B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3512/2014
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Esther Karpathakis, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Yémen,
représenté par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 19 mai 2014 / N (…).
E-3512/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 16 mars 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Le 17 mars 2014, l'Office fédéral de la police a communiqué à l'ODM qu'il
résultait de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant
avec celles enregistrées dans la banque de données du système central
européen d’information sur les visas (CS-VIS) qu'un visa Schengen de
type C, valable du 18 février 2014 au 3 avril 2014, pour une entrée, lui
avait été délivré, le 18 février 2014, par la représentation allemande au
Yémen.
C.
Lors de l'audition du 22 avril 2014, le recourant a déclaré, en substance,
être d'ethnie et de nationalité yéménite, musulman et avoir exercé la
profession de commerçant. Il serait né en Ethiopie, le pays d'origine de sa
mère, qu'il aurait quitté après le décès de celle-ci, en 1992, alors qu'il
était encore enfant : il aurait ensuite vécu avec son père au Yémen, à
Sana'a.
Son père aurait été un opposant au parti politique au pouvoir au Yémen.
Avec lui, le recourant aurait participé à des manifestations pacifiques
contre le régime ; ces manifestations auraient été violemment réprimées
par les forces de l'ordre. Le recourant aurait été blessé par balle à la
jambe droite. Il n'aurait eu aucune autre activité politique. Le (…) mars
2013, son père aurait été tué lors d'un voyage. L'intéressé aurait alors
vécu caché chez lui jusqu'à son départ du pays, le (…) mars 2014,
craignant d'être lui aussi victime du conflit entre les sympathisants du
régime et les opposants.
Il aurait voyagé par voie aérienne de Sana'a à un pays européen inconnu,
en transitant par C._______. Il aurait été muni de son propre passeport
yéménite, qui lui aurait ensuite été confisqué par le passeur qui l'avait
accompagné. Arrivé en Europe, il aurait pris le train pour la Suisse, où il
serait arrivé le 16 mars 2014. Il comptait y rejoindre D._______ (N (…)),
une Erythréenne ayant obtenu l'asile en Suisse, à laquelle il serait fiancé
depuis cinq ans. Il a indiqué avoir l'intention de se marier "le plus
rapidement possible".
E-3512/2014
Page 3
Interrogé sur un éventuel transfert en Allemagne en tant qu'Etat
compétent pour l'examen de sa demande de protection, l'intéressé a fait
valoir qu'il était venu en Suisse pour rejoindre sa fiancée et qu'il n'avait
plus de ressources financières. Il a précisé qu'il était en bonne santé,
excepté sa blessure à la jambe qui, malgré une opération, s'était
aggravée depuis une chute récente.
D.
Le 24 avril 2014, l'ODM a adressé aux autorités allemandes une requête
aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 2 du
règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-
après : RD III). Sous la rubrique "autres renseignements utiles" du
formulaire de demande, l'office a indiqué que le recourant avait souhaité
rejoindre sa fiancée, réfugiée en Suisse depuis 2006, dont il avait fait la
connaissance en 2009 au Yémen, en précisant que le couple n'avait
jamais vécu ensemble.
E.
Dans leur réponse du 14 mai 2014, les autorités allemandes ont accepté
la prise en charge du recourant sur la base de la disposition précitée.
F.
Par décision du 19 mai 2014, notifiée le 17 juin 2014, l'ODM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a
prononcé le transfert du recourant vers l'Allemagne et ordonné l'exécution
de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours.
L'ODM a retenu que le recourant n'était pas encore marié, mais
seulement fiancé avec D._______, qui était au bénéfice d'une
autorisation d'établissement ; en outre, le couple ne s'était que
ponctuellement rencontré au Yémen et n'avait jamais vécu ensemble. Par
conséquent, il a considéré que cette relation ne pouvait être considérée
comme stable au sens de l'art. 2 let. g RD III. Les conditions de
l'art. 9 RD III n'étaient pas remplies, de sorte que la Suisse n'était pas
compétente pour l'examen de la demande de protection de l'intéressé.
E-3512/2014
Page 4
L'Allemagne était donc responsable de mener la procédure d'asile et de
renvoi. Par ailleurs, il lui était loisible de poursuivre en Allemagne un
éventuel traitement médical entrepris en Suisse.
G.
Par acte du 24 juin 2014, l'intéressé a formé recours contre la décision
précitée. Il conclu préalablement à la suspension de l'exécution de son
renvoi, et principalement à l'annulation de cette décision et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile. Il a également sollicité l'assistance
judiciaire partielle.
Il a fait valoir que les préparatifs en vue du mariage avec sa fiancée
étaient en cours et a notamment produit le formulaire de demande
d'exécution de la procédure préparatoire du mariage dûment rempli et
déposé le 20 juin 2014 auprès de l'état civil. Il a soutenu que son transfert
serait contraire à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), de même qu'à l'esprit du RD III, dans la mesure où celui-ci
tendrait à favoriser le regroupement familial. Il a également invoqué le
droit au mariage. Il a sollicité l'application de la clause de souveraineté de
l'art. 17 RD III ou, alternativement, de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).
H.
Le 25 juin 2014, le Tribunal a prononcé la suspension de l'exécution du
transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles.
I.
Par décision incidente du 1er juillet 2014, le Tribunal a prononcé l'effet
suspensif au recours et invité le recourant à produire une attestation
d'indigence ainsi que des renseignements complémentaires concernant
sa relation avec sa fiancée.
J.
Par courrier du 11 juillet 2014, le recourant a produit deux attestations
d'assistance établies le 7 juillet 2014, l'une à son nom, l'autre au nom de
sa fiancée. Il a expliqué qu'il avait rencontré D._______ durant l'été 2010,
alors que celle-ci était en vacances au Yémen pour trois semaines, avec
sa fille issue d'une précédente union. Il aurait ensuite entretenu des
contacts réguliers par téléphone et par internet avec sa fiancée.
E-3512/2014
Page 5
K.
Par ordonnance du 15 juillet 2014, le Tribunal a transmis des copies du
recours et du courrier précité à l'autorité inférieure et invité celle-ci à
déposer une réponse.
L.
Dans sa réponse du 21 juillet 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours
au motif que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son appréciation.
L'office a soutenu que, malgré l'existence d'un projet de mariage, la
relation entre le recourant et sa fiancée ne reposait pas sur une vie
commune suffisamment stable et durable pour s'opposer au transfert
sous l'angle du RD III ou de l'art. 8 CEDH. Il a en outre relevé que le
mariage n'était pas imminent, les démarches en vue du mariage ayant
été initiées en juin 2014.
M.
Par ordonnance du 24 juillet 2014, le Tribunal a transmis au recourant la
réponse de l'ODM et l'a invité à déposer une réplique.
N.
Dans sa réplique du 11 août 2014, le recourant a maintenu ses
conclusions et renvoyé le Tribunal aux arguments développés dans son
recours. A titre de preuve de l'avancée de la procédure préparatoire du
mariage avec sa fiancée, il a produit des copies de son acte de naissance
éthiopien et d'un certificat de célibat établi le (…) 2014 par (…).
O.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués et examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être
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Page 6
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 105 LAsi.
Le Tribunal est donc compétent pour trancher la présente cause. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai légal (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle
décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2). Il y a donc lieu de déterminer si
l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi.
2.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après RD II ; cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1).
Le RD II a été abrogé par le RD III, lequel est applicable pour tous les
Etats de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014. Le 3 juillet 2013,
le RD III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne (cf. art. 4
par. 2 de l'AAD). Par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse
auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la
reprise, par la Suisse, du RD III, sous réserve de l'accomplissement des
exigences constitutionnelles.
E-3512/2014
Page 7
Ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3 de
l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (cf. art. 4
par. 5 de l'AAD). Le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la
base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une
application provisoire par la Suisse du RD III, à partir du 1er janvier 2014
(cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des
échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des
règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [développements de
l'acquis de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2). La publication
officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet échange de notes,
en tant que développement de l'acquis de "Dublin/Eurodac", indique en
note de bas de page les dispositions du RD III appliquées provisoirement
depuis le 1er janvier 2014 sur la base de la décision précitée du Conseil
fédéral. L'art. 49 RD III, portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité
dudit règlement, en fait partie.
Conformément à cette disposition, le RD III est applicable au cas
d'espèce, dès lors que la demande de protection ainsi que la requête aux
fins de prise en charge ont été présentées après le 1er janvier 2014.
2.2 S'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). Chaque
critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le
règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 RD III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un
demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable
parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat
membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
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Page 8
ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il
est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la
base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a
été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat
responsable.
2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
RD III).
2.5 Toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
3.
3.1 En l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation du système central européen d’information sur les visas (CS-
VIS), qu'un visa Schengen valable du 18 février 2014 au 3 avril 2014 pour
une entrée avait été délivré au recourant par la représentation allemande
à Sanaa. Aussi, le 24 avril 2014, l'autorité inférieure a soumis aux
autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21
par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 2 dudit règlement. Le 14 mai 2014, le Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge a expressément accepté la prise en charge du recourant sur
la base de la disposition précitée.
L'Allemagne a donc admis sa compétence pour traiter la demande de
protection de l'intéressé.
3.2 Cet Etat est partie à la CharteUE, à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à
la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105,
ci-après : Conv. torture). Partant, il est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
E-3512/2014
Page 9
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après :
directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ;
ci-après : directive Accueil]).
En l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes
communautaires minimales en la matière, le respect par l'Allemagne de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire demeure présumé.
Ainsi, l'art. 3 par. 2 RD III ne trouve pas application en l'espèce.
Dans sa réplique du 11 août 2014, le recourant ne prétend pas ou plus
qu'un critère de détermination de l'Etat responsable pour l'examen de la
demande d'asile autre que celui de l'art. 12 par. 2 RD III (par exemple
celui de l'art. 9 RD III) s'applique au cas d'espèce. Il admet d'ailleurs que
l'art. 2 let. g RD III ne lui est pas applicable, et donc implicitement qu'il n'a
pas formé une relation stable avec sa fiancée au sens de cette
disposition réglementaire.
L'Allemagne demeure ainsi l'Etat compétent pour examiner la demande
de protection de l'intéressé.
3.3 S'opposant à son transfert, le recourant a invoqué la protection de la
vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, ainsi que le droit au mariage ; il a
sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue par
l'art. 17 RD III ou la renonciation au transfert pour raisons humanitaires
au sens l'art. 29a al. 3 OA1.
Il y a donc lieu de vérifier s'il y a lieu de renoncer au transfert vers
l'Allemagne pour cause d'illicéité (consid. 4 et 5) ou encore en application
de la clause de souveraineté ou pour des raisons humanitaires
(consid. 6).
E-3512/2014
Page 10
4.
4.1 Il convient donc d'examiner si le transfert du recourant en Allemagne
emporterait violation du droit au respect de la vie familiale garanti par
l'art. 8 CEDH.
4.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(ci-après : Cour EDH) reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit
des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage
s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain
nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble,
depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (ATAF 2012/4
consid. 3.3.3 et références citées ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral
2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4.1 - 4.2 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions, une relation entre
concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à
une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de
circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur
relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de
vie commune ; d'une manière générale, il faut que les relations entre les
concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une
véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 et
les références citées).
4.3 En l'occurrence, il n'existe aucune circonstance particulière au sens
précité. Le recourant n'a jamais vécu avec sa fiancée, ni au Yémen
(exception faite du laps de temps passé ensemble lors du séjour de trois
semaines de sa fiancée au Yémen, en 2009 ou 2010) ni en Suisse, et sa
relation avec elle n'est pas suffisamment stable pour être assimilée à une
union conjugale.
Contrairement à ce qu'a allégué l'intéressé dans sa réplique, il n'y a pas
non plus lieu de considérer que leur mariage est sérieusement voulu et
imminent, dès lors que les fiancés ne se sont présentés à l'état civil pour
entamer les formalités de préparation du mariage que le 20 juin 2014, soit
postérieurement à la décision attaquée. En outre, la date de la
célébration du mariage n'a pas été arrêtée et reste aléatoire, puisqu'elle
dépend de la communication de la clôture de la procédure préparatoire,
qui elle-même dépend du dépôt de la demande en exécution de la
E-3512/2014
Page 11
procédure préparatoire avec tous les documents nécessaires, y compris
les éventuelles légalisations de documents étrangers et leurs traductions
en une langue officielle suisse, documents qui, en l'espèce, n'ont pas
encore été déposés auprès de l'état civil.
4.4 Vu ce qui précède, les relations entre le recourant et sa fiancée
n'entrent pas dans le champ de protection du droit au respect de la "vie
familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Partant, cette disposition ne s'oppose
pas au transfert du recourant en Allemagne.
5.
5.1 Le recourant a également fait valoir que la séparation qu'entraînerait
son transfert en Allemagne retarderait, voire compromettrait son projet de
mariage, puisque la procédure initiée ne pourrait pas être poursuivie. Il a
ainsi implicitement invoqué le droit au mariage protégé par l'art. 12 CEDH
et par l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Il est vrai que le jour où il sera marié avec sa fiancée, il aura un droit
potentiel à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour au titre du
regroupement familial (cf. art. 14 al. 1 in initio LAsi). A l'heure actuelle
toutefois, et malgré le fait qu'il soit en Suisse depuis plus de cinq mois,
les démarches en vue de mariage n'ont toujours pas abouti, de sorte qu'il
n'apparaît pas disproportionné qu'il continue les démarches entreprises
depuis l'Allemagne, Etat compétent pour traiter sa demande d'asile.
A cet égard, il convient d'abord de souligner que la séparation évoquée
par le recourant sera temporaire, puisque prévue uniquement pour la
durée de la procédure d'examen de la demande de protection par
l'Allemagne.
De plus, le recourant pourra continuer ses démarches en vue de son
mariage depuis l'Allemagne. Cas échéant, il lui appartiendra de faire
valoir l'avancement de ces démarches auprès des autorités allemandes,
si besoin devant les tribunaux compétents, pour s'opposer à un éventuel
renvoi vers son pays d'origine.
Une fois que ces formalités auront abouti, il pourra déposer une demande
de visa, en vue de la délivrance d'une autorisation cantonale de séjour
"procédural", pour autant que les conditions de l'art. 17 al. 2 LEtr et de
l'art. 6 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
E-3512/2014
Page 12
d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (RS 142.201) soient remplies,
voire de visa en vue d'un regroupement familial, par l'entremise d'une
représentation consulaire suisse en Allemagne. Il lui appartiendra alors
d'apporter la preuve, devant les autorités cantonales et de concert avec
sa fiancée, que les conditions prescrites par le droit ordinaire des
étrangers sont remplies.
Si les autorités allemandes devaient rejeter définitivement sa demande
d'asile et le renvoyer au Yémen parce qu'il n'y serait en rien menacé, et
pour le cas où simultanément ses démarches en vue de son mariage,
respectivement de la délivrance d'un visa n'auraient, contre toute attente,
pas abouti dans l'intervalle, il lui resterait encore la faculté de les
poursuivre en s'adressant au Consulat de Suisse à Sana'a,
respectivement à l'Ambassade de Suisse à Riyadh. Il serait ainsi replacé
dans la situation de tout ressortissant du Yémen, domicilié dans ce pays,
désireux d'obtenir un visa d'entrée en Suisse pour une prise de résidence
temporaire, voire définitive, respectivement pour l'octroi d'une autorisation
cantonale de séjour, conformément aux dispositions ordinaires du droit
des étrangers.
5.3 Dans ces circonstances, le transfert du recourant en Allemagne est
également compatible avec l'art. 12 CEDH et l'art. 14 Cst et conforme au
principe de la proportionnalité.
6.
Finalement, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans les
considérants qui précèdent, et sur la base d'une appréciation d'ensemble
des éléments du cas d'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 RD III en combinaison avec l'art. 29a
al. 3 OA 1, étant précisé qu'il convient de s'en tenir à une pratique
restrictive, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal (cf.
ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 ; ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643).
Les intentions conjugales exprimées par le recourant ne constituent pas
des motifs suffisants pour justifier de renoncer au transfert du recourant
en Allemagne, lequel est - comme déjà dit - proportionné aux
circonstances.
7.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
E-3512/2014
Page 13
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. spécialement art. 32 let. a OA 1).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par
l'intéressé doit été admise, dès lors que le recourant est indigent et que
ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
9.2 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
E-3512/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :