Cour V
E-3511/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard, (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...],
Macédoine,
[...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 25 août 2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3511/2006
Faits :
A.
Le 5 novembre 2002, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, faisant
valoir que le 7 mai 1999, dans un bar de G._______, en Macédoine,
où il aurait été domicilié, lui-même et deux autres compatriotes
d'ethnie slave auraient eu des mots avec des Albanais de Macédoine
à cause de ses origines bosniaques. S'en était suivie une altercation
en l'absence du requérant déjà parti au cours de laquelle un des
Albanais avait été grièvement blessé. Le lendemain, un oncle du
requérant aurait erronément fait savoir à ce dernier que l'Albanais
blessé était décédé et qu'on disait le requérant impliqué dans ce
meurtre. A._______ se serait alors enfui en Croatie puis, parce qu'il
aurait été recherché par la police croate, en Bosnie, sept mois plus
tard, où il serait demeuré jusqu'au 1er novembre 2002. Le 23 février
2000, un tribunal macédonien l'a condamné par contumace à trois ans
de prison pour lésions corporelles graves.
B.
Par décision du 19 février 2003, l'ODR (actuellement l'Office fédéral
des migration : l'ODM) a rejeté la demande d'asile d'A._______,
décision confirmée le 28 avril 2003 par la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission) qui a déclaré irrecevable le
recours du susnommé pour défaut de paiement de l'avance de frais de
procédure.
C.
Par acte du 23 novembre 2003, A._______, qui dit craindre la
vengeance de la famille de l'Albanais blessé lors de l'altercation du
7 mai 1999 a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du
19 février précédent. A l'appui de sa requête, il a produit une
déclaration écrite de son père authentifiée par un notaire de
G._______ et attestant des dangers qui le menaceraient en
Macédoine ; lui-même est d'ailleurs convaincu que ce sont des
membre de la famille de l'Albanais en question qui ont assassiné, en
décembre 2000, son oncle B._______. Il dit aussi avoir besoin de
soins pour des troubles psychiques liés aux incertitudes de sa
situation et à sa peur de mourir. Or selon un rapport de l'OSAR
d'octobre 2002, en Macédoine, les seuls modèles préconisés pour le
traitement des maladies psychiques sont avant tout médicamenteux.
Dès lors, à son retour d'exil, il craint de ne pas pouvoir bénéficier d'un
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traitement adéquat, qui plus est, en tant que condamné astreint à
purger une peine ferme. Enfin il soutient qu'en tant que membre de la
minorité bosniaque, son incarcération en Macédoine pourrait l'exposer
à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH car, selon un rapport
d'Amnesty International de janvier 2003, dans ce pays, "les mauvais
traitements infligés par des policiers concernent tous les groupes
ethniques [...] mais, dans de nombreux cas signalés à l'organisation,
ces violences étaient ouvertement liées à des considérations
ethniques ou raciales". Ce rapport déplorait également que "les
mauvais traitement infligés [...] aux personnes privées de leur liberté
par les organes chargés de l'application des lois demeur[aient] un
grave problème en 2002, quatre ans après une première visite
périodique qui avait conduit aux mêmes conclusions". Il conclut donc à
la reconnaissance du caractère à la fois illicite et inexigible de son
renvoi.
D.
Le 3 février 2004, il a adressé à l'ODM un certificat médical du même
jour de son médecin, la doctoresse C._______ de l'antenne
D._______ de l'association "Appartenances". Celle-ci y fait état d'un
trouble anxieux et dépressif mixte chez un patient présentant un
trouble de la personnalité probablement de type borderline pour le
traitement duquel elle lui avait prescrit dès le 7 novembre 2003 et
jusqu'à une date indéterminée des entretiens psychiatriques réguliers
et une médication neuroleptique à but anxiolytique (Truxal).
E.
Le 3 juin 2004, l'Ambassade de Suisse à Skopje a fait savoir à l'ODM
que l'enquête que cette autorité lui avait demandé de diligenter
concernant les déclarations du requérant avait révélé que les
documents produits par ce dernier à l'appui de sa requête étaient
authentiques. Après sa condamnation, sa famille avait demandé la
révision du jugement de février 2000, une requête rejetée par l'autorité
compétente qui avait exigé que le condamné soit présent pour être
relevé de son défaut. A la suite d'une loi d'amnistie votée en 2002, sa
peine avait été ramenée à deux ans et trois mois, le minimum pour le
chef d'accusation dont il relevait. Par ailleurs, les circonstances du
décès de son oncle B._______ n'avaient rien à voir avec l'algarade du
7 mai 1999. De plus, en Macédoine, les prisonniers qui en ont besoin
bénéficient de soins médicaux même si ceux-ci n'atteignent pas les
standards qu'on trouve en Suisse. Enfin, il existe des alternatives
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légales à la détention d'un individu psychiquement malade comme
l'obligation de séjourner dans un établissement psychiatrique le temps
de sa détention ou encore comme l'obligation de se soumettre à un
traitement psychiatrique en liberté.
Le recourant n'a pas répondu à l'invitation de l'ODM de se déterminer
sur le résultat de ces investigations.
F.
Par décision du 25 août 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a
rejeté la demande de reconsidération de sa décision du 19 février
2003, considérant que les craintes du requérant d'être tué par des
membres de la famille de l'Albanais blessé lors de l'agression du 7 mai
1999, désireux de venger leur parent, étaient infondées. Au
demeurant, en Macédoine, les autorités en place garantissent la
protection de l'intégrité physique et morale des habitants de ce pays
comme l'attestent les informations de la représentation suisse dans ce
pays soumises au requérant qui n'y a rien trouvé à redire. En outre la
peine à laquelle celui-ci a été condamné dans son pays est la plus
légère que la loi prévoit pour l'infraction qui lui est reprochée. Enfin le
risque de voir sa santé se détériorer en cas d'emprisonnement à son
retour en Macédoine ne saurait faire obstacle à l'exécution de son
renvoi car les lois de ce pays garantissent aux détenus atteints dans
leur santé la fourniture de soins en milieu carcéral. Dans ces
conditions, l'ODM a estimé que les motifs avancés à l'appui de la
demande de reconsidération du 23 novembre 2003 n'étaient pas
propres à entraîner l'annulation de sa décision du 19 février 2003.
G.
Dans son recours interjeté le 25 septembre 2008, A._______ dit à
nouveau redouter la vengeance de la famille de l'Albanais blessé lors
de l'agression du 7 mai 1999 ne serait-ce qu'en raison des coutumes
propres à la communauté albanaise pour laquelle les affaires de sang
appellent le sang. Pour les motifs déjà indiqués dans sa requête
initiale, il craint aussi de ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement
médical adapté à ses besoins. Il signale aussi que, selon un rapport
de novembre 2002 du Comité européen pour la Prévention des
Tortures et Traitements inhumains et dégradants, en Macédoine, les
prisons ne disposent pas des structures médicales nécessaires pour
assurer le suivi des détenus malades et tout particulièrement de ceux
qui souffrent de troubles psychiatriques. Dans ces conditions, s'il
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devait être emprisonné à son retour, il lui paraît qu'il ne pourra pas
recevoir les traitements que requiert son état. Aussi eu égard aux
menaces qui pèsent sur lui et à ses problèmes de santé, il n'estime
pas raisonnablement exigible son renvoi en l'état. Enfin, il persiste à
croire qu'en tant que musulman, son incarcération en Macédoine
l'exposerait à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Il en veut
pour preuve les observations d'Amnesty international dans son rapport
de janvier 2003 déjà cité dans sa requête initiale auxquelles s'ajoutent
les observations de l'"International Helsinki Federation for Human
Rights" (IHF) dans le rapport présenté par cette organisation lors du
meeting de l'OSCE sur la prévention contre la torture à Vienne en
novembre 2003 et intitulé "Torture and inhuman or degrading
treatment or punishment in selected OSCE participating states". C'est
pourquoi il estime également illicite la mise en oeuvre de son renvoi
dans ces conditions. Il maintient donc ses conclusions du 23 novembre
2003.
H.
Le 6 novembre 2005, le recourant a produit un nouveau rapport de son
médecin, la doctoresse C._______ de l'antenne D._______ de
l'association «Appartenances». Celle-ci y soulignait l'évolution
partiellement favorable du recourant dans la mesure où le traitement
instauré avait permis de contenir de manière non négligeable son
impulsivité et sa labilité émotionnelle. Sa santé psychique restait
toutefois précaire en raison d'un grave trouble sous-jacent de la
personnalité qui entretenait des affects dépressifs et des angoisses
récurrentes et qui rendait le patient mal armé pour affronter de
manière adéquate la réalité extérieure. Le diagnostic posé était pareil
à celui du 3 février 2004 : Trouble anxieux et dépressif mixte chez un
patient présentant un trouble de la personnalité émotionnellement
labile de type borderline pour le traitement duquel la praticienne en
question préconisait des entretiens psychiatriques bimensuels, des
entretiens infirmiers hebdomadaires, une médication neuroleptique et
antidépressive avec du « Truxal » en réserve. Pour la praticienne, les
événements ayant amené le recourant à fuir son pays étaient à
considérer comme des facteurs venus ébranler un équilibre précaire et
susciter une symptomatologie anxieuse et dépressive qui ne s'était
que très partiellement amendée au moment de l'établissement de ce
rapport et la doctoresse C._______ de conclure que, pour les
personnes souffrant d'un trouble de la personnalité très
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symptomatique, un traitement sur le long terme était généralement
préconisé.
I.
L'ODM, qui dit n'y avoir vu aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue, a proposé le rejet
du recours dans une détermination du 14 novembre 2005 transmise
au recourant avec droit de réplique. Pour l'ODM, qui a relevé qu'il ne
ressortait pas du rapport produit en cause le 6 novembre précédent
que le traitement prodigué au recourant ne pouvait être poursuivi en
Macédoine, les médicaments comme la psychothérapie nécessaires
au recourant pour soigner sa suicidalité étaient disponibles dans ce
pays, en milieu hospitalier comme en milieu carcéral. Aussi l'exécution
du renvoi du recourant moyennant une aide au retour adéquate et son
accompagnement par des personnes compétentes apparaissait licite
et raisonnablement exigible.
J.
Le 5 décembre 2005, le recourant a répliqué qu'il avait eu la vie sauve
grâce au traitement qu'il suit actuellement en Suisse. Or, hormis
constater qu'il n'est nulle part dit, dans le rapport du 3 novembre 2005,
que le traitement qu'il suit actuellement ne pourrait pas être poursuivi
en Macédoine, l'ODM ne lui garantit aucunement qu'en cas de renvoi,
il pourra bénéficier d'une prise en charge médicale à son retour. De
fait, il ne s'oppose pas à son renvoi au motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible en Macédoine mais
parce qu'il est très peu probable que dans ce pays il puisse avoir
accès à un traitement psychiatrique et médicamenteux approprié à
son état. Sans ressources financières, il ne pourrait notamment pas
se payer les neuroleptiques et les antidépresseurs dont il a besoin
même si ceux-ci sont moins coûteux en Macédoine qu'en Suisse et
l'aide au retour promise par l'ODM n'y suffirait sans doute pas. Enfin,
en cas d'emprisonnement à son retour, la garantie d'une prise en
charge médicale s'avère d'autant plus nécessaire que selon un rapport
de l'IHF de janvier 2005 intitulé "Places of detention in Macedonia", les
soins prodigués dans ces lieux sont très fréquemment inadéquats. Le
recourant a ainsi maintenu ses conclusions.
K.
Les 29 avril et 13 mai 2008, à la demande du Tribunal, le recourant a
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produit deux rapport médicaux, un de la doctoresse E._______,
psychiatre et psychothérapeute à l'antenne D._______ de l'Association
«Appartenances» du 13 mai 2008, et un autre de la doctoresse
F._______, FMH de médecine générale à H._______ et MPR du
recourant du 29 avril précédent.
Selon la doctoresse E._______, le recourant présente un tableau
clinique réunissant des affects importants. Une forte labilité
émotionnelle où des moments d'accablement profond et une inertie
totale alternent avec des moments conviviaux en présence de
connaissances caractérise ce tableau. Surtout, le recourant présente
une impulsivité majeure avec risque auto et hétéroagressif. Grâce au
suivi psychiatrique prodigué, à l'alliance du recourant avec ses
thérapeutes et au traitement médicamenteux prescrit, son impulsivité
a été un peu mieux contrôlée. Lors de sa dernière consultation, le
recourant a toutefois déclaré avoir eu des sautes d'humeur dirigées
contres des objets personnels qu'il a brisés, ce qui a fait craindre à
ses thérapeutes un passage à l'acte auto ou hétéro agressif de plus
grande envergure, à la limite d'une hospitalisation en milieu
psychiatrique, réévaluée à chaque consultation. Ces constatations ont
amené la praticienne à confirmer les diagnostics posés précédemment
(trouble anxieux et dépressif mixte ainsi qu'un trouble de la
personnalité émotionnellement labile de type borderline avec traits
impulsifs). Aussi, pour cette praticienne, le trouble de la personnalité
dont souffre le recourant nécessite à la fois un traitement
psychothérapeutique de longue durée emprunt d'une alliance stable
avec le thérapeute et un traitement médicamenteux pour combattre la
symptomatologie (impulsivité et dépression). Si le recourant peut
évoluer dans un contexte où il se sent en sécurité, le pronostic est
favorable avec possibilité d'activité professionnelle « dans la mesure
où persiste l'étayage du réseau médical et psychothérapeutique."
Selon la doctoresse F._______, l'état général du recourant est bon et
son examen clinique ne montre rien de particulier si ce n'est, du point
de vue psychiatrique, des troubles de la thymie avec impulsivité et
labilité émotionnelle, idées suicidaires ou agressives. Le diagnostic
posé est identique à celui de sa consoeur E._______ tout comme les
traitements prescrits d'ailleurs qui devront être poursuivis pendant
quelques années encore (prescription de neuroleptiques,
d'antidépresseurs et surtout d'un soutien psychiatrique bimensuel et
d'un entretien infirmier hebdomadaire). Selon cette praticienne, la
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situation de son patient est actuellement stabilisée à grand peine avec
le traitement médicamenteux et les entretiens psychiatriques et
infirmiers précités. Cela étant, moyennant le maintien de ce traitement
et de la stabilité correspondante, le recourant pourra se stabiliser d'ici
quelque temps et vivre avec des troubles de la personnalité de façon
plus compensée. Sans ce traitement, il décompensera très rapidement
avec d'importants risques de troubles du comportement auto ou
hétéroagressifs. Son médecin MPR dit également craindre que le
renvoi de son patient en Macédoine ne replonge ce dernier dans ses
démêlés avec la famille de la victime de l'agression à laquelle il aurait
pris part, auquel cas, il lui serait alors impossible de survivre, du
moins psychiquement, à cette situation.
L.
Le 21 septembre 2008, la doctoresse F._______ a adressé à l'ODM,
qui l'a fait suivre au Tribunal, un nouveau rapport médical concernant
le recourant. Pour l'essentiel, la praticienne reprend son précédent
rapport du 29 avril 2008. Au diagnostic posé à cette date, elle ajoute
des douleurs poly-articulaires, des douleurs abdominales sur troubles
avant tout somatoformes et des cervicalgies dues à une cervicarthrose
modérée. Dans son contact avec le recourant, elle observe que celui-
ci reste extrêmement anxieux, à la fois fuyant et exigeant. N'arrivant
pas à très bien maîtriser son comportement, il paraît envahi par ses
angoisses et profère de nombreuses menaces aussi bien suicidaires
qu'agressives. Un recours régulier au généraliste (qu'elle est) lui
permet de "recadrer" et de "rassurer". A certains moments, des
antalgiques à doses modérées sont indispensables.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA).
2.
2.1 La personne concernée par une décision entrée en force peut en
demander la reconsidération à l'autorité de première instance, en se
prévalant d'un changement notable de circonstances; peu importe
qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours. Ainsi,
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours ou que le recours
interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable, comme c'est ici le
cas, son destinataire peut, par une "demande de reconsidération
qualifiée", en demander la modification auprès de l'autorité de
première instance, en invoquant un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie, notamment l'existence de faits ou
des moyens de preuve nouveaux.
2.1.1 Une telle demande de réexamen vise à faire adapter par
l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son
prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou
exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification
notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et
réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN /
ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p.
275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160 ;
RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches
Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des
Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). Conformément au
principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une
telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (JICRA 2000 no 5 p. 44ss).
2.1.2 La demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (cf.
JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se
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contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances,
mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut
représenteraient un changement notable des circonstances depuis la
décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance
n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable.
3.
3.1 En l'occurrence, à l'appui de sa demande de reconsidération, le
recourant a allégué une évolution dans sa situation, à savoir un risque
concret d'être la cible d'une vengeance meurtrière dans son pays et
une détérioration de son état psychique entre autres imputable aux
événements qui l'ont amené à fuir la Macédoine et attestée par pas
moins de quatre certificats et rapports médicaux tous produits
postérieurement à la décision du 19 février 2003.
3.2 Le Tribunal considère que l'autorité inférieure est, à bon droit,
entrée en matière sur la demande de reconsidération, dès lors que le
recourant a non seulement allégué une modification notable des
circonstances depuis l'entrée en force de la décision précitée mais
aussi étayé ses affirmations par la production de moyens nouveaux,
notamment une lettre de son père du 3 novembre 2003, authentifiée
par un notaire de G._______.
3.3 Dès lors, il convient d'apprécier si ces éléments nouveaux sont
suffisants pour admettre l'existence d'un changement notable de
circonstances, justifiant la modification de la décision prise au terme
de la procédure ordinaire. Autrement dit, il convient d'apprécier si les
nouveaux éléments invoqués démontrent que désormais l'exécution
du renvoi du recourant le mettrait concrètement en danger, au sens
des art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
3.4 En l'occurrence, c'est sur les questions de la licéité et de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans entend
porter son examen.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
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se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve
application dans le présent cas d'espèce. Selon la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme, l'expulsion d'un étranger peut
soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel
nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants. Tel est le cas lorsqu'il existe des motifs
sérieux et avérés de croire que l'expulsé, s'il est renvoyé vers le pays
de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un mauvais
traitement, atteignant un minimum de gravité, prohibé par l'art. 3
CEDH. Il appartiendra alors à l'intéressé de l'établir, par un faisceau
d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves,
précis et concordants, la valeur probante de ces indices et
présomptions devant être considérée notamment en ayant égard aux
circonstances de l'espèce. De ce point de vue, la situation générale
dans un pays n'est pas en soi déterminante (cf. JICRA 1996 n° 18,
consid. 14b, let. ee, p. 186s ; arrêt de la CourE.D.H. du 6 février 2003
en l'affaire Mamatkulov et Abdurasulovic c. Turquie). En outre,
s'agissant de mauvais traitements qui pourraient être le fait de
particuliers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de
démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen
d'y parer soit parce que le risque existe de la même manière sur
l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que
les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de
protection élémentaires.
4.3 En l'occurrence, depuis le 1er août 2003, le Conseil fédéral n'a
jamais cessé de considérer la Macédoine comme un pays sûr (safe
country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la
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volonté de garantir à tous ses habitants, y compris ceux issus
d'ethnies minoritaires, leur sécurité. C'est pourquoi les éventuelles
représailles que le recourant dit craindre ne sauraient faire obstacle à
son renvoi. Par ailleurs, il n'est pas dit qu'à son retour en Macédoine, il
sera forcément incarcéré car il lui sera alors loisible de demander le
relief du jugement contumacial pris à son endroit le 23 février 2000. En
effet, le 10 avril 1997, la Macédoine a ratifié la CEDH ; or la CourE.D.H
exige des pays parties à la Convention qu'ils prévoient dans leur
législation un mécanisme effectif visant à mettre en œuvre le droit des
personnes condamnées par contumace à obtenir qu'une juridiction
statue à nouveau sur le bien-fondé de l'accusation, après les avoir
entendues dans le respect des exigences de l'article 6 de la
Convention, lorsque ces personnes, n'ayant pas été informées de
manière effective des poursuites n'ont pas renoncé de manière non
équivoque à leur droit à comparaître (cf. arrêt de la CourE.D.H. du 10
novembre 2004 en l'affaire Sejdovic c. Italie). Enfin, le recourant n'a
soulevé aucun motif spécifique qui pourrait laisser penser que des
fonctionnaires des services pénitentaires de la Macédoine auraient
des raisons de s'en prendre à lui en particulier.
4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4
de cette disposition n'est pas ordonnée si l'étranger a été condamné à
une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à
l'étranger. En l'occurrence, le recourant a été condamné par
contumace dans son pays à une peine d'emprisonnement de deux ans
et trois mois, vraisemblablement pour participation à une rixe, étant
précisé que la peine en question serait la plus légère prévue par la loi
en vigueur en Macédoine pour ce chef d'inculpation. La question de
savoir si on a affaire là à une peine de longue durée n'a toutefois pas
lieu d'être résolue. En effet, l'ODM a jugé raisonnablement exigible
l'exécution du renvoi du recourant en se fondant sur les dispositions
de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20) dont l'art. 14 al. 6 ne faisait pas
d'une condamnation à l'étranger un motif d'exclusion de l'admission
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provisoire. Dès lors, le Tribunal ne saurait fonder une telle exclusion
sur un motif (en l'occurrence la condamnation du recourant à une
peine d'emprisonnement dans son pays) que le recourant ne pouvait
logiquement pas discuter faute d'avoir été invoqué par l'ODM dans sa
décision du 25 août 2004. En outre, il serait pour le moins paradoxal
que le Tribunal se dispensât d'examiner l'exécution, sous l'angle de
l'exigibilité, du renvoi d'un individu condamné à une peine supposée
longue que ce même individu, de retour dans son pays, pourrait faire
réduire voire annuler après avoir obtenu le relief du jugement rendu
contre lui en son absence. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il
y a lieu de procéder à l'examen de l'exigibilité de la mise en oeuvre du
renvoi du recourant.
5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée ; 1998 n° 22 p. 191).
5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s.
et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
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interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht:
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157s.).
5.4 Aux dires des derniers rapports produits en cause, le recourant
(qui, après son départ a quand même vécu plus de trois ans sans
consulter de médecin) souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte
ainsi que d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de
type borderline avec traits impulsifs. Un trouble de la personnalité tel
que celui du recourant est une perturbation importante du caractère et
des tendances comportementales d'un individu. Il est associé à une
souffrance subjective importante et à des difficultés dans le
fonctionnement relationnel et social (cf. rapport de la doctoresse
C._______ du 6 novembre 2005). Une personnalité émotionellement
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labile se caractérise par une tendance à agir avec impulsivité sans
considération pour les conséquences de ces actes. Cette tendance est
associée à une instabilité de l'humeur. Ses capacités d'anticipation
sont souvent très réduites et des éclats de colère peuvent conduire à
des comportements violents ou explosifs ; ces comportements
surviennent facilement lorsque des actes impulsifs sont contrariés ou
critiqués. Quant au type borderline, il se signale par une perturbation
de l'image de soi ; habituellement des sentiments permanents de vide
sont aussi présents. Une tendance à s'engager dans des relations
intenses et instables conduit souvent le sujet à des crises
émotionnelles et peut être associée à des efforts démesurés pour
éviter un abandon et à des menaces répétées de suicide ou à des
gestes auto agressifs (cf. rapport de la doctoresse E._______ du 13
mai 2008). Comme dit précédemment, un traitement sur le long terme
est généralement préconisé pour des personnes atteintes d'un trouble
de la personnalité très symptomatique.
De manière générale, la santé publique de la Macédoine est en
mesure d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations médicales ;
toutefois, en psychiatrie, les prestations fournies ne sont pas du
niveau de celles garanties dans d'autres domaines de la médecine.
Pour remédier à cette situation, les autorités sanitaires ont décidé en
2005 de désinstitutionnaliser les traitements des maladies mentales
pour permettre une plus grande prise en charge des patients par les
hôpitaux généraux au détriment des hôpitaux psychiatriques. Cette
stratégie a aussi entraîné l'ouverture, ces dernières années, de cinq
services communautaires de santé mentale à Skopje, la capitale, à
G._______, d'où vient le recourant, à Tetovo, Gevgelija et Strumica. Y
sont surtout traités ceux qui sont longtemps demeurés en institution
psychiatrique et ceux qui, à l'instar du recourant ont besoin de
services dans le domaine de la santé mentale. Actuellement, la
Macédoine compte plus de huit lits psychiatriques pour dix mille
habitants, deux psychologues et plus de sept psychiatres pour cent
mille habitants. Sont aussi actives dans le domaine de la psychiatrie
des organisations non gouvernementales (ONG) comme "the
Association for Psychological Rehabilitation"(APR), elle-même liée à
d'autres institutions de santé mentale étrangères, ou encore
"Welcome" qui s'occupe avant tout de la réintégration dans la société
des personnes atteintes dans leur santé mentale. En décembre 2007,
le coût d'un traitement psychiatrique dans un hôpital macédonien
s'élevait à Fr. 15.- en moyenne. La majeure partie de la population, y
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compris les individus servant une peine de prison est assurée contre
la maladie. Pour bénéficier de l'assurance-maladie, il faut présenter un
certificat de travail ou une attestation de chômage. Une participation
des assurés à leur frais de santé est avant tout requises pour des
soins spécialisés. Le Ministère de la santé a cependant mis en place
un programme spécial destiné à prendre en charge les frais
psychiatriques non couverts par l'assurance-maladie. Les principales
prisons du pays peuvent compter sur le soutien d'une équipe médicale
incluant un psychiatre qui consulte au moins une fois par semaine. Il
faut cependant noter que les effectifs de ces équipes sont souvent
insuffisants et les équipements à leur disposition souvent obsolètes ou
en mauvais état. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui en Macédoine,
les principales villes du pays disposent d'infrastructures en mesure
d'offrir à ceux qui en ont besoin des soins psychiatriques également
disponibles dans les départements de neuropsychiatrie des hôpitaux
généraux du pays. Cela étant, on doit quand même constater que les
traitements proposés sont avant tout médicamenteux, portant peu
d'attention aux dimensions psychosociales faute de personnel qualifié
avec une formation appropriée en suffisance. Font ainsi les frais de
ces lacunes les personnes qui, à l'instar du recourant, souffrent de
problèmes psychiques pour lesquels elles ont surtout besoin d'un
soutien psychologique. En effet, selon ses médecins, outre un
traitement médicamenteux destiné à combattre la symptomatologie
(impulsivité et dépression), le recourant nécessite un traitement
psychothérapeutique de longue durée emprunt d'une alliance stable
avec le thérapeute (cf. rapport de la doctoresse E._______ du 13 mai
2008) et ce n'est que moyennant le maintien du traitement en cours et
de la stabilité correspondante qu'il pourrait se stabiliser d'ici quelque
temps et vivre avec des troubles de la personnalité de façon plus
compensée. Sans ce traitement, il décompensera très rapidement
avec d'importants risques de troubles du comportement auto ou
hétéroagressifs (cf. rapport de la doctoresse F._______ du 13 mai
2008). Or le risque existe que le renvoi du recourant n'entraîne son
incarcération en Macédoine, une situation à laquelle il lui serait
impossible, du moins psychiquement, de survivre selon le médecin
précité. Et même, il ne serait pas incarcéré que, pour les raisons
exposées plus haut, il n'est pas encore dit qu'il puisse bénéficier dans
son pays du soutien thérapeutique dont il a impérativement besoin.
Aussi vu les risques encourus, le Tribunal estime en définitive que la
préservation de la santé psychique du recourant doit, momentanément
du moins, l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement de Suisse, a
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fortiori sur celui de la Macédoine à pouvoir le rejuger après un
éventuel relief du prononcé judiciaire de ce pays.
5.5 Eu égard à l'évolution de la situation depuis le prononcé de renvoi,
le Tribunal considère que l'exécution du renvoi du recourant n'est, en
l'état, pas raisonnablement exigible. Compte tenu du soutien
psychothérapeutique dont il a encore régulièrement besoin et qu'il
n'est pas assuré d'obtenir en Macédoine, son retour dans ce pays ne
paraît pas indiqué actuellement car il risquerait de le mettre
concrètement en danger, au sens explicité ci-dessus (consid. 4).
L'ODM est, dès lors, invité à prononcer leur admission provisoire. Pour
ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonna-
blement inexigible.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et les décisions de l'ODM, du
25 août 2004 et du 19 février 2003 annulées, en tant qu'elles portent
sur l'exécution du renvoi.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
8.
Il n'y a pas non plus lieu d'accorder des dépens au recourant, qui a agi
sans mandataire et qui n'a pas fait valoir de frais indispensables et
relativement élevés pour la défense de ses droits.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 25 août 2004 est annulée, de même que sa
décision du 19 février 2003, en tant qu'elle porte sur l'exécution du
renvoi du recourant.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des
étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N [...] (par courrier interne ; en copie) ;
- au canton de [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition : 3 octobre 2008
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