Cour V
E-3514/2006 et E-3515/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Christa Luterbacher, Jean-Pierre Monnet, juges ;
Grégory Sauder, greffier.
X._______, Bosnie et Herzégovine, son épouse
Y._______, sa fille A._______, Russie et Ouzbékistan, et
leurs enfants communs B._______et C._______, Bosnie
et Herzégovine,
recourants,
contre
Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM des 24 et 25
mai 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3514/2006 et E-3515/2006
Faits :
A.
Le 26 novembre 2002, les intéressés ont déposé une demande d'asile
au Centre d'enregistrement (actuellement : Centre d'enregistrement et
de procédure, CEP) de Vallorbe.
B.
B.a
B.a.a Ils ont été interrogés sommairement audit centre, les
29 novembre et 3 décembre 2002, puis entendus plus précisément sur
leurs motifs d'asile, le 17 janvier 2003.
B.a.b S'agissant de l'intéressé, il a déclaré, en substance, être
d'ethnie bosniaque, de religion musulmane et provenir de
"D._______", localité située dans la municipalité de Kladanj, en
Fédération croato-musulmane. Il aurait quitté la Bosnie et
Herzégovine, en octobre 2001, en raison de problèmes rencontrés
avec la famille d'une mineure qu'il fréquentait. Il se serait alors rendu
en Finlande, grâce au soutien financier d'un de ses frères qui
séjournait dans ce pays ; il y aurait déposé une demande d'asile. En
décembre 2001, il aurait rencontré sa compagne à Helsinki et se serait
mis en ménage avec elle en janvier 2002. La demande d'asile déposée
par celle-ci aurait été rejetée, en novembre 2002, par les autorités
finlandaises, lesquelles auraient, en outre, prononcé l'exécution de
son renvoi et une interdiction d'entrer dans l'espace Schengen pour
deux ans. Par crainte d'être séparé de sa compagne, l'intéressé aurait
rejoint la Suisse avec elle en date du 22 novembre 2002, sans
attendre l'issue de sa propre procédure d'asile.
B.a.c L'intéressée a allégué, quant à elle, être de religion orthodoxe
russe, originaire de E._______, dans la province de Tashkent, et avoir
les nationalités ouzbek et russe. En octobre 1999, elle aurait quitté
l'Ouzbékistan en compagnie de sa fille, en raison des problèmes
rencontrés avec son premier époux, duquel elle aurait divorcé en juillet
1999. Elle se serait alors rendue en Russie pour s'installer chez ses
parents à F._______. Le 13 novembre 2000, l'intéressée et sa fille
seraient parties en Suède et y auraient déposé une première demande
d'asile. Possédant un visa de transit pour la Finlande, elles y auraient
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été, cependant, renvoyées par les autorités suédoises, en application
de la convention de Dublin. Arrivées à Helsinki, elles auraient déposé
une deuxième demande d'asile. Pour le reste, l'intéressée a confirmé
le récit décrit par son compagnon et a déclaré qu'elle était enceinte de
ses oeuvres.
B.a.d Les intéressés ont déposé divers documents attestant
notamment leurs nationalités et leur séjour en Finlande comme
requérants d'asile.
B.b
B.b.a Le 11 mars 2003, l'ODM a adressé une demande de
renseignements auprès de l'Ambassade de Suisse à Helsinki
concernant les circonstances du séjour des intéressés en Finlande.
Dans sa communication du 26 mars 2003, dite Ambassade a déclaré
qu'en application de la convention de Dublin, X._______ avait été
renvoyé vers l'Allemagne, en 2002, par les autorités finlandaises et
qu'un retour en Finlande était, dès lors, exclu. Il a relevé, par ailleurs,
que l'intéressée avait déposé un recours contre la décision de rejet de
sa demande d'asile, mais que celui-ci allait vraisemblablement être
rejeté.
B.b.b Interrogés sommairement, le 4 juin 2003, par l'ODM sur les
circonstances de leur venue en Suisse, les intéressés ont, en
substance, confirmé leur récit, tout en contestant les informations
obtenues par l'Ambassade de Suisse. Ils ont, par ailleurs, allégué ne
pas pouvoir se marier, motif pris qu'ils ne possédaient plus le
jugement du divorce de l'intéressée d'avec son premier époux.
B.b.c Répondant à la demande de comparaison d'empreintes de
l'ODM du 22 avril 2003, les autorités de police-frontière allemandes
l'ont informé, en substance, par actes des 25 et 26 juin 2003, que les
intéressés n'étaient répertoriés ni auprès des services
anthropométriques ni auprès des services des étrangers et qu'une
réadmission de ceux-ci en Allemagne était dès lors exclue. Elles ont
toutefois remarqué à propos de l'époux requérant que le registre
central des étrangers mentionnait une promesse de prise en charge,
("Übernahmezusage") de la Finlande vers l'Allemagne, datant du 2
janvier 2003.
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C. Le 19 septembre 2003, l'intéressée a donné naissance à une
deuxième fille, B._______.
D. Par décisions des 24 et 25 mai 2004, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a considéré
que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents et, au demeurant, pas
vraisemblables. S'agissant de l'exécution du renvoi des intéressés, il a
estimé que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et
possible, ceux-ci pouvant, en particulier, entreprendre les démarches
nécessaires à leur mariage, puis retourner vivre ensemble dans l'un
ou l'autre de leurs pays d'origine.
E. Le 28 juin 2004, les intéressés ont interjeté recours contre ces
décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA), en ce qui concerne l'exécution de leur renvoi,
concluant à l'octroi d'une admission provisoire. Ils ont requis
l'assistance judiciaire partielle et la jonction de leurs causes.
Dans leur recours, les intéressés ont souligné avoir un enfant commun
et cohabiter depuis janvier 2002. Ils ont fait valoir qu'en vertu du
principe de l'unité de la famille, ils ne pouvaient ainsi être renvoyés
séparément de Suisse. Ils ont, par ailleurs, allégué que l'exécution de
leur renvoi commun dans l'un de leurs pays d'origine ne serait, en
l'état, ni licite ni raisonnablement exigible. Ils ont fait valoir, en
particulier, qu'ils risquaient des discriminations d'ordre social en
Bosnie et Herzégovine, en raison de la mixité ethnique de leur couple.
F. Le 15 juillet 2004, les causes des recourants ont été jointes et
l'assistance judiciaire partielle leur a été octroyée.
G. Répondant à la demande de la CRA du 15 juillet 2004 au sujet des
possibilités d'installation des intéressés en Russie, l'Ambassade de
Suisse à Moscou lui a transmis, le 13 septembre 2004, les
renseignements suivants.
L'intéressée et ses deux filles possèdent la nationalité russe –
B._______ pouvant, du moins, l'obtenir de manière facilitée - et il leur
est, dès lors, possible d'entreprendre les démarches nécessaires
auprès des autorités compétentes de Russie en vue de l'obtention de
documents leur permettant de retourner s'y installer. Par ailleurs,
X._______ n'a pas à craindre de discriminations en Russie en raison
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de son origine et il peut s'y assurer un séjour stable et régulier au
même titre qu'un autre étranger. Enfin, aucune procédure étatique
n'est engagée au pays contre l'intéressée.
H. Invités à se déterminer sur le rapport précité, les recourants ont
communiqué en date du 3 décembre 2004 que l'octroi d'une
autorisation de séjour en Russie pour l'intéressé n'était pas garanti et
qu'on ne pouvait, partant, exclure une violation du principe de l'unité
de la famille pour le cas où l'exécution de leur renvoi de Suisse devait
être prononcée. Enfin, ils ont souligné que le renvoi séparé de
l'intéressée en Russie n'était pas raisonnablement exigible, dès lors
qu'elle n'y avait vécu qu'un an par le passé, que son intégration sur
place s'avérerait difficile avec des enfants à charge et sa grossesse
actuelle.
I. Le 2 mars 2005, l'intéressée a donné naissance à une troisième
fille, C._______.
J. Le 29 septembre 2005, les intéressés se sont mariés devant l'Office
d'état civil de Morges. Les deux enfants communs des époux –
B._______ et C._______ - ont, dès lors, acquis le nom et la nationalité
de leur père.
K. Dans sa réponse du 5 janvier 2006, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Dit office a considéré, en substance, que l'exécution du renvoi
des intéressés en Russie était raisonnablement exigible, compte tenu
notamment des possibilités pour l'époux d'y obtenir une autorisation
de séjour.
L. Invités à répliquer, les recourants n'ont pas réagi.
M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art.33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais prescrits
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) par la loi, leur recours est recevable.
2. Les recourants n’ont pas recouru contre les décisions de l'ODM en
tant qu'elles rejettent leur demande d'asile, de sorte que, sous cet
angle, elles ont acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
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4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Dans le cas d'époux de nationalités différentes, la clause de
l'admission dans un Etat tiers s'applique lorsqu'on peut exiger des
deux époux qu'ils se rendent dans le pays d'origine de l'un d'eux -
même si le conjoint ressortissant de ce pays ne s'y trouve pas encore
au moment de la décision - pour autant toutefois que la personne
renvoyée puisse obtenir, dans cet Etat tiers, la garantie d'un séjour
durable et sûr (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 4 p. 16ss, JICRA
1996 n° 24 p. 241ss et JICRA 1996 n° 26 p. 253ss).
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5.2 En l'espèce, nonobstant le fait que la recourante et sa fille aînée
soient originaires de Russie et d'Ouzbékistan, rien ne laisse penser
qu'elles ne puissent pas s'établir en Bosnie et Herzégovine. En effet, la
recourante est mariée à un ressortissant bosniaque, dont elle porte le
nom, et forme avec lui une famille depuis 2002. Dans ces conditions,
Y._______ et sa fille A._______ disposent, à tout le moins, de
possibilités concrètes d'obtenir une autorisation de séjour temporaire,
puis permanente, dans le pays précité (cf. art. 33 et 40 de la "Law on
Movement and Stay of Aliens and Asylum" adoptée, en 2003, par le
Parlement de Bosnie et Herzégovine [en ligne sur le site Internet
> Legislation > Bosnia & Herzegovina > Law on
Movement and Stay of Aliens and Asylum, visité le 11 décembre
2008]). Au demeurant, l'intéressée n'a plus remis en cause, depuis son
mariage, la possibilité de s'installer durablement dans ce pays.
Dans ce contexte, elle est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire avec l'aide de son époux auprès des autorités
compétentes de Bosnie et Herzégovine en vue de l'obtention de
documents leur permettant à elle et leur trois enfants de retourner s'y
installer durablement.
5.3 L'exécution du renvoi en Bosnie et Herzégovine peut, dès lors,
être considérée comme possible. Partant, l'analyse des questions de
la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi se feront
exclusivement par rapport à ce pays.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
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6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 2),
les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en
Bosnie et Herzégovine, ils seraient exposés à des sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi. Ce pays a d'ailleurs été désigné comme
exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août
2003, prise en application de l'art. 34 aLAsi (aujourd'hui art. 6a LAsi ;
cf. FF 2002 p. 6391s.).
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Bosnie
et Herzégovine exposerait les intéressés à un risque concret et
sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution de leur
renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère
licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
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7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
7.3 S'agissant de la situation personnelle des recourants et de leurs
enfants, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution de leur renvoi impliquerait une mise en danger
concrète. En effet, aucun d'eux n'a fait état de problème de santé
particulier. Par ailleurs, les deux époux recourants bénéficient chacun
d'une formation professionnelle et maîtrisent le serbo-croate.
X._______ dispose, en outre, d'un réseau tant familial que social sur
place qui facilitera, dans un premier temps, leur réinsertion. Enfin, on
ne saurait considérer qu'en raison de la nationalité étrangère de
Y._______ et de sa fille aînée - quand bien même celles-ci sont de
religion orthodoxe - les intéressés subiraient des discriminations
d'ordre social en Bosnie et Herzégovine. En effet, la question relative
aux discriminations que peuvent subir, dans ce pays, les couples
mixtes est liée aux tensions existantes entre les communautés serbo-
croate et musulmane et ce, davantage en considération de leur origine
ethnique que religieuse ou nationale. Au demeurant, s'agissant de la
cohabitation des communautés religieuses, il y a lieu de constater que,
si des actes de vandalisme se produisent occasionnellement contre
des objets du culte orthodoxe (serbe) dans certaines régions de la
Fédération croato-musulmane, aucune attaque contre l'intégrité
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physique et la liberté des croyants orthodoxes n'a, en revanche, été
recensée depuis ces quatre dernières années (cf. notamment United
States Department of State / International Religious Freedom Report
2008 - Bosnia and Herzegovina, 19 septembre 2008 [en ligne sur le
site Internet > Search Refworld > Countries : Bosnia
and Herzegovina > Filter : "religious freedom" > 2008 Report on
International Religious Freedom - Bosnia and Herzegovina, visité le 11
décembre 2008]).
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
Etant donné leur long séjour en Suisse, il demeure toujours loisible
aux recourants de solliciter de l'autorité cantonale l'ouverture d'une
procédure tendant à proposer leur cas pour la délivrance d'une
autorisation de séjour, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
8.
8.1 S'avérant licite, raisonnablement exigible et possible (ne se
heurtant pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique),
l'exécution du renvoi doit être déclarée comme conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
L'assistance judiciaire partielle ayant été octroyée aux recourants en
date du 15 juillet 2004, il n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par lettre recommandée) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) en
retour (en copie ; par courrier interne) ;
- au_______ (en copie ; par pli simple).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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