B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3499/2014
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et sa fille,
B._______, née le (…),
Kosovo,
(…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 26 mai 2014 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, son époux,
C._______, et leur fille B._______, en date du 12 avril 2014,
la décision du 26 mai 2014 (notifiée le 4 juin suivant), par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande, a prononcé le transfert des intéressés vers
l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'arrêt de ce jour, déclarant irrecevable le recours interjeté, le 10 juin
2014, contre cette décision, en tant qu'il concerne C._______,
le recours séparé interjeté, le même jour, par A._______ agissant pour
elle-même et sa fille B._______,
la réception du dossier de première instance, le 13 juin 2014,
les mesures superprovisionnelles, suspendant provisoirement l'exécution
du transfert, octroyées le 13 juin 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas fait application de
l'art. 9 du règlement Dublin III, en lien avec la présence en Suisse du
frère de la recourante,
qu'en effet, ce lien de parenté n'est pas inclus dans la notion de membres
de la famille au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III, lorsque le
requérant est majeur,
qu'au demeurant, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée se
trouverait dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de son
frère,
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qu'elle a d'ailleurs indiqué dans son recours qu'au vu des problèmes
rencontrés avec sa famille au Kosovo, elle souhaitait pouvoir rester en
Suisse précisément parce qu'elle n'y avait pas de parenté, contrairement
à l'Autriche où vivait une partie de sa famille,
que, cela précisé, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que la recourante avait déposé une première demande d'asile, le 17 juin
2013, en Finlande, d'où elle avait été renvoyée dans son pays, puis une
deuxième en Autriche, le 4 avril 2014,
qu'en date, du 21 mai 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités
autrichiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et
art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en
charge,
que, le 22 mai suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge les requérantes, en se référant à l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin III,
que l'Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressées,
que ce point n'est pas contesté par les recourantes,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Autriche, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
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protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-
après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Autriche, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement
examinée par les autorités autrichiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un
recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en outre, les intéressées n'ont fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que l'Autriche refuserait de les reprendre en
charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en
violation de la directive Procédure ou ne respecterait pas le principe du
non•refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être
astreintes à se rendre dans un tel pays,
qu'elles n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elles seraient elles-mêmes privées durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive
Accueil,
qu'au demeurant, si – après leur retour en Autriche – les requérantes
devaient être contraintes par les circonstances à mener une existence
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non conforme à la dignité humaine, ou si elles devaient estimer que ce
pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la
directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits
fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement
auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 26 directive Accueil),
qu'enfin, elles n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en
Autriche revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
que, cela dit, A._______ fait valoir qu'elle craint de rencontrer des
problèmes en Autriche avec des parents qui y résident, étant donné que
son mariage n'a pas été accepté par sa famille,
que ses allégations à ce sujet ne constituent toutefois que de simples
affirmations, nullement étayées,
qu'au demeurant, les intéressées n'ont pas établi que les autorités
autrichiennes ne seraient pas en mesure de leur apporter une protection
adéquate, sachant que ce type d'agissement n'est ni toléré ni approuvé
par cet Etat,
que, le cas échéant, il leur appartiendra de solliciter la protection des
autorités autrichiennes,
qu'il ressort encore du dossier que A._______ est atteinte dans sa santé,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume•Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
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qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas établi, à l'occasion de la présente
procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son
transfert représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'en effet, ses troubles d'ordre psychique et sa dépression post-
partum n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son
transfert en Autriche pour des raisons d'illicéité ou pour des motifs
humanitaires,
que les troubles invoqués par l'intéressée pourront y être traités, ce pays
disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, l'Autriche, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et
fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant
des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des
soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite
directive),
que rien ne permet d'admettre que l'Autriche refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités autrichiennes les renseignements permettant
une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'au demeurant, la recourante et sa fille seront accompagnées de leur
époux et père, qui fait lui-même l'objet d'une décision de transfert en
Autriche, entrée en force,
qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit
international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al.
3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311) n'est opposable au transfert des recourantes vers
l'Autriche,
que, partant, il n'y a lieu d'appliquer ni la clause de l'art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III (en cas de défaillance systémique dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs) ni les clauses
discrétionnaires prévues par l'art. 17 par. 1 et 2 du règlement Dublin III,
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qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
que l'Autriche demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourantes au sens du règlement Dublin III et est
tenue de les reprendre en charge, dans les conditions prévues aux
art. 23, 24, 25 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Autriche, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :