Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3511/2011
A r r ê t d u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…), alias
B._______, née le (…),
pour ellemême et son enfant
C._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 24 mai 2011 / N_______.
E3511/2011
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Vu
la demande d’asile déposée le 31 mars 2011 en Suisse par la recourante,
pour ellemême et son enfant,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis,
le 1er avril 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que
la recourante a été appréhendée, le 27 octobre 2009, à Pozzallo, en
Italie, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays
et qu'elle a déposé une demande d'asile le 14 novembre 2009 à
D._______, en Italie toujours,
le procèsverbal de l'audition sommaire du 5 avril 2011 de la recourante
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
la requête aux fins de reprise en charge de la recourante et de son enfant
adressée, le 18 avril 2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1
point c du règlement Dublin II,
le courriel adressé le 3 mai 2011 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire
échéant au 2 mai 2011, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen
des demandes d'asile,
la décision du 24 mai 2011, notifiée le 14 juin suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des
recourantes, a prononcé leur renvoi (transfert) en Italie, et ordonné
l'exécution de cette mesure et a déclaré "remettre aux requérantes les
pièces de la procédure à donner en consultation conformément à l'index
des pièces",
le mémoire de recours daté du 21 juin 2011, dans lequel la recourante a
conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause à l'ODM
pour nouvelle décision ou pour qu'il examine sa demande d'asile, sous
suite de dépens, et a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire
partielle,
la décision incidente du 24 juin 2011, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal) a transmis à la recourante les pièces A4/1,
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A10/5 et A12/1 du dossier de l'ODM qui lui auraient manqué, lui a imparti
un délai de sept jours dès notification pour déposer ses éventuelles
observations sur cellesci et a suspendu l'exécution de son renvoi et celui
de son enfant à titre de mesures superprovisionnelles jusqu'à ce qu'il
puisse examiner ses éventuelles observations qui seraient déposées à
temps,
l'écrit du 5 juillet 2011 de la recourante,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur
les demandes d'asile, et de renvoi (transfert) en l'Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
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que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas
où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que la recourante a d'abord invoqué une violation de son droit d'avoir
accès au dossier, composante de son droit d'être entendue, à défaut
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d'avoir obtenu de l'ODM une copie de la requête du 18 avril 2011 aux fins
de reprise en charge (pièce A10/5 du dossier dudit office) simultanément
à la décision de nonentrée en matière, l'ODM ayant qualifié cette pièce
dans son index des pièces de pièce de peu d'importance à ne pas
produire,
que, selon elle, il s'agirait toutefois d'une pièce décisive pour l'issue de la
cause, lui permettant de vérifier si le délai de réponse a été respecté
(acceptation tacite),
qu'en outre, elle a fait grief à l'ODM d'avoir oublié d'annexer au courrier
qui lui était destiné, la pièce A 12/1, relative à l'absence de réponse de
l'Italie (courriel du 3 mai 2011), malgré sa mention dans les annexes de la
décision attaquée,
que, selon la jurisprudence, le droit de consulter un dossier porte sur
toutes les pièces de procédure dont l'autorité entend se prévaloir dans sa
décision, même si elles ne contiennent aucun élément nouveau de fait ou
de droit,
qu'en particulier, la consultation d'une pièce ne peut pas être refusée au
motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la
procédure (cf. ATF 132 V 387 consid. 3),
qu'il appartient d'abord à la partie de prendre connaissance de chaque
pièce susceptible de fonder la décision, puis de décider si telle ou telle
pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations
de sa part (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.3 4.6 ; voir également BERNHARD
WALDMANN, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in : Das
erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie, Isabelle
Häner / Bernhard Waldmann [éds], Zurich 2008, p. 74 ss),
que, sous les réserves du droit de procédure applicable et du principe de
l'égalité de traitement, le droit de consulter les pièces d'un dossier exige
en principe le dépôt d'une demande,
qu'ainsi, la jurisprudence du Tribunal soumet la notification orale d'une
décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile à la remise
simultanée au requérant de l'intégralité des documents nécessaires pour
déposer un recours (cf. ATAF 2010/3 consid. 3.4),
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que la question de savoir si cette règle exceptionnelle vaut également
pour la notification ordinaire de décisions de nonentrée en matière,
soumises au régime des transferts Dublin, peut demeurer ouverte, vu les
considérants qui suivent plus loin,
qu'en l'occurrence, le grief de violation du droit d'être entendu, en tant
qu'il porte sur l'absence de transmission de la pièce A 10/5, porte sur
l'application de l'art. 20 par. 1 points a à c du règlement Dublin II,
que la pièce A 12/1, relative à l'absence de réponse de l'Italie (courriel du
3 mai 2011), vise l'art. 20 par. 1 point d dudit règlement,
que ces dispositions concernent explicitement l'obligation de l'Etat requis
de reprendre en charge la personne concernée,
que si l'Etat requis accepte en connaissance de cause, même tacitement,
son obligation de reprise, il ne s'ensuit a priori aucun préjudice pour la
personne concernée, étant précisé que la question relative à l'échéance
du délai de six mois (cf. art. 20 par. 1 point d et par. 2 du règlement
Dublin II) n'entre pas dans l'objet du présent litige,
qu'ainsi pourrait se poser la question de savoir si la jurisprudence du
Tribunal, selon laquelle un requérant d'asile ne peut, dans un recours, se
prévaloir de la violation d'une disposition du règlement Dublin II qu'à la
condition que celleci soit applicable directement, autrement dit "self
executing" (ATAF 2010/27 consid. 4 à 6), est également applicable
mutatis mutandis aux griefs formels, tels que la violation du droit d'être
entendu, émis en relation avec une disposition du règlement Dublin II, et
ce en dépit du droit conféré au demandeur d'asile de se faire
communiquer, par demande séparée, les données traitées le concernant
(cf. art. 21 par. 9 du règlement Dublin II),
que cette question peut également demeurer indécise,
que, quoi qu'il en soit, en cas de violation du droit d'être entendu, le
Tribunal peut par exception, même en présence d'une violation grave de
ce droit, renoncer au renvoi de la cause à l'administration et admettre la
réparation du vice, dans la mesure où un tel renvoi représenterait une
vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas
conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie
concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 2C_694/2009 du
20 mai 2010, ATF 8C_84/2009 du 25 janvier 2010, consid. 4.2.2.2,
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ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1; voir aussi
ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 p. 496),
qu'en l'espèce, par décision incidente du 24 juin 2011, le Tribunal a
transmis à la recourante les pièces A 10/5 et A 12/1 et lui a imparti un
délai pour déposer ses éventuelles observations sur celleci,
que, par son écrit du 5 juillet 2011, la recourante a pu se déterminer en
connaissance de cause sur ces pièces,
qu'elle a fait valoir que ses griefs formels ont été guéris en procédure de
recours,
que cette appréciation relative à la guérison des vices allégués, même à
admettre leur existence, est fondée,
que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de trancher, comme le
demande la recourante, la question de savoir si la nonremise de ces
pièces par l'ODM d'office et simultanément à la décision de nonentrée en
matière emportait violation du droit d'avoir accès à son dossier,
que la recourante n'ayant subi aucun préjudice du fait du vice allégué,
une cassation de la décision attaquée constituerait une vaine formalité,
contraire au principe de l'économie de la procédure et au principe de
célérité des procédures Dublin, et donc à l'intérêt de la recourante et de
son enfant intérêt qui est aussi celui de la Suisse à un examen diligent
de leur cas,
qu'il reste à examiner le bienfondé de la décision de nonentrée en
matière et de transfert,
qu'il ressort des déclarations de la recourante que les autorités italiennes
lui ont accordé un statut de protection subsidiaire et lui ont, à ce titre,
délivré un permis de séjour pour étrangers d'une durée de trois ans
arrivant à échéance en 2012,
que, selon la jurisprudence, le règlement Dublin II est applicable aux
personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. arrêts du Tribunal
E2788/2011 du 20 mai 2011 et E2607/2010 du 16 juillet 2010),
que l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 16
par. 1 point e du règlement Dublin II,
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que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge, elle est
réputée avoir reconnu sa responsabilité, le fait que la demande de reprise
en charge ait été basée sur l'art. 16 par. 1 point c de ce règlement étant
sans importance,
que la recourante a fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait
examiner la demande d'asile qu'elle lui a présentée, le 31 mars 2011, en
application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, en raison des
conditions de vie précaire qu'elle y avait connu précédemment,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci
après : directive « Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
E3511/2011
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que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie
l'existence d'une pratique de violation systématique des normes
européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la
Grèce,
que le transfert de la recourante et de son enfant en Italie n'est à
l'évidence pas contraire au principe de nonrefoulement ancré à l'art. 33
Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv.
torture, puisqu'elles y ont obtenu une protection internationale subsidiaire,
qu'a priori, la directive « Accueil » ne leur était plus applicable au moment
de leur départ d'Italie puisqu'elles n'étaient plus autorisées à demeurer
sur le territoire italien en qualité de demandeurs d'asile, mais en raison de
leur statut de personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. le
champ d'application de cette directive telle que définie à son art. 3),
que, toutefois, l'Italie était liée à leur égard par la Directive 2004/83/CE du
Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes
qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et
relatives au contenu de ces statuts (JO L 304 du 30.9.2004, ciaprès :
directive « Qualification ») qu'elle a dû transposer dans son droit interne,
que le septième chapitre de cette directive intitulé « Contenu de la
protection internationale » prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré
par la protection subsidiaire des garanties en matière notamment de
protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à
l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions
d'intégration et à la protection sociale,
que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette
directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 16 juin 2010 de la
Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la
directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.),
qu'en règle générale, les personnes au bénéfice d'une protection
subsidiaire en Italie sont traitées comme les citoyens italiens en matière
d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et de protection
sociale (cf. Organisation suisse d'Aide aux réfugiés [OSAR] et The Law
Students’ Legal Aid Office [JussBuss Jussbuss], Berne et Oslo, Asylum
procedure and reception conditions in Italy, mai 2011, p. 29 s.),
E3511/2011
Page 10
qu'il n'existe par conséquent pas de pratique avérée des autorités
italiennes de violation systématique des normes européennes minimales
relatives au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire,
qu'il est vain à la recourante de faire référence à des passages du rapport
de l'OSAR et de JussBuss précité dénonçant la précarité dans laquelle
sont parfois amenés à vivre les requérants d'asile et les personnes au
bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire en Italie en raison
de carences dans le dispositif italien, sur le plan notamment des
structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'elle ne fournit en effet de la sorte aucun indice sérieux que, dans le
cas concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas leurs
obligations d'assistance à son endroit et à celui de son enfant
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5),
qu'en outre, lors de son audition sommaire du 5 avril 2011, elle a déclaré,
non pas s'être trouvée à la rue avec son enfant en Italie, mais avoir vécu
à plusieurs adresses à D._______, et dernièrement dans un appartement
avec une colocataire, avec laquelle elle s'arrangeait pour la garde de son
enfant,
qu'elle a principalement mis en évidence des difficultés pour intégrer le
marché du travail en Italie, compte tenu de sa méconnaissance de la
langue italienne,
qu'elle a déclaré avoir travaillé "au noir" dans le secteur de la restauration
et avoir été confrontée à un versement partiel ou tardif du salaire mensuel
convenu de 400 euros ou encore à l'absence de son versement et n'avoir
pas obtenu d'aide adéquate de la part de la personne chargée de l'aide
aux migrants face à cette situation,
qu'elle a enfin exprimé ses craintes par rapport à l'éducation future de
son enfant en Italie,
que, certes, le Conseil de l'Union européenne, constatant que le travail
non déclaré restait un phénomène important en Italie, a recommandé à
ce pays d'intensifier la lutte contre cette problématique
(cf. Recommandation du Conseil concernant le programme national de
réforme de l’Italie pour 2011 et portant avis du Conseil concernant le
programme de stabilité actualisé de l’Italie pour la période 2011 – 2014
{SEC(2011) 720 final}, 7 juin 2011, SEC(2011) 810 final, p. 5 et 7),
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que, toutefois, le travail non déclaré touche tous les Etats membres de
l'Union européenne et n'est pas un phénomène limité aux ressortissants
des pays tiers, bien que les immigrés clandestins soient les plus
vulnérables à cet égard (cf. Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions, Intensifier la lutte contre le travail
non déclaré, 24 octobre 2007, 24 octobre 2007, Comm(2007) 628 final ;
Commission européenne, Communication sur le travail non déclaré,
7 avril 1998, COM(98) 219 final, par. 1, 2.3 et 2.5),
que, cela étant, le fait que la recourante ait exercé par le passé un travail
non déclaré dans le secteur de la restauration en Italie et qu'elle ait
rencontré des difficultés inhérentes à cette forme de travail sans contrat
formel (salaire versé partiellement, tardivement, voire pas du tout) ne
saurait constituer un indice de l'absence d'accès de celleci et de son
enfant à la protection sociale qui leur est garantie par l'art. 28 de la
directive « Qualification » en cas de retour dans ce pays, et plus
précisément dans la province de D._______ responsable
administrativement sur ce plan à leur égard (cf. OSAR et JussBuss,
op. cit., chap. 4.3.4),
qu'en outre, sa crainte par rapport à l'accès à l'éducation de son enfant
en Italie n'est pas fondée, compte tenu du bas âge de celuici (lequel
n'est donc pas encore en âge d'être scolarisé) et des garanties d'accès
au système d'éducation prévu à l'art. 27 de la directive « Qualification » et
du droit de l'enfant à l'éducation tel que garanti par l'art. 28 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, à
laquelle l'Italie est partie,
qu'en définitive, la recourante n'a pas fourni d'indices personnels,
concrets et sérieux que ses conditions d'existence et celles de son enfant
en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
E3511/2011
Page 12
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12ss, spéc. p. 14),
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, pour les motifs déjà exposés ciavant, elle n'a pas rendu
vraisemblable l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1, en lien avec ses conditions de séjour en Italie,
qu'au demeurant le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de
choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert
en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international
public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est
opposable au transfert de la recourante et de son enfant vers l'Italie,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure formellement l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante et de son enfant, au sens du règlement
Dublin II et est tenue de les reprendre en charge conformément à l'art. 20
par. 1 point d dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé
leur renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi,
en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a
OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du
renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
E3511/2011
Page 13
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu des circonstances particulières de l'affaire, il est
exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf.
art 63 al. 1 in fine PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif,
(dispositif : page suivante)
E3511/2011
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'effet suspensif et la demande d’assistance judiciaire
partielle sont sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :