B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3509/2018
Ar r ê t d u 1 7 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Sylvie Cossy et David R. Wenger, juges,
Miléna Follonier, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et sa fille,
B._______, née le (…),
Erythrée,
les deux représentées par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 22 mai 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 octobre 2015, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la
recourante) a déposé une demande d’asile, pour elle-même et son enfant
à naître, au Centre d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de
C._______.
B.
Entendue sommairement, le 28 octobre 2015, la requérante a déclaré être
d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et originaire de D._______. Sa mère
étant partie au Soudan pour se soigner, elle aurait déménagé à E._______,
dans le zoba Debub, où elle aurait vécu avec ses frères et sœurs chez sa
grand-mère jusqu’à son départ du pays en juillet 2015. À l’appui de sa
demande d’asile, elle a fait valoir pour l’essentiel qu’elle avait été menacée
de mort par la famille de son petit ami musulman.
Auditionnée de manière approfondie par le SEM, le 3 novembre 2017, elle
a expliqué avoir interrompu ses études après sa 8ème année en raison de
son échec aux examens. Depuis lors, elle serait restée à la maison pour
s’occuper du ménage et de ses frères et sœurs. En octobre 2014, elle
aurait commencé à entretenir une relation avec un étudiant musulman.
Vers avril 2015, elle serait tombée enceinte. Selon les dires de son
compagnon, la famille de celui-ci se serait opposée à cette relation en
raison de sa religion et l’aurait même menacée de mort. À deux semaines
de grossesse, le frère de ce dernier lui aurait également ordonné de
s’éloigner, puis l’aurait giflée en pleine rue. Il aurait par la suite continué à
l’intimider par téléphone. Deux mois avant son départ du pays, la
recourante aurait quitté son domicile, refusant de se faire avorter, comme
lui aurait conseillé sa grand-mère, et aurait été vivre chez une amie.
Lasse de cette situation et incomprise par sa propre famille, elle aurait
appris que dix autres personnes de son village s’apprêtaient à quitter le
pays et en aurait profité pour s’enfuir avec elles. Ensemble, elles auraient
pris un bus de E._______ à Dekemhare, puis se seraient rendues à pied à
F._______ ou, selon les versions, à G._______, en Ethiopie. Toujours
selon celle-ci, elle aurait séjourné en Ethiopie entre deux semaines et deux
semaines et demie dans un camp de réfugiés à H._______ ou à
F._______. Elle aurait ensuite rejoint le Soudan à pied en deux semaines,
puis la Libye. Depuis là, elle aurait pris un bateau pour se rendre en Sicile
et ainsi rejoindre la Suisse en train le 18 octobre 2015. Son voyage depuis
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l’Ethiopie aurait été financé par le mari de sa cousine, établi en Ouganda,
ainsi que par des parents de sa mère, établis en Israël.
C.
Le 26 janvier 2016, la requérante a donné naissance à une petite fille,
nommée B._______.
D.
Par décision du 22 mai 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible.
Il a estimé que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient ni aux
exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ni aux conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi.
Il a relevé en substance qu’elle n’avait pas rendu crédible sa relation avec
le père de sa fille, les versions données à son sujet étant divergentes,
lacunaires et peu cohérentes. S’agissant de l’altercation qu’elle aurait eue
avec le frère de ce dernier, le SEM a retenu que les déclarations à cet
égard étaient incohérentes, dès lors qu’elle n’avait pas pu expliquer
comment ce dernier aurait réussi à la reconnaître dans la rue sans l’avoir
jamais rencontrée auparavant ou encore comment il aurait obtenu son
numéro de téléphone. Il a encore retenu qu’elle n’avait eu connaissance
des menaces portées à son encontre que par le biais de son compagnon,
sans jamais avoir été en relation directe avec la famille de ce dernier. De
plus, elle n’aurait jamais eu de contact avec les autorités de son pays et
encore moins reçu de convocation militaire, de sorte qu’il n’existerait pas
de crainte fondée de préjudices graves en matière d’asile pour des raisons
militaires. Pour le reste, sa sortie illégale d’Erythrée ne saurait, à elle-seule,
la placer dans une situation de crainte fondée au sens de l’art. 3 LAsi.
E.
