B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3511/2016
Ar r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ukraine,
B._______, née le (…),
Moldavie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 29 avril 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 10 février 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de Chiasso. Auditionné sommairement,
le 12 février 2015, il a déclaré être de nationalité ukrainienne, de religion
orthodoxe et provenir de la ville de C._______ (D._______).
Entendu sur ses motifs d’asile, le 21 janvier 2016, A._______ a exposé
avoir quitté l’Ukraine en (…), pour rendre visite à sa mère, séjournant en
Italie, et passer les fêtes de Noël avec elle. Le (…), l’intéressé se serait
rendu en Suisse sur l’invitation de quelques amis, pour faire du ski. Vingt-
quatre heures avant son départ, il aurait appris, par une connaissance, que
les autorités ukrainiennes allaient lui adresser une convocation au service
militaire. Ne souhaitant pas y donner suite, l’intéressé se serait résolu à
introduire une demande d’asile en Suisse. Il a déclaré qu’à ses yeux, sa
convocation était illégale dans la mesure où le fait de le forcer à servir dans
l’armée portait atteinte à ses droits fondamentaux. Par ailleurs, n’ayant
jamais fait de formation militaire ni participé à un combat, il ne serait pas
en mesure de satisfaire correctement aux devoirs et obligations d’un
soldat.
Lors de sa seconde audition, le recourant a produit l’original de son
passeport ukrainien international et de son passeport interne. Il a
également fourni trois documents originaux, libellés en ukrainien,
concernant sa mobilisation lesquels lui auraient été transmis par son
épouse et par son père.
Le premier, non daté, intitulé « convocation », ordonne à l’intéressé de se
présenter, le (…), à 9 heures au commissariat militaire de la ville de
C._______. Le deuxième, daté du 7 août 2015, somme de nouveau
l’intéressé à se manifester au dit commissariat dans un délai de trois jours
dès sa réception. Il indique qu’une non – exécution du service militaire peut
être punie d’une amende allant jusqu’à 50 revenus minimaux non-imposés,
de travaux « correctionnels » jusqu’à deux ans au maximum ou
d’emprisonnement pour six mois.
Le troisième document indique un numéro d’identification, attribué à
l’intéressé pour pouvoir déterminer son identité en cas de mort au combat.
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B.
Le 11 mars 2015, l’épouse de l’intéressé B._______ a déposé une
demande d’asile en Suisse, au Centre d’enregistrement et de procédure
de Chiasso. Auditionnée sommairement, le 26 mars 2015, elle a déclaré
être de nationalité moldave, de religion orthodoxe et provenir de la ville de
D._______. En (…), l’intéressée s’est rendue en Ukraine pour étudier. Elle
y a rencontré A._______ avec qui elle s’est mariée en (…). Avant le départ
de A._______ pour la Suisse en (…), le couple aurait vécu en Ukraine,
pays dans lequel l’intéressée bénéficie d’une autorisation de séjour.
Entendue sur ses motifs d’asile, le 21 janvier 2016, l’intéressée a déclaré
être venue en Suisse pour rejoindre son mari, celui-ci ne pouvant pas
rentrer en Ukraine sans risquer des mesures de rétorsion pour s’être
soustrait au service militaire. L’intéressée a expliqué que le couple ne
pouvait pas, non plus, s’installer en Moldavie, son pays d’origine, en raison
des tracasseries qu’elle risquait d’y subir de la part de son ex-compagnon,
jaloux de sa relation avec A._______. Sur ce point, elle a exposé qu’à
chaque fois qu’elle rencontrait fortuitement son ex-copain, celui-ci l’injuriait
et l’humiliait. En (…), il aurait tenté de la violer, après l’avoir rencontrée
dans une discothèque où elle se serait rendue pour revoir ses anciens
camarades de classe. Le lendemain, la recourante aurait tenté de porter
plainte mais les fonctionnaires de police auraient refusé d’enregistrer sa
déposition après avoir appris que son ex-copain appartenait à une famille
haut placée de la ville.
C.
Le 29 avril 2016, le SEM a rejeté les demandes d’asile des intéressés.
C.a. S’agissant de A._______, l’autorité intimée a constaté qu’un Etat avait
légitimement le droit de se constituer une armée et de recruter ses citoyens
à cette fin. Il pouvait en outre prévoir des sanctions contre les récalcitrants.
Se référant directement à la situation de l’intéressé, l’autorité intimée a
souligné qu’il était en âge d’accomplir un service militaire conformément
aux règles en vigueur en Ukraine et qu’aucun motif personnel ne s’y
opposait. Le SEM a enfin rappelé que selon la jurisprudence, une
convocation au service militaire ne pouvait pas, à elle seule, être
considérée comme une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
C.b. Quant à la demande d’asile de B._______, le SEM a observé que les
persécutions infligées par des tiers n’étaient pertinentes pour l’octroi de
l’asile que si l’Etat n’était pas en mesure de protéger la personne en danger
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ou qu’il refusait de le faire. En l’espèce, l’autorité intimée a retenu que tel
n’était pas le cas, l’intéressée n’ayant aucunement démontré que les
autorités moldaves n’étaient pas capables de la protéger. S’agissant en
particulier du refus d’enregistrer sa plainte, le SEM a observé que ce
comportement, lequel constituait un abus d’autorité, aurait dû être porté à
la connaissance d’une autorité de surveillance étant donné que le code
pénal moldave réprime la tentative de viol.
Le SEM a en outre observé que l’intéressée ne faisait valoir que des
problèmes circonscrits au plan régional auxquels elle pouvait se soustraire
en se rendant dans une autre partie du territoire moldave.
C.c. Quant enfin de l’exécution du renvoi des recourants, le SEM a
constaté que celui-ci était licite, possible et raisonnablement exigible.
S’agissant en particulier de la situation de l’intéressé, le SEM a observé
que même s'il provenait d'une région contrôlée par les séparatistes pro-
russes et touchée par les violences, il avait la possibilité de s'installer dans
une autre partie du territoire ukrainien sous contrôle gouvernemental, une
alternative à laquelle ni la situation politique de l'Ukraine ni aucun autre
motif ne s'opposait.
D.
Par recours interjeté, le 2 juin 2016, les intéressés ont contesté la décision
précitée, estimant que le SEM n’avait pas suffisamment pris en compte le
risque que A._______ courrait en cas de retour dans son pays d’origine.
Ils ont ainsi exposé qu’après son renvoi en Ukraine, le recourant risque
d’être enrôlé dans l’armée et forcé d’aller combattre sur le front. De plus,
après son retour, il pourrait subir des sanctions pour s’avoir soustrait au
service militaire. Sur cette base, les intéressés ont conclu que l’exécution
du renvoi de A._______ en Ukraine était illicite voire inexigible.
Les recourants n’ont en revanche pas contesté la décision du SEM en ce
qui concerne le refus de leur octroyer l’asile. S’agissant de la recourante,
celle-ci n’a pas non plus contesté la décision du SEM en ce qu’elle ordonne
l’exécution d’un éventuel renvoi en Moldavie.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Les intéressés n'ont pas contesté les chiffres 1, 2 et 3 de la décision du
SEM qui leur dénie la qualité de réfugié, rejette leurs demandes d'asile et
prononce leur renvoi, de sorte que, sur ces points, celle-ci a acquis la force
de la chose décidée. Ils ont en revanche contesté la décision précitée en
ce qu’elle prononce l’exécution du renvoi de l’intéressé en Ukraine. Il
convient en conséquence d’examiner si le SEM a, à juste titre, ordonné
l'exécution du renvoi de A._______ vers son pays d’origine (art. 44 al. 1
LAsi).
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
4.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
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5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
5.4 En l’occurrence, l’intéressé affirme être exposé, en Ukraine, à des
représailles en raison de son insoumission au service militaire. Il craint
également qu’après son retour, il soit mobilisé et blessé voire tué au
combat. Pour ces motifs, il estime que son renvoi est contraire à l’art. 3
CEDH et, partant, illicite. Il convient dès lors de déterminer si le recourant
risque effectivement d’être exposé, en Ukraine, à des traitements prohibés
par cette disposition.
5.4.1 S’agissant d’abord de son refus de servir, rien dans le dossier ne
permet de présager que l’intéressé risque, en Ukraine, des sanctions qui
seraient déterminantes sous l’angle de l’art. 3 CEDH. Sur ce point, il
convient surtout de relever que, selon la convocation produite, le refus de
servir à l’armée peut être puni, en l’Ukraine, soit d’une amende ou
d’emprisonnement pour six mois, soit d’une astreinte à des travaux
« correctionnels » pour un maximum de deux ans. Il s’agit donc
uniquement des sanctions qui visent à réprimer la désertion de l’armée.
Elles n’impliquent aucunement une mise en danger concrète de la vie ou
de la santé de la personne impliquée et partant, ne peuvent pas être
assimilées à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, il
convient d’observer qu’un Etat peut légitimement adopter des sanctions
pour réprimer une violation de l'obligation de servir.
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5.4.2 Quant au risque d’être mobilisé et envoyé sur le front, celui-ci ne peut
pas, non plus, s’analyser comme une atteinte à l’art. 3 CEDH. Il s’agit en
effet ici de l’accomplissement d’un devoir de citoyen, l’obligation qui ne
peut pas être considérée en tant que telle comme un traitement inhumain
ou dégradant interdit par l’art. 3 CEDH. Le risque d’être blessé voire tué
est en effet inhérent à la défense de son pays dans la cadre d’un service
commandé.
5.5 S’agissant de la situation de la recourante, aucun élément du dossier
ne permet de présager qu’elle puisse être soumise, après son renvoi en
Moldavie, à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Le recours ne
contient d’ailleurs aucune allégation sur ce point.
5.6 Partant, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
6. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
6.1 S’agissant de l’Ukraine, en dépit des combats prévalant dans l'est du
pays, elle ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer,
au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêt du
Tribunal E-3017/2015 du 10 juillet 2015, consid. 8.3 p. 10).
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6.2 En outre, s’agissant en particulier de la situation de l’intéressé, il
convient de rappeler ici que l’art. 83 al. 4 LEtr vise essentiellement des
civils et ne s’applique pas à des personnes mobilisées comme soldat. En
conséquence, contrairement à ce qu’il prétend dans son recours,
l’intéressé ne peut pas, en sa qualité de recrute, alléguer la violation de
cette disposition au motif d’être exposé à un danger lors du combat.
6.3 Quant à la recourante, elle n’a pas contesté l’exigibilité de l’exécution
de son renvoi.
6.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi des intéressés est
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays respectifs ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès des représentations de
leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage.
L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
Il convient encore d’observer que les intéressés, qui sont mariés,
proviennent de deux pays différents. B._______ dispose toutefois d’un
permis de séjour en Ukraine. Elle peut donc s’y installer avec son mari si
elle ne souhaite pas se séparer de lui. Inversement, si l’intéressé désire
suivre son épouse en Moldavie, il lui est loisible d’entamer, auprès des
autorités compétentes de ce pays, une procédure de regroupement familial
lui permettant d’y obtenir une autorisation de séjour adéquate.
8.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
Dans la mesure où il est statué immédiatement, la demande de dispense
du versement d’une avance des frais de procédure présumés est sans
objet.
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10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 600 francs, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :