B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3498/2017
Ar r ê t d u 2 ma r s 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de François Badoud, juge,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 19 mai 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 2 novembre 2015, par
A._______, ressortissant afghan, d'ethnie pachtoune, de confession mu-
sulmane sunnite et de dernier domicile à Kaboul,
la décision du 8 avril 2016, par laquelle le SEM, jugeant invraisemblables
les allégués du requérant, lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa de-
mande l'asile, ordonné son renvoi de Suisse et prononcé l’exécution de
cette mesure,
le recours interjeté le 11 mai 2016 contre cette décision,
l’arrêt formel du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 15
juin 2016 (E-2994/2016), radiant le recours du rôle suite à la déclaration de
retrait de l’intéressé,
la demande déposée par A._______ le 18 avril 2017, concluant à la recon-
sidération de la décision du SEM du 8 avril 2016, au motif que sa mère
l’avait informé que des menaces à son encontre continuaient d’être profé-
rées,
la décision du 19 mai 2017, notifiée le 22 mai suivant, par laquelle le SEM
a rejeté la demande de reconsidération et confirmé le caractère de force
de chose jugée de sa décision du 8 avril 2016,
le recours interjeté le 20 juin 2017, par lequel A._______ a, en substance,
conclu à l’annulation de la décision entreprise, la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et la mise au bénéfice de l’asile,
la requête d’assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,
la décision incidente du 7 juillet 2017, par laquelle le Tribunal a notamment
admis la requête d’assistance judiciaire partielle et l’a invité à déposer une
demande, en bonne et due forme, d’octroi de l’effet suspensif à son re-
cours,
la décision incidente du 12 juillet 2017, par laquelle le Tribunal a accordé
l’effet suspensif au recours, suite à la demande de l’intéressé formulée le
11 juillet 2017,
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l’ordonnance du Tribunal, du 24 octobre 2017, invitant le recourant à dépo-
ser un rapport médical actualisé et détaillé sur son état de santé psychique,
l’attestation médicale du 29 novembre 2017, transmise au Tribunal par
courrier du 14 décembre 2017 (date du timbre postal),
l’ordonnance du Tribunal, du 14 décembre 2017, invitant l’autorité infé-
rieure à déposer une réponse au recours interjeté par l’intéressé,
la reconsidération partielle de la décision du 8 avril 2016, en date du 20
décembre 2017, par laquelle le SEM a admis provisoirement en Suisse le
recourant en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen, peuvent être contes-
tées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’aux termes de l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la décou-
verte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y
compris sur le respect des conditions de recevabilité ("dûment motivée"),
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que pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA,
que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à la-
quelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexa-
men fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au pro-
noncé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits anté-
rieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3),
que lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été con-
testée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles,
des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexa-
men ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf.
cit., p. 283-284),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ;
cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66
PA no 25 p. 1306 et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.),
qu'une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuel-
lement en cause des décisions administratives entrées en force de chose
jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus pour les
voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181 et jurisp. cit.),
qu’il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première ins-
tance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de
faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite
en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû
être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA),
qu’en l’espèce, dans la mesure où le SEM a examiné la demande au fond,
le Tribunal renonce à vérifier si c'est à juste titre que l'autorité inférieure est
entrée en matière sur l'examen de la demande,
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que le SEM a analysé la demande en réexamen sous l’angle d’une de-
mande d’adaptation d’une décision initialement correcte à une modification
ultérieure de l’état de fait,
que la question de savoir si cette qualification est conforme à la jurispru-
dence citée ci-dessus, n’a, toutefois, pas besoin d’être tranchée ici, au vu
de ce qui suit,
qu’en raison de la décision du 20 décembre 2017 reconsidérant partielle-
ment celle du 8 avril 2016, par laquelle le SEM a mis le recourant au béné-
fice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution de
la mesure de renvoi, seules les questions en lien avec la reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile demeurent,
qu’ainsi, ne seront examinés que les pièces transmises au SEM dans le
cadre de la demande du 18 avril 2017,
que le rapport médical du 3 mai 2017 ne portant que sur la question de
l’exécution du renvoi, il n’en sera pas tenu compte,
qu’en l’occurrence, il y a lieu de déterminer si les faits motivant la demande
de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la
fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment,
ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
l'époque,
qu’en dépit de l’affirmation du recourant, et à l’exception de la copie de sa
carte d’employé auprès de B._______, aucun des moyens de preuve pro-
duits à l’appui de sa demande de réexamen n’a été déposé, en original ou
en copie, dans le cadre de sa demande d’asile,
que ces documents sont tous antérieurs au prononcé de la décision de la
procédure ordinaire,
qu’ils portent sur des faits dont le recourant avait connaissance lors de la
procédure ordinaire, soit ses rapports de travail avec B._______ et les me-
naces proférées par les Talibans,
qu’il les avait d’ailleurs allégués lors de la procédure ordinaire et avait pro-
duit à cet effet divers documents, semblables à ceux transmis dans le cadre
de sa demande de réexamen,
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que le SEM a déjà examiné ces faits dans le cadre de sa décision du 8
avril 2016 et ne peuvent donc pas être considérés comme nouveau,
qu’en ce qui concerne l’affirmation du recourant selon laquelle sa mère
l’aurait informé que des menaces continuaient d’être proférées à son en-
contre, il s’est abstenu de fournir la moindre information supplémentaire à
ce sujet,
qu’une allégation aussi succincte et dénuée du moindre détail ne peut en
aucune façon être considérée comme importante et décisive au point d’in-
fluer sur l’issue de la contestation,
qu’au sujet des moyens de preuve produits en procédure de réexamen, ils
auraient pu et dû, en faisant preuve de la diligence voulue, être invoqués
en procédure ordinaire, puisque tous datés antérieurement,
qu’en tout état de cause, ils ne sont pas de nature à démontrer un quel-
conque risque de persécution et à asseoir ainsi une crainte fondée de fu-
ture persécution,
que ces moyens de preuve ne portent sur aucun élément de fait nouveau,
qu’en effet, la lettre de menace des Talibans, dont l’exemplaire produit à
l’appui de la demande de réexamen est présenté comme l’original de la
copie versée dans le cadre de la procédure ordinaire, est un faux patent
produit uniquement pour les besoins de la cause,
qu’en comparant ces deux documents, il apparaît qu’un sceau arrondi fi-
gure sur la « copie » alors que sur « l’original » figure un sceau rectangu-
laire,
que de plus, figurent en haut à droite de « l’original » des chiffres, tandis
que sur la « copie » il n’y en a pas,
qu’en sus de n’avoir aucune valeur probante, ce faux document porte at-
teinte à la crédibilité du recourant,
que pour ce qui est des certificats et contrats de travail, ils ne sont pas
déterminants dès lors qu’ils ont pour but de démontrer une relation con-
tractuelle avec B._______, allégation déjà portée à la connaissance de
l’autorité inférieure lors de la procédure ordinaire,
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qu’enfin, le courrier de B._______, demandant à la police de protéger le
recourant en raison des menaces pesant à son encontre, n’est pas fiable
puisque le recourant y est présenté comme « Finance Officer », alors que
selon ses déclarations et l’ensemble des pièces produites il aurait œuvré
comme ouvrier et gardien, et serait selon ses dires quasi analphabète,
que de plus, à la date d’émission de ce document (« 2015/09/08 »), l’inté-
ressé ne travaillait plus pour B._______ selon les autres pièces figurant au
dossier puisqu’il aurait terminé son activité en juillet 2015,
qu’en raison de ce qui précède, la demande de réexamen du recourant a
uniquement pour but d’obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà con-
nus en procédure ordinaire,
qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande
de réexamen, plus particulièrement sur les questions de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l’assistance judiciaire partielle ayant été accordée (art. 65 al. 1 PA), il
n’est pas perçu de frais,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini
Expédition :