B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3513/2018
Ar r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Angola,
représentée par Chloé Bregnard Ecoffey,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 4 juin 2018 / N (…).
E-3513/2018
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Faits :
A.
La recourante a déposé, le 23 février 2018, une demande d’asile en
Suisse.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du
système central européen d’information sur les visas, qu’elle avait obtenu
un visa délivré par les autorités portugaises à Luanda, valable du (…) au
(…) 2017.
B.
La recourante a été entendue par le SEM, le 5 mars 2018, au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, lors d’un entretien
individuel visant à collecter ses données personnelles. Elle a déclaré être
de nationalité angolaise et être née à Luanda. Sa mère aurait disparu alors
qu’elle-même était encore enfant, à une époque où sa famille aurait été
contrainte de fuir l’Angola pour se réfugier temporairement au Rwanda.
Depuis lors, elle aurait vécu seule à Luanda avec son père. Celui-ci,
originaire de Cabinda, d’ethnie bakongo, aurait été actif au sein d’un
groupe luttant pour l’indépendance du Cabinda. En 2010, prévenu par un
de ses amis, un certain B._______, qu’il était recherché et devait s’enfuir,
il aurait quitté son domicile en disant à sa fille qu’elle ne devait pas
s’inquiéter et que quelqu’un allait venir la chercher. Quelques jours plus
tard, des policiers se seraient présentés au domicile de la recourante. Ils y
auraient trouvé des armes. La recourante aurait dit qu’elle ignorait tout,
mais les policiers l’auraient emmenée au poste. Elle aurait tenté de joindre
son père par téléphone, mais c’est B._______ qui aurait répondu. Ce
dernier serait venu la chercher au poste, et l’aurait conduite à la frontière
congolaise où elle aurait été confiée à un homme qui aurait, soi-disant, dû
la conduire à son père. Celui-ci l’aurait cependant emmenée un peu plus
loin, en République démocratique du Congo (ci-après : RDC), dans une
maison isolée, où elle aurait été enfermée, durant sept années, et où elle
aurait été maltraitée, violée, et exploitée dans le cadre de cérémonies de
magie noire. En 2017, un homme, ému de sa détresse, l’aurait aidée à
s’enfuir et l’aurait conduite jusqu’à la frontière, où elle aurait retrouvé
B._______. Celui-ci l’aurait emmenée à Luanda et l’aurait hébergée. Il
aurait accepté de l’aider à quitter l’Angola, où elle ne se sentait pas en
sécurité. En échange de son aide, il aurait toutefois obtenu qu’elle ait des
relations sexuelles avec lui. Toujours en 2017, il se serait occupé des
formalités, aurait obtenu pour elle un passeport et un visa, et ils se seraient
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rendus, ensemble, au Portugal. Quatre jours plus tard, il aurait décidé de
retourner en Angola avec elle. Il aurait refusé de lui dire pourquoi et elle
aurait, à l’époque, supposé qu’il avait croisé à Lisbonne des personnes
faisant partie du groupe qui l’avait exploitée en RDC. Environ trois mois
plus tard, soit le 20 février 2018, ils auraient à nouveau quitté l’Angola, par
avion, et seraient arrivés dans un pays dont elle ignore le nom. Ils se
seraient rendus en bus chez un homme que connaissait B._______, chez
lequel ils auraient passé deux nuits et ensuite B._______ [ou cet homme]
l’aurait conduite à Vallorbe en lui disant qu’elle pouvait y déposer une
demande de protection. Il lui aurait repris son passeport.
La recourante était dépourvue de document d’identité valable lors du dépôt
de sa demande. Elle a remis au SEM une copie (incomplète) de sa
« cedula pessoal » ainsi que son certificat de baptême.
Invitée à se déterminer sur un éventuel transfert au Portugal, elle a affirmé
qu’elle avait juste vécu quatre jours là-bas avec B._______ et qu’elle
souhaitait seulement être « protégée » contre les personnes qui l’avaient
séquestrée et qui lui voulaient du mal.
C.
Le 9 mars 2018, la recourante a, à nouveau, été entendue par le SEM, lors
d’un entretien complémentaire visant à éclaircir les circonstances de son
séjour au Portugal en 2017 et de son prétendu retour en Angola avant son
arrivée en Suisse. Elle a réaffirmé qu’elle n’était demeurée que quatre jours
avec B._______ au Portugal en 2017, dans un hôtel, et qu’à leur retour à
Luanda, elle avait à nouveau habité la petite maison où il l’avait hébergée
après son retour de RDC et où il venait de temps en temps la rejoindre.
Elle a dit ne plus se souvenir de la date de son second départ d’Angola, et
ignorer le pays où ils avaient atterri, avant de venir en bus jusqu’en Suisse.
Dans l’espoir de parvenir à un endroit où elle serait protégée, elle n’aurait
plus eu la force de demander quoi que ce soit et aurait obéi à B._______,
qui ne répondait à aucune de ses questions. Elle a dit ignorer ce que faisait
B._______ exactement, et s’il pouvait être mêlé à un trafic d’êtres humains.
Informée des droits de victimes de traite, elle a déclaré qu’elle avait
accepté d’avoir des relations sexuelles avec B._______, contre son gré
mais parce qu’elle savait que c’était le prix à payer en échange de son aide.
Elle a déclaré ne pas avoir rencontré d’autres problèmes au Portugal et ne
plus avoir eu de contact avec B._______ depuis qu’il l’avait conduite à
Vallorbe.
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Page 4
D.
En date du 30 avril 2018, le SEM a soumis aux autorités portugaises
compétentes une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée,
fondée sur le fait qu’elle avait obtenu un visa pour le Portugal, échu depuis
moins de six mois, à savoir sur l’art. 12 al. 4 du règlement UE no 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après: règlement Dublin III). Il a
précisé que l’intéressée disait être rentrée en Angola après avoir séjourné
au Portugal, mais qu’il n’y avait pas d’indices concrets de son retour.
Le 28 mai 2018, les autorités portugaises ont expressément accepté de
prendre en charge l'intéressée, sur la base de cette même disposition.
E.
Par décision du 4 juin 2018, notifiée le 8 juin suivant, le SEM, se fondant
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l‘intéressée, a prononcé le transfert de celle-ci vers le
Portugal, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement
Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a relevé que
le seul obstacle évoqué par l’intéressée à un transfert au Portugal était sa
peur d’y être confrontée à des personnes qui l’avaient séquestrée en RDC.
Il a considéré que cette peur ne reposait sur aucun indice concret et que la
recourante avait la possibilité de déposer une demande d’asile au Portugal
et de solliciter, au besoin, la protection de la police dans ce pays, au cas
où elle y serait exposée à des menaces.
F.
Le 14 juin 2018, l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision. Elle a
conclu à l’annulation de celle-ci et à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile. Elle a, en outre, sollicité l’octroi de l’effet suspensif ainsi que la
dispense des frais de procédure. Elle a fait valoir qu’elle était retournée
dans son pays d’origine après être entrée au Portugal au bénéfice du visa
qui lui avait été délivré, que le SEM n’avait pas remis en question ce fait
dans sa décision, et que, par conséquent, le Portugal n’était pas
responsable de l’examen de sa demande d’asile. Elle a, par ailleurs, fait
valoir qu’elle était une victime de traite humaine et qu’elle était
considérablement affectée par les diverses épreuves qu’elle avait subies.
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A ce sujet, elle a précisé que B._______ l’avait contrainte à avoir des
relations non seulement avec lui mais aussi avec d’autres hommes, tant
durant leur bref séjour au Portugal qu’après leur retour à Luanda, mais que,
encore sous son emprise et effrayée car il lui avait interdit de le révéler à
quiconque, elle n’avait pas réussi à en parler lors de ses auditions. Elle a
ajouté qu’en Suisse elle avait enfin trouvé un peu de sécurité et réussi à
évoquer son vécu dramatique avec un thérapeute. Elle a fait grief au SEM
de ne pas être entré en matière sur sa demande à titre humanitaire, eu
égard aux persécutions d’une gravité particulièrement importante dont elle
avait été victime durant une période de près de huit ans. A ce sujet, elle a
encore fourni d’autres précisions quant à son vécu en RDC, dont il résulte
notamment qu’elle se serait blessée et aurait été violemment battue après
avoir tenté de s’échapper de ce lieu et aurait, par ailleurs, subi à deux
reprises des avortements forcés qui lui auraient laissé des séquelles
rendant encore plus douloureux les rapports sexuels forcés auxquels elle
aurait été astreinte par la suite. Elle a argué qu’elle se trouvait privée des
ressources psychiques nécessaires pour affronter un nouveau départ et
devoir expliquer à d’autres personnes encore la séquestration et les abus
subis. Elle a rappelé les exigences de la Convention du Conseil de l’Europe
sur la lutte contre la traite des êtres humains entrée en vigueur le 1er février
2008 (RS 311.543, ci-après : Conv. TEH) et a fait valoir qu’un transfert au
Portugal contre sa volonté n’était pas conforme à celle-ci, d’autant que le
SEM n’avait pas informé les autorités de ce pays qu’elle était une victime
de traite et n’avait pas obtenu de garantie quant à sa prise en charge dans
ce pays. Elle a soutenu qu’à défaut de telles garanties, et eu égard aux
déficiences des structures existant au Portugal pour protéger des victimes
de traite humaine, l’exécution de son transfert était contraire à l’art. 3 CEDH
et donc illicite.
G.
Par décision incidente du 20 juin 2018, le juge instructeur a accordé l’effet
suspensif au recours et admis la demande d’assistance judiciaire partielle
de la recourante.
H.
Le Tribunal a reçu de la recourante, le 20 juin 2018, un rapport substantiel,
daté du 13 juin 2018, émanant d’une collaboratrice de l’association
C._______, organisme mandaté par le canton pour le soutien aux victimes
de traite et d’exploitation. Cette dernière précisait que, suite à des
entretiens menés les 5 et 11 juin 2018, la recourante avait été identifiée
comme victime de prostitution forcée en RDC, en Angola puis au Portugal,
E-3513/2018
Page 6
entre 2010 et 2018. Cette lettre transcrivait en détail le vécu personnel
rapporté par l’intéressée, soulignant notamment sa souffrance manifeste.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
réponse du 17 juillet 2018. S’agissant du grief de la recourante selon lequel
il n’aurait pas tenu compte de son retour en Angola, il a relevé avoir
mentionné aux autorités portugaises qu’elle déclarait être retournée en
Angola après un premier voyage au Portugal. Il a toutefois considéré que
le dossier ne contenait aucune preuve à cet égard et que son récit sur ce
point était sujet à caution et, partant, que ses allégués n’étaient pas à
même de réfuter la responsabilité du Portugal. S’agissant du grief selon
lequel il n’aurait pas informé le Portugal du fait qu’elle était une victime de
traite humaine, il a souligné que la recourante n’avait déclaré qu’au stade
du recours avoir été astreinte à la prostitution par B._______ au Portugal
et en Angola, et qu’il ne pouvait donc lui être reproché aucun manquement
en la matière. Ayant pris acte des allégations contenues dans l’acte de
recours et de l’attestation transmise, il a mentionné qu’il considérait
désormais qu’elle était une victime potentielle de traite humaine en Angola,
au Portugal et en Suisse et que des mesures adéquates étaient prises. En
particulier, il a indiqué qu’il en avait averti les autorités portugaises et en
ferait encore mention au moment de son transfert. Il a ainsi considéré que,
le Portugal étant informé, il n’y avait aucune raison de douter que cet Etat
lui fournirait la protection et le soutien nécessaires et qu’il n’y avait pas à
exiger des garanties préalables à cet égard. Il a considéré que la présence
de la recourante sur le territoire suisse n’était pas requise pour les besoins
d’une enquête pénale puisque, à sa connaissance, elle n’avait déposé
aucune plainte en Suisse contre les personnes qui l’auraient astreinte à la
prostitution au Portugal ni contre celle qui l’aurait emmenée en Suisse. Il a
enfin considéré que l’état de santé psychique de l’intéressée ne s’opposait
pas à un transfert au Portugal, relevant qu’il n’y avait pas de raison
d’admettre que le suivi psychiatrique nécessaire, au sujet duquel aucune
documentation n’avait d’ailleurs été fournie, ne pourrait pas se poursuivre
au Portugal, pays disposant d’une infrastructure médicale équivalente à
celle de la Suisse et qui serait informé des soins médicaux dont elle avait
besoin, dans la mesure où elle transmettrait les informations utiles aux
autorités chargées de son transfert. Il a considéré que le dossier ne faisait
pas non plus apparaître l’existence de raisons humanitaires justifiant que
la Suisse fasse application de la clause de souveraineté.
E-3513/2018
Page 7
J.
Le 18 juillet 2018, le SEM a informé le Portugal que l’intéressée était une
victime potentielle de traite humaine au Portugal, en Suisse et en Angola.
K.
La recourante a répliqué le 31 août 2018. Elle a, en substance, fait
reproche au SEM de n’avoir pas pris en compte, dans son appréciation, le
fait qu’elle avait été séquestrée durant huit ans, qu’elle était peu instruite
et n’était pas libre de ses mouvements et qu’il était donc vraisemblable,
dans ces circonstances et vu le climat de peur et de violence dans lequel
elle avait vécu et son manque d’instruction, qu’elle soit incapable de donner
de précisions quelconques sur son voyage. Elle a, en outre, fait valoir que
le Portugal était dénoncé par les observateurs en la matière comme un
pays ne respectant pas ses obligations en matière de protection des
victimes de traite. Elle a argué que, dans sa situation et compte tenu de
son vécu, elle n’avait pas les ressources personnelles suffisantes pour
obtenir des soins et un soutien adéquat dans ce pays. Elle a, enfin, fait
grief au SEM de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision en lien avec
son refus de faire usage de la clause de souveraineté dans son cas
personnel. Elle a soutenu qu’il se justifiait de l’appliquer dans son cas, eu
égard à sa vulnérabilité particulière et aux expériences traumatisantes
vécues au Portugal. Elle a déposé à l’appui de ses conclusions un rapport,
daté du 30 août 2018, de la psychologue par laquelle est était suivie depuis
le 11 juillet 2018, laquelle a posé le diagnostic d’état dépressif sévère et
état de stress post-traumatique.
L.
Invité à une nouvelle détermination, le SEM a répondu le 13 septembre
2018. Il a estimé que le rapport médical produit n’était pas de nature à
conduire à la reconsidération de sa position dès lors que l’intéressée
pourrait bénéficier, au Portugal, du suivi médical nécessaire. S’agissant de
l’application de la clause de souveraineté, il a relevé que la recourante
n’avait pas de famille en Suisse, qu’elle ne séjournait pas depuis longtemps
dans ce pays, que les soins nécessaires à son état psychique étaient
disponibles au Portugal et que sa connaissance de la langue portugaise
serait un atout pour y faire valoir utilement ses droits de victime de traite. Il
a estimé que la recourante, qui n’avait pas déposé de demande de
protection au Portugal, n’avait d’aucune manière démontré que ce pays ne
respecterait pas l’ensemble de ses obligations à son égard.
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Page 8
M.
La recourante s’est déterminée le 2 octobre 2018. Elle a maintenu que son
transfert au Portugal, pays dans lequel elle n’avait aucun repère, était une
épreuve qui ne devrait pas lui être imposée eu égard à son vécu personnel
et qu’il était susceptible de mettre en danger sa santé déjà hautement
fragilisée pas les sévices et traumatismes subis. A cet égard, elle a rappelé
qu’une prise en charge multidisciplinaire avait été instaurée depuis son
arrivée en Suisse (suivi à raison d’une fois par semaine par le psychologue
et une fois chaque deux semaines par une collaboratrice de l’association
C._______), que ces démarches signifiaient un énorme effort tant de la
part des professionnels que de la personne ayant subi autant d’abus et
qu’un transfert au Portugal était de nature à lui causer un préjudice
irréparable. Elle a indiqué que des démarches en Suisse ou depuis la
Suisse étaient entamées afin de tenter de retrouver les personnes
responsables des actes dont elle avait été victime. Elle a produit un courriel
adressé à sa mandataire par une collaboratrice de l’association C._______
et souligné que, sur le plan pénal également, la démarche était par
essence le fruit d’un long processus pour la victime et les différents
intermédiaires et enquêteurs. Elle a ainsi soutenu que le SEM devait entrer
en matière sur la demande, tant pour respecter la dignité de la recourante
que pour tenir compte des intérêts publics liés aux démarches pénales et
administratives en cours.
N.
A la demande du juge instructeur, la recourante a transmis au Tribunal, le
21 mars 2019, une nouvelle attestation de l’association C._______ relative
à l’état de ses démarches en Suisse. Celle-ci précisait qu’aucune plainte
pénale n’avait encore été déposée. Elle lui a également fait parvenir une
attestation, datée du 14 mars 2019, concernant son suivi
psychothérapeutique. Cette dernière fait état d’un suivi bimensuel ayant
amené une évolution favorable avec un amendement partiel des
symptômes dépressifs et d’un diagnostic actuel d’épisode dépressif léger
et état de stress post-traumatique (diagnostic différentiel).
O.
Invité à se déterminer une nouvelle fois sur les conclusions du recours,
compte tenu notamment des nouvelles pièces déposées, le SEM a, dans
sa prise de position du 2 avril 2019, déclaré maintenir intégralement les
considérants de sa décision, renvoyant pour l’essentiel à ses précédentes
déterminations et relevant notamment qu’aucune démarche n’avait encore
été initiée sur le plan pénal.
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Page 9
P.
La recourante s’est déterminée par écrit du 30 avril 2019. Elle a notamment
fait valoir que le dépôt d’une plainte était une démarche particulièrement
lourde, impliquant pour elle l’obligation de rapporter les événements vécus
et nécessitant de ce fait du temps et du recul.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification
du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019, la présente
procédure est soumise à la LAsi (RS 142.31) dans sa teneur antérieure au
1er mars 2019 (ci-après aLAsi).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 aLAsi).
1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
2.
2.1 En l’occurrence, le SEM a fait application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande
d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de
renvoi.
E-3513/2018
Page 10
2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
2.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande
d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu
de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première
demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III).
En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de
transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile
et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable
poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat
membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable.
L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III).
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Page 11
Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à
l’art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant
une durée d’au moins trois mois, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de
séjour en cours de validité délivré par l’Etat membre responsable
(cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
2.4 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
3.
3.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de la banque de données européenne sur les visas, que
l’intéressée avait obtenu un visa pour le Portugal. Ce visa a été délivré sur
production d’un passeport établi à la même identité que celle donnée par
la recourante à l’enregistrement de sa demande d’asile, lors de laquelle
elle s’est identifiée au moyen d’une copie (incomplète) de sa « cedula
pessoal ». Ce visa était valable du (…) au (…) 2017. En date du 30 avril
2018, le SEM a dès lors soumis une demande de prise en charge aux
autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III. Les autorités portugaises ont expressément accepté
de prendre en charge l'intéressée, le 28 mai 2018. Elles ont ainsi reconnu
leur compétence pour traiter sa demande d’asile
3.2 Ce point est contesté par la recourante, qui fait valoir que le Portugal
n’est pas responsable de l’examen de sa demande, du fait qu’elle serait
retournée en Angola et aurait donc quitté le territoire des Etats membres
après être entrée au Portugal au bénéfice du visa qui lui avait été délivré
(cf. art. 12 par. 4 i.f. du règlement Dublin III).
3.2.1 Le SEM n’a pas retenu cette objection. Il a relevé qu’il n’existait
aucune preuve au dossier du prétendu retour de l’intéressée en Angola et
que ses allégations à ce sujet n’étaient pas convaincantes. Sur ce point, il
a relevé que ses déclarations étaient très lacunaires et, partant, sujettes à
caution. La recourante a fait valoir, dans son mémoire de recours, que, très
peu instruite, traumatisée par ses nombreuses années de claustration, et
complètement à la merci du dénommé B._______, elle ignorait tout des
papiers avec lesquels elle voyageait et du pays où elle avait atterri lors de
E-3513/2018
Page 12
son second voyage et n’osait rien lui demander. Dans sa réponse du 17
juillet 2018, le SEM a estimé que l’argumentation développée au stade du
recours n’était pas de nature à le faire parvenir à une autre conclusion. Il a
relevé notamment qu’il était très improbable que B._______ ait assumé
toutes les démarches administratives et payé les coûts d’un voyage à
destination du Portugal pour n’y demeurer que durant quatre jours, et tout
autant dénué de logique que cette même personne ait, à nouveau,
organisé un second voyage quelques mois plus tard, après avoir accompli
des démarches pour obtenir un autre visa. Cette motivation est
convaincante. En effet, non seulement la recourante n’a pas produit de
moyen de preuve et n’a pas fourni d’indice d’une sortie de l’espace
Schengen mais, de surcroît, aucun élément ne rend crédible que
B._______ ait pris à sa charge un nouveau voyage aussi onéreux dans le
seul but de lui permettre de déposer une demande d’asile en Suisse. Rien
n’explique pareille attitude de la personne qui aurait non seulement exigé
qu’elle ait des relations sexuelles avec lui - ce à quoi elle se serait résolue
comme prix à payer pour qu’il l’aide à quitter l’Angola - mais l’aurait forcée
à se prostituer au Portugal, puis à leur retour en Angola. En outre, comme
l’a relevé le SEM, la banque de données européenne ne contient aucune
information sur un second visa au bénéfice duquel elle aurait pu entrer
dans l’espace Schengen, deux jours avant d’arriver en Suisse. Or,
interrogée sur les circonstances de son départ définitif d’Angola elle a, lors
de son audition complémentaire, clairement dit qu’elle avait voyagé avec
un passeport angolais établi à son nom (Q. 64 et 65). Il ne fait aucun doute
qu’elle parlait alors de son second voyage (cf. questions 71). On peut
raisonnablement penser qu’elle n’aurait pas répondu ainsi si, comme elle
le soutient dans son recours, elle avait ignoré à quelle identité le document
était établi. Enfin et surtout, comme l’a également relevé le SEM, il n’est
pas logique qu’elle puisse donner des indications relativement précises sur
son premier voyage de l’Angola au Portugal alors qu’elle n’a pu fournir
aucune information sur le second. Les explications données à ce sujet (Q.
75) paraissent controuvées, même en prenant en compte l’état psychique
et le prétendu vécu personnel de l’intéressée.
3.2.2 En définitive, le SEM a, à bon droit, retenu que l’application correcte
des critères du règlement Dublin III établissait, en l’absence de preuve ou
d’indice fort d’une sortie de l’espace Schengen, la responsabilité du
Portugal pour traiter la demande d’asile de l’intéressé. Contrairement à ce
que soutient la recourante dans son mémoire, il n’appartient pas au SEM
d’établir « une nouvelle responsabilité » du Portugal. Il lui incombe, à elle,
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de démontrer ou rendre plausible la cessation de responsabilité de ce
pays, ce qu’elle n’est pas parvenue à faire.
3.3 La recourante ne prétend pas qu’il existe, au Portugal, des défaillances
systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l’art. 4 de la CharteUE. Le Portugal est lié à cette Charte et
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé
respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à
l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur
garantir une protection conforme au droit international et au droit européen.
Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce.
4.
4.1 Conformément à l’art. 17 par. 1 précité du règlement Dublin III, le SEM
peut également entrer en matière sur une demande d’asile même si la
Suisse n’est pas le pays responsable selon les critères du règlement
(clause de souveraineté). Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid.
8.2 [et consid. 9.1 non publié]), le SEM doit admettre la responsabilité de
la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui
est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public. Il peut en outre admettre
cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a
al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA1, RS 142.311).
4.2 La recourante soutient que l’exécution de son renvoi est illicite.
4.2.1 Selon son argumentation, le SEM doit faire application de la clause
de souveraineté et entrer en matière sur sa demande d’asile, parce que
son transfert au Portugal serait contraire aux obligations résultant de la
Conv. TEH. Elle fait valoir qu’elle ne veut pas retourner au Portugal car elle
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a peur d’y être retrouvée, parce qu’elle ne se sent pas la force de devoir
relater à de nouvelles autorités les sévices subis, qu’un nouveau départ lui
semble insurmontable et que ce lieu est synonyme, pour elle, de violences
et de déni de personnalité. La Suisse ne respecterait ainsi pas son devoir
de protection en la renvoyant vers un des lieux où elle a été victime de la
traite humaine. Par ailleurs, la décision du SEM violerait l’art. 3 CEDH en
l’absence de garanties particulières, impératives au regard de sa
vulnérabilité, relatives à l’accueil de la recourante dans ce pays.
4.2.2 Sur ce point, il sied tout d’abord de relever, comme l’a souligné le
SEM dans sa réponse au recours, que l’intéressée n’a pas allégué, lors de
son second entretien du 9 mars 2018, que le dénommé B._______ l’aurait
forcée à la prostitution lors de leur séjour au Portugal d’abord, puis après
leur prétendu retour en Angola. Elle a uniquement déclaré avoir accepté,
contre son gré, d’avoir des relations sexuelles avec lui afin d’obtenir qu’il
l’aide à quitter l’Angola, où elle ne se serait pas sentie à l’abri des
personnes qui l’auraient exploitée en RDC. L’auditeur l’a interrogée de
manière adéquate et appropriée, afin de lui permettre d’exposer en toute
confiance et de manière complète les problèmes qu’elle avait rencontrés,
y compris durant son séjour au Portugal. Il l’a rendue attentive aux droits
des victimes de traite humaine. Ce n’est qu’au stade du recours qu’elle a
fait valoir des faits susceptibles de la désigner comme une victime
potentielle de traite humaine. Nanti des éléments présentés dans le
recours, le SEM a immédiatement pris les mesures indiquées. Il a identifié
l’intéressée comme victime potentielle de traite des êtres humains au
Portugal en Angola et en Suisse et en a informé les autorités portugaises.
Il a également, sur la base du consentement de l’intéressée, informé sa
section spécialisée ainsi que FedPol. Il a pris note que la recourante était
suivie par les consultants de l’association C._______ et informée de la
possibilité de déposer une plainte pénale, tout en relevant que, selon les
renseignements obtenus, aucune plainte n’avait été déposée et que, par
conséquent, sa présence en Suisse n’était pas nécessaire. Le SEM a ainsi
respecté la procédure applicable et les obligations qui lui incombent en
présence d’un cas potentiel de victime de traite humaine (cf. ATAF
2016/27).
4.2.3 Nanti des nouveaux éléments fournis au stade du recours, le SEM a,
en outre, dûment complété sa position dans sa réponse du 17 juillet 2018,
en motivant les raisons pour lesquelles il estimait qu’il n’y avait aucune
raison de penser que la recourante ne pourrait pas bénéficier de la prise
en charge requise par la situation au Portugal, qui a également ratifié la
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Conv. TEH. La recourante fait valoir qu’il ressort du rapport du Groupe
d’experts du Conseil de l’Europe (ci-après : GRETA), du 17 mars 2017 – le
deuxième émis par le GRETA concernant la mise en œuvre par le Portugal
de la Conv. TEH – que le ce pays ne dispose pas de structures suffisantes
permettant d’héberger les victimes de traite, qu’il ne respecte pas toujours
ses obligations de ne pas renvoyer la personne dans un pays où elle
pourrait être à nouveau victime, et de ne pas être assez actif dans la
poursuite des auteurs de telles infractions, ce qui accentue le risque de
« re-trafficking ». Ces arguments doivent être écartés. N’ayant pas encore
déposé de demande d’asile au Portugal, la recourante n’a pas donné la
possibilité aux autorités de ce pays d’examiner son cas et de lui accorder
un éventuel soutien. Contrairement à ce que la recourante affirme dans
son recours, rien n’indique que le Portugal ne procédera pas à l’examen
de sa demande dans le respect de la Conv. TEH, et en particulier qu’il ne
ne garantira pas sa sécurité et sa dignité. A cet égard, le rapport du GRETA
du 17 mars 2017 auquel elle fait référence - « Le Portugal devrait améliorer
l’identification et la protection des enfants victimes de la traite des êtres
humains » -, même si son titre atteste que des progrès demeurent
nécessaires, ne démontre nullement que cet Etat ne respecterait pas
l’ensemble de ses obligations découlant de cette convention. Au contraire,
le GRETA salue les progrès réalisés par le Portugal dans un certain nombre
de domaines depuis 2013 (sur ces questions, cf. arrêt du Tribunal
D- 5217/2017 du 6 mars 2018 en partic. consid. 7.2.2). Au regard de cette
situation, il n’y a pas lieu de considérer que les obligations résultant pour
la Suisse de la Conv. TEH l’obligeraient à obtenir des garanties préalables
de prise en charge par les autorités portugaises. Une telle précaution ne
s’impose pas non plus au vu du dossier, et plus particulièrement des
déclarations de la recourante concernant le dénommé B._______. Selon
ses déclarations, celui-ci vivrait à Luanda mais voyagerait beaucoup. Il
l’aurait enfermée au Portugal dans une chambre, qu’elle ne sait dans quelle
ville ou quartier situer, où il aurait fait venir des hommes. Cela étant, il n’y
a pas d’éléments concrets au dossier amenant à conclure à un risque
particulier de « re-trafficking » en cas de transfert au Portugal, justifiant de
solliciter des garanties préalables spécifiques. Il appartiendra à la
recourante de fournir aux autorités portugaises compétentes toutes les
informations qui pourraient leur être utiles pour, si besoin est, la protéger
et rechercher les personnes qui pourraient être à l’origine de la traite
humaine dont elle prétend avoir été victime. Cela dit, il importe que les
autorités suisses compétentes rappellent une nouvelle fois à ces dernières,
au moment du transfert, qu’il s’agit d’un cas potentiel de traite humaine et
leur transfèrent toutes les informations utiles. Le SEM a déjà indiqué, dans
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ses diverses prises de position, qu’il le ferait, tout comme il a mentionné
qu’il communiquerait aux autorités portugaises les informations médicales
utiles que pourrait lui transmettre la recourante.
4.2.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas avancé d’élément
concret et sérieux susceptible de démontrer que le Portugal ne respecterait
pas ses obligations internationales découlant de la Conv. TEH. Elle n’a pas
non plus fourni d’indice concret et sérieux que le Portugal refuserait
d’enregistrer sa demande d’asile, ou que les autorités de ce pays
pourraient violer leur droit à l’examen, selon une procédure juste et
équitable, de cette demande ou refuser de lui garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen. Enfin, la recourante
ne prétend pas que son état de santé est à ce point péjoré qu’un transfert
au Portugal, pays qui, comme elle en convient, possède une infrastructure
médicale équivalente à celle de la Suisse, serait illicite, au sens de la
jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique
du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).
Partant, l’exécution de son transfert doit être considéré comme licite.
4.3 Dans son acte de recours, la recourante a encore fait grief au SEM de
n’avoir pas fait usage de la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 du
règlement Dublin III « à titre humanitaire », et de n’avoir pas suffisamment
motivé sa décision à cet égard.
4.3.1 La question de savoir si la décision du SEM, du 4 juin 2018, contient
une motivation suffisante au regard des exigences jurisprudentielles
relatives au droit d’être entendu n’a pas besoin d’être tranchée. En effet,
en tout état de cause, le SEM a amplement complété sa motivation dans
ses déterminations ultérieures sur le recours, et plus particulièrement dans
sa prise de position du 13 septembre 2018, au regard des éléments
nouveaux communiqués par la recourante avec son recours, s’agissant de
son vécu personnel, de son état de santé psychique, et des rapports
médicaux et autres moyens de preuve fournis ultérieurement.
4.3.2 En présence d’éléments de nature à permettre l’application des
clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait
usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères
objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que
sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.).
E-3513/2018
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4.3.3 En l’occurrence, le SEM s’est prononcé plus amplement dans sa
détermination du 13 septembre 2018 sur les raisons pour lesquelles il
estimait qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la demande de la
recourante à titre humanitaire. Il a relevé notamment que celle-ci n’avait
pas de proche parent en Suisse, qu’elle n’avait pas de lien particulier dans
ce pays où elle ne séjournait pas depuis longtemps et dont elle ne
connaissait pas la langue alors qu’elle parlait le portugais, ce qui pourrait
faciliter ses démarches au Portugal. Il n’a pas méconnu les problèmes
psychiques de l’intéressé. Tenant compte du fait qu’elle pourrait, au
Portugal, obtenir des traitements médicaux adaptés à ses besoins, qu’il
n’était nullement démontré qu’elle n’obtiendrait pas dans ce pays
l’encadrement nécessaire à une victime de traite humaine, il est arrivé à la
conclusion que, dans son cas, rien n’indiquait que son renvoi au Portugal
constituerait une mesure d’une rigueur telle qu’il faille renoncer à son
exécution pour des motifs d’ordre humanitaire.
La recourante soutient que le SEM a violé le principe de proportionnalité
en ne reconnaissant pas l’existence de motifs humanitaires au vu de sa
vulnérabilité particulière et des expériences particulièrement
traumatisantes qu’elle a vécues. Elle indique que l’épreuve d’un nouveau
transfert dans un lieu inconnu, où elle ne bénéficie d’aucun repère, ne
devrait pas lui être imposé et qu’il pourrait être délétère pour sa santé déjà
hautement fragilisée par les sévices et trop nombreux traumatismes déjà
subis. Elle souligne les efforts entrepris tant par elle-même que par les
spécialistes qui l’entourent afin de permettre l’installation d’un climat de
confiance et argue qu’il y a un intérêt public à permettre que tant les
démarches administratives que pénales puissent se poursuivre en Suisse.
A l’appui de ses conclusions, elle a encore déposé un courriel dans lequel
la collaboratrice de l’association C._______ en charge de son dossier
explique qu’après plusieurs discussions l’intéressée est déterminée à
déposer plainte contre les personnes qui l’ont forcée à la prostitution. Selon
l’attestation d’un collaborateur de l’association C._______, du 18 mars
2019, aucune plainte pénale n’a toutefois été déposée depuis lors. En
outre, selon l’attestation médicale du 14 mars 2019, transmise par courrier
du 21 mars 2019, l’évolution de l’état de santé de l’intéressée est favorable,
l’épisode dépressif actuel étant qualifié de léger. Invité à se déterminer une
ultime fois sur les conclusions du recours, compte tenu des nouveaux
éléments fournis, le SEM a souligné que les nouveaux documents fournis
ne contenaient pas d’élément le conduisant à modifier sa position et s’est
référé à sa précédente détermination concernant l’application de la clause
de souveraineté.
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Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM a pris en
compte tous les éléments invoqués par l’intéressée et qu’il a dûment
motivé sa décision. Il a notamment considéré que l’intéressée pourrait
obtenir au Portugal le suivi médical nécessaire et que sa connaissance de
la langue portugaise serait un élément favorable. Il a relevé qu’elle n’avait
pas de liens particuliers avec la Suisse et qu’il n’y avait aucune raison de
douter qu’elle puisse bénéficier au Portugal du soutien nécessaire. Même
si ce n’est pas la seule appréciation possible dans cette constellation, dans
laquelle davantage de poids aurait pu être donné à la relation développée
par l’intéressée avec son thérapeute et aux efforts investis par plusieurs
acteurs pour établir un lien de confiance et permettre à la recourante de
retrouver une plus grande stabilité, cette appréciation n’apparaît pas
comme un excès du pouvoir d’appréciation du SEM. La recourante prétend
avoir été livrée à la prostitution au Portugal. Il y a tout lieu de penser que
les autorités de ce pays pourront avec la collaboration de la recourante,
dans la langue de celle-ci, investiguer au mieux. En outre, les rapports
médicaux font état d’une nette amélioration de l’état dépressif de la
recourante, qui devrait ainsi disposer des ressources nécessaires pour
faire valoir ses droits. La décision du SEM apparaît ainsi conforme
notamment au principe de proportionnalité.
5.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, en application
de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (cf. art. 32 OA 1).
6.
Cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à
l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 et réf. citées).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle formulée par
l’intéressé ayant été admise par décision incidente du 20 juin 2018
(cf. art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
E-3513/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier