Cour V
E-3515/2007
{T 0/2}
Arrêt du 11 juillet 2007
Composition: Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Maurice Brodard et Therese Kojic, juges
Yves Beck, greffier
A._______, né le [...], Guinée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), Mme Sandra Paschoud
Antrilli, [...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
concernant
la décision du 16 mai 2007 en matière de non-entrée en matière, de renvoi et
d'exécution de cette mesure / [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 24 mars 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregis-
trement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un do-
cument dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
Entendu sommairement, le 29 mars 2007, puis sur ses motifs d’asile, le 25 avril
2007, l'intéressé, sous l'identité de B._______ né le [...], a déclaré qu'il était
mineur, célibataire, d'ethnie soussou, de religion musulmane et qu'il provenait de
Z._______. N'ayant jamais connu ses parents biologiques, il aurait vécu avec ses
parents adoptifs et les deux enfants de ceux-ci. Il aurait géré la boutique de vente
de produits alimentaires de son père adoptif, un militaire de carrière avec le grade
de lieutenant. Le 10 janvier 2007, alors qu'il se trouvait dans son magasin, il aurait
été braqué par un groupe de malfrats qui aurait profité des grèves générales
ponctuées de manifestations secouant alors le pays. Son père adoptif, qu'il aurait
informé de cet événement, aurait décidé de se faire justice lui-même. Ainsi, le 24
ou 25 janvier 2007, il aurait attrapé l'un des responsables, un jeune voisin, à qui il
aurait coupé la main. Le 27 ou 28 janvier 2007 (pv de l'audition du 29 mars 2007
p. 5 : "Trois jours plus tard [...]"), les parents et les complices de ce jeune,
désireux de le venger, auraient saccagé et démoli le domicile familial du
requérant. Celui-ci et sa famille auraient toutefois réussi à s'enfuir en ordre
dispersé. L'intéressé n'aurait plus eu de nouvelles de son père adoptif, malgré ses
recherches. Le 27 janvier 2007, il aurait décidé de quitter la Guinée pour se
rendre, via le Sénégal, à Y._______, en Mauritanie. Après avoir vécu tout le mois
de février 2007 dans cette ville en effectuant "des petits boulots vers le
débarcadère", il aurait embarqué clandestinement dans un navire sans en
connaître la destination finale. Quatorze jours plus tard, il aurait débarqué à
X._______, d'où il aurait pris le train pour se rendre en Suisse.
Le requérant n'a déposé aucun document d'identité. Il a déclaré qu'il avait laissé
sa carte d'identité au domicile familial qui avait été détruit et que son passeport
avait été confisqué par les autorités mauritaniennes à son passage à la frontière. Il
a produit la copie d'une lettre (et son récépissé postal) qu'il a adressée le 24 avril
2007 à un client du commerce qu'il gérait à Z._______, dans laquelle il demandait
de faire le nécessaire pour lui faire parvenir un document d'identité.
B. Des investigations entreprises sur la base des empreintes de l'intéressé
(comparaison dactyloscopique) ont révélé que celui-ci avait été contrôlé, le
22 mars 2007, au poste frontière de Chiasso sous l'identité de C._______, né le
[...] à Z._______ (Guinée), ressortissant ivoirien, domicilié [...] (Italie).
C. Entendu le 29 mars 2007 sur le résultat de la comparaison dactyloscopique ainsi
que sur sa minorité alléguée, le requérant a affirmé que sa véritable identité était
celle qu'il avait donnée en Suisse dans le cadre de sa procédure d'asile. Il a
toutefois admis avoir été contrôlé, le 22 mars 2007, par la police suisse qui l'avait
3ensuite renvoyé en Italie, s'être présenté sous une fausse identité et avoir
"inventé" une adresse en Italie, par crainte d'un retour forcé en Guinée. Il a ajouté
qu'il n'avait pas demandé la protection des autorités italiennes parce qu'il avait
appris, en Afrique, que la politique d'asile suisse était plus "généreuse".
A l'issue de cette audition, l'Office fédéral des migrations (ODM) a avisé le
requérant qu'il le considérait comme majeur.
D. Par décision du 16 mai 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-
ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Il a
constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et
a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
S'agissant en particulier du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi, il a en particulier relevé que ni la situation politique régnant en Guinée, en
dépit des heurts actuels, ni d'autre motif ne s'opposait au rapatriement de
l'intéressé.
E. Dans son recours posté le 22 mai 2007, A._______ a exposé qu'il disposait de
motifs excusant la non-production de ses documents de voyage et que son
courrier envoyé le 24 avril 2007 (cf. let. A supra) démontrait par ailleurs qu'il avait
fait des démarches en vue de se procurer de tels documents. En outre, il a
soutenu qu'il n'avait pas eu les moyens et le temps nécessaires pour apporter la
preuve de ses motifs d'asile et que l'ODM, en procédant à un examen de la
vraisemblance de ses allégations au sens de l'art. 7 LAsi, avait procédé à un
contrôle matériel de ses motifs d'asile et aurait donc dû entrer en matière sur sa
demande d'asile.
Sur la base d'articles tirés essentiellement d'internet et dans la mesure où les
autorités suisse ont suspendu l'exécution des renvois en direction de la Guinée, il
a contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle la situation dans ce pays était
stable et a reproché à cette autorité de n'avoir pas suffisamment motivé sa
décision en matière d'exécution du renvoi, respectivement de n'avoir pas procédé
à des mesures d'instruction complémentaires.
Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
F. Par décision incidente du 25 mai 2007, le juge instructeur a rejeté la demande
tendant à la nomination, en qualité de défenseur d'office, de Mme Sandra
Paschoud Antrilli ˆ[...]. Il a toutefois mis le recourant au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle.
G. Dans sa détermination du 5 juin 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a
déclaré qu'à la suite des grèves générales qui avaient affecté le pays du 10 janvier
au 25 février 2007, la mise en place d'un nouveau gouvernement avait permis à la
Guinée de revenir au calme.
H. Dans sa réplique du 12 juin 2007, le recourant a réaffirmé son appréciation selon
laquelle l'ODM n'avait pas suffisamment motivé sa décision au vu de la situation
4en Guinée et de la position des autorités suisses qui ont suspendu l'exécution du
renvoi des requérants déboutés dans ce pays en février 2007.
Il a produit trois articles tirés d'internet, datés des 4, 11 et 12 mai 2007, relatant
qu'à la suite des grèves générales ayant paralysé le pays, les militaires s'étaient à
leur tour mis à manifester pour réclamer, notamment, le paiement d'arriérés de
salaires, qu'ils avaient tiré en l'air, que des balles perdues avaient tué quelques
personnes et en avaient blessé plusieurs dizaines, et que les soldats s'étaient
livrés à de nombreux actes de vandalisme, pillage et autres vols.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art.
52 al. 1 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39,
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s.).
2. A titre liminaire, le Tribunal, au vu du dossier, ne peut que confirmer l'appréciation
de l'ODM faite à titre préjudiciel et non remise en cause dans le recours, selon
laquelle l'intéressé est majeur. En effet, A._______ n'a pas rendu vraisemblable sa
minorité alléguée, comme il lui appartenait de le faire, et doit donc supporter les
conséquences du défaut de preuve en la matière (JICRA 2004 no 30 consid. 5, 6 et
7 p. 208ss et jurisp. citées). Tout d'abord, le prénommé n'a produit aucun
document propre à établir son identité et n'a fourni aucune excuse valable à ce
sujet (cf. consid. 3.2 infra). De surcroît, le fait qu'il a tenté de dissimuler son
passage au poste frontière de Chiasso, où il s'est annoncé sous une autre identité,
en particulier avec une autre date de naissance, conforte l'opinion selon laquelle il
cherche à cacher sa véritable identité. En outre, son récit au sujet de son voyage
est tellement inconsistant et stéréotypé qu'il ne saurait être le reflet de la réalité
(cf. infra consid. 3.3 al. 3).
Dans ces conditions, le requérant n'ayant pas réussi à établir sa minorité, l'autorité
inférieure n'avait pas à suivre la procédure applicable aux mineurs non
accompagnés, en particulier le canton n'avait pas à lui désigner une personne de
5confiance (art. 17 al. 3 LAsi et art 7 al. 2 et 3 OA 1).
3.
3.1 Cela dit, la question qui se pose, en l'occurrence, est celle de savoir si l'ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs
excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme
de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les
48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. En outre, au vu
notamment de l'invraisemblance générale du récit du recourant et des motifs
d'asile allégués (cf. infra consid. 3.3), les explications du recours ne sauraient
justifier la non-production de documents d'identité. Quant aux démarches (cf. let. A
et E supra) entreprises tardivement par l'intéressé, le 24 avril 2007, elles ne
sauraient modifier ce point de vue, étant rappelé que, lorsque le requérant n'a pas
d'excuses valables en première instance pour ne pas produire ses papiers
d'identité, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière
pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours
(JICRA 1999 no 16 consid. 5 p. 108ss).
3.3 C'est en outre à juste titre que l'ODM a considéré le récit de l'intéressé comme
manifestement invraisemblable. En effet, dès lors que le recourant aurait
immédiatement donné l'identité exacte de l'auteur du braquage à son père (pv de
l'audition du 25 avril 2007 p. 4s. questions / réponses nos 26, 34 et 35), il n'est pas
plausible que celui-ci ait voulu, comme l'a précisé l'intéressé, diligenter une
enquête pour découvrir le responsable et pour confirmer la "rumeur". En outre,
A._______ n'a pas été constant s'agissant du nombre d'assaillants désireux de
venger la personne dont la main aurait été sectionnée par son père, déclarant qu'il
s'agissait tantôt de membres de la famille accompagnés de quelques acolytes (pv
de l'audition du 29 mars 2007 p. 5), tantôt d'une foule si nombreuse qu'il était
impossible de l'estimer (pv de l'audition du 25 avril 2007 p. 6). De surcroît, il n'est
pas crédible que dits assaillants aient laissé le recourant et ses père et mère sans
surveillance après les avoir emmenés, à leur arrivée, en dehors de la maison (pv
de l'audition du 25 avril 2007 p. 4 question / réponse no 26 : "Ils nous ont tous
sortis de la maison"), leur permettant ainsi de fuir. Enfin, invité à s'expliquer sur la
manière dont il aurait pu échapper à une foule en délire (pv de l'audition du 25
avril 2007 p. 7 questions / réponses nos 46 à 51 et 56), le recourant s'est contredit
en affirmant, contrairement à ses précédentes déclarations, qu'il avait pu quitter
son domicile avant l'arrivée de la foule parce qu'il avait été prévenu par des voisins
de l'arrivée imminente de celle-ci.
6Le récit du recourant comporte également des confusions chronologiques qui ne
peuvent qu'en amoindrir encore la crédibilité. En effet, l'intéressé n'a pas pu être à
la recherche de ses père et mère durant trois jours, dès lors qu'il aurait quitté la
Guinée, le 27 janvier 2007, et que sa fuite et celle de ses père et mère du
logement où ils habitaient auraient eu lieu le même jour ou le lendemain, soit trois
jours après le 24 ou 25 janvier 2007, jour où son père se serait fait justice lui-
même (pv de l'audition du 29 mars 2007 p. 4s.). Au demeurant, il n'est pas
crédible que le recourant, à la recherche de ses père et mère, ne se soit pas rendu
sur le lieu de travail de son père ni chez le voisin chez qui il avait pensé que sa
mère s'était réfugiée (pv de l'audition du 25 avril 2007 questions / réponses nos 51
à 55).
Le Tribunal relève encore que la description que le recourant a faite de son
voyage jusqu'en Suisse, sans bourse délier, sans documents d'identité et sans
jamais subir le moindre contrôle de police-frontière, notamment lors de son
débarquement à X._______, n'est manifestement pas crédible. Ce constat est
renforcé par les louvoiements de l'intéressé, lequel n'a pas déclaré spontanément
et immédiatement qu'il avait été contrôlé à la douane suisse, le 22 mars 2007, et
que, après son renvoi en Italie, il était revenu en Suisse déposer sa demande
d'asile en passant par l'Allemagne (pv de l'audition du 25 avril 2007 p. 2
questions / réponses 5 et 6). Un tel comportement laisse clairement apparaître que
le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son
départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire
réellement emprunté.
3.4 L'argument du recours (ch. 8 à 15), selon lequel A._______, confiné au CEP et
sans moyens financiers, se serait trouvé dans l'impossibilité d'entamer des
démarches en vue de prouver son identité et ses motifs d'asile, n'est pas pertinent.
En effet, l'audition constitue le principal moyen pour un requérant d'asile de
décliner son identité et d'exposer ses motifs d'asile (art. 26 al. 2 et 29 LAsi en
relation avec l'art. 8 al. 1 LAsi). Or le recourant a eu l'occasion de s'exprimer en
détail sur ses motifs d'asile ainsi que sur les raisons pour lesquelles il n'avait pu
fournir de documents d'identité, lors des auditions des 29 mars et 25 avril 2007. Si,
à ces occasions, il n'avait pas fait des déclarations manifestement
invraisemblables, il n'aurait pas fait l'objet d'une décision de non-entrée en
matière.
3.5 Les déclarations du recourant quant à ses motifs de persécution et de fuite étant
manifestement sans fondement, peu importe que le Tribunal ne se soit pas encore
prononcé sur le degré de preuve requis par l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi pour
établir la qualité de réfugié et la nécessité d'introduire des mesures d'instruction
supplémentaires. Cette question, soulevée dans le recours, peut, en effet,
demeurer indécise dans le cas présent, dès lors que le recourant n'a fait valoir
aucune raison qui pourrait conduire à reconnaître sa qualité de réfugié ou rendre
nécessaire d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, même
en prenant le degré de preuve réduit qui prévalait, jusqu'au 31 décembre 2006,
pour l'art. 32 al. 2 let. a aLAsi selon la jurisprudence de la Commission suisse de
recours en matière d'asile, à savoir que les motifs d'asile ne doivent pas être
manifestement sans fondement (JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242s., JICRA
72004 n° 22 consid. 5b p. 149).
3.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé,
prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 Il y a lieu de se prononcer maintenant sur le grief tiré de la violation du droit d'être
entendu. Le recourant estime, en effet, que l'ODM a violé ce droit parce qu'il n'a
pas suffisamment motivé sa décision, s'agissant du caractère raisonnablement
exigible du renvoi en relation avec la situation régnant dans son pays d'origine.
5.2 L'obligation de motiver ses décisions repose sur l'art. 29 al. 2 Cst et est
concrétisée par l'art. 35 PA. En général, son étendue est fonction de la complexité
de l'affaire. Plus la règle à appliquer laisse de latitude d'appréciation et plus la
mesure prise porte atteinte aux droits des particuliers, plus la motivation doit être
précise. La motivation de la décision doit donc révéler les éléments de fait et de
droit essentiels qui ont influencé l'autorité, autrement dit les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
L'autorité n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens
des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont
dépend le sort du litige (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a
p. 102 et les arrêts cités ; JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44ss, JICRA 1995 no 12
consid. 12c p. 114ss, JICRA 1995 no 5 consid. 7 p. 48s., JICRA 1994 no 3 consid.
4a p. 25). L'on ne saurait, par ailleurs, exiger des autorités administratives, qui
doivent rendre un grand nombre de décisions, qu'elles les motivent de façon aussi
développée qu'une autorité de recours ; il suffit que les explications, bien que
sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée.
De surcroît, l'exécution du renvoi n'étant que la conséquence légale d'une décision
négative en matière d'asile, elle n'exige pas, en règle générale, une motivation
aussi soutenue que celle requise pour la question fondamentale de l'asile (cf.
JlCRA précitées). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle.
Sa violation entraîne, en règle générale, l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur
l'issue de la cause (ATF 121 III 331 consid. 3c p. 334 ; JICRA 1995 no 12 consid.
12c p. 115).
5.3 En l'occurrence, l'ODM s'est limité (cf. décision attaquée consid. II ch. 2) à
déclarer que la situation politique régnant en Guinée, en dépit de heurts actuels,
ne s'opposait pas au rapatriement de l'intéressé. Ce faisant, il s'est contenté d'une
affirmation d'ordre général, sans commentaires et exemples significatifs. Même à
admettre une violation du devoir de motiver de la part de l'ODM, force est de
constater que ce vice de procédure a été guéri. En effet, une motivation
complémentaire sur ce point, laquelle peut être considérée comme suffisante, a
été fournie par l'ODM lors de sa détermination du 5 juin 2007 (cf. let. G supra). Au
demeurant, ce prétendu défaut de motivation n'a pas empêché le recourant de
déposer un recours, dans lequel il contestait tout particulièrement le caractère
8raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi au vu de la situation régnant
dans son pays d'origine.
5.4 Le grief tiré de la violation de l'obligation de motiver est donc dénué de fondement
et doit être rejeté.
6.
6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3), le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire
à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce
propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
6.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE). En effet, en
dépit des incidents violents qui ont marqué le début de l'année 2007, caractérisés
en particulier par les grèves générales qui ont immobilisé le pays jusqu'à la
nomination d'un nouveau premier ministre Lansana Kouyaté, et par les
manifestations et revendications subséquentes des militaires, et malgré la
persistance de la tension politico-sociale y prévalant, la Guinée ne se trouve plus
dans une situation de violences généralisées constituant un obstacle à l'exécution
du renvoi. Le fait que les autorités chargées de l'exécution du renvoi ont suspendu
temporairement le rapatriement des requérants déboutés en Guinée n'est pas
décisif, dès lors que la situation dans ce pays s'est améliorée dans l'intervalle.
Pour ce même motif, des mesures d'instruction complémentaires ne sont pas non
plus nécessaires.
Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de
problème de santé particulier. En outre, il a déclaré être venu jusqu'en Europe
sans l'aide de quiconque, en passant par la Mauritanie, pays où il aurait vécu et
travaillé durant un mois sans maîtriser la langue, ce qui démontre à satisfaction sa
capacité d'adaptation et son sens de la débrouillardise. Enfin, dans la mesure où
son récit n'a pas été jugé crédible, il doit disposer d’un réseau familial et social sur
lequel il devrait pouvoir compter à son retour.
6.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
7. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant.
9.2 Toutefois, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été
admise par décision incidente 25 mai 2007, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1
PA).
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Cet arrêt est communiqué:
– au mandataire du recourant, par pli recommandé
– à l'autorité inférieure, avec dossier [...], par courrier interne
– à l'autorité cantonale compétente [...], par fax
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Date d'expédition :