Cour V
E-3493/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, née le (...),
Guinée-Bissau,
représentée par Centre Socio-Culturel Africain (CSCA),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 avril 2009 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3493/2009
Faits :
A.
Le 7 avril 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendue lors de son audition audit centre, le 14 avril 2009, et lors de
l'audition fédérale du 23 avril 2009, elle a déclaré avoir la nationalité
de Guinée-Bissau et être d'ethnie B._______. Elle aurait toujours vécu
à C._______ dans la région de D._______.
La tante de l'intéressée aurait été chargée de pratiquer les excisions
dans le village. En 1996, l'intéressée aurait été excisée par elle, tout
comme une première soeur qui serait décédée quelques jours plus
tard des suites de cette mutilation. En 2002, sa tante serait décédée et
sa mère aurait repris le rôle de celle-ci. Après la mort de sa mère, en
janvier 2009, ses oncles lui auraient demandé de succéder à celle-ci ;
l'intéressée aurait refusé. A cause de ce refus, elle aurait été menacée
et sa deuxième soeur l'aurait informée qu'elle avait entendu des
personnes du village dire qu'elles allaient la tuer.
La nuit du 9 mars 2009, sa maison aurait brûlé et sa deuxième soeur
aurait péri dans l'incendie. Craignant pour sa sécurité, l'intéressée se
serait enfuie à Bissau. De là, elle aurait pris un bateau, le 15 mars
2009, pour arriver dans un pays inconnu, le 6 avril suivant. Elle aurait
rejoint la Suisse, le 7 avril 2009.
La recourante n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Elle
a déclaré avoir possédé une carte d'identité et un acte de naissance
mais ils auraient brûlé dans l'incendie de la maison.
B.
Par décision du 30 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, estimant notamment que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi
était licite, possible et raisonnablement exigible.
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C.
Par recours interjeté, le 29 mai 2009, l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision entreprise et, implicitement, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que
subsidiairement à l'admission provisoire. Elle a rappelé les motifs qui
l'avaient poussée à fuir et a fait valoir que les déclarations selon
lesquelles elle était menacée de mort par des personnes de son
village étaient vraisemblables. Elle a également indiqué ne pas avoir
été en mesure de présenter un recours complet au motif que tous les
documents de la procédure ne lui étaient pas encore parvenus le
29 mai 2009.
D.
L'intéressée s'est acquittée de l'avance des frais de procédure requis
par ordonnance du juge instructeur du 5 juin 2009.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, dans son recours, l'intéressée n'a avancé aucun
élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée
par l'autorité inférieure et concluant au rejet de sa demande d'asile.
3.2 En l'espèce, la recourante a allégué avoir quitté son pays parce
qu'elle était menacée par des personnes de son village, au motif
qu'elle avait refusé d'y pratiquer des excisions.
Force est de constater toutefois que la recourante n'a pas fait valoir de
motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés de l'art. 3
LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe sociale déterminé ou les opinions
politiques. Dès lors, les problèmes invoqués par la recourante ne sont
pas pertinents en matière d'asile, indépendamment de leur
vraisemblance (cf. consid. 3.3 ci-dessous).
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Cela dit, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt
un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il
en a la capacité et l'obligation. En l'espèce, rien dans le dossier ne
démontre que l'intéressée n'aurait pas pu parer le risque de
représailles en dénonçant ces personnes aux autorités, sachant que
ce type d'agissements ne serait ni soutenu ni approuvé par l'Etat
d'origine, ce d'autant plus que, comme elle l'a indiqué elle-même
(cf. p-v d'audition du 23 avril 2009, p. 5), le gouvernement de son pays
mène des campagnes contre la pratique de l'excision.
3.3 Au demeurant, le récit de la recourante est stéréotypé, imprécis et
manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas
aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, par exemple, la
description de son voyage jusqu'en Suisse n'est pas convaincante. Elle
aurait ainsi pu quitter son pays en embarquant sur un bateau jusqu'à
un pays inconnu, sans aucun document d'identité et en bénéficiant de
l'aide de personnes rencontrées fortuitement. Dès lors, la description
imprécise et peu plausible de son voyage permet de mettre en doute
les véritables circonstances à l'origine de son départ.
En outre, les craintes alléguées ne constituent que de simples
affirmations qui ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni
ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve.
3.4 Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
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d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. supra consid. 3), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de
démontrer (cf. supra consid. 3) qu'il existait pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de
l'art. 3 CEDH ou de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186s.).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
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humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Cela dit,
les événements survenus dès le 2 mars 2009, date du double
assassinat du Président de la République Joao Bernardo Vieira ainsi
que du Chef d'Etat major des forces armées Tagmé Na Waie, ne
remettent pas en cause cette constatation.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que
la recourante est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé
particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller
en Guinée-Bissau (pays qu'elle n'a quitté que depuis quelques mois)
sans y affronter d'excessives difficultés.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
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9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et (...).
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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