B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3514/2016
Ar r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
de nationalité indéterminée,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 29 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 5 août 2014 par l’intéressé au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les procès-verbaux de ses auditions du 25 août 2014 et du 18 mars 2016,
le document en format A4 du gouvernement soudanais et du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : UNHCR),
valable pour l’année 2013, produit devant le SEM sous forme de copie,
attestant de la qualité de réfugié au Soudan d’une dénommée B._______
née le (…), originaire de C._______, requérante principale, ainsi que de sa
fille et de ses deux fils dont le dénommé D._______, né le 1er janvier (…)
à E._______ (prétendument le recourant), tous de nationalité érythréenne
et résidant dans ledit camp,
la décision du 29 avril 2016, notifiée le 9 mai 2016, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 2 juin 2016 (posté le lendemain), contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), accompagné, en
annexe, de copies des cartes d’identité érythréennes de deux personnes
que l’intéressé a présentées comme ses parents,
la demande d’assistance judiciaire totale dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8),
que, dans son recours, l'intéressé fait d’abord grief à l'autorité inférieure de
n'avoir pas suffisamment motivé sa décision du 29 avril 2016, et d’avoir de
ce fait violé son droit d’être entendu,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision,
afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a
lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 235
consid. 5.2),
qu'en l'occurrence, le SEM a retenu dans sa décision que le recourant
n’avait pas rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne alléguée,
qu’il a constaté en particulier que l’intéressé n’avait produit aucun
document de voyage ou pièce d'identité au sens de l'art. 1a de
l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), que celui-ci n’avait entrepris
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aucune démarche pour l’acquisition de cette nationalité au sens de l’art. 2
par. 5 du décret 21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité érythréenne (cf.
Eritrean Nationality Proclamation [No. 21/1992], 6 avril 1992, en ligne sur :
, consulté le 21.07.2016 ;
ci-après : décret sur la nationalité érythréenne) et que le document A4
précité, attestant de sa qualité de réfugié, n’avait aucune valeur probante,
dès lors qu’il ne s’agissait que d’une copie aisément manipulable et dont
les indications relatives à sa date de naissance et à son domicile en 2013
ne correspondaient pas à ses déclarations,
que, dans ces conditions, toujours selon le SEM, l’intéressé n’avait pas
rendu vraisemblable ni son identité, dont la nationalité est partie intégrante,
ni le fait que ses motifs d’asile, qui se rapportaient à l’Erythrée,
concernaient effectivement l’Etat dont il avait la nationalité, laquelle
demeurait indéterminée,
qu’il a ajouté qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’existence d’éventuels
obstacles à l’exécution du renvoi de l’intéressé dans un hypothétique pays
de provenance, dès lors que celui-ci avait violé son devoir de collaborer,
que cette argumentation est suffisamment circonstanciée,
qu’en effet le SEM a exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a
fondé sa décision, et il l’a fait de manière à ce que le recourant puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause, conformément à la jurisprudence précitée,
que, partant, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé,
que, sur le fond, le recourant rappelle ses déclarations faites au cours de
ses auditions, selon lesquelles il a vécu toute sa vie au Soudan, dans des
conditions d’existence difficiles et souffrant des discriminations frappant de
manière générale les réfugiés érythréens et éthiopiens (appelés
« habashi », p.-v. de l’audition du 18 mars 2016, Q 115-117),
qu’il fait valoir qu’en dépit de l’absence de sa part de toute démarche pour
acquérir formellement la nationalité érythréenne, le SEM aurait dû le
considérer comme ressortissant érythréen, puisqu’il a démontré à
suffisance qu’il avait vécu comme réfugié au Soudan et qu’il ne disposait
d’aucune autre nationalité,
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qu’il se réfère au document en format A4 du gouvernement soudanais et
du UNHCR, valable pour l’année 2013, produit devant le SEM sous forme
de copie,
qu’en outre, il a joint à son recours, sous forme de copies scannées, les
cartes d’identité érythréennes de ses prétendus père et mère,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l’occurrence, il y a lieu d'admettre avec le SEM que le recourant n'a
pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il avait la nationalité
érythréenne,
que force est de constater que l’attestation de réfugié au Soudan, délivrée
pour l’année 2013, n’a pas été produite sous sa forme originale, mais
seulement en copie, aisément manipulable,
qu’avec son recours, l’intéressé n’a apporté ni l’original ni aucune
explication quant à ce défaut de production,
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qu’à ce titre déjà, cette pièce est dénuée de valeur probante,
qu’au demeurant, comme constaté à bon escient par le SEM, la date de
naissance de l’intéressé telle qu’indiquée sur cette attestation, à savoir le
1er janvier (…), ne correspond pas à celle, d’une année antérieure, précise
et complète, annoncée par celui-ci au moment du dépôt de sa demande
d’asile en Suisse et confirmée lors de ses auditions,
qu’appelé à se déterminer à ce sujet, lors de son audition du 18 mars 2016,
le recourant a déclaré que la date de naissance indiquée sur cette carte
était une « date approximative »,
que cette explication n’est pas convaincante, dans la mesure où le
recourant est né dans un camp de réfugiés administré par l’UNHCR et que,
partant, sa date de naissance précise devait être connue, étant spécifié
qu’elle devait être enregistrée dans un registre officiel tenu par cette
organisation,
que, dans ce contexte, il n’est pas crédible qu’une « date approximative »
figure sur cette attestation,
que, par ailleurs, ce document établi en anglais comporte une date