Le 15 juin 2018, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut
à l’octroi de l’admission provisoire en raison de l’illicéité et de l’inexigibilité
du renvoi, requérant par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
Elle rappelle en substance les faits qui l’ont amenée à quitter son pays. De
plus, se référant notamment à un jugement de l’Upper Tribunal du
Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST and Others
[national service – risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC])
publié le 11 octobre 2016, à la jurisprudence de la Cour européenne des
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droits de l’homme (CourEDH) ainsi qu’à l’arrêt de référence du Tribunal
D-2311/2016 du 17 août 2017, elle soutient que l’enrôlement dans l’armée
érythréenne doit être considéré comme de l’esclavage et est dès lors
contraire aux art. 3 et 4 CEDH. Enfin, elle insiste sur le fait qu’elle a quitté
son pays peu avant qu’elle n’atteigne l’âge légal pour être astreinte au
service obligatoire, de sorte qu’en cas de retour, elle aurait de grandes
chances d’être rapidement rattrapée par cette obligation. Enfin, elle allègue
en substance qu’une réinstallation en Erythrée est impensable, dès lors
qu’elle a un enfant à charge et qu’elle a été reniée par sa famille et sa belle-
famille, après avoir reçu des menaces de mort de la part de cette dernière.
F.
Par ordonnance du 2 juillet 2018, le Tribunal a admis la requête
d’assistance judiciaire totale et a désigné Philippe Stern comme
mandataire d’office.
G.
Dans sa réponse du 9 juillet 2018, le SEM a proposé le rejet du recours,
estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue ; le 10 juillet suivant, une
copie de cette réponse a été transmise pour information à la recourante.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connait des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
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1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, LAsi).
1.4 La recourante a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52
al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2.
La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, ne lui reconnaît pas la qualité de réfugié et
prononce son renvoi dans son principe, de sorte que, sur ces points, elle a
acquis force de chose décidée.
La seule question encore litigieuse est ainsi celle de l’exécution du renvoi.
3.
3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les
étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n’a cependant pas été modifiée.
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
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Page 6
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.142.30).
4.2 Dans la mesure où la qualité de réfugié de la recourante n’est pas
reconnue, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement consacré à l’art. 5 LAsi et à l’art. 33 de la Convention
relative au statut des réfugiés (Conv. torture, RS 0.105).
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
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Page 7
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
4.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018
(cf. ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité
de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées et
des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats sont exposés, durant leur formation, à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite (cf. consid. 5.2.1).
Cette situation arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les soldats continuant à y être exposés sans réelle
possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir
des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes
abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus
pour généralisés (cf. consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très
peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins
avec la solde versée (cf. ibidem). Les soldats sont, en outre, utilisés comme
main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale,
sans lien avec les tâches proprement militaires.
4.5.1 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne
peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de
l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal
rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à
dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3
let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que
chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement de
se voir infliger de tels sévices (cf. E-5022/2017 consid. 6.1.4). L’existence
d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être
exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail
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forcé ou obligatoire) ne peut être retenue (cf. consid. 6.1.5) ; il en va de
même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au
sens de l’art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6).
4.5.2 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et
d’être tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi sous forme volontaire - soit en l’absence de mesures
de contrainte (cf. E-5022/2017 consid. 6.1.7) - en Erythrée.
4.6 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison d’une
sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (cf. E-5022/2017 consid. 6.1.8)
à l’arrêt de référence D‑7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf.
consid. 5.1). Il précise que, pour les mêmes raisons que celles invoquées
dans cet arrêt, il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux,
ni encore d’arrestation ni de mauvais traitement.
4.7 Cela dit, les rapports et les arrêts de la CourEDH cités par la recourante
(cf. mémoire de recours du 15 juin 2018, p. 3) - tous antérieurs à celui
précité du Tribunal – pas plus que la décision rendue par l’Upper Tribunal
du Royaume-Uni (cf. mémoire de recours du 15 juin 2018, p. 4), ne
sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, étant
notamment rappelé à cet égard qu’une décision d’une autorité judiciaire
étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisse (cf.
arrêts du Tribunal E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 4.6, D-
6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre
2018 consid. 6.5).
4.8 En l’espèce, comme le SEM l’a constaté dans sa décision d’asile du
22 mai 2018 entrée en force de chose jugée, la recourante n’a pas allégué
avoir été convoquée au service national au moment de son départ
d’Erythrée. Il n’y a donc pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient
d’admettre un risque réel, pour elle, de subir un peine d’emprisonnement
pour violation d’une obligation militaire.
S’agissant du risque d’être appelée à servir, il ne fait pas non plus en soi
obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle
de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de
l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles
particulières. Dans ce contexte, on rappelera encore que selon les
informations générales dont dispose le Tribunal, les femmes qui sont
mariées ou fiancées et celles qui ont des enfants ou sont enceintes, ainsi
que les femmes musulmanes des zones rurales, sont normalement
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exemptées de la partie militaire du service national (cf. arrêt de référence
D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 12.3 et arrêt du Tribunal
D-2051/2016 du 12 août 2016 ainsi que leurs références), de sorte qu’il
apparaît hautement probable qu’en cas de retour en Erythrée, la
recourante sera exemptée du service militaire.
Au surplus, la sortie illégale alléguée d’Erythrée (indépendamment de la
question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie
pas en soi d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement
à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH.
4.9 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEI).
5. Le Tribunal rappelle ensuite que, si un retour forcé en Erythrée n’est de
manière générale pas possible (cf. E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d’un retour volontaire empêche
de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de
l’art. 83 al. 2 LEI.
6.
Cela étant, c’est sur la question de l’exigibilité que l’exécution du renvoi
pose problème en l’état, au regard des circonstances particulières du cas
d’espèce.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 et 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et
jurisp. cit.).
E-3509/2018
Page 10
6.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erithrea schliessen Frieden,
9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés.
Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en
présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre
en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne
requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des
circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence
du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d’être
incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi
comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(cf. E-5022/2017 consid. 6.2).
6.3 En l’occurrence, le SEM a relevé, dans la décision querellée, que la
recourante était jeune et en bonne santé et qu’elle pourrait, à son retour au
pays, compter sur le soutien moral et financier de sa famille et d’une amie
restée en Erythrée, sur celui de ses frères et sœurs et de sa tante en
Suisse ainsi que sur les membres de sa famille maternelle vivant en Israël
et en Ouganda, qui l’avaient d’ailleurs aidée à financer son voyage vers
l’Europe. En outre, il a relevé que malgré les conflits allégués avec sa
famille et sa belle-famille - retenus comme invraisemblables - elle avait tout
de même maintenu un contact régulier avec sa mère et le père de sa fille,
de sorte que son renvoi lui permettrait de retrouver un cadre familier
propice à son développement personnel et à celui de son enfant.
6.4 Ce raisonnement ne saurait cependant être suivi en l’état. L’existence
sur place de membres de la famille de la recourante – à supposer que
celle-là soit disposée à la soutenir et en ait les moyens – ainsi que du père
présumé de son enfant, de même que sa bonne santé ne constituent plus
des éléments suffisants pour conclure à l’exigibilité de l’exécution du
E-3509/2018
Page 11
renvoi. En effet, depuis la naissance de son enfant, la recourante forme
avec lui une famille monoparentale. Cette nouvelle circonstance fait d’elle
et de sa fille des personnes particulièrement vulnérables en cas de retour
en Erythrée, ce d’autant que cette naissance est le fruit d’une relation hors
mariage et que sur l’acte de naissance du 23 mai 2016, l’enfant porte le
nom de sa mère, aucune donnée sur le père présumé de celui-ci n’étant
inscrite. Ainsi, bien que la recourante ait allégué, durant ses auditions,
qu’un dénommé I._______ serait le père de sa fille, il n’en demeure pas
moins qu’aucune information ne figure au dossier sur le statut et le lieu de
séjour de ce dernier. De plus, si la recourante a affirmé en 2017 avoir eu
des contacts téléphoniques avec lui (cf. p-v d’audition du 3 novembre 2017,
R 57 et 58), rien n’assure que cela soit toujours le cas aujourd’hui – soit
environ deux ans plus tard -, de sorte qu’il ne peut être retenu à suffisance
qu’en cas de retour au pays - soit quatre ans après le départ de celle-ci - il
accepterait de reconnaître son enfant et serait prêt à les soutenir.
6.5 Or, il ressort d’un document de l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés et des références qui y sont citées (cf. OSAR, Erythrée : Situation
des familles monoparentales, et les réf. cit., du 19 septembre 2018,
consulté le 12 septembre 2019) que les familles monoparentales sont
fréquemment stigmatisées en Erythrée, où la société est restée très
religieuse et conservatrice, le mariage y tenant un rôle majeur ; la place de
celui-ci y est d’ailleurs telle qu’il est légalement très difficile de divorcer.
Dans ce contexte, les grossesses hors mariage sont généralement
considérées comme honteuses pour la famille et les mères – ou futures
mères – sont souvent forcées de quitter leur communauté ou d’avorter.
Elles sont alors contraintes de se débrouiller seules dans un
environnement qu’elles ne connaissent pas et où elles n’ont souvent aucun
soutien, pourtant essentiel pour des personnes vulnérables dans un pays
tel que l’Erythrée. Un nombre croissant d’entre elles se retrouvent ainsi
condamnées à vivre dans la rue et à mendier pour survivre, voire à devoir
quitter le pays. Si la violence à l’égard des mères d’enfants nés hors
mariage n’y est certes pas systématique, les risques d’une telle violence
sont accentués si celles-ci n’ont pas de « protecteur » masculin, comme
un mari, un frère ou un père. Du reste, la stigmatisation sociale des familles
monoparentales existe même dans les grandes villes comme Asmara.
Cela étant, si une femme et un homme décident d’élever ensemble leur
enfant né hors mariage, la stigmatisation est normalement moins sévère.
6.6 Au regard de la situation décrite, la modification du statut personnel et
social de la recourante est propre à entraîner de sérieuses répercussions
sur ses conditions de vie et celle de son enfant en cas de retour en
E-3509/2018
Page 12
Erythrée, dès lors qu’en l’absence d’information sur la possibilité d’un
soutien de la part du père présumé, il n’est pas suffisamment établi si elle
pourra bénéficier du soutien protecteur d’un membre masculin de sa
famille. Lors de ses auditions, elle a en effet allégué que son père avait
abandonné la famille, alors qu’elle était encore enfant, et que l’un de ses
deux frères avait quitté le pays ; si ces propos concernant l’autre frère
laisse penser qu’il résidait en Erythrée en 2017, son lieu de séjour actuel
n’est pas clairement établi (cf. p-v d’audition du 28 octobre 2015, pt 3.01 et
3.03 ainsi que p-v d’audition du 3 novembre 2017, Q et R 9, 10, 11, 14, 15,
16, 36 et 37).
6.7 En conclusion, compte tenu de ces éléments et, en particulier, de
l’absence d’information suffisante sur l’engagement du père présumé de
l’enfant en cas de retour au pays et/ou de la présence sur place d’un de
ses deux frères, le Tribunal ne dispose pas actuellement des
connaissances nécessaires pour statuer valablement sur l’exigibilité de
l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
7.
7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d'ampleur excessive.
Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des
mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il
incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (cf. PHILIPPE
WEISSENBERGER / ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n° 16 ad art. 61 PA, p. 1264 ;
MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/ Müller/Schindler [éd.], n° 11 ad art. 61 PA, p.
773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).
7.2 Compte tenu de ce qui précède, le dossier n’est, en l’état, pas
suffisamment instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement
sur la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressée et de
son enfant. Les mesures d’instruction dépassant l’ampleur de celles
incombant au Tribunal, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler les
chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision incriminée et de renvoyer la cause
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au SEM pour complément d’instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra au SEM de clarifier la
possibilité pour la recourante d’obtenir, en cas de retour, le soutien du père
présumé de son enfant ainsi que l’état de son réseau familial. Si tel ne
devait pas être le cas, le SEM procédera à l’examen plus avancé de
l’exigibilité de l’exécution du renvoi de la recourante et de son enfant - qui
serait alors considérée comme une famille monoparentale – au regard du
document de l’OSAR précité (cf. consid. 6.5) et des considérants
précédents. Dans ce sens, la recourante est également rappelée à son
obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
8.
8.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle
décision, dont l’issue reste ouverte, comme c’est le cas en l’espèce, la
partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210
consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL
MAILLARD, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
2009, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314). Par conséquent, et indépendamment
de l’octroi de l’assistance judiciaire totale à l’intéressée par ordonnance du
2 juillet 2018, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63
al.1 et 2 PA).
8.2 Par ailleurs, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
8.2.1 En l’espèce, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire
totale, il appartient au Tribunal, en l’absence de décompte de prestations,
de fixer cette indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]), au tarif horaire
applicable aux mandataires non avocats (100 à 300 francs), selon l'art. 10
al. 2 FITAF.
8.2.2 Au regard des écritures du mandataire désigné d’office, le versement
d’un montant total de 600 francs apparaît équitable en la présente cause.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 22 mai 2018 sont
annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction
et nouvelle décision, au sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le SEM versera à la recourante le montant de 600 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Grégory Sauder Miléna Follonier