Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3507/2011
Arrêt du 27 juin 2011
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______,
Erythrée,
agissant en faveur de B._______,
Erythrée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet Demande de regroupement familial et autorisation d'entrée ;
décision de l'ODM du 19 mai 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée le 8 septembre
2008, où elle a rejoint son mari,
les procès-verbaux de ses auditions des 8 et 26 septembre 2008,
la décision du 7 novembre 2008, par laquelle l'ODM a reconnu à la
requérante la qualité de réfugiée et lui a octroyé l'asile,
la demande de regroupement familial du 30 septembre 2010, déposée
par l'intéressée en faveur de sa fille, issue d'un précédent mariage,
la décision du 19 mai 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
regroupement familial de l'intéressée et refusé l'entrée en Suisse à sa
fille,
le recours, daté du 18 juin 2011 et remis à la poste deux jours plus tard,
interjeté contre cette décision, où il est conclu à son annulation, à l'octroi
du regroupement familial et à la mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acception large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que la
demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi,
que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants
droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices
selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (ATAF 2007/19 p. 220 ss),
qu'en l'espèce, dans sa requête du 30 septembre 2010, l'intéressée a
expressément sollicité le regroupement familial ("Gesuch um
Familienzusammenführung") en faveur de sa fille,
qu'elle n'a invoqué dans cet écrit aucune crainte de persécution ni aucun
fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au dépôt d'une demande d'asile
présentée à l'étranger (cf. art. 20 LAsi et ATAF 2007 précité),
que c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a examiné la demande
sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4 ; que
cette appréciation n'est du reste pas contestée par l'intéressée dans son
recours (cf. les conclusions claires et la motivation sans équivoque du
mémoire),
que le Tribunal limitera donc son examen à ce point, à l'exclusion de
motifs tirés de l'art. 3 LAsi,
que l'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint ou le partenaire enregistré
d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et
obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y
oppose,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été
séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera
autorisée sur demande,
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été
séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger
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avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. en particulier Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA
2000 n° 11 p. 86 ss),
que cette condition de la séparation par la fuite implique que le réfugié ait
auparavant vécu en ménage commun avec la personne aspirant au
regroupement familial (cf. ibid.),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution
en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales (cf. ibid.),
qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une nécessité
économique et non pas seulement à une simple commodité (cf. ibid.),
qu'en l'occurrence, la recourante ne vivait pas en ménage commun avec
sa fille à l'époque où elle a fui l'Erythrée ; qu'en effet, elle a laissé son
enfant chez ses propres parents après son second mariage en (année),
pour aller s'installer seule dans le foyer de son nouveau mari et de la
mère de celui-ci, où elle a habité jusqu'à l'époque de son départ
d'Erythrée (cf. p. 3 pt. 11 du procès-verbal de sa première audition et ses
réponses aux questions nos 5 ss et 28 de sa deuxième audition ; cf. aussi
par. 4 s. de la décision du 19 mai 2011), ce qu'elle ne conteste du reste
pas dans son recours,
que dans son mémoire, l'intéressée a toutefois invoqué que son nouveau
domicile se trouvait dans le même village, à moins d'un kilomètre de celui
de ses parents où vivait sa fille ; que celle-ci était amenée "assez
régulièrement" chez elle où elle passait "parfois" la nuit ; qu'elle-même
continuait d'exercer son autorité parentale même si elle résidait ailleurs ;
qu'elle soutenait alors financièrement ses propres parents et qu'elle avait
gardé avec eux "une certaine forme de contact" après son départ
d'Erythrée,
que même à supposer que l'intéressée - qui n'a déposé sa demande de
regroupement familial que près deux ans après que l'asile lui eut été
accordé - ait réellement eu des liens affectifs étroits avec sa fille, qu'elle
ait véritablement eu encore l'autorité parentale sur elle (cf. cependant sa
réponse à la question 33 lors de la deuxième audition) et qu'elle ait
toujours entretenu des contacts avec ses propres parents, même après
son départ du pays (cf. toutefois ses réponses aux questions 23 ss et 34
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lors de l'audition précitée), cela ne serait pas décisif en l'occurrence ;
qu'en effet, l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite est la
condition sine qua non de l'asile accordé aux familles prévu par l'art. 51
LAsi (Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du
4 décembre 1995, FF 1995 II 67 s.), laquelle n'est pas remplie en
l'occurrence,
que, cela étant, la recourante peut, si elle s'estime fondée à le faire,
déposer une demande de regroupement familial auprès des autorités
cantonales de police des étrangers compétentes ; que le Tribunal
s'abstient toutefois formellement de préjuger de l'issue d'une telle
procédure (cf. JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss et JICRA 2002 n° 6 p. 43 ss),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65
al. 1 PA),
que vu l'issue de la présente cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :