B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3516/2014
Ar r ê t d u 3 0 ma r s 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Thomas Wespi, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
et ses enfants,
B._______, né le (…), et
C._______, née le (…),
Serbie,
représentés par Angèle Bilemjian, Elisa-Asile,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 22 mai 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 octobre 2011, D._______, son épouse A._______, et leurs enfants
ont demandé l’asile à la Suisse. Lors de leurs auditions, les conjoints ont
expliqué qu'ils étaient des Serbes d'ethnie rom et avaient longtemps vécu
en Allemagne où ils s'étaient mariés en 1998. En 2003, ils avaient dû
retourner en Serbie. Ils seraient ensuite repartis demander l'asile à d'autres
Etats européens, dont l'Autriche et, avant de venir en Suisse, la Suède où
ils auraient résidé quelques mois.
B.
Par décision du 16 août 2012, l'Office fédéral des migrations (actuellement
et ci-après : le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rejeté leur
demande d’asile aux motifs que leurs déclarations ne réalisaient ni les
exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31) ni les conditions
mises par l’art. 3 LAsi à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par la
même décision, le SEM a prononcé leur renvoi de Suisse de même que
l’exécution de cette mesure.
C.
Le 23 juillet 2013, A._______ a demandé au SEM de réexaminer sa
décision en ce qui concernait l’exécution de son renvoi et de celui de ses
enfants, alléguant à l'appui de sa requête que son mari n’était plus
réapparu à leur domicile depuis le 13 juin 2013 et qu’elle vivait désormais
seule avec ses enfants, une situation qui rendait, selon elle, quasiment
impossible sa réintégration en Serbie. Elle a ainsi dit craindre d’être rejetée
par sa belle-famille et privée de ses enfants après avoir été rendue
responsable du départ de son mari, en cas de renvoi dans son pays. Elle
risquait aussi d’être marginalisée au sein de sa famille et de sa
communauté, comme c'était souvent le cas des épouses délaissées dans
la communauté rom. Il lui serait également difficile, voire impossible, de
trouver un hébergement, la possibilité d'en obtenir un décent étant quasi-
inexistante pour les Roms en Serbie. Se fondant sur un rapport médical du
4 juillet 2013 annexé à sa requête, elle s’est aussi prévalue de l’aggravation
de difficultés psychiques préexistantes, consécutive à la disparition de son
mari, et des soins que nécessitait son état, soins qu’elle ne pourrait obtenir
en Serbie aussi bien en raison de son indigence que de la stigmatisation
dont sont victimes les Roms de la part du personnel médical, comme
l’attestait le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR)
auquel elle renvoyait le SEM. Enfin, elle relevait que si elle se retrouvait en
mauvaise santé dans son pays, elle ne pourrait plus s’occuper
E-3516/2014
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convenablement de ses enfants. Aussi elle considérait que la préservation
de leur intérêt commandait qu’ils puissent rester en Suisse avec elle.
D.
Le 30 avril 2014, l'intéressée a produit un rapport médical actualisé du
même jour.
E.
Dans sa décision du 22 mai 2014 rejetant la demande de la recourante, le
SEM a considéré que rien au dossier ne laissait penser que celle-ci serait
rejetée par les siens à son retour en Serbie et que, même si cela devait
être le cas, elle avait alors la possibilité de s’en remettre au soutien des
autorités de son pays, tenues de venir en aide aux minorités et aux
personnes vulnérables, comme les femmes d’ethnie rom, seules ou avec
enfants. Elle pouvait aussi solliciter d’autres intervenants, comme l’EPER
ou CARE, actifs en Voïvodine. Le SEM a aussi noté la présence dans les
environs de E._______, près de F._______, le village de la recourante,
d’un hôpital régional et d’un centre de santé qui dispensaient des soins
psychiatriques. La recourante pourrait donc s’y faire soigner, moyennant,
si nécessaire, l'octroi une aide financière au retour. Enfin, le SEM a estimé
que la préservation de l’intérêt supérieur de ses enfants n'était pas
menacée par leur renvoi en Serbie, cet Etat étant signataire de la
Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). En outre, rien
ne permettait de penser que la Serbie ne respecterait pas ses
engagements internationaux.
F.
Dans son recours interjeté le 24 juin 2014, A._______ maintient qu'elle ne
peut pas rentrer dans son pays dans son état actuel vu qu'elle a besoin de
soins, sans lesquels elle ne serait plus en mesure de se prendre en charge
et de s'occuper de ses enfants. En raison d'un personnel médical
compétent limité et faute d'infrastructures appropriées, ces soins ne sont
pas d'une qualité suffisante en Serbie. En outre, ils ne sont pas, ou alors
difficilement, accessibles aux Roms, traditionnellement discriminés par le
personnel médical. Pour pouvoir en bénéficier, elle devrait aussi les payer,
ce qu'elle ne serait pas en mesure de faire vu que, dans son état, elle n'est
pas prête d'obtenir un emploi, cela d'autant plus qu'elle est illettrée. Elle ne
peut pas non plus compter ni sur sa famille, avec laquelle elle n'a plus de
contact depuis son mariage arrangé par sa communauté, ni sur sa belle-
famille qui vivait déjà dans la précarité à l'époque de son mariage. Elle
estime également que ce n'est pas parce qu'elle a bénéficié d'une aide de
l'Etat quand elle était encore en Serbie qu'elle en percevra forcément une
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nouvelle à son retour. Quoi qu'il en soit, un éventuel soutien étatique ne lui
permettrait pas d'affronter une situation d'isolement et de grande précarité.
Elle rappelle enfin que son renvoi la priverait du soutien éducatif dont elle
bénéficie actuellement et sans lequel un risque de déscolarisation et de
marginalisation de son aîné est à craindre. Plus généralement, elle
considère qu'en l’absence de toute perspective de vie digne et supportable,
la mesure précitée serait contraire aux intérêts de ses enfants, faute
d’accès à un logement décent, à l’éducation et à des soins essentiels. Elle
conclut donc à la constatation du caractère inexigible de l’exécution de son
renvoi et à l’octroi d’une admission provisoire pour elle-même et ses
enfants.
G.
Dans sa réponse du 18 mai 2015 au recours, le SEM en a proposé le rejet,
considérant qu'en dépit des changements intervenus dans la situation de
la recourante, les éléments déterminants en faveur du maintien de sa
décision initiale ne manquaient pas. Il a ainsi noté que l'intéressée, qui avait
vécu trois ans en Allemagne, n'était pas sans ressource personnelle
puisqu'elle maîtrisait trois langues, dont l'allemand. Il a aussi retenu, en sa
faveur, la présence, dans son pays, d'un réseau familial pour l'aider à s'y
réinsérer, de même que la possibilité de bénéficier de soins gratuits et du
soutien de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG)
dévouées à l'accompagnement des mères d'ethnie rom dans l'éducation
de leurs enfants auxquelles elle pourrait s'adresser pour l'aider à surmonter
ses difficultés. Enfin, selon le SEM, la brièveté du séjour de ses enfants en
Suisse ne permettait pas d'admettre qu'ils avaient eu le temps de s'intégrer.
H.
Le 4 juin 2015, la recourante a répliqué qu'elle ne pouvait rien attendre de
sa famille qui la rendait responsable de la disparition de son mari, épousé
consécutivement à un mariage arrangé. Par ailleurs, elle ne disposait
d'aucune garantie effective de pouvoir bénéficier d'un soutien des autorités
de son pays, indifféremment de son ethnie et de sa situation personnelle.
Une éventuelle aide ne lui permettrait de toute façon pas de pallier à ses
difficultés et de faire face à la situation d'isolement et de grande précarité
qui l'attendait dans son pays. Enfin, son renvoi, avec ses enfants
reviendrait à priver son aîné de l'appui institutionnel dont il a actuellement
besoin, avec, pour corollaire, un important risque de déscolarisation et des
conséquences graves et violentes pour la famille. Elle a donc maintenu ses
conclusions.
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Page 5
I.
Le 16 juillet 2015, l'intéressée a produit un rapport médical établi le 10 juillet
précédent par le psychiatre psychothérapeute FMH de son aîné, qui
retient, chez l'adolescent, le diagnostic d'épisode dépressif sévère,
caractérisé, les dernières semaines, par une humeur irritable, des
céphalées lors des moments d'exacerbation de sa nervosité, de la fatigue
dès le matin et des accès de tristesse.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.2 A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et pour ses enfants
(cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai
prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
1.3 Les procédures de réexamen pendantes le 1er février 2014, date de
l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012,
restent soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008 (cf.
al. 2 des dispositions transitoires relatives à cette modification).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en
force, n'est pas expressément prévue par la PA (elle l'est désormais dans
la LAsi, cf. art. 111b LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de
l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond,
sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
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(Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision
des décisions.
2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
à l'entrée en force de sa décision ou en cas de dépôt de moyens de preuve
postérieurs portant sur des faits antérieurs à celle-ci ou encore, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22
consid. 3.1-13.1, p. 276ss, ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée
(cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se
contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais
doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut
représenteraient un changement notable des circonstances depuis la
décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre
pas en matière et déclare la demande irrecevable. En outre, la requête de
nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45
et jurisp. cit.).
2.3 Enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose décidée et à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également
JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
3.
3.1 En l'espèce, la recourante fait valoir qu'un retour dans son pays, après
avoir été abandonnée par son mari avec leurs enfants, mettrait l'existence
de la famille en danger, non seulement parce qu'elle ne pourrait plus
personnellement bénéficier des soins et du soutien éducatif qui lui sont
actuellement prodigués, mais aussi en raison des conditions indignes et
insupportables dans lesquelles elle et ses enfants devraient alors vivre. Par
ces motifs, elle remet en cause le caractère raisonnablement exigible (art.
83 al. 4 LEtr [RS 142.20]) de l’exécution de leur renvoi.
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3.2 En tant que la disparition de son mari, en juin 2013, et les affections
(troubles dépressifs récurrents, épisode actuel léger et réaction de stress
aigu à la suite du départ de son mari diagnostiqués le mois suivant) qui en
ont découlé pour la recourante constituaient une modification des
circonstances, il était justifié d'entrer en matière sur la demande de
réexamen, ce que l’autorité intimée a fait.
3.3 Il convient donc d’examiner si cette modification est importante, en ce
sens que, comme exposé ci-dessus, elle est de nature à entraîner une
décision plus favorable en faveur de l’intéressée et ses enfants.
Cependant, il y a lieu d’insister au préalable sur le fait que cet examen ne
peut intervenir qu’au regard des faits nouveaux allégués, à savoir
l'abandon de la recourante par son mari et ses conséquences, à l'exclusion
de la situation actuelle en Serbie et de celle de ses ressortissants rom en
général, déjà examinée en procédure ordinaire.
4.
Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.). En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de
formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf.
ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591).
4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant
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en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle
ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé
de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s.
et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s.).
5.
5.1 Comme cela a été dit, la recourante allègue que son mari l'a
abandonnée avec ses enfants. Selon elle, chez les Roms, une fois
mariées, les femmes appartiennent à la famille de leur mari et leur survie
dépend d’elle. Il n’est ainsi pas rare que celles qui divorcent ou sont
délaissées par leur époux soient rejetées par leur belle-famille, surtout si,
comme elle, elles étaient encore mineures à leur mariage. Elle craint donc
d’être rejetée par les siens à son retour dans son pays et de s’y retrouver
marginalisée avec ses enfants, faute de ressources. Elle estime aussi
quasi-nulles ses perspectives d’embauche vu qu’elle est illettrée et sans
formation professionnelle. Dans son état actuel avec deux enfants à
charge, elle ne pourrait d’ailleurs guère envisager de travailler.
5.2 Il n'est certes pas aisé de démontrer et même de rendre objectivement
crédible un abandon. Cela dit, dans les circonstances qui caractérisent la
situation actuelle de la recourante, simplement prétendre qu'elle a été
abandonnée parce que son conjoint n'est plus réapparu au domicile familial
ne suffit pas à l'autorité pour admettre en l'état un abandon. Un faisceau
d'indices probants, sur lequel s'appuyer, s'avère nécessaire.
En l'occurrence, dans le rapport médical du 4 juillet 2013 joint à la demande
de réexamen du 23 juillet suivant, il est mentionné que la recourante aurait
été mariée à son époux à l'âge de quinze ans dans le cadre d'un mariage
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arrangé dont elle ne voulait pas mais dont son père aurait peut-être retiré
une rétribution, ce qui laisserait éventuellement déduire l'une des causes
du départ de son époux. De fait, l'indication qui figure dans le rapport
précité ne correspond ni à certaines déclarations de la recourante ni à ce
qu'elle a dit de son mariage au psychiatre de son fils. Lors de son audition
du 9 novembre 2011, elle a ainsi affirmé qu'elle s'était mariée en 2003, à
l'âge de 21 ans. Dans son rapport du 10 juillet 2015, le psychiatre de son
fils mentionne que le couple formé par l'intéressée avec son époux était le
fruit d'un mariage d'amour et non d'un mariage arrangé, ce qui aurait
entraîné des tensions entre la recourante et sa belle-mère dont aurait
dépendu le logement de la famille de la recourante.
La recourante n'a en outre pas prétendu avoir sollicité l'intervention des
autorités pour qu'elles l'aident à localiser son mari afin de connaître ses
intentions ni même annoncé sa disparition à ces autorités. Par ailleurs, le
motif de son abandon apparaît pour la première fois dans les déclarations
de son fils à son psychiatre, telles que rapportées dans le rapport du
10 juillet 2015. Selon l'adolescent, son père serait parti avec une autre
femme. Si tel avait effectivement été le cas, nul doute alors que la
recourante, qui a dit que son mari avait disparu depuis le 13 juin 2013, n'eut
pas manqué de le mentionner immédiatement. Les déclarations
discordantes de la mère et de son aîné, auxquelles il faut ajouter les
contradictions mises en évidence plus haut, jettent ainsi un doute sur la
vraisemblance de l'abandon définitif de sa famille par l'époux de la
recourante, cela d'autant plus que, selon le rapport médical du 4 juillet
2013, les tensions auxquelles le couple aurait été en proie étaient apaisées
en juillet 2012, grâce, notamment, au suivi psychiatrique dont la recourante
avait bénéficié à l'époque. S'ajoute à cela que le mari de la recourante a
disparu peu après la décision des autorités serbes de réadmettre la famille
en Serbie. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut, en l'état, admettre le
changement de circonstances dont se prévaut la recourante.
Indépendamment de ce qui précède, la recourante indique craindre des
problèmes d'hébergement si elle devait retourner en Serbie, sans toutefois
établir les risques concrets qu'elle pourrait encourir de ce fait. Il s'agit en
réalité de simples allégations qui ne sont établies par aucun élément du
dossier. Le Tribunal relève qu'en procédure ordinaire les déclarations des
époux sur leur hébergement en Serbie n'ont pas été considérées comme
vraisemblables. Il n'est ainsi pas exclu que la recourante puisse se
réinstaller avec ses enfants dans la maison de son beau-père en Serbie,
où la famille aurait brièvement vécu avant d'en partir en octobre 2011. Le
Tribunal relève à ce sujet que, contrairement à son époux, qui a beaucoup
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varié dans ses déclarations, la recourante n'a, à aucun moment, prétendu
que son beau-père avait vendu sa maison pour payer les soins prodigués
en Serbie à son petit-fils prédécédé. Lors de son audition sur ses motifs
d'asile, le 20 mars 2012, elle a aussi laissé entendre que ses parents et
son frère, avec lesquels elle a dit avoir des contacts occasionnels par
téléphone, se trouvaient en Allemagne. Elle peut donc en escompter un
soutien financier même si elle affirme ne pas ressentir de proximité
affective avec eux. Elle a aussi été scolarisée trois ans en Allemagne où
elle a vécu plus de dix ans. Il sied aussi de constater que, bien qu'étant
d'ethnie rom, la recourante ne semble pas faire partie des membres les
plus défavorisés et marginalisés de cette communauté. Elle est ainsi
détentrice d'une carte d'identité et vraisemblablement d'un passeport serbe
(ses déclarations sur les circonstances dans lesquelles elle dit en avoir été
dépossédée n'ayant, elles aussi, pas été considérées comme
vraisemblables [cf. décision du SEM du 16 août 2012 ch. 2 par. 3]), soit
autant d'éléments qui permettent de retenir qu'à son retour, elle ne devrait
pas se retrouver privée de prestations sociales. Enfin, elle pourra, aux
conditions prévues à l'art. 73 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 2, RS 142.312), solliciter des services cantonaux compétents l'octroi
du forfait maximum consacré à l'aide au retour individuelle prévu à l'art. 74
al. 1 et 2 OA 2, pour faciliter sa réinstallation (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi). Le
cas échéant, conformément à l'art. 77 al. 2 OA 2, les services cantonaux
compétents pourront encore demander au SEM l'octroi d'une aide
complémentaire matérielle consistant en des mesures individuelles,
notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement
selon l'art. 74 al. 3 et 4 OA 2.
6.
6.1 La recourante souffre par ailleurs d'un trouble anxieux et dépressif
mixte (sans troubles de la lignée psychotique, cf. rapport médical du 30
avril 2014), une affection ayant son origine, selon l'auteur du rapport du
4 juillet 2013, dans le départ soudain de son époux, survenu le 13 juin
précédent. Son évolution a été influencée depuis lors par les conditions de
vie de l'intéressée en Suisse. Dans les mois qui ont précédé le rapport du
30 avril 2014, son humeur s'est ainsi stabilisée et la réaction de stress
aigüe rapportée en juillet 2013 s'est amendée. La recourante reste
toutefois très fragile car, toujours selon ce rapport, elle a peu de ressources
internes et externes. Son état nécessite un suivi médical et infirmier à
raison de trois entretiens mensuels (un médical et deux infirmiers), un
accompagnement psycho-médical (en lien avec les démarches
administratives et le soutien éducatif de ses enfants) et un traitement
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Page 11
médicamenteux anxiolytique. L'interruption du traitement serait
défavorable dès lors qu'en l'absence de soutien psychosocial, on peut
s'attendre à une dégradation de son état psychique avec une augmentation
des angoisses de la dépression avec un risque de passage à l'acte
suicidaire et des difficultés à assurer son rôle parental.
6.2 De fait, le trouble dépressif dont souffre la recourante est une
pathologie relativement courante qui ne nécessite pas des traitements
médicaux pointus. Il n'est dès lors pas douteux qu'elle pourra se faire
soigner en Serbie par des médecins compétents dans des structures
médicales adéquates auxquels les Roms, à l'instar des autres personnes
enregistrées dans ce pays, ont accès moyennant une modique
contribution, voire gratuitement (sur ces questions, cf. notamment arrêts
du Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-
747/2010 et E-3674/2010 du 20 octobre 2010 consid. 7.3.1, D-5962/2006
du 23 mars 2010 consid. 8.3.4, E-4066/2006 du 12 septembre 2008 consid.
6.6.3). Concernant ce point, il y a lieu de noter que la recourante a déjà été
enregistrée en Serbie où une carte d'identité – versée au dossier – et un
passeport (qu'aurait conservé, en attendant d'être payé, le passeur qui l'a
fait entrer clandestinement en Suisse avec sa famille) lui ont été délivrés ;
elle pourra donc aussi s'y faire délivrer les médicaments nécessaires à son
traitement dont les coûts sont en général pris en charge. En outre, le 5 juin
2014, les autorités serbes se sont dites prêtes à la reprendre avec sa
famille. Les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations
médicales et sociales ne devraient donc pas lui poser de difficultés.
Plusieurs initiatives ont d'ailleurs été prises, ces dernières années, pour
améliorer l'accès des Roms aux soins de santé, telles que l’adoption par le
gouvernement d’une décision selon laquelle les Roms ont droit aux soins
de santé même s’ils sont sans emploi et n’ont pas de résidence
permanente et la mise en place d'un service de médiateurs roms (cf.
notamment arrêt du Tribunal E-1133/2014 du 1erjuillet 2014, consid. 5.4.2,
et les références citées). Le fils prédécédé (en 2009) de la recourante a
ainsi pu bénéficier de soins médicaux en Serbie (cf. p.-v. de l'audition du
20 mars 2012 Q. 37). Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'il n'est
pas établi que la recourante ne pourrait avoir accès aux soins dont elle a
besoin et à un encadrement médical adéquat en Serbie, même pour le cas
où son état de santé devait, dans un premier temps, se péjorer en raison,
notamment, de la fragilité de ses liens avec son pays au vu de son parcours
migratoire. Le fait que ces soins ne correspondraient pas aux standards
élevés prévalant en Suisse est sans pertinence. Partant, ses affections et
les risques qui y sont liés ne constituent pas un obstacle à l'exécution de
son renvoi dans son pays d'origine avec ses enfants.
E-3516/2014
Page 12
6.3 Dans son rapport du 30 avril 2014, son médecin évoque certes un
risque de passage à l'acte suicidaire lié à l'éventualité d'une dégradation
de l'état psychique de la recourante en l'absence de soutien psychosocial
adéquat. A plusieurs reprises déjà, le Tribunal a relevé que de nombreux
déboutés de l'asile, confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse, étaient
victimes de troubles psychiques et avaient des idées suicidaires, sans qu'il
faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi.
Dans le cas particulier, le risque suicidaire évoqué paraît avant tout lié aux
appréhensions de l'intéressée de perdre les avantages matériels dont elle
bénéficie en Suisse et d'être ainsi privée de la possibilité d'offrir à ses
enfants un avenir meilleur. Le Tribunal ne sous-estime pas les
appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de devoir regagner
son pays d'origine, après plus de quatre années passées en Suisse. Il
considère néanmoins qu'il revient aux thérapeutes de la préparer à la
perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de
mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du
renvoi. De manière générale, on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour
de personnes au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
psychologique perturbé.
7.
7.1 L'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants,
ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation
de séjour (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et jurisp. cit.) ni d'une
admission provisoire. L'intérêt supérieur de l'enfant est un élément
d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble
des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi et en
particulier sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6
et jurisp. cit.).
7.2 En l'occurrence, la cadette de la recourante n'a pas encore six ans.
Qu'elle soit née dans son pays ou ailleurs, une enfant de cet âge est en
principe encore fortement liée à ses parents, ici sa mère qui l'imprègne de
son mode de vie et de sa culture, de sorte qu'elle peut, après d'éventuelles
difficultés initiales d'adaptation, se réintégrer dans son pays d'origine (cf.
ATF 123 ll 125 et les arrêts cités). Dans le même sens, on peut considérer
que la fréquentation de classes précédant le début de la scolarité
obligatoire, si importante soit-elle pour le développement de la personnalité
de l'enfant en général et pour sa socialisation en particulier, n'implique pas,
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en principe, une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde
et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement
reviendrait à léser son intérêt supérieur. L'expérience enseigne d'ailleurs
qu'à cette période de la vie l'enfant reste essentiellement influencé par ses
parents, plutôt que par les institutions préscolaires qu'il fréquente, et que,
sauf si ceux-ci ont eux-mêmes vécu très longtemps en Suisse et s'y sont
parfaitement intégrés, ce qui n'est pas le cas ici, cette relation avec les
parents maintiendra un certain lien avec le milieu socioculturel d'origine (cf.
ATF 123 ll 125 précité) .
La recourante fait aussi valoir que son aîné est un enfant fragile
psychologiquement qui bénéficie actuellement du soutien d'un important
réseau social et dont l'état nécessite un suivi psychothérapeutique. Dans
son rapport du 10 juillet 2015, son psychiatre-psychothérapeute considère
ainsi que le renvoi de l'adolescent, qui présente un retard scolaire important
et des lacunes dans ses acquisitions linguistiques et qui a besoin de
stabilité, aurait un impact néfaste sur son état psychique, avec le risque
d'une majoration de ses troubles en l'absence d'une prise en charge
adéquate. De fait, si, au vu des documents versés au dossier, il y a
effectivement lieu de constater que l'adolescent bénéficie depuis la fin du
mois d'avril 2015 d'un suivi psychothérapeutique en lien avec sa fragilité
psychique et ses difficultés d'adaptation, ce traitement ne saurait à lui seul
entraîner l'annulation de la décision du SEM, en ce qui concerne l'exigibilité
de l'exécution du renvoi.
Le Tribunal retient ainsi que l'intéressé est arrivé en Suisse en octobre
2011, soit il y a quatre ans, alors qu'il était âgé de 10 ans déjà. Les
incessantes pérégrinations de la famille ont fait que jusqu'à présent, il a
peu vécu dans son pays. Il a toutefois été scolarisé quand il y était même
s'il n'en a pas gardé de bons souvenirs du fait des discriminations qu'il dit
avoir subies en tant que Rom. Cela dit, il ressort des divers moyens de
preuve produits, dont notamment le rapport du 30 avril 2014, que, depuis
qu'il est en Suisse, il a rencontré beaucoup de difficultés à s'adapter à son
environnement scolaire, ayant même cessé d'aller en classe entre 2013 et
2014. Actuellement, il en rencontre encore tant du point de vue de
l'enseignement que de celui de son intégration avec ses camarades. Il a
toujours de la peine à lire le français et ses lacunes scolaires rendent
problématiques son accès à une formation professionnelle. Il dit aussi
souffrir des moqueries de ses camarades. Dans ces conditions, il ne