Cour V
E-3511/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Schmid, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, alias B._______, né le (...),
Guinée,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 mai 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3511/2009
Faits :
A.
Le 8 décembre 2008, A._______, ressortissant guinéen d'ethnie peule
et de confession musulmane, a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document par lequel l'ODM attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de produire dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part,
sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 10 décembre
2008, puis sur ses motifs d’asile, en date du 27 janvier 2009,
l'intéressé a déclaré être né et avoir vécu à (...), chez ses parents.
Au mois d'août de l'année 2007 ou 2008 (selon les versions), il aurait
rejoint l'équipe de campagne du député Ousmane Bah.
L'intéressé a ajouté avoir été arrêté à trois reprises. Il aurait cependant
été libéré à chaque fois peu de temps après, grâce à l'intervention de
son frère C._______. Afin d'éviter une nouvelle arrestation, il aurait
finalement quitté la Guinée le 26 septembre 2008. Il n'a produit aucun
document d'identité ou de voyage. Il a expliqué avoir perdu sa carte
d'identité en 2007, pendant la campagne électorale, ou peu avant
cette dernière, selon les versions. Il a dit n'avoir jamais possédé de
passeport.
B.
B.a Par décision du 20 mai 2009, notifiée cinq jours plus tard, l'ODM,
faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______ et a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci.
Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage selon la disposition précitée et a jugé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu.
B.b Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté
aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal
de 48 heures, des documents d'identité ou de voyage exigés par l'art.
32 al. 2 let. a LAsi. Il a rejeté l'explication du requérant, selon laquelle
celui-ci avait perdu sa carte d'identité pendant la campagne électorale
de 2007 et n'avait pas pensé à en établir de nouvelle. Aux yeux de
l'ODM, en effet, pareille explication est d'autant moins crédible que
l'intéressé aurait été forcément appelé à se légitimer lors de ses
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déplacements effectués durant cette campagne. L'autorité inférieure a
en outre refusé d'admettre que l'intéressé ait pu se rendre en Europe
sans documents d'identité et sans être contrôlé. Elle a également
relevé que A._______ ignorait le nom de la ville italienne où il aurait
débarqué puis séjourné durant environ un mois avant son arrivée en
Suisse.
B.c L'ODM a, d'autre part, estimé peu plausible la description par
l'intéressé de ses activités politiques pour Ousmane Bah. A titre
d'exemples, A._______ a affirmé avoir rejoint ce dernier tantôt en août
2007, tantôt en août 2008 (pv d'audition sur les motifs d'asile, p. 4,
resp. p. 13) et a dit ignorer l'adresse de cet homme politique alors qu'il
aurait vécu chez lui pendant un an (pv d'audition sommaire, p. 2).
L'autorité inférieure a ensuite observé que le requérant avait tout
d'abord allégué avoir été arrêté en 2006 déjà (pv d'audition sommaire,
p. 5) puis avait indiqué avoir été appréhendé en 2007 et en 2008
(pv d'audition du 27 janvier 2007, p. 5s.). Elle a mis en évidence
d'autres divergences dans les déclarations de l'intéressé relatives à la
durée et aux lieux de ses détentions (pv d'audition sommaire et sur les
motifs d'asile, p. 5s., resp. p. 6 à 8). L'ODM a de surcroît noté que
A._______ n'avait pas pu préciser la durée de sa dernière détention
(pv d'audition du 27 janvier 2009, p. 9). Il a rejeté l'explication avancée
par le requérant durant cette audition-là, selon laquelle les
contradictions dans son récit résultaient d'un malentendu avec
l'interprète de l'audition sommaire.
B.d En conséquence, l'autorité inférieure en a conclu que les motifs
d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi,
ni ne remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des éléments du dossier,
elle a considéré que d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32
al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce.
B.e L'ODM a, enfin, jugé possible, licite et raisonnablement exigible
l'exécution du renvoi de l'intéressé en Guinée.
C.
Par recours du 29 mai 2009 A._______ a conclu, principalement, à
l'annulation du prononcé de l'ODM du 20 mai 2009 ainsi qu'à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et,
subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire, motifs pris de
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l'impossibilité, de l'illicéité, et du caractère non raisonnablement
exigible de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine.
Le recourant a par ailleurs requis la dispense du paiement des frais et
de l'avance des frais de procédure. Il a produit un communiqué de la
Fédération internationale des droits de l'homme, accompagné de
quatre articles de presse. Ces documents, datés des 23 et 24
décembre 2008, du 2 février 2009, du 28 mars 2009, respectivement
du 29 avril 2009, décrivent en substance l'évolution de la situation
générale en Guinée depuis la prise du pouvoir par le Comité national
[militaire] pour la démocratie et le développement, en date du 23
décembre 2009.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué
ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ;
1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Les chefs de conclusions
tendant, comme en l'espèce, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, et ce quand bien
même, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-
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entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du
Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié (Arrêt du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73; pour plus de détails concernant
un tel examen, voir le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM a valablement
appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré
en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats,
tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage
(passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, tels que
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
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l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses,
dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi),
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au
considérant 2.2 ci-dessus. Il n'a pas non plus présenté de motifs
excusables susceptibles de justifier la non-production de tels
documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard,
le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3
LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), renvoie au considérant I (ch. 1)
de la décision entreprise (cf. p. 2s. et let. B.b supra).
3.2 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière.
La première exception au prononcé d'une non-entrée en matière
prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
3.3 C’est aussi à bon droit que l’autorité inférieure a estimé que la
qualité de réfugié revendiquée par l'intéressé n'était pas établie au
terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Le Tribunal constate en
effet que le recourant s'est limité à critiquer de manière générale les
violations des droits de l'homme en Guinée (cf. mémoire du 29 mai
2009, p. 2) mais n'a apporté aucun élément réfutant le bien-fondé de
l'argumentation retenue par l'ODM pour lui dénier personnellement
pareille qualité (cf. prononcé attaqué, consid. I, ch. 2, p. 3 et let. B.c
supra). Dès lors, l'autorité de recours, fait sienne dite argumentation et
y renvoie, conformément aux art. 109 al. 3 LTF et 6 LAsi précités.
Au surplus, la réponse plutôt vague de A._______ à la question de
savoir quelle fonction exacte exerce Ousmane Bah au sein du parti
"D._______" ne peut qu'accentuer les doutes planant sur les activités
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politiques prétendues du recourant pour ce mouvement
(cf. pv d'audition du 27 janvier 2009, début de la p. 14: "Quelle fonction
précise a Bah Ousmane dans le parti D._______? - Bah Ousmane est
député. Je ne sais pas de quoi il est député".)
3.4
3.4.1 Cela étant, il reste encore à vérifier si la seconde exception
prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des
mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi selon l'art. 44 al. 2 LAsi,
régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
La question de savoir si les mesures d'instruction au sens de l'art. 32
al. 3 let. c LAsi visent uniquement la licéité de l'exécution du renvoi ou
également le caractère raisonnablement exigible de cette mesure a
été laissée indécise par le Tribunal (ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6.6 i.f.
p. 92). Elle n'a toutefois pas besoin d'être tranchée in abstracto car
l'examen du dossier fait d'emblée apparaître en l'espèce que le retour
de l'intéressé en Guinée ne l'expose à aucun danger concret (voir à
cet égard le consid. 3.4.3 ci-après).
3.4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ dans l'Etat
précité ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à l'art.
5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.3 supra),
l'intéressé ne remplit manifestement pas les exigences posées pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n'a en outre pas été en
mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret
et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi en Guinée, au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105;
voir également à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______
dans son pays d'origine s'avère conforme aux engagements
internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr).
3.4.3 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr et Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/10 consid. 5.1 p. 111). D'une part, la Guinée n'est pas en proie à
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une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée.
S'agissant ensuite de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal
relève, d'autre part, que celui-ci n'a pas invoqué de problèmes de
santé particuliers. Il est en outre jeune, sans charge de famille,
et il pourra compter sur l'appui de ses proches restés en Guinée
(cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12).
3.4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr)
et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
3.4.5 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
4.
4.1 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé doit être confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure; OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer également cette mesure.
4.3 Pour les motifs exposés au considérant 3.4 ci-dessus, c’est à juste
titre que l’ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______
en Guinée.
5.
En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office
du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures,
est sommairement motivé (art. 111a LAsi).
6.
6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. C supra)
doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec
pour les raisons déjà explicitées plus en détail aux considérants 3 et 4
ci-dessus.
6.2 Le recourant, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires
(Fr. 600.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
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Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Avec le présent
arrêt, la requête de dispense du paiement de l'avance des frais de
procédure devient par ailleurs sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 600.-, sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, et au Service de
la population du canton (...).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition : 9 juin 2009
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