Cour V
E-350/2009/noc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Jenny De Coulon Scuntaro, juge,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le_______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 12 janvier 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-350/2009
Faits :
A.
Le 22 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile. Il lui
a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 25 novembre 2008, puis sur ses motifs
d’asile le 4 décembre 2008, le requérant a indiqué être un
ressortissant nigérian, né à B. _______, d'ethnie igbo, parlant l'anglais
(langue des auditions) et un peu l'igbo. Il aurait vécu avec son oncle à
Onitsha depuis la mort de ses parents en 1991. Dans le but d'avoir
une vie meilleure, il aurait déménagé à Port Harcourt au mois de juillet
2004. Célibataire, il a déclaré avoir appris la mécanique, avoir ensuite
travaillé dans les bus, puis dans la construction.
Le requérant a déclaré avoir adhéré au "Mouvement for Emancipation
of Niger Delta" (MEND) le 27 mai 2001. Il aurait travaillé pour ce
groupe durant 5 mois comme cuisinier puis comme pilote d'un canot à
moteur.
Le 18 février 2008, alors qu'il se rendait à son domicile, il aurait été
arrêté par la police et détenu dans une caserne à Onitsha pendant
deux jours. Il aurait ensuite été transféré dans une autre caserne à
Port Harcourt. Là, il aurait été battu et menacé afin qu'il donne des
informations sur son organisation et qu'il révèle l'endroit où se trouvait
le "parrain". Il aurait refusé d'obtempérer, s'en tenant ainsi au serment
de loyauté qu'il aurait prêté lors de son initiation. Le 20 août 2008,
ayant appris que le MEND le tenait pour mort, il aurait finalement
décidé de parler. Deux jours plus tard, des militaires se seraient
rendus avec lui à l'endroit indiqué. Ayant pu faire un signe au "parrain",
celui-ci aurait pu utiliser une poudre pour enlever toute volonté aux
militaires présents. Malgré cela, le requérant aurait dû être tué par le
"parrain" en raison de sa trahison, de sorte qu'il se serait enfui. Après
avoir marché dans la forêt, il aurait rejoint Lagos, où il se serait caché
chez un ami. Recherché tant par les autorités nigérianes que par le
MEND, il aurait quitté Lagos en octobre 2008 à bord d'un bateau qui
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l'aurait emmené jusqu'en France. Il aurait pris directement le train pour
rejoindre Vallorbe.
Le requérant n'a produit aucun document de voyage ni d'identité.
C.
Par décision du 12 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'ODM a constaté que le recourant n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'il n'avait pas rendu
vraisemblable qu'il en avait été empêché pour des motifs excusables.
Cette autorité a retenu que la qualité de réfugié n'a pu être établie,
ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré
que le renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et que
son exécution était possible.
D.
Par acte remis à la poste le 19 janvier 2009, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Dans son mémoire de recours, il a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire, invoquant une crainte de
persécution en cas de retour. Enfin, il a demandé à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance. Il a été réceptionné le 21 janvier 2009.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant
que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après; Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
déposée par le recourant.
En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de
l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement
sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre
Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
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p. 127 ss, et jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés con-
tre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
3.
Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
4.
4.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de
sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans
son pays d'origine sans démarches administratives particulières ;
seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
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4.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la
conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son
audition sommaire du 25 novembre 2008, celui-ci n'a produit aucun
document de voyage ni pièce d'identité. L'intéressé n’a rien entrepris
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en pro-
curer, ni par la suite d'ailleurs. Il a indiqué ne jamais avoir possédé de
documents d'identité et s'est borné à répéter qu'il ne pouvait pas s'en
procurer. Il a donné pour tout explication que personne ne pouvait s'en
occuper, et cela quand bien même il a deux oncles au Nigéria et
dispose d'un réseau social dans plusieurs villes du pays, où il aurait
vécu et travaillé (pv de l'audition sommaire p. 2-4, pv de l'audition
fédérale p.4-5, mémoire de recours p. 3). En outre, le récit stéréotypé
du recourant sur son voyage du Nigéria jusqu'en Suisse, tout d'abord
par bateau, sur une rivière, permettant d'arriver directement en
France, puis en train (pv de l'audition sommaire p. 5-6, pv de l'audition
fédérale p. 5), de surcroît sans aucun document de voyage ni
d'identité, ne saurait convaincre. Cela laisse penser qu'il cherche pour
le moins à dissimuler ses documents de voyage. Au demeurant, selon
les informations à disposition du Tribunal, si la carte d'identité, certes
relativement récente, n'est pas monnaie courante, le passeport l'est
davantage pour les personnes qui se déplacent dans le pays, ce qui
aurait été le cas du recourant, et dans la mesure où il est nécessaire
au passage frontière.
4.3 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir
aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de
documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
5.
5.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
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tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
5.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
5.3 En effet, le recourant a livré un récit vague et lacunaire tant sur
son entrée au sein du MEND qu'à l'égard du mouvement lui-même. Il
n'a pas été capable de détailler ne serait-ce qu'un tant soit peu
l'historique et les buts du mouvement auquel il prétend pourtant avoir
appartenu durant plus d'un an (pv de l'audition fédérale p. 7-8 et 13).
Outre le fait qu'il peine à répondre de manière substantielle aux
questions posées, il n'a pas non plus relaté librement sa participation
aux attaques prétendument menées, ses considérations sur la
manière d'agir étant complètement dissolues et invraisemblables (pv
de l'audition fédérale p. 9-10). Il ne s'est pas davantage étendu sur son
arrestation et sa détention de six mois, alors qu'il allègue avoir été
battu et menacé, événements pour le moins marquants (pv de
l'audition sommaire p. 5, pv de l'audition fédérale p. 10, mémoire de
recours p. 3). Ses explications confuses sur le fait qu'il est recherché
parce qu'il est connu, ayant apparu tantôt dans le journal, tantôt à la
télévision, pour des motifs peu clairs, ne sont pas non plus plausibles
(pv de l'audition fédérale p. 12 et 14). Enfin, à l'appui de son histoire,
le recourant n'a fourni aucun commencement de preuve, de sorte que
son récit ne peut pas être considéré comme fondé sur des
événements réellement vécus.
5.4 Partant, le Tribunal retient que ses affirmations sont parfaitement
invraisemblables.
5.5 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions
légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont
manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie
pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre
l'ODM.
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5.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM le 12 janvier 2009, est dès lors
confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point.
6.
6.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
6.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du
renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent
être examinées d'office.
6.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi).
6.5 Au vu des motifs exposés ci-dessus, le Tribunal estime que le
recourant n'a pas de crainte fondée en cas de retour. Il n'est en effet
pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). Il n'a pas non plus
exposé qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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6.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant. La situation politique au
Nigéria s'est considérablement améliorée depuis la fin des années
nonante. En 1999, l'élection du président Olusegun Obasabjo, avait
permis de mettre fin au gouvernement militaire du général Abubakar.
Réélu en 2003, il a finalement renoncé à briguer un troisième mandat.
Les élections présidentielles du mois d'avril 2007 ont vu la victoire de
Umaru Yar'Adua, successeur désigné par Olusegun Obasabjo. Malgré
les critiques de plusieurs milieux nationaux et internationaux, cette
victoire a été reconnue par les pays occidentaux. Suite à son
investiture, Umaru Yar'Adua a proposé aux partis d'opposition de
participer à un gouvernement d'unité nationale afin de travailler à la
réunification du pays et à la poursuite de son processus de
stabilisation. Malgré des tensions encore vives dans certaines régions,
ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à
des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce
pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 1999 n ° 27 consid. 7 p. 168 s.). Pour le
surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, sans
famille à charge et au bénéfice d'un réseau social et familial. Il n'a par
ailleurs pas allégué de problème de santé particulier et a indiqué avoir
exercé différentes professions, démontrant par là sa débrouillardise.
Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son
pays d'origine sans y affronter de difficultés excessives.
6.7 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
7.
7.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.2 Le recourant n'ayant pas apporté la preuve de son indigence et
les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
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demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA).
7.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais d'un
montant de Fr. 600 à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé, annexes : un bulletin de
versement et la décision de l'ODM en original)
- à l'ODM, avec dossier N (...) (par courrier interne, en copie)
- au (...) (en copie)
La présidente : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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