partiellement illisible, mais dont on peut inférer qu’il a été délivré le mardi
26 novembre 2013,
qu’il est pour le moins étonnant qu’il n’ait été délivré que vers la fin de
l’année 2013, alors que, selon ses déclarations, le recourant aurait
bénéficié depuis 2008 d’un tel document « prolongé chaque année »
(p.-v. de l’audition du 18 mars 2016, Q 6),
que, toujours selon ses déclarations, le recourant aurait, d’une part, reçu
ce document en 2008 et, d’autre part, quitté le camp de E._______ en 2010
avec les membres de sa famille pour s’installer à Kassala où il aurait vécu
jusqu’à son départ du pays,
que ces déclarations sont en contradiction flagrante avec le contenu de
cette attestation qui confirme qu’à sa date d’établissement, les personnes
qu’elle mentionne, réputées reconnues comme réfugiées, résidaient toutes
dans le camp précité,
qu’au vu de ce qui précède, cette pièce est manifestement soit un faux soit
une pièce de complaisance,
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que les cartes d'identité érythréennes des prétendus père et mère du
recourant, produites à l’appui du recours, ne sont pas non plus des
originaux,
que l’argument relatif au caractère facilement manipulable de l’attestation
précitée est également transposable à ces pièces, de surcroît partiellement
illisibles,
qu’en tout état de cause, celles-ci ne sont pas de nature à prouver la
nationalité du recourant, dès lors que le lien de filiation entre lui et les
titulaires de ces cartes n’est pas établi,
qu’il est pour le moins étonnant que le recourant soit désormais en mesure
de fournir sans ambages en copie la carte d’identité de son père dont il a
dit qu’il n’en avait plus de nouvelles depuis sa disparition en 1996,
qu’en outre, les identités mentionnées sur ces cartes ne correspondent pas
à celles données par le recourant lors de son audition du 25 août 2014 ni
à celle de la mère sur l’attestation de réfugié produite devant le SEM,
que, même s’il avait fallu conclure à l’authenticité de ces cartes et à la
preuve du lien de filiation, ces pièces pourraient démontrer tout au plus que
les père et mère du recourant avaient entrepris avec succès les démarches
nécessaires pour se voir reconnaître chacun la nationalité érythréenne, le
cas échéant après avoir renoncé à leur nationalité éthiopienne,
que leur situation ne serait ainsi en rien assimilable à celle du recourant
qui a expressément insisté sur l’absence de telles démarches auprès des
autorités érythréennes, ce qu’il a confirmé encore dans son recours,
qu’en effet, lors de la naissance du recourant, l’Erythrée était encore une
province de l’Ethiopie,
que, l’intéressé avait alors, à l’instar de ses parents, la nationalité
éthiopienne, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la nationalité
éthiopienne de 1930 (cf. Ethiopian Nationality Law of 1930, 22 July 1930,
en ligne sur : , consulté le
21.07.2016),
que, lors de ses auditions et dans son recours, il n’a fourni aucun faisceau
d’indices objectifs et convergents permettant d’exclure la possession de la
nationalité éthiopienne (voire la possession de la nationalité soudanaise,
vu l’absence de valeur probante de l’attestation de réfugié produite),
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que, par ailleurs, il n'a présenté aucun document de voyage ou pièce
d'identité au sens de l'art. 1a OA 1, de nature à démontrer sa nationalité
érythréenne alléguée,
qu’enfin, malgré qu’il ait vécu pratiquement toute sa vie au Soudan, ses
allégués sur sa nationalité et ses liens de parenté avec des personnes qui
auraient la même auraient dû l’amener lors de ses auditions à faire preuve
de plus de connaissances sur son prétendu pays, vu l'importance de
l’origine et de l'histoire nationale dans le contexte culturel érythréen,
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que
le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il a la nationalité érythréenne,
que, partant, force est de constater que les préjudices que celui-ci craint
de subir en cas de retour en Erythrée, à savoir ceux encourus parce qu’il y
serait emprisonné en raison de l’absence de possession de pièces
nationales d’identité et qu’il y serait tenu à l’obligation de servir, sont
d’emblée dénués de pertinence sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
que, même s’il avait établi la possession de la nationalité érythréenne, il
n’a pas allégué risquer une sanction disproportionnée ni pour avoir quitté
l’Erythrée illégalement ni pour s’être soustrait à un ordre de marche ou
avoir été en contact sous toute autre forme avec les autorités militaires
érythréennes (cf. JICRA 2006/3), de sorte que ses motifs d’asile seraient
dénués de tout fondement pour ces motifs également,
que c'est manifestement à juste titre que le SEM ne lui a pas reconnu la
qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi –
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
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que, comme déjà mentionné, le recourant n’a pas apporté d’indications
consistantes, précises, constantes, cohérentes et plausibles quant à sa
nationalité (ni d’ailleurs quant à son réseau familial en Erythrée),
contrairement à son obligation de collaborer,
que, par conséquent, il ne saurait être attendu du SEM qu'il recherche,
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, vers un hypothétique pays
de provenance,
que le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve
en effet sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à
l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître
(cf. ATAF 2014/12 consid. 5.9 par analogie),
qu’au vu de ce qui précède, l'examen d’éventuels obstacles à l’exécution
du renvoi du recourant sous l’angle de l’illicéité (art. 83 al. 3 LEtr), de
l’inexigibilité (art. 83 al. 4 LEtr) ou encore de l’impossibilité
(art. 83 al. 2 LEtr) ne peut avoir lieu,
que l’exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme conforme aux
dispositions légales, étant précisé qu’en ce qui concerne la possibilité de
cette mesure, il appartient au recourant de se procurer des documents de
voyage auprès de la représentation consulaire de son véritable pays
d’origine (cf. ATAF 2014/39 consid. 9.5),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit l'être dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi,
art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :