B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-349/2013
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, son épouse
B._______, et leurs enfants
C._______,
D._______,
E._______,
F._______,
G._______, et
H._______, ,
Kosovo,
tous représentés par (…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 21 décembre 2012 /
N (…)
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
28 décembre 2010,
la décision du 4 février 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 34 al. 1 de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-1072/2011 du 13 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours en tant qu'il portait sur la
décision de non-entrée en matière sur les demandes d'asile et l'a admis
en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, considérant que, les
intéressés étant d'origine ashkali, il y avait lieu d'effectuer un examen
individualisé sur place,
la décision du 5 juillet 2012, par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi des
intéressés de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
considérant l'absence de mise en danger concrète au Kosovo des Roms
albanophones, ashkali et égyptiens en raison de leur seule appartenance
ethnique et l'absence d'obstacle au renvoi en raison des problèmes de
santé de l'enfant D._______,
le recours formé par les intéressés, le 9 août 2012, et rejeté par arrêt du
Tribunal E-4187/2012 du 6 novembre 2012,
la demande de reconsidération de la décision d'exécution du renvoi,
formulée par acte du 18 décembre 2012, les intéressés invoquant leur
appartenance ethnique et l'état de santé déficient de A._______ et
D._______,
la décision du 21 décembre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté cette
requête,
le recours du 22 janvier 2013 formé contre cette décision, par lequel les
recourants ont conclu au prononcé d’une admission provisoire pour
cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi et ont requis l'effet suspensif
et l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 23 janvier 2013, par laquelle le Tribunal a
prononcé l'effet suspensif au titre de mesures super-provisionnelles,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant le renvoi
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise,
a été déduite par la jurisprudence de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'une demande de réexamen ne constituant pas une voie de droit
ordinaire ni même extraordinaire, mais seulement un moyen de droit,
l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des
motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis
le prononcé de la décision matérielle ou de l'arrêt au fond, en cas de
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss),
que s'il y a eu un arrêt (matériel) sur recours, seule la procédure de
révision est ouverte pour faire valoir des nouveaux faits antérieurs ou
encore de nouveaux moyens de preuve, qui ne tendent pas à une
nouvelle administration de preuves, relatifs à des faits antérieurs à cet
arrêt (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1c p. 204),
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que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne
peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur
l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir,
qu'à l'appui de leur demande de réexamen du 18 décembre 2012, les
recourants ont produit une lettre du 10 décembre 2012 de l'établissement
primaire et secondaire fréquenté par leurs enfants, une attestation du
13 décembre 2012 de la directrice de la Fondation I._______ que
fréquente D._______, un rapport médical du département de psychiatrie
de J._______ du 14 décembre 2012 concernant D._______, ainsi qu'un
certificat médical du même département (non daté) attestant de
l'hospitalisation de A._______,
que la lettre du 10 décembre 2012 émanant de l'établissement primaire et
secondaire fréquenté par les enfants des recourants ne révèle aucun
élément nouveau déterminant,
que les recourants avaient déjà invoqué au cours de la procédure de
recours que l'état de santé de D._______ nécessitait une prise en charge
en institution spécialisée ; qu'ils avaient d'ailleurs déjà produit un rapport
médical établi le 29 juin 2012 par la fondation susmentionnée,
que dès lors, l'attestation du 13 décembre 2012 de la directrice de
l'institution que fréquente D._______, qui ne fait qu'expliquer l'évolution
de la prise en charge de l'enfant et confirmer la nécessité d'un suivi en
institution spécialisée, ne constitue pas un élément nouveau,
que selon le rapport médical du département de psychiatrie de J._______
du 14 décembre 2012, D._______ a présenté, en novembre 2012, un état
de somnolence ; qu'il a été hospitalisé pour en découvrir l'origine ; qu'il
s'est avéré que cet état découlait de "difficultés à dormir en lien avec le
lieu de vie",
que le traitement, composé d'un suivi pédopsychiatrique et d'une
médication (Risperdal), se poursuit ; qu'il ne ressort de ce rapport aucun
élément nouveau en comparaison de celui du 24 juillet 2012 produit en
procédure ordinaire, hormis que le diagnostic de trouble envahissant du
développement non spécifié (CIM 10, F 84.9) a pu être posé ; que ce
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dernier constat ne suffit pas à lui seul à remettre en cause la décision
attaquée,
qu'en outre, à l'appui de leur recours du 22 janvier 2013, les recourants
ont déposé deux rapports médicaux du 20 décembre 2012 au sujet de
l'état de santé psychique de A._______, établis par le département de
psychiatrie de J._______ et par K._______,
qu'il ressortait déjà du rapport médical du 23 août 2012, produit en
procédure ordinaire, que A._______ souffrait d'un trouble dépressif
récurrent, avec un épisode sévère en août 2012, sans symptôme
psychotique (CIM 10, F33.2), nécessitant une prise en charge
psychothérapeutique régulière, ainsi qu'un traitement médicamenteux,
qu'il a été hospitalisé, sur une base volontaire, dans le département de
psychiatrie du J._______, du 4 au 7 décembre 2012, en raison d'un
risque auto- et hétéro-agressif ; que l'urgence de la prise en charge et le
risque d'un passage à l'acte concret ont été considérés comme faibles,
que le diagnostic d'épisode dépressif sévère a été élargi à celui d'un état
de stress post-traumatique (CIM 10, F43.1), au vu des antécédents
traumatiques du recourant (maison incendiée, enfant accidenté, perte de
ses parents à l'âge de cinq ans) ; que partant, ce diagnostic, bien que
posé uniquement en décembre 2012, n'est pas nouveau,
qu'à la lecture des rapports médicaux, il semble que l'état psychique du
recourant se soit légèrement dégradé de façon passagère, suite à la
réception d'un courrier, le 2 novembre 2012, lui signifiant le départ de sa
famille de leur appartement de (…) pour le 13 décembre 2012 ; qu'en
outre, il a reçu l'arrêt du Tribunal du 6 novembre 2012 rejetant son
recours, ce qui a également pu aggraver momentanément son état
dépressif ; que par ailleurs, il a omis de prendre les médicaments que
K._______ lui avait prescrits, élément à prendre en compte dans sa
rechute,
que A._______ a volontairement mis fin à son hospitalisation, déclarant
se sentir moralement "un peu mieux",
qu'à sa sortie de l'hôpital, le recourant s'est vu prescrire la reprise du
traitement médicamenteux initial, ce qui confirme l'absence d'une
dégradation postérieure à son hospitalisation et durable de son état de
santé psychique,
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qu'enfin, le Tribunal estime que la question du renvoi des recourants
faisant partie de la minorité ashkali a été exhaustivement traitée, tant par
l'ODM dans sa décision du 5 juillet 2012, que par le Tribunal dans son
arrêt E-4187/2012 du 6 novembre 2012 (cf. consid. 5.5, p. 14 à 16),
que les recourants n'ont apporté aucun élément de fait ou de preuve
nouveau à ce sujet, de nature à remettre en cause la décision entreprise,
qu'ainsi, les recourants n'ont pas établi, comme il leur appartenait de le
faire, l'existence d'une modification notable des circonstances qui
justifierait l'annulation de la décision de l'ODM du 5 juillet 2012 en tant
qu'elle prononce l'exécution du renvoi,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, il y a
lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 1'200 francs, à la charge des recourants, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge des recouranDispositifts. Ce montant doit être versé sur le compte
du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :