B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3492/2016
Il r
Ar r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______,
née le (…), son époux
B._______, né le (…),
et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Irak,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 19 mai 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et par B._______
en date du 6 novembre 2015,
les procès-verbaux des auditions du 18 novembre 2015,
le courrier du 26 avril 2016, par lequel le SEM a informé les intéressés que
l’examen de leur demande d’asile était présumé relever de la compétence
de la Croatie et les a invités à se déterminer à ce sujet ainsi que sur un
transfert vers cet Etat,
la lettre du 10 mai 2016, par laquelle les intéressés ont fait valoir, en
substance, qu’ils n’avaient fait que transiter par la Croatie, qu’ils n’y avaient
pas déposé de demande d’asile et que leurs empreintes digitales n’y
avaient pas été relevées,
la décision du 19 mai 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes
d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers la Croatie et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté, le 2 juin 2016, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 juin 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
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de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid.
3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 pt a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM
peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il
ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit
examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu’en l’occurrence, les intéressés auraient quitté leur pays d’origine le (…),
pour gagner la Turquie, où ils auraient vécu près de deux ans ; que de là,
ils auraient rejoints successivement la Grèce, la Serbie, la Macédoine, la
Croatie, la Slovénie, l’Allemagne, avant d’entrer en Suisse,
que le 14 décembre 2015, le SEM a soumis aux autorités croates
compétentes une demande de renseignements au sens de l’art. 34 du
règlement Dublin III, à laquelle il n’a pas été répondu dans le délai prévu
par l’art. 34 par. 5 dudit règlement,
que le 5 février 2016, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes,
dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes
aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement,
que, n'ayant pas répondu à ces demandes dans les délais prévus par
l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée les avoir
acceptées et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile des recourants (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que les intéressés contestent la compétence de la Croatie pour l'examen
de leur demande, faisant valoir que la Croatie était le pays qu’ils avaient
traversé le plus brièvement et que le premier Etat Dublin par lequel ils
avaient transité était la Grèce,
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que ces arguments ne sont toutefois pas décisifs, dans la mesure où le
seul fait d'être entré dans un Etat Dublin, au sortir d'un pays tiers, fonde la
compétence de cet Etat pour examiner une demande de protection
internationale (art. 13 du règlement Dublin III), la durée du séjour et la
volonté d'y séjourner ne constituant pas des facteurs déterminants,
qu'en l'espèce, le SEM a, à juste titre, fait application de l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III, au regard du principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence (art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, comme déjà relevé, la Croatie a tacitement reconnu sa compétence
pour traiter la demande d'asile des intéressés,
que le souhait des recourants de voir leur demande d'asile traitée en
Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de la Croatie,
qu'au surplus, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que la responsabilité de la Croatie pour l'examen de la demande d'asile du
recourant est donc établie,
que, comme le Tribunal l’a encore récemment constaté (cf. notamment
arrêts du Tribunal E-2912/2016 du 26 mai 2016 ; E-2864/2016 du 17 mai
2016 ; E-2612/2016 du 10 mai 2016 consid. 3.4 ; E-2371/2016 du 27 avril
2016 consid. 4.2), il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil),
que, certes, la Croatie connait actuellement des difficultés, de par l'afflux
considérable de migrants en transit sur son territoire, en raison de sa
situation géographique sur la "route des Balkans" (cf. notamment Asylum
Information Database [AIDA], "Wrong counts and closing doors, The
reception of refugees and asylum seekers in Europe", 12 mars 2016, p. 42,
disponible sur reports/aida_wrong_counts_and_closing_doors.pdf >, consulté le
07.06.2016),
qu’à la différence de la situation prévalant en Grèce (cf. arrêt de la
CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), on
ne saurait cependant considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base
de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit
d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités croates, ni qu'ils ne disposent pas
d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. dans le même sens, E-2912/2016 du
26 mai 2016 ; E-2864/2016 du 17 mai 2016 ; E-2612/2016 du 10 mai 2016
consid. 3.4 ; E-2371/2016 du 27 avril 2016 consid. 4.2 ; voir également
rapport AIDA, "Country Report : Croatia", 2ème mise à jour en décembre
2015, disponible sur default/files/report-download/aida_hr_update.ii_.pdf >, notamment pt 3.2
p. 27, consulté le 07.06.2016),
que les intéressés soutiennent pour leur part que l'exécution de leur renvoi
vers la Croatie les expose à un refoulement dans un Etat tiers voire en Irak
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sans un examen préalable et sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile,
et ce, sans accès à une assistance juridique,
qu'ils font référence au document intitulé "Report on Systemic Human
Rights Violations by the Croatian Authorities in the Closed Parts of the
Winter Reception and Transit Centre in Slavonski Brod" du 16 mars 2016,
disponible en ligne sur le site de l'organisation Centre for Peace Studies
(
c_Human_Rights_Violations_in_the_Winter_Reception_and_Transit_Cen
tre_in_Slavonski_Brod.pdf [consulté le 07.06.2016]) ainsi qu’à un article de
presse intitulé "Croatia Closes Last Refugee Camp" du 13 avril 2016,
accessible en ligne (
breaches-refugees-rights-with-detention-04-12-2016 [consulté le
07.06.2016]),
que le rapport précité dénonce le fait qu'un total approximatif de
600 migrants irréguliers ont été détenus depuis novembre 2015 dans la
partie fermée du Centre de réception et de transit d'hiver situé à Slavonski
Brod, sans accès systématique à une assistance juridique, et que certains
ont été refoulés vers la Serbie,
que, toutefois, il ne ressort de ce rapport ni que les demandeurs d'asile
présents en Croatie, ni que ceux renvoyés dans ce pays sur la base de la
réglementation Dublin, sont retenus dans ledit centre, ni encore qu'une
telle pratique des autorités croates serait systématique,
qu'en revanche, selon ce rapport, les personnes retenues dans le centre
précité peuvent en sortir si elles déposent une demande d'asile,
que l’article de presse susmentionné fait pour sa part état de la fermeture
du Centre de réception et de transit d'hiver situé à Slavonski Brod et du
transfert des personnes qui s’y trouvaient dans un centre pour requérants
d’asile à Zagreb,
que, certes, selon cet article, les requérants d’asile transférés à Zagreb
seront vraisemblablement renvoyés vers la Grèce, puis la Turquie ; que
certains pourraient être renvoyés vers leur pays d’origine,
qu’il ne s’agit cependant que d’une simple hypothèse formulée par l’auteur
de l’article, fondée sur aucun élément concret,
qu’ainsi, en se référant au rapport ainsi qu’à l’article de presse précités,
datés du 16 mars 2016 et du 13 avril 2016 respectivement, les recourants
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ne démontrent aucunement l'existence d'une pratique avérée de violation
systématique du principe de non-refoulement par les autorités croates,
que, s’agissant de la protection juridique, le Tribunal relève que dans
l’hypothèse d’un rejet d’une demande d’asile par les autorités croates, un
recours, avec effet suspensif, peut être interjeté auprès de l’"Administrative
Court" – en règle générale dans un délai de trente jours – et que les
requérants d’asile indigents peuvent bénéficier, lors de la procédure de
recours, d’une assistance judiciaire gratuite (cf. rapport de l’AIDA, op. cit.,
ch. 2.4 et 2.5, p. 23 ss),
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
que, faisant valoir que leurs deux enfants, en bas âge, ne bénéficieraient
pas d'une prise en charge adéquate en Croatie, les requérants ont
implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires
prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le
par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que, dans le cas particulier, il y a lieu de souligner que l'expérience des
recourants en Croatie est celle d'un séjour illégal et non pas celle de
requérants d'asile,
que, dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l'existence
d'un risque concret qu’en cas de dépôt d’une demande d’asile en Croatie,
les autorités de cet Etat refuseraient de les prendre en charge et
d’examiner leur demande de protection, en violation de la directive
Procédure,
que, le simple fait que les autorités croates n'aient pas répondu à la
demande de renseignements puis aux demandes de prise en charge
formulées par le SEM ne suffit pas à établir l'existence d'un tel risque,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après leur retour en Croatie – les recourants devaient
être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
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appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
croates en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'ainsi, le SEM n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers la
Croatie et d'examiner lui-même leur demande d'asile,
qu'enfin, l'autorité intimée a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art.
29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2
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et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :