Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3508/2011
A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Hans Schürch, Emilia Antonioni, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties A._______,
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi Dublin (Malte) ;
décision de l'ODM du 9 juin 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 octobre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
Le 26 octobre 2010, la consultation de l'unité centrale du système
européen "Eurodac" a révélé qu'il avait déjà déposé, le 24 juillet 2008,
une demande d'asile à Malte.
B.
B.a Entendu le 28 octobre 2010, le requérant a indiqué qu'il avait profité
d'une permission pour déserter de sa formation militaire en février 2007 et
rejoindre clandestinement l'Ethiopie. Il aurait séjourné un certain temps
dans le camp de réfugiés (…), puis aurait transité par le Soudan, la Libye
et l'Italie.
B.b Confronté aux résultats "Eurodac", il a admis avoir séjourné depuis le
24 juillet 2008 à Malte. Il aurait toutefois souhaité poursuivre sa route,
d'une part, parce que les conditions de vie sont meilleures en Suisse qu'à
Malte et, d'autre part, parce qu'il souhaitait revoir une compatriote
installée en Suisse. Il s'agirait d'une jeune femme (…) dont les sentiments
qu'il lui porte l'auraient rendu "un peu fou".
A Malte, il aurait vécu les sept premiers mois de son séjour dans un
centre fermé, puis dans un camp de tentes à Hal Far et, enfin, dans le
centre ouvert de Marsa. Compte tenu de ses plaintes de nature
médicales, il aurait également reçu des soins à l'hôpital de Mater Dei pour
des problèmes psychologiques.
C.
Le 16 décembre 2010, l'ODM a soumis aux autorités maltaises une
requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé. Elles n'y ont pas
répondu.
D.
Par décision du 12 janvier 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse vers Malte et a ordonné l'exécution de cette mesure.
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E.
Le 31 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision
précitée et a invité l'ODM à s'assurer que les autorités maltaises sont
informées de l'état de santé physique et psychique du recourant et qu'il
pourra y bénéficier des soins que nécessitent son infection HIV.
F.
Le 3 mai 2011, l'ODM s'est adressé au ministère de la santé maltais et a
demandé si les requérants d'asile avaient accès à un traitement HIV sur
l'île, y compris aux médicaments antirétroviraux.
G.
Le 4 mai 2011, la coordinatrice des questions de politique au sein du
ministère de la Santé maltais a répondu que les traitements médicaux
requis étaient dispensés aux requérants d'asile et que leur prise en
charge financière dépendait (…).
Ce courrier a été transmis, sous une forme anonymisée, au recourant le
13 mai 2011, accompagnée d'une prise de position de l'autorité
inférieure.
H.
Le 27 mai 2011, le recourant a objecté que de nombreux rapports rédigés
par des organisations locales, régionales ou internationales dénonçaient
l'accès très limité des requérants d'asile aux soins médicaux à Malte. La
situation n'avait en outre pu qu'empirer depuis le déclenchement d'une
intervention militaire multinationale en Libye.
I.
Le 9 juin 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers Malte et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
J.
Le 21 juin 2011, A._______ a recouru contre cette décision dont il
demande l'annulation. Le recours est assorti d'une requête d'assistance
judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, il a produit un courriel de son médecin traitant,
(informations sur sa situation médicale).
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de nonentrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bienfondé de cette décision (cf. ATAF 2010/5 consid. 2,
ATAF 2007/8 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p.
240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p.
127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne,
2005, p. 435 ss, spéc. p. 439 ch. 8).
2.2. L'examen de la demande d'asile ne doit ainsi pas être confondu avec
la procédure de détermination de l'Etat contractant de l'espace Dublin
responsable (ciaprès : l'Etat membre). Le règlement Dublin entend en
effet lutter contre la multiplication des demandes d'asile en Europe et il
s'agit donc, une fois les conditions d'application du règlement Dublin
réunies, de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une autre
forme de protection à la compétence des seules juridictions de l'Etat
membre responsable.
3.
3.1. Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de
renvoi. Pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre
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la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de
l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au
traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre [recte :
contractant] responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement Dublin II ou le
règlement) (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Zurich 2008, p. 193 ss).
3.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat contractant, celuici étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce
chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre auprès
duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat
membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce
dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais
(cf. art. 17 et 20 du règlement). Cette détermination fait intervenir
prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat où résident
déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de la famille du
demandeur, puis, successivement et selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le
critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa,
celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et à ce défaut, celui
auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est en
particulier tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à
l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande n'a pas été admise et
qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre
Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. b à e du règlement).
Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant
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d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays,
où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement).
3.3. Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en
œuvre de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II (cf. art. 29a al. 3 OA 1).
4.
4.1. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a présenté une
demande d'asile à Malte. En l'absence de tout autre élément permettant
de supposer qu'il a transité par un autre Etat contractant, cet Etat doit dès
lors être regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile
(cf. art. 13 du règlement Dublin II). Les autorités maltaises ont d'ailleurs
tacitement admis leur compétence en ne répondant pas à la demande de
reprise en charge déposée par l'ODM.
4.2. Ce pays, membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004 et
de l'espace Schengen depuis le 21 décembre 2007, offre en outre des
garanties suffisantes qui assurent aux demandeurs d'asile la possibilité
de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit
examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre
forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays
d'origine, même via un pays tiers. C'est dès lors à juste titre que l'office
fédéral a pu estimer que la décision contestée ne privait pas le recourant
du droit de solliciter la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ni de la
possibilité de voir sa demande d'asile examinée de façon effective, et ne
constituait pas davantage une violation du principe de nonrefoulement
au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30), des stipulations de l'art. 3 de la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), ni de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), ni de toute autre disposition
contraignante.
5.
Dans le cas d'espèce, l'intéressé, (informations sur sa situation
médicale), affirme que l'accès aux soins médicaux est limité à Malte.
L'aspect humanitaire de son cas impliquerait dès lors d'entrer en matière
sur sa demande d'asile.
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5.1. Lorsqu'il s'agit de transférer une personne qui a déjà déposé une
demande d'asile dans un pays européen, la Suisse agit en tant qu'Etat
requérant; elle n'est donc pas en mesure d'exiger ni d'obtenir des
garanties diplomatiques de la part de l'Etat requis. Elle dispose certes
d'un droit d'information (art. 21 du règlement Dublin II), mais celuici est
dépourvu de toute force contraignante. La procédure d'asile est dès lors
régie exclusivement par la loi de l'Etat requis, seul compétent pour
prendre toutes les décisions appropriées. Avant de s'adresser
formellement à l'Etat requis, l'ODM doit donc se renseigner de manière
complète sur les conditions d'accueil qui seront vraisemblablement celles
de la personne transférée, de manière à s'assurer, avec un degré
suffisant de probabilité, que celleci ne court pas concrètement le risque
de se retrouver dans une situation de dénuement matériel extrême
pendant le temps de sa procédure d'asile (cf. arrêt de la cour européenne
des droits de l'Homme, M.S.S. c. Grèce et Belgique, du 21 janvier 2011,
req. n° 30696/09, § 252).
5.2. Cela étant, la jurisprudence admet que l'autorité puisse se fonder sur
la présomption que l'ensemble des Etat contractants de l'espace Dublin
appliquent de bonne foi leurs obligations tirées du droit international
public (ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2, ATAF 2010/45, consid. 7.5), aux
premiers titres desquels le droit à la vie et l'interdiction de tout traitement
inhumain ou dégradant. Il incombe alors au requérant d'asile de renverser
cette présomption par l'apport d'indices sérieux contraires, en raison, non
seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits, mais
encore de son propre intérêt.
6.
6.1. En l'occurrence, le recourant affirme avoir été placé pendant les sept
premiers mois de son séjour à Malte dans le centre de détention
administrative "Safi Barracks" d'une base militaire située à proximité de
l'aéroport (cf. pièce ODM A4/12, p. 9), où il est établi que la procédure
d'identification des personnes vulnérables "non visibles" est
problématique (cf. Rapport du Commissaire aux Droits de l'Homme du
Conseil de l'Europe, Thomas Hammarberg, faisant suite à sa visite à
Malte (23 – 25 mars 2011), 9 juin 2011, doc. n° CommDH(2011)17, p. 9
n° 29 ; rapport de visite à Malte de la direction des droits des citoyens et
des affaires constitutionnelles du parlement européen, décembre 2007,
n° IP/C/LIBE/IC/2006181, p. 12 ; rapport au gouvernement maltais relatif
à la visite effectuée par le comité européen pour la prévention de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à Malte, du
19 au 26 mai 2008, 17 février 2011, doc. n° CPT/Inf(2011)5, p. 27). Par la
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suite, il aurait été transféré dans le camp Hal Far, puis dans le centre
ouvert Marsa qu'il a immédiatement quitté pour rejoindre clandestinement
la Suisse. Son HIV n'aurait jamais été diagnostiqué durant son séjour à
Malte, malgré ses plaintes somatiques.
6.2. L'ODM relève que l'on ne saurait reprocher aux autorités maltaises
une carence quant à l'encadrement du recourant, dès lors que ce dernier
ignorait sa séropositivité. Cet argument doit cependant être apprécié avec
une certaine circonspection. L'intéressé n'aurait en effet pas manqué
d'informer les autorités maltaises de ses plaintes somatiques et ces
dernières l'auraient uniquement traité pour des "problèmes
psychologiques" (cf. pièce ODM A4/12, p. 8) malgré un séjour de plus de
deux ans à Malte. Sa séropositivité a été de surcroît immédiatement
décelée en Suisse. Cela étant, l'état de santé du recourant n'est
actuellement pas stabilisé, (informations sur sa situation médicale). Son
médecin s'attend dès lors à devoir changer son traitement antirétroviral
(actuellement : […]) et passer à un traitement de seconde intention. Dans
les prochaines semaines, le recourant nécessitera dès lors une
surveillance spécialisée de l'évolution de sa maladie, (…). Sans
traitement, le pronostic serait déplorable, avec une évolution rapide vers
le stade "SIDA" et une mort dans un futur proche, dans un contexte
d'effondrement des défenses immunitaires.
6.3. La dégradation rapide de l'état de santé du recourant, depuis son
arrivée en Suisse, permet en outre de se convaincre qu'il n'a pas
bénéficié de soins effectifs à Malte. Or, en cas de transfert et à l'instar
des autres personnes transférées en vertu du règlement Dublin II, le
recourant sera vraisemblablement placé à nouveau dans le centre (…)
(cf. rapport du Commissaire aux Droits de l'Homme, op. cit., p. 10 n° 31),
soit dans un endroit inadapté à la complexité des soins qu'il nécessite
(cf. ib., p. 8 n° 21 et p. 9 n° 27) et où il n'a pas pu accéder à des soins
médicaux effectifs. L'ODM a en outre renoncé à demander des garanties
à l'Etat maltais quant à une prise en charge effective du recourant.
6.4. Aussi, même si le transfert d'une personne séropositive à Malte ne
saurait être d'emblée exclue, les circonstances particulières du cas
d'espèce amènent le Tribunal à retenir, dans ce cas exceptionnel,
l'existence de circonstances humanitaires suffisantes pour appliquer la
clause de souveraineté (cf. art. 29a OA 1).
7.
Le recours est dès lors admis et l'ODM est invité à ouvrir une procédure
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nationale d'asile. L'autorité inférieure veillera à informer les autorités
maltaises de l'issue de la présente procédure.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA).
La requête d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. L'ODM
versera enfin au recourant, ex aequo et bono, une indemnité de Fr. 400.
pour ses dépens (art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 9 juin 2011 est
annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle ouvre
une procédure nationale d'asile.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 400. à titre de dépens pour
la procédure de recours.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :