Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3512/2011
A r r ê t d u 7 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Sénégal,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 mai 2011 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 14 octobre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a déclaré
avoir été élu, en 2009, conseiller municipal de (...) [ville de Dakar] pour le
parti Benno Siggil Senegal ; il aurait assuré la viceprésidence de la
section jeunesse du mouvement.
Depuis un ou deux ans, l'intéressé aurait reçu des appels menaçants sur
son téléphone portable, environ deux fois par mois ; soupçonnant que
ces appels provenaient de personnes liées à la présidence, il aurait jugé
inutile de sa plaindre à la police, notoirement corrompue. Le 24 juillet
2010, alors qu'il procédait avec deux camarades à une tournée électorale
non loin du village de (...), la voiture où ils se trouvaient aurait été la cible
de coups de feu tirés d'un autre véhicule ; l'intéressé aurait sauté dehors,
se blessant à un pied, et aurait fui au hasard. Il n'aurait jamais su ce
qu'étaient devenus ses collègues.
Le requérant aurait alors été recueilli par un passant et amené au village
de (...) ; il y serait resté deux mois, soigné par un guérisseur. Son père,
atteint par téléphone, lui aurait fait parvenir son passeport et de l'argent ;
il serait ultérieurement décédé d'une attaque cardiaque. Selon l'intéressé,
son passeport comportait un visa suédois délivré un mois avant que ses
ennuis ne surviennent ; en effet, il devait se rendre en Suède en visite, à
la suite du jumelage de sa ville avec celle de Stockholm.
Le 10 octobre 2010, le requérant aurait gagné la Gambie, puis aurait
rejoint Milan par avion ; son passeport lui aurait été volé après son
arrivée en Suisse.
C.
Le 22 décembre 2010, l'ODM a requis des autorités suédoises la prise en
charge de l'intéressé, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
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pays tiers (règlement Dublin II). Le 28 décembre suivant, cette requête a
été rejetée, le visa suédois de six mois délivré au requérant, le 23 mars
2009, étant venu à échéance.
D.
Par décision du 24 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de
l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 20 juin 2011, A._______,
relativisant les imprécisions de son récit, telles que relevées par l'ODM, a
fait valoir qu'il avait réellement été menacé, en tant qu'opposant actif, par
des organes officiels ou des partisans du pouvoir en place, si bien qu'il ne
pouvait obtenir la protection de la police. Dès lors, vu les tensions
politiques apparues au Sénégal, il pouvait à juste titre faire valoir une
crainte fondée de persécution. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non
renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du 24 juin 2001, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais,
renvoyant la décision sur l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 6 septembre 2011 ; copie en a été transmise au recourant
pour information.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire
apparaître la pertinence et la crédibilité de ses motifs.
3.2. En premier lieu, le Benno Siggil Senegal n'est pas un parti, mais une
coalition de plusieurs mouvements d'opposition, qui a décidé, avec un
effet certain, le boycott des élections législatives de 2007 ; la coalition a
ensuite remporté d'importants succès lors des élections locales de mars
2009, prenant par exemple la tête de la municipalité de Dakar. De plus,
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même s'ils s'opposent au Président Wade et à sa politique, ces
mouvements n'en sont pas moins des partis légaux, qui participent à tous
les scrutins, ceuxci étant considérés comme libres et transparents (cf.
US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices,
mars 2011).
En l'espèce, il faut constater que l'intéressé n'a non seulement déposé
aucune preuve de son affiliation politique, mais apparaît en outre ne pas
être au fait de ces éléments, que toute personne politiquement engagée
au Sénégal devrait connaître. Il n'a d'ailleurs pas donné de
renseignements précis sur ses activités ni sur les raisons de son
engagement, bien qu'il ait, à l'en croire, occupé une fonction de cadre
dans le mouvement. La réalité de cet engagement est dès lors sujette à
caution.
Dans ces conditions, on voit mal pourquoi l'entourage du président ou ses
affidés tenteraient de tuer un simple conseiller municipal, qui ne
présentait aucun risque pour eux. Quand bien même une telle initiative
aurait été prise au niveau local, l'intéressé aurait sans nul doute pu
demander, contre ces atteintes de tiers, la protection de la police, au sein
de laquelle plusieurs de ses proches seraient actifs (cf. audition du 19
avril 2011, question 70) ; il faut également rappeler que son père est,
quant à lui, un chef de quartier proche du maire de Dakar (idem, question
32). Bien que le Président Wade ait manifesté, ces dernières années, des
tendances à l'autoritarisme et au népotisme, le Sénégal n'en demeure
pas moins un Etat de droit, comme l'a reconnu le Conseil fédéral en le
classant parmi les Etats exempts de persécution ("safe country") dès
1991.
3.3. Les faits dépeints par le recourant ne sont donc guère crédibles.
Plaident dans le même sens certaines incohérences de son récit : ainsi,
s'il lui était loisible de communiquer facilement avec ses proches durant
sa convalescence de deux mois et demi, il n'est pas vraisemblable qu'il
n'ait eu aucun contact avec ses amis politiques, ni qu'il ait tout ignoré du
sort de ses deux collègues, pris prétendument dans l'embuscade avec lui.
De même, il n'est pas convaincant que d'éventuels adversaires politiques
se contentent d'adresser à l'intéressé, durant deux ans, des menaces
téléphoniques, avant de s'en prendre soudainement à lui, pour des
raisons obscures.
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3.4. Enfin, le recourant n'a manifestement pas quitté le Sénégal dans les
circonstances alléguées. En effet, au moment de son départ, il n'a pu
faire usage d'un visa suédois alors expiré depuis longtemps. Le fait qu'il
prétende s'être fait voler son passeport après son arrivée en Suisse
permet donc de conclure qu'il dissimule ce document, susceptible
d'infirmer la description qu'il a faite de son trajet jusqu'en Suisse.
3.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
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LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
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qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p.
186s.).
6.5. En l’occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé, comme vu plus
haut, n'a pas établi la crédibilité de son récit, si bien qu'un risque de cette
nature ne peut être retenu. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art.
44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
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renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. Il est notoire que le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. ; il faut à ce sujet rappeler
que le Sénégal a été désigné, par arrêté du Conseil fédéral, comme Etat
exempt de persécutions.
7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est au bénéfice
d’une solide expérience professionnelle de technicien en informatique et
n'a pas allégué de problème de santé particulier ; en outre, toute sa
proche famille se trouve à Dakar.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours ne s'étant pas révélé manifestement voué à l'échec, et le
recourant ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer les
frais de procédure, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance
judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA).
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(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :