B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-350/2017
Ar r ê t d u 3 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Hans Schürch, Sylvie Cossy, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 juillet 2015, le recourant a déposé une demande d’asile auprès du
Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Entendu les 30 juillet 2015 et 22 juillet 2016, l’intéressé a déclaré être
d’ethnie et de confession musulmanes, de langue tamoule, célibataire et
provenir de la ville de B._______, située dans le district de Puttalam, dans
la province du Nord-Ouest, où il aurait travaillé dans une agence de
voyage.
Le recourant aurait été accusé par le C._______ d’avoir, dans le cadre de
ses activités professionnelles (sur demande de son ami D._______),
facilité le départ de membres des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam)
à l’étranger. Ceux-ci auraient été arrêtés en Malaisie en 2014 et auraient
dénoncé le recourant. L’intéressé aurait été interrogé et détenu par la
police de B._______ durant trois jours en début décembre 2014, avant
d’être libéré grâce à l’intervention d’un parlementaire (sur demande de son
père) et en échange d’une importante somme d’argent. Il aurait été
convoqué par la E._______ à deux reprises, les (…) et (…), pour être
interrogé le (…), respectivement le (…). Sans nouvelles de D._______, qui
aurait également été convoqué par les autorités sri-lankaises et craignant
pour sa sécurité personnelle, le recourant n’aurait pas donné suite à ces
convocations et se serait caché chez son oncle, à F._______ (région de
G._______), de décembre 2014 jusqu’à son départ du pays en mai 2015.
En janvier 2015, des policiers se seraient rendus plusieurs fois à son
domicile pour intimider sa famille et lui demander où il se trouvait. Une fois,
ils auraient emmené son père au commissariat pour l’interroger, avant de
le relâcher.
L’intéressé aurait quitté son pays, le (…) 2015, par l’aéroport de Colombo
à destination de la Turquie, muni d’un passeport d’emprunt. Il aurait ensuite
pris un autre vol à destination d’un pays inconnu, puis aurait rejoint la
Suisse en véhicule, le 15 juillet 2015.
Il a déposé sa carte d’identité sri-lankaise, ainsi que des copies de son acte
de naissance et de son permis de conduire, et sa carte de visite
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professionnelle. Il a également produit, en original, les deux convocations
de la E._______ susmentionnées.
C.
Par décision du 20 décembre 2016, notifiée le 9 janvier 2017, le SEM a
rejeté la demande d’asile du recourant en raison de l’invraisemblance des
motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure.
D.
Interjetant recours contre la décision précitée, le 16 janvier 2017 (date du
sceau postal), l’intéressé a contesté l’appréciation du SEM et a maintenu
avoir été recherché et frappé par les autorités avant son départ du pays et
risquer de sérieux préjudices en cas de retour. Il s’est référé à une
photographie le montrant en compagnie de Monsieur H._______, député
sri-lankais, lors de sa venue à I._______, le (…), moyen de preuve qu’il a
toutefois omis de joindre à son mémoire. Il a conclu à l’octroi de l’asile ainsi
qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au
prononcé d’une admission provisoire. Il a demandé à être dispensé du
versement d’une avance de frais.
E.
Par ordonnance du 20 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais. Constatant
que la photographie susmentionnée faisait défaut, il a invité l’intéressé à
produire ce moyen de preuve, ce qu’il a fait par courrier du 24 janvier 2017.
F.
Le 29 juin 2017, le Tribunal a adressé une demande de renseignements à
l’Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : l’ambassade), dans le but
de déterminer l’authenticité des deux convocations produites, établies par
la E._______ et datée des (…) et (…).
G.
Il ressort du résultat de l’enquête menée par l’ambassade, daté du 17 août
2017, que les convocations sont des contrefaçons.
H.
Exerçant son droit d’être entendu, le 24 mai 2018, le recourant a maintenu
que les convocations étaient authentiques. Il a produit divers documents
tendant à établir son activité professionnelle pour l’agence de voyage
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« J._______ » ainsi que l’émission des billets d’avion controversés en
faveur de ses clients.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 30 juillet 2018. Il s’est référé aux indices de falsification des
convocations de la E._______ ainsi qu’énumérés dans le résultat de
l’enquête d’ambassade et a estimé que la photographie du recourant aux
côtés de Monsieur H._______ (cf. let. D ci-dessus) n’était pas pertinente.
J.
Le Tribunal a transmis la réponse du SEM au recourant, le 2 août 2018.
Celui-ci n’a pas répliqué.
K.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de
droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s.,
ATAF 2010/57 consid. 2.6).
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1.4 Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des
faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi
et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24
consid. 2.2, ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
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pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5
p. 827).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable
(art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes
(ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
2.3.1 Ainsi, les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF
2010/57 consid. 2.3).
3.
3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé à l’intéressé, le SEM estimant que
les allégations de A._______ n’étaient ni concluantes ni plausibles. Il a
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considéré que le recourant avait tenu des propos contradictoires au sujet
de la disparition de D._______ et du sort des personnes pour qui il avait
émis des billets d’avion en 2012, ayant tenu pour improbable qu’il les ait
établis sur simple présentation de copies de passeports. Le SEM a relevé
que le recourant ignorait qui aurait pu informer les membres de sa famille
de son arrestation en début décembre 2014. Il a relevé une incohérence
s’agissant de l’époque à laquelle le patron de « J._______ » avait cessé
son activité professionnelle et a estimé que les convocations de la
E._______ n’étaient pas authentiques. A l’appui de son recours, l’intéressé
a contesté l’appréciation du SEM quant à l’invraisemblance de ses
déclarations. Il a ajouté que depuis son départ du pays, ses parents
recevaient régulièrement la visite de policiers qui étaient à sa recherche.
3.2 D’abord, le Tribunal considère que la détention de trois jours au poste
de police de B._______ en début décembre 2014, durant laquelle le
recourant aurait été victime de mauvais traitements, n’est pas
vraisemblable, dans la mesure où cet événement est allégué tardivement,
sans justification valable.
3.2.1 Force est de rappeler que, si les déclarations au centre
d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en
demeure pas moins que des motifs d'asile allégués par la suite comme
motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont
pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition
sommaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993
n° 3 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101). Dans certaines
circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes trouver une
justification. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de
graves traumatismes, qui n'ont pas toutes la faculté de s'exprimer sur les
événements vécus.
3.2.2 En l’espèce, le recourant a invoqué, lors de l’audition sur ses
données personnelles, avoir été recherché par la police (cf. pt 7.01 de la
dite audition ; « Ich wurde von der Polizei [und vom C._______]
gesucht. »), sans plus de précision. Il n’a nullement évoqué avoir été placé
en détention pendant trois jours, au cours desquels il aurait été victime de
mauvais traitements. Au contraire, il a expressément déclaré n’avoir
rencontré aucun problème avec les autorités sri-lankaises, à l’exception
des deux convocations établies par la E._______ (cf. pv de l’audition sur
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les données personnelles, pt 7.02). De plus, il a répondu par la négative à
la question de savoir s'il existait d'autres raisons que celles évoquées au
cours de l'entretien qui pourraient s'opposer à un éventuel renvoi dans son
pays (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, pt 7.03). Le simple
argument, d’après lequel il n’avait pas eu l’occasion de s’exprimer plus en
détail au sujet des problèmes rencontrés avec les policiers au cours de sa
première audition, ne saurait convaincre (cf. pv de l’audition sur les motifs,
Q89 s.). Il lui appartenait en effet d’exposer l’ensemble de ses motifs
d’asile, même de manière succincte, au cours de cette audition
(cf. introduction en p. 1 de l’audition sur les données personnelles). A cela
s’ajoute que, compte tenu du fait qu’il aurait été détenu pendant trois jours
et frappé par les forces de l’ordre, il devait évoquer ces éléments essentiels
pour sa demande de protection internationale, d’autant plus que cet
événement serait en lien direct avec les convocations émises à son
encontre. Dès lors, au vu de ce qui précède, l’allégué selon lequel le
recourant aurait été arrêté par la police en début décembre 2014, détenu
pendant trois jours et maltraité – invoqué seulement au stade de l’audition
sur les motifs (cf. Q47 ss) − est tardif et, partant, invraisemblable.
3.3 Ensuite, le Tribunal estime que le recourant n’a pas non plus rendu
vraisemblable avoir été convoqué par la E._______ pour les raisons
alléguées et dans les circonstances décrites.
3.3.1 S’agissant des convocations produites par le recourant, force est de
constater qu’elles ne sont pas authentiques. Il ressort en effet du rapport
d’enquête établi par l’ambassade que le signataire de ces documents
n’exerçait pas au poste de police en question à la période indiquée et que
le tampon officiel, le logo ainsi que l’en-tête ne correspondent pas à la
pratique. Invité à se déterminer sur ce résultat, le recourant n’a apporté
aucun argument de nature à réfuter ces constats, s’étant contenté de
déclarer qu’il avait appris par téléphone que le signataire des convocations
avait bel et bien travaillé au poste de police en question par le passé. A
toute fin utile, le Tribunal relève encore que le tampon figurant sur la
signature contient une faute d’orthographe (« […] » au-lieu de « […]»), de
même que l’en-tête, dans la traduction en anglais du nom de l’autorité
(« […]» au-lieu de « […]»). Au vu de ce qui précède, ces moyens de preuve
sont considérés comme étant des faux ; ils sont donc saisis par le Tribunal
(cf. art. 10 al. 4 LAsi).
3.3.2 Par surabondance, le Tribunal relève encore que les circonstances
entourant la réception de la première convocation, ainsi que son contenu,
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sont en contradiction avec les déclarations du recourant. En effet, ce
document a été expédié à l’adresse professionnelle de l’intéressé, alors
qu’il a affirmé qu’elle aurait été réceptionnée par l’un de ses parents au
domicile familial (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q7 s.). Par ailleurs, il
ressort de la convocation du (…) qu’il serait soupçonné d’avoir émis des
billets d’avion aux noms de membres des LTTE entre 2009 et 2012, ce qui
contredit l’allégué selon lequel il aurait agi en 2012 uniquement, à son
retour du K._______ (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q80).
3.3.3 En conclusion, les convocations déposées au dossier comme
moyens de preuve des persécutions alléguées ainsi que d’un risque de
sérieux préjudices en cas de retour sont considérées comme des faux et
les motifs d’asile allégués qui reposent sur ces documents ne sont donc
pas crédibles.
3.4 Au demeurant, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la
vraisemblance des activités professionnelles du recourant – les moyens de
preuve produits par courrier du 24 mai 2018 attestant l’émission de billets
d’avion s’avérant ainsi non pertinents (cf. let. H ci-dessus) – le Tribunal
relève que celui-ci n’a pas contesté le considérant du SEM constatant que
le patron de « J._______ » avait cessé ses activités professionnelles pour
cette agence de voyage en juillet 2013, soit bien avant les prétendus
problèmes rencontrés par l’intéressé (cf. décision attaquée, p. 3, 5ème par.).
Il n’est donc pas crédible que cet homme ait été inquiété par les autorités
sri-lankaises, à l’instar du recourant, pour les raisons invoquées.
3.5 Par conséquent, l’intéressé n’ayant pas rendu vraisemblable avoir été
détenu par la police et convoqué par la E._______, il n’est pas non plus
plausible que sa famille ait fait l’objet de représailles de la part des autorités
sri-lankaises, au motif qu’il n’aurait pas donné suite aux convocations, ni
qu’elle soit actuellement importunée au domicile familial par les forces de
l’ordre qui seraient à la recherche du recourant.
3.6 Au surplus, la photographie montrant le recourant aux côtés de
Monsieur H._______ n’est pas susceptible de remettre en cause
l’appréciation qui précède. En outre, le simple fait que cet homme ait
vivement déconseillé à l’intéressé de retourner chez lui parce qu’il y serait
en danger − déclaration qui, même si elle était avérée, n’engagerait que
son auteur − n’est pas de nature à établir la vraisemblance des motifs
d’asile allégués.
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3.7 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des
préjudices déterminants en matière d'asile. Il s’en suit l’absence de crainte
fondée d’être exposé à son retour à de sérieux préjudices pour les motifs
allégués. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus
d’octroi de l’asile.
4.
4.1 Il reste à examiner si l’intéressé peut se voir reconnaître la qualité de
réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après
la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays
(« Republikflucht »), compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà
avant son départ (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral
E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6).
4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier
considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de
cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal
du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger,
lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs
postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.
En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le
requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites
activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et
qu'elles entraîneraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas
de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Le législateur a en revanche
clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile
indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant
peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui
s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs
postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr
(RS 142.20).
4.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016
susmentionné, le Tribunal a procédé à une analyse actuelle de la situation
des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. op. cit., consid. 8).
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Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé
d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en
partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin
d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de
torture − encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il
a défini différents facteurs.
4.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d’une part, défini des facteurs de risque dits forts.
Ceux-ci suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de
persécution future déterminante en matière d’asile. Les facteurs énumérés
ci-après sont classés parmi cette catégorie.
- l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à
l’aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (cf. op. cit., consid. 8.4.3 et
8.5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017,
consid. 5.2),
- l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, actuels ou
passés, pour autant que la personne soit soupçonnée, du point de vue des
autorités sri-lankaises, de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays
(cf. arrêt de référence E-1866/2015, consid. 8.4.1 et 8.5.3),
- un engagement politique particulier en exil contre le régime, dans le but
de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit.,
consid. 8.4.2 et 8.5.4).
4.3.2 D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles,
c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour
fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile.
Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à
augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et
contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs
de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi
déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit.,
consid. 8.5.5). Entrent dans cette catégorie les facteurs suivants :
- le retour au Sri Lanka sans document d’identité valable (cf. op. cit.,
consid. 8.4.4),
- le renvoi forcé ou le rapatriement par l’intermédiaire de l’Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM),
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Page 12
- la présence de cicatrices bien visibles sur le corps (cf. op. cit.,
consid. 8.4.5).
4.3.3 Il faut encore relever qu’il n’est pas possible de définir un groupe à
risque sur la base de l’âge, dans la mesure où des personnes arrêtées et
torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans, ce qui constitue une fourchette
trop large. Toutefois, il est constaté qu’une personne qui avoisine la
trentaine encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les
autres de subir de sérieux préjudices en cas de retour (cf. op. cit.,
consid. 9.2.4).
4.4 En l’occurrence, le recourant, qui n’est pas d’ethnie tamoule, n’a jamais
eu de contact direct ni de lien avec les LTTE, n’a personnellement jamais
exercé d’activités politiques déterminantes ni n’a rencontré de problème
avec les autorités sri-lankaises, étant rappelé que les incidents de fin 2014
et début 2015 sont jugés invraisemblables. Il n’est donc pas établi qu’il
aurait été soupçonné par les autorités d’avoir eu des liens avec les LTTE.
De plus, le seul fait d’apparaître sur une photographie aux côtés d’un
député sri-lankais en voyage privé en Suisse – si d’aventure ce cliché
parvenait à la connaissance des autorités sri-lankaises, ce qui semble fort
peu probable − ne le fait pas apparaître comme un opposant politique de
premier plan (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.2 et
8.5.4). Il n’y a donc pas lieu d’admettre qu’il serait dans le collimateur des
autorités sri-lankaises. En définitive, il n’apparaît pas que le recourant
puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le
mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant
un danger pour l’unité et la cohésion nationales.
4.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport, comme en l’espèce,
constitue certes selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss.
de l’ « Act Immigrants and Emigrants ») un délit et le retour du recourant
sans être en possession d’un tel document serait une preuve de la
commission de ce délit. Toutefois, l’infraction susmentionnée étant
habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies,
elle ne saurait être considérée comme un sérieux préjudice au sens de
l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4).
En outre, le fait qu’il soit âgé de (…) ans (cf. op. cit., consid. 9.2.4) et
originaire de la province du Nord-Ouest ainsi que la durée de son séjour
en Suisse ne constituent pas des facteurs de risque déterminants, à eux
seuls, susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais
confirment tout au plus qu’il pourrait attirer sur lui l’attention des autorités à
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son retour et être interrogé (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité
consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-
4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en
partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l’absence de facteurs de
risque élevés, avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être
combinés, ainsi qu’en l’absence d’un cumul de facteurs de risque faibles
déterminants, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances
particulières du cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future,
dans un avenir proche et selon une haute probabilité, pour des motifs
postérieurs à sa fuite (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité,
consid. 8.4.5 et 8.5.5). Cette appréciation est d’autant plus justifiée que le
recourant a quitté le Sri Lanka en mai 2015, soit bien après la fin des
hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, six ans auparavant.
4.6 En conclusion, la crainte du recourant d’avoir à subir, en cas de retour
au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi pour des motifs
postérieurs à sa fuite n’est pas objectivement fondée. Dès lors, son
recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié, doit aussi être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr
(a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes)
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 LEtr.
E-350/2017
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7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté,
l’intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de
non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique
uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas
au principe de non-refoulement tel que défini dans la disposition précitée.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
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7.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi
qu’il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-
lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un
risque réel d’être soumis à un traitement de cette nature à son retour au
pays.
7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2015 susmentionné
consid. 13).
Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le
Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux
ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe
raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de
l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni
(consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24,
consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l’arrêt de référence
du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) − ainsi que dans les autres
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régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas
en question le consid. 13.3 de l’ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite
prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de
référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est
raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un
logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins
élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême
pauvreté ne sont pas renvoyées.
8.3 En l’espèce, le recourant est originaire de la ville de B._______, située
dans la province du Nord-Ouest, où il a toujours vécu, à l’exception de cinq
mois passés chez son oncle et cinq mois au K._______. Aussi, il doit être
admis, d’après la jurisprudence rappelée ci-avant, que le retour de
l'intéressé dans sa région d’origine est raisonnablement exigible.
8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, célibataire
et n’appartient pas à la communauté tamoule. Il a suivi des études
secondaires supérieures et bénéficie d’une formation dans le tourisme
ainsi que d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans une
agence de voyage. Il n’a en outre pas allégué de problème de santé
particulier. Il est donc apte à travailler, ce qui devrait lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Au demeurant, il
dispose d’un réseau familial (en particulier ses parents et ses trois sœurs ;
cf. pv de l’audition sur les motifs, Q53 ss) et social dans sa région d’origine,
sur lequel il pourra compter à son retour.
8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant possède une carte d’identité nationale et est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
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manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les convocations de la E._______ des (…) et (…), considérés comme de
faux documents, sont saisies.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset