B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3503/2012
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Martin Zoller, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…) et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, née le (…) et
G._______, né le (…), Syrie,
représentés par Me Irène Schmidlin, avocate,
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et asile ; décision de l'ODM du
31 mai 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 août 2011, A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asi-
le auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a dit être
issu de la communauté kurde yezidi et originaire de la localité de
H._______ (région d'Alep). A l'âge de vingt ans, soit il y a une quinzaine
d'années, il aurait reçu une convocation militaire à laquelle il n'aurait pas
répondu, et craindrait depuis lors d'être recherché ; la police étant venue
le demander, à une date indéterminée, son père aurait payé les agents
pour qu'ils s'abstiennent d'arrêter l'intéressé.
Le requérant dit aussi avoir été exposé au climat de méfiance entourant
les Yezidi, même s'il n'a jamais subi de préjudices de ce chef. En 2008,
dans l'idée de quitter la Syrie, il aurait obtenu la délivrance d'un passeport
par la voie légale, mais en versant en sus une somme d'argent aux fonc-
tionnaires compétents ; il se serait toutefois ravisé et aurait renoncé à
partir. Lors de sa seconde audition, il a dit avoir été sympathisant du parti
autonomiste kurde Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD), avoir employé cer-
tains de ses membres dans sa ferme, pris part à des manifestations, et
collecté de l'argent pour le mouvement ; les autorités n'en auraient rien
su.
L'intéressé et sa famille auraient finalement décidé de quitter le pays, en
raison du commencement de la guerre civile. Ils auraient franchi la fron-
tière turque à pied, le 26 août 2011, puis auraient été pris en charge par
un passeur disposant pour eux de passeports d'emprunt allemands ; ce-
lui-ci aurait conservé leurs passeports syriens. Après avoir gagné Istan-
bul, les requérants auraient rejoint la Grèce, puis l'Italie par bateau. Le 29
août 2011, selon rapport des autorités de contrôle frontalier, la famille a
été interpellée en gare de Chiasso.
Egalement entendue, l'épouse a dit être aussi kurde yezidi, et a mis son
départ avec la situation économique difficile, confirmant pour le surplus
les dires de son mari ; elle n'a pas fait état de motifs personnels.
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Page 3
C.
Par décision du 31 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par les intéressés, au vu du manque de pertinence de leurs motifs ; il a
prononcé leur admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas rai-
sonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 2 juillet 2012, et précisant
leurs motifs dans un mémoire complémentaire du 31 juillet suivant, les
époux ont fait valoir que le mari avait occupé, avant son départ, un poste
de dirigeant local au sein du PYD, pour qui il faisait également de la pro-
pagande, ce qui aurait motivé les efforts de la police pour l'arrêter ; pour
cette raison, ainsi que comme déserteur, il serait exposé à un risque de
persécution. Il n'aurait d'abord rien osé dire de ces faits, de peur que ses
révélations n'entraînent pour lui des conséquences fâcheuses.
L'intéressé a également affirmé continuer à militer pour le PYD en Suisse,
produisant en ce sens une attestation de la direction européenne du
mouvement, du 11 juillet 2012 ; il a aussi déposé cinq photographies le
représentant dans des manifestations, qu'il dit avoir eu lieu en juin-juillet
2012. Il a conclu au prononcé de l'asile et a requis l'assistance judiciaire
partielle.
L'intéressé a ultérieurement produit un court rapport médical du 21 sep-
tembre 2012, selon lequel il est suivi par le centre psycho-social de Fri-
bourg depuis juillet 2012, pour un temps indéterminé, en raison d'un syn-
drome de stress post-traumatique (PTSD) et des séquelles psychiques
d'actes de torture.
E.
Par ordonnance du 9 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tri-
bunal) a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais,
renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 11 octobre 2012, aux motifs que certaines allégations du
recourant étaient tardives, ceci sans raisons claires et suffisantes, et qu'il
n'avait pas produit à cet égard de preuves convaincantes ; de plus, les
activités de l'intéressé en Suisse n'étaient pas de nature à le mettre en
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danger, dans la mesure où son engagement avait été de peu d'ampleur et
ne l'avait pas mis en évidence.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 12 novembre suivant, les re-
courants ont soutenu que l'état de santé de l'époux établissait la réalité
des traumatismes subis et de la persécution infligée, et qu'il était sans
doute surveillé par les autorités syriennes ; de plus, l'intéressé avait
éprouvé des difficultés à décrire les faits, vu la gravité de ces traumatis-
mes.
Les recourants ont joint à leur réplique un nouveau rapport médical du
30 octobre 2012, qui relève que A._______ avait été arrêté en novembre
2010, dans le cadre de la guerre civile, et avait été incarcéré durant deux
mois, se voyant alors infliger des tortures ; il avait été ensuite hospitalisé
durant dix jours. Le diagnostic de PTSD, confirmé, justifiait la poursuite
du traitement commencé par le centre psycho-social, qui demeurait sans
terme défini, et expliquait les blocages de l'expression du recourant.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
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Page 5
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaî-
tre la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
En effet, lors de ses deux auditions, il n'a non seulement mis en avant
aucun fait pertinent, mais a livré un récit particulièrement vague et hési-
tant, sans aucune constance dans la description des événements, no-
tamment en ce qui regarde le voyage jusqu'en Suisse.
De plus, l'intéressé a d'abord invoqué des craintes découlant de sa quali-
té de réfractaire et de son appartenance à la communauté yezidi, sans
faire référence à un engagement pour le PYD, ce qui tend d'ores et déjà à
relativiser le sérieux de cette dernière assertion. Il apparaît d'ailleurs que
ni sa situation militaire, ni son appartenance communautaire n'auraient
entraîné pour lui de conséquences indésirables, hors une visite de la po-
lice, plusieurs années après la convocation de l'armée.
Dès lors, les risques de persécution de ce chef ne sont ni crédibles ni
pertinents. Le fait que l'intéressé ait obtenu, sans difficultés, la délivrance
d'un passeport en 2008 plaide dans le même sens ; en effet, il n'est pas
vraisemblable, dans un Etat où la surveillance des citoyens était aussi in-
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tensive que la Syrie de cette époque, qu'une telle faveur ait été accordée
sans vérification des antécédents de la personne intéressée.
3.2 S'agissant des activités du recourant au service du PYD avant le dé-
part de Syrie, telles qu'alléguées en première instance, elles auraient été
de peu d'ampleur et seraient restées sans suites, de l'aveu même du re-
courant (cf. audition du 17 novembre 2011, questions 73-76), les autorités
syriennes n'en ayant pas eu connaissance.
L'intéressé a certes fait valoir, au stade du recours, un engagement actif
pour le PYD et sa situation dirigeante au sein de ce mouvement, mais
sans donner à ce sujet aucun détail précis : il n'a en rien expliqué la natu-
re de ses activités, le type de responsabilités qui auraient été les siennes
et les conséquences qui en auraient résulté ; bien qu'alléguant une arres-
tation et des mauvais traitements, il n'a fourni aucune description des ces
événements, ni d'ailleurs des conditions dans lesquelles il aurait été libé-
ré, puis hospitalisé.
Cet épisode, invoqué très tardivement, pèche donc par un manque cer-
tain de crédibilité. Plaident dans le même sens certaines incohérences et
contradictions du récit : ainsi, l'intéressé a mis la (ou les) visite(s) de la
police en rapport avec son engagement politique, alors qu'il l'avait d'abord
reliée à ses problèmes militaires ; de plus, l'arrestation, censément inter-
venue en novembre 2010, est présentée comme une conséquence de la
guerre civile (cf. rapport médical du 30 octobre 2012), alors qu'à cette da-
te, les affrontements n'avaient pas encore commencé.
3.3 Le récit sur ce point se révèle donc flou et dénué de tout détail véri-
fiable, et dès lors sujet à caution ; le fait que le recourant n'ait soulevé
qu'avec retard des faits essentiels n'est donc pas le seul motif d'en mettre
en doute la crédibilité.
A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé ne peut justifier sa carence
par son simple état de santé psychique. En effet, la jurisprudence à la-
quelle il se réfère (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 p. 101ss, confirmée
sous ATAF 2009/51 p. 738ss) ne prévoit de manière générale une telle
hypothèse que dans le cas très spécifique du viol, où des inhibitions d'or-
dre socio-culturel jouent un rôle essentiel, et où la médiation d'un méde-
cin peut se révéler indispensable à la révélation de ce fait. L'existence
d'un possible traumatisme psychique – dont l'origine reste en l'espèce in-
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connue – ne peut en revanche suppléer aux invraisemblances et manque
de clarté affectant des points soulevés pour la première fois en procédure
de recours, et qu'il était alors loisible au recourant de décrire par lui-
même avec toute la précision requise.
3.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ, et
consécutivement le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne
qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat
d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou
par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs surve-
nus après la fuite, au sens cette dernière disposition.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un
examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activi-
tés politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à
la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du re-
quérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de per-
sécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57
consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit. ; MARIO GATTI-
KER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78).
Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent justifier la reconnais-
sance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, le législateur a tou-
tefois exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile. Enfin, la consé-
quence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs interve-
nus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison
avec des motifs antérieurs, respectivement des motifs objectifs posté-
rieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas
suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF
2009/28 consid. 7.1 ; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit.,
JICRA 1995 n° 7 consid. 7b et 8 p. 67ss).
4.2 En l'espèce, A._______ aurait pris part à plusieurs manifestations
d'opposition au régime syrien en Suisse, organisées semble-t-il par le
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Page 8
PYD ; il a déposé cinq photographies le représentant lors de ces rassem-
blements, tenus en des lieux indéterminés.
Le Tribunal observe que les manifestations en cause auraient eu lieu en
juin-juillet 2012, soit après que l'intéressé ait eu connaissance de la déci-
sion de l'ODM ; il est donc très probable qu'il a entamé cette activité mili-
tante dans le but conscient de faire reconnaître sa qualité de réfugié. L'at-
testation du PYD ne change rien à ce constat, dans la mesure où elle est
dénuée de toute précision et où sa direction européenne ne peut rien
connaître des activités du recourant avant son départ de Syrie ; ce mou-
vement a d'ailleurs l'habitude notoire de distribuer de telles attestations à
ceux qui en font la demande.
4.3 Sur un plan plus large, le Tribunal constate que la situation qui pré-
vaut aujourd'hui en Syrie est plus tendue qu'elle ne l'était au moment de
l'entrée en Suisse des recourants. Depuis mars 2011, une insurrection est
en cours dans ce pays, les combats fait quelque 70.000 morts, et ont
causé le départ à l'étranger d'environ un million de personnes, sans par-
ler de plusieurs millions de déplacés internes (cf. pour une information ré-
cente Radio France Internationale,
orient/20130315-syrie-ravagee-deux-ans-guerre-civile, 15 mars 2013).
Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se conten-
tent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activi-
tés d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie pas pour autant
que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de
sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des auto-
rités syriennes à l'étranger (qui n'ont pas encore fait défection) se
concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil politique
particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse
et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle
(le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient sus-
ceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gou-
vernement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-892/201 du 22 oc-
tobre 2012 consid. 4.3 et les réf. citées). Toutefois, dans la mesure où le
régime syrien lutte désormais pour sa survie, et dans un contexte égale-
ment caractérisé par des interventions diverses d'Etats étrangers, d'orga-
nisations gouvernementales internationales et de particuliers étrangers
(islamistes radicaux ayant rejoint des troupes rebelles se réclamant du
djihad), le risque s'est accru que des requérants d'asile déboutés soient
interrogés à leur retour sur leurs contacts éventuels avec des activistes
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de l'opposition en exil et sur les informations qu'ils seraient supposés dé-
tenir au sujet des activités de propagande et de recrutement de ces op-
posants. Ce risque doit être abordé avec sérieux, vu la pratique répandue
de la torture dans les postes de police et les centres de détention des
services de renseignements. Aussi, les exigences pour admettre le carac-
tère objectivement fondé de la crainte d'une persécution au sens de
l'art. 3 LAsi de la part d'activistes politiques en exil doivent désormais être
plus basses (cf. arrêt E-483/2009 du 29 août 2012 consid. 6.4.5 et
réf. cit.), le cas échéant même pour des personnes kurdes provenant du
nord-est de la Syrie, région qui ne figure pourtant pas prioritairement
dans le collimateur des autorités syriennes.
En l'espèce, les recourants ne remplissent cependant pas personnelle-
ment ces conditions. L'engagement de l'époux est mineur, dès lors qu'ils
s'est contenté d'une participation passive à quelques manifestations,
sans qu'il se distingue particulièrement. Il n'a joué aucun rôle de premier
plan, et on ne peut admettre qu'il puisse représenter un risque sérieux et
concret pour le gouvernement syrien en cas de retour, ce d'autant moins
qu'aucun indice ne permet de penser que les autorités syriennes aient eu
connaissance de ses activités. Il n'est pas inutile de rappeler dans ce
contexte que les motifs d'asile invoqués ont été jugés peu crédibles et
qu'il a obtenu la délivrance d'un passeport personnel.
Dans ces conditions, l'engagement politique déployé par l'intéressé en
Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui
valoir, ainsi qu'à sa famille, un risque concret et sérieux de préjudice en
cas de retour. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs
à la fuite ne peut donc être reconnue aux recourants, en application de
l'art. 3 LAsi.
4.4 Dès lors, le recours doit être également rejeté en ce qu'il porte sur le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugiés des intéressés en
raison de motifs postérieurs à leur départ, et la décision de l'ODM doit
être confirmée sur ce point.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et la décision de
l'ODM confirmée.
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Page 10
6.
Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la requête d'as-
sistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer les
frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment
de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art.
65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :