C._______, lequel aurait rejoint les rangs du Parti
des Travailleurs du Kurdistan (PKK), tous les membres de sa famille
auraient subi des pressions ou auraient été détenus. Le plus âgé d’entre
eux aurait en outre dû se rendre chaque mois au poste de gendarmerie
pour signer une déclaration. Son père étant décédé en (…) et ses frères et
sœurs ayant fui le village, cette tâche lui aurait incombé. En (…) 200(…),
suite à la visite de membres d’une association des droits humains, il aurait
été condamné à deux mois d’emprisonnement pour recel et assistance,
détention au cours de laquelle il aurait été torturé. Il aurait finalement été
libéré grâce à l'intervention de D._______. Par la suite, il aurait été détenu
à plusieurs reprises, la dernière fois en 200(…), pour une durée de trois
jours.
Le (…) 2009, lors de sa convocation mensuelle, le commandant de la
gendarmerie l’aurait enjoint de travailler comme « protecteur de village ».
Refusant, notamment pour ne pas être amené à combattre son frère
C._______, il aurait demandé un délai de réflexion. Le lendemain, il serait
parti à E._______, puis à Istanbul, d'où il se serait enfui, le (…) janvier
2009, et aurait rejoint la Suisse quatre jours plus tard.
A l'appui de sa demande, il a versé plusieurs copies de documents dont un
acte d'accusation du Tribunal de F._______, duquel il ressort que plusieurs
personnes, dont lui, ont été arrêtées pour délit de soutien, propagande et
hébergement du groupe armé illégal du PKK, ainsi que des articles d'un
journal local des (…) et (…) 200(…) relatant dite arrestation.
C.
E-3490/2014
Page 3
Par décision du 21 mai 2014, notifiée le lendemain, le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM, anciennement Office des migrations,
ODM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
Le SEM a relevé que le lien de causalité entre la fuite du recourant et les
événements survenus jusqu'en 200(…) était rompu. L’obligation de se
rendre une fois par mois au poste de gendarmerie ne revêtait pas une
intensité suffisante pour être reconnue comme une persécution en matière
d’asile. En outre, le recourant n'ayant pas été inquiété en raison de son
appartenance au DTP, parti au sein duquel il n’avait pas occupé de position
particulière et qui était considéré comme légal jusqu'en 2009, il n’y aurait
pas lieu d’admettre l’existence d’une crainte fondée de persécution. Il en
était de même du recrutement forcé au poste de protecteur de village,
fonction généralement basée sur le volontariat, qu’il était d’ailleurs question
de supprimer en Turquie. Le SEM a enfin estimé que le recourant avait la
possibilité de s'installer ailleurs en Turquie, notamment à E._______ où
résidaient des membres de sa famille.
D.
Le 23 juin 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée,
concluant, sous suite de dépens, principalement à son annulation, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, plus
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision en
raison de l’établissement inexact de l’état de fait. Sur le plan procédural, il
a requis la dispense du paiement de l’avance de frais. Dans un
post-scriptum, il a en outre demandé que l’arrêt soit rédigé en allemand.
L'intéressé a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de la
persécution réfléchie dont il aurait été victime en raison de l'engagement
de son frère au sein du PKK. Il a indiqué que plusieurs membres de sa
famille étaient reconnus réfugiés et/ou avaient obtenu l’asile en Suisse, en
raison des persécutions subies en Turquie pour leur engagement en faveur
de la cause kurde. Il a réfuté l’analyse du SEM s’agissant de la fonction de
« protecteur de village » et argué que les personnes refusant d’assumer
cette responsabilité devaient s’attendre à de sévères conséquences. La
prétendue tolérance des autorités vis-à-vis des membres du DTP serait en
outre illusoire. Le Parti pour la justice et le développement (Adalet ve
Kalkınma Partisi [AKP]) au pouvoir, après une phase marquée par des
réformes libérales, aurait durci sa politique, notamment à l'égard des
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autonomistes kurdes, multipliant les arrestations arbitraires, ce qui aurait
d’ailleurs été mis en évidence dans l’arrêt du Tribunal D-3417/2009.
A l’appui de son mémoire de recours, l’intéressé a produit une copie de
deux attestations datées du (…) 2014, établies respectivement par le chef
de son village et le Président régional du BDP (Barış Ve Demokrasi Partisil,
Parti pour la paix et la démocratie) et leur traduction, une lettre rédigée, le
(…) 200(…), par G._______, conseiller juridique de la fondation
H._______ confirmant son emprisonnement en 200(…), ainsi que
plusieurs articles tirés de sites internet concernant dite détention et le
système des « protecteurs de village ».
E.
Le 19 février 2015, le Tribunal a dispensé le recourant de verser une
avance sur les frais de procédure présumés et invité le SEM à déposer ses
observations.
F.
Le 5 mars 2015, le SEM a préconisé le rejet du recours et indiqué qu’il ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Il a considéré, en substance, que les membres
de la famille du recourant étaient venus en Suisse de nombreuses années
auparavant et que la situation générale en Turquie s’était améliorée depuis
lors. La réponse du SEM a été envoyée au recourant pour information.
G.
Le 12 février 2016, le recourant s’est enquis de l’avancement de la
procédure et a relevé, impressions d’articles de presse à l’appui, que sa
région d’origine était en situation de guerre civile.
H.
Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, dans son préavis du
24 février 2016, conclu au rejet du recours, constatant que si la province
d’origine du recourant connaissait certes une recrudescence du conflit
turco-kurde, elle n’était pas en proie à une situation de violence généralisée
telle qu’il faille conclure que l’exécution du renvoi était inexigible. Il a en
outre indiqué que le recourant disposait d’une possibilité de refuge interne
dans d’autres provinces de la Turquie, dans lesquelles se trouvaient des
membres de sa famille.
I.
Invité à déposer d’éventuelles observations, le recourant a, le 9 mars 2016,
relevé qu’outre une situation de guerre civile dans sa province, il était dans
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le collimateur des autorités turques du fait des liens que lui-même et sa
famille avaient entretenus avec le mouvement kurde. Il a par ailleurs mis
en exergue son intégration en Suisse.
J.
Le 12 septembre 2016, le recourant s’est enquis de l’état d’avancement de
la procédure et a relevé que la situation en Turquie s’était encore dégradée,
notamment suite à la tentative du coup d’Etat survenu dans la nuit du 15 au
16 juillet 2016.
K.
Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a conclu au rejet du
recours, précisant que, suite à la tentative de coup d’état militaire du 15/16
juillet 2016, il n’existait pas une situation de violence généralisée sur
l’ensemble du territoire qui rendrait inexigible, de manière générale,
l’exécution du renvoi vers la Turquie. Ce préavis du 22 septembre 2016 a
été envoyé au recourant pour information.
L.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi
de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
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1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
2.
2.1 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au
moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes
alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à
l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ;
2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile.
2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être
lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut
ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée
par l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
3.
Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée
(art. 33a al. 2 PA), en l'occurrence le français. Partant, la demande du
recourant de recevoir un arrêt en allemand est rejetée.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
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Page 7
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.3 Le Tribunal rappelle que la crainte face à des persécutions à venir, telle
que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une
situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un
tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur
des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain (ATAF ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et
jurisp. cit.)
5.
En l’espèce, à l’instar du SEM, il sied de relever que, mise à part l’injonction
faite à l’intéressé de devenir « protecteur de village », il n’y a pas lieu de
remettre en cause la vraisemblance de ses motifs d'asile.
6.
6.1 Il sied d’abord de se pencher sur cette l’injonction qui a été à l’origine
de sa fuite, celui-ci ne voulant pas combattre son frère, engagé au sein du
PKK.
6.2 Avec la création de l’institution des protecteurs de village − qui existe
toujours − les forces de sécurité turques visaient avant tout à contrôler et
à protéger les villages situés dans les régions faisant l’objet d’attaques de
la part de combattants du PKK. Il n'existe pas de base légale pour ouvrir
une instruction judiciaire en cas de refus de servir ou de désertion de cette
fonction, mais des pressions peuvent être exercées, notamment par la
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gendarmerie, et certaines personnes ont été déplacées suite à leur refus
d’obtempérer. Il est en outre possible qu’une même famille ait des
membres au sein du PKK et de l’administration turque (Commission
européenne, Turkey Progress Report, 08.10.2014,
key_documents/2014/20141008-turkey-progress-report_en.pdf > ; DILEK
KURBAN, The Village Guard System as a “Security” Policy,
in : Insel/Bayramoğ (éd.), Turkish Economic and Social Studies Foundation
(TESEV), Almanach Turkey 2006-2008 : Security Sector and Democratic
Oversight, p. 203-210 Almanac_Turkey_2006_2008_Security_Sector_And_Democratic_Oversig
ht.pdf > ; Internal displacement monitoring centre (IDMC), Turkey :
progress on national IDP policy paves for further
reforms, 26.07.2007, /library/Europe/Turkey/pdf/Turkey-Overview-July07.pdf > ; MARTIN VAN
BRUINESSEN, Kurds, states and tribes, in : Jabar/Dawod (éd.), Tribes and
power : nationalism and ethnicity in the Middle East, 2002, p. 165-
183 Bruinessen_Kurds_States_and_Tribes.pdf >, consultés le 3 janvier 2017).
6.3 En l’espèce, la question de savoir si le recourant a effectivement reçu
l’ordre d’exercer cette charge peut rester ouverte, car il n’a pas rendu
vraisemblable qu’il risquait de subir de sérieux préjudices pour le cas où il
aurait refusé d’obtempérer. Le Tribunal note, à cet égard, que si les
gendarmes ont certes interrogé sa famille restée au village, celle-ci
résiderait « dans des conditions normales comme les autres villageois »
depuis lors (procès-verbaux d’audition des 30 janvier 2009 p. 3 et 24 avril
2009 p. 4 et 9).
7.
7.1 Le recourant a également allégué avoir été membre du DTP et avoir
été détenu à plusieurs reprises entre 200(…) et 200(…). Il aurait
notamment été condamné à deux mois d’emprisonnement pour recel et
assistance, en (…) 200(…), en raison de la venue de plusieurs membres
de H._______ à son domicile, détention au cours de laquelle il aurait été
torturé.
7.2 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'un rapport de
causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les derniers
préjudices subis et le départ du pays ou qu'une crainte fondée de
persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2011/50
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consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2 ; également dans ce
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n° 32 consid. 5).
7.2.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du
pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la
dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend
plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe
plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent
expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.).
7.3 En l'espèce, le recourant a allégué avoir été détenu en 200(…) puis
placé en garde à vue à trois reprises, dont la dernière fois en 200(…)
(procès-verbal d’audition du 24 avril 2009 p. 6 ss). A la question de savoir
quels avaient été les motifs l’ayant incité à quitter son Etat d’origine, le
recourant a clairement répondu qu'il « s'agi[ssai]t du dernier évènement »,
soit l’injonction du (…) 2009 de travailler en qualité de protecteur du village
(procès-verbal d’audition du 24 avril 2009 p. 5). Il a d’ailleurs expliqué qu’il
« ne serai[t] pas parti si on ne [lui] avait pas proposé de devenir gardien de
village », dans la mesure où il avait un bon travail, détenait toujours son
minibus et toucherait sa pension dans quelques années (procès-verbal
d’audition du 24 avril 2009 p. 9).
Par conséquent, les événements qui se sont déroulés entre 200(…) et
200(…) ne sont pas décisifs ni déterminants sous l'angle de l'art. 3 al. 2
LAsi, en raison de la rupture du lien de causalité, tant temporel que
matériel, entre le moment où ils sont survenus et le départ du recourant de
Turquie.
7.4 S’agissant de son appartenance au DTP, il y a lieu de rappeler que ce
parti a été fondé le 9 novembre 2005 par des membres du Parti
démocratique du peuple (Demokratik Halk Partisi [DEHAP]) - parti ayant
succédé au Parti de la démocratie du peuple (Halkın Demokrasi Partisi
[HADEP]) -, par sa fusion avec le Mouvement pour une société
démocratique (Demokratik Toplum Hareketi [DTH]), de crainte d'une
interdiction du DEHAP. La quasi-totalité des leaders et des membres du
DEHAP, lequel a été officiellement dissous en décembre 2005, se sont
joints au DTP. Il y a eu une continuité entre les partis pro-kurdes (HADEP,
DEHAP, DTP) et la plupart des dirigeants, membres et sympathisants du
DTP proviennent du HADEP, respectivement du DEHAP (Commission de
l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Turquie : information sur la
E-3490/2014
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situation et le traitement réservé aux membres, aux partisans et aux
sympathisants de la société démocratique (DTP), 9.03.2010 /Fra/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=452969&pls=1 >,
consulté le 3 janvier 2017).
Il est en outre notoire que, dès sa fondation, le HADEP s'est attiré
l'animosité des autorités en raison de la sympathie affichée par nombre de
ses membres et sympathisants pour la guérilla du PKK. Plusieurs d’entre
eux, notamment des responsables, ont été victimes de répressions, allant
de simples mesures d'intimidation ou d'arrestations de courte durée à des
actes de torture ou des inculpations pour séparatisme ou collaboration
avec une organisation terroriste. Même dans une moindre mesure, ces
constatations valent aussi pour ceux qui ont ensuite adhéré au DTP.
Quoi qu’il en soit, le Tribunal considère qu’on ne peut simplement se fonder
sur le caractère légal ou non d'un parti pour conclure à l'absence de crainte
fondée de persécution. Par conséquent, il est impératif d'examiner, dans
chaque cas d'espèce, les liens particuliers de la personne concernée avec
le parti dont elle se revendique, les activités personnelles qu'elle a pu
déployer pour le compte de celui-ci, les fréquentations qu'elle a pu avoir,
afin d'apprécier si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire
indésirable aux yeux des autorités ou si d'autres antécédents, chez elle,
voire chez des membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une
crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de la loi sur l'asile
(arrêts du Tribunal E-2409/2014 du 24 août 2016 ; E-3704/2006 du
28 novembre 2008).
7.4.1 Excepté des activités sporadiques (procès-verbal d’audition du
30 janvier 2009 p. 6), le rôle de l’intéressé au sein du DTP s’est limité à
« all[er] voter une fois par année, au moment de l’élection du président
département du parti (procès-verbal d’audition du 24 avril 2009 p. 7), ce
qui ne fait pas de lui un membre particulièrement exposé. Le recourant n’a
d’ailleurs pas prétendu avoir milité activement au DTP et a clairement
indiqué avoir été un « membre normal » (procès-verbal d’audition du
24 avril 2009 p. 7). Il n’a d’ailleurs pas affirmé que sa détention en 200(…)
était motivée par son engagement politique, mais plutôt par la venue à son
domicile de représentants de H._______ (procès-verbal d’audition du 24
avril 2009 p. 6 et 7). Quoi qu’il en soit, et même si celle-ci ne devait pas
être le cas, il n’y a plus de lien de causalité temporelle comme cela a été
constaté ci-avant (consid 7.3).
E-3490/2014
Page 11
Les moyens de preuve versés au dossier ne sauraient à cet égard remettre
en cause cette appréciation car ils ne sont pas de nature à établir qu’il aurait
été exposé, au moment de son départ du pays, à de sérieux préjudices ou
craignait à juste titre de l’être, en raison de son appartenance au DTP.
7.5 Le recourant a également soutenu être en danger en raison de
l’activisme de son frère au sein du PKK. A cet égard, le Tribunal rappelle
que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale
d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par
l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver
que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des
représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne
recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin
de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des
activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces
pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou
l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une
organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une
persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (JICRA 2005
n° 21 consid. 10.2.3 ; voir aussi arrêt du TAF D-2814/2013 du 16 décembre
2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal
n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète
(notamment arrêt du Tribunal E-4122/2012 du 7 janvier 2014 consid. 3.5).
II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le
risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui
pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des
autorités à l'encontre des membres de la famille.
7.5.1 En l’espèce, la crainte de persécution réfléchie en raison de
l’engagement de son frère au sein du PKK ne constitue qu'une simple
hypothèse nullement étayée. En effet, il ne ressort du dossier aucun
élément concret qui pourrait constituer un début d'indice qu’il avait une
crainte objectivement fondée de subir des préjudices. Sa crainte apparaît
d'autant moins réelle qu’il a lui-même reconnu que sa mère, son épouse et
ses enfants vivent toujours dans son village, où ils ne rencontrent aucune
difficulté particulière (procès-verbal d’audition du 24 avril 2009 p. 4 et 13)
et que lui-même y a vécu depuis la disparition de son frère en 199(…)
jusqu’en 2009. Certes, l’intéressé et sa famille auraient subi et subiraient
des pressions pour cette raison et il devait se rendre au poste de
gendarmerie, à une fréquence allant de tous les quinze jours à tous les
deux mois, pour signer un formulaire. Cependant, quand bien même le
recourant devrait à nouveau être convoqué régulièrement au poste à son
E-3490/2014
Page 12
retour afin de signer une déclaration, cette situation ne constituerait pas
une persécution, faute d'intensité, au sens de l'art. 3 LAsi.
7.6 Dans ces conditions, le Tribunal considère que le recourant n’a pas
rendu vraisemblable qu’il avait été exposé, au moment de son départ du
pays, à de sérieux préjudices ou craignait à juste titre de l’être.
8.
8.1 Reste à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque de
persécution en raison de motifs survenus postérieurement à sa fuite du
pays.
8.2 Les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays (« Nachfluchtgründe »)
sont ceux tirés d'une menace de persécution qui a surgi au moment même
où le requérant d'asile a quitté son pays d'origine ou ultérieurement, lors
de son séjour dans un autre pays ; ils ne sont donc pas la cause du départ
de celui-ci. Dans ce cadre, il convient de distinguer les motifs subjectifs des
motifs objectifs. Les premiers sont créés par le comportement même du
requérant, par exemple par son départ (« Republikflucht »), par le dépôt de
sa demande d'asile ou par ses activités politiques en exil, tandis que les
seconds sont liés aux circonstances de fait intervenant dans le pays
d'origine, indépendamment de la personne du requérant ou de sa volonté
(ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.).
8.3 En l’espèce, l’intéressé est d’ethnie kurde, originaire de la province
d’Adiyaman et était membre du DTP ; il devait régulièrement se rendre au
poste de gendarmerie pour signer une déclaration en raison de la
disparition en 199(…) de son frère, C._______, lequel aurait rejoint les
rangs du PKK. Il a été détenu à plusieurs reprises entre 200(…) et 200(…),
aurait été torturé et aurait été condamné, en (…) 200(…), à deux mois
d’emprisonnement pour recel et assistance, suite à la visite de membres
d’une association des droits humains. Il aurait finalement été libéré grâce
à l'intervention de D._______. Certaines de ses déclarations, en lien étroit
avec sa condamnation de (…) 200(…), ont été corroborées par les
attestations fournies au dossier ainsi que par des rapports aisément
disponibles sur internet. Par ailleurs, plusieurs membres de sa famille,
également condamnés en (…) 200(…) et ayant fui dès leur libération, ont
été reconnus comme réfugiés et/ou ont obtenu l’asile en Suisse, en raison
des persécutions subies en Turquie pour leur engagement en faveur de la
cause kurde.
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8.4 Après le départ de l’intéressé, la situation sur le plan politique et des
droits humains en Turquie s’est considérablement détériorée. Dans la nuit
du 15 au 16 juillet 2016, une partie de l’armée turque a tenté de renverser
le pouvoir en place mais a échoué. Suite à ces évènements, le
gouvernement turc a proclamé l’état d’urgence, le 20 juillet 2016, et a
informé le Conseil de l’Europe de la suspension partielle de la CEDH.
L’Organisation des Nations Unies (ONU) et diverses associations des
droits humains ont exprimé leurs craintes que le gouvernement turc, dans
le cadre de l’état d’urgence, restreigne à grande échelle les droits de
l’homme garantis par le droit international. Elles ont également d’ores et
déjà relevé de nombreuses arrestations et « purges politiques »,
notamment à l’égard de personnes engagées en faveur de la cause kurde,
ayant des liens avec les mouvements pro-kurdes ou d’autres s’étant
exprimées contre la répression (U.S Department of state – Bureau of
Democracy, Human Rights and Labor, country report on human rights
practices for 2015, 3.03.2017 ghtsreport/index.htm?year=2016&dlid=265482 > ; Office of the United
Nations High Commissioner for Human Rights, Report on the human rights
situation in South-East Turkey - July 2015 to December 2016, février 2017,
TurkeyReport_10March2017.pdf > ; Organisation suisse d’aide aux
réfugiés, Turquie : situation dans le sud-est – état au mois d’août 2016,
25.08.2016, /160825-tur-sicherheitslage-suedosten-f.pdf > ; H, Türkei
setzt Europäische Menschenrechtskonvention aus – was bedeutet das ?,
22.07.2016, menschenrechte/nachrichten/europarat/tuerkei-emrk > ;
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, UN experts
urge Turkey to adhere to its human rights obligations even in time of
declared emergency, 19.08.2016, /Pages/ DisplayNews.aspx?NewsID=20394&LangID=E >, consultés le
5 mai 2017).
A l’heure actuelle, plus de 46'000 arrestations ont été dénombrées depuis
la tentative du coup d’Etat du 15 et 16 juillet 2016. Suite au référendum
constitutionnel du 16 avril 2017, renforçant les pouvoirs présidentiels, l’état
d’urgence a été prolongé et, le 26 avril 2017, une nouvelle vague
d’arrestations a eu lieu, dans toutes les provinces de Turquie, concernant
plus de 1'000 personnes présumées partisanes du mouvement du
prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d’être l’instigateur du coup d’état
du 15 au 16 juillet 2016 (RTSInfo, L’OTAN prie la Turquie de respecter
« pleinement l’Etat de droit », 27.04.2017,
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respecter-pleinement-l-etat-de-droit-.html > ; Le M et l’Agence
France Presse, Purges en Turquie : Plus de 9'000 policiers
suspendus, 26.04.2017, orient/article/2017/04/26/purges-en-turquie-plus-de-9-000-policiers-
suspendus_5118231_3218.html > ; U.S Department of state – Bureau of
Democracy, Human Rights and Labor, country report on human rights
practices for 2015 précité ; Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights, Report on the human rights situation in South-East
Turkey précité, consultés le 5 mai 2017).
8.4.1 Bien qu’invité à se déterminer par ordonnance du 16 septembre
2016, le SEM s’est contenté d’indiquer que, suite à la tentative de coup
d’état militaire du 15 au 16 juillet 2016, il n’existait pas une situation de
violence généralisée sur l’ensemble du territoire qui rendrait inexigible, de
manière générale, l’exécution du renvoi vers la Turquie, refusant ainsi de
se pencher de manière sérieuse sur la question des motifs d'asile objectifs
postérieurs à la fuite du pays. Or, l’évolution de la situation en Turquie ne
permet pas d’exclure, sans autre investigation, que le recourant n’a pas, à
l’heure actuelle, une crainte fondée de persécution pour le cas où il devrait
être renvoyé dans son pays (voir notamment arrêt de la CourEDH du
23 août 2016, J.K. et autres c. Suède, 59166/12).
8.5 En raison de l’ampleur des mesures d’instruction à entreprendre, il y a
lieu de casser la décision du SEM du 21 mai 2014 et de lui renvoyer la
cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Le SEM devra notamment vérifier si l’intéressé doit légitimement craindre
d’être exposé, sur le plan objectif, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi
en cas de retour en Turquie. Pour ce faire, le SEM devra procéder à des
mesures d’instruction visant à compléter et clarifier l’état de fait et à statuer
en connaissance de cause, eu égard à la détérioration de la situation sur
le plan politique et des droits humains en Turquie, depuis la tentative de
coup d’état du 15 et 16 juillet 2016 et des vagues d’arrestations qui ont
suivi, et au regard du profil particulier du recourant, notamment de ses liens
avec le DTP, de ses diverses détentions, de sa condamnation en (…)
200(…) et de l’engagement politique des membres de sa famille résidant
en Suisse ainsi qu’en Turquie (ATAF 2010/44 consid. 4.4).
9.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d'annuler la
décision du SEM du 21 mai 2014 pour établissement inexact voire
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incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA).
10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
10.3 L'intéressé ayant déposé son recours par l'intermédiaire d'un
mandataire, il a droit au versement de dépens. Eu égard à la note
d’honoraires du 12 février 2016 et compte tenu des pièces du dossier, il
paraît équitable d’allouer une indemnité de 3'000 francs (supplément TVA
compris) pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de
A._______ (art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 21 mai 2014 est annulée et la cause est renvoyée
au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant un montant de 3’000 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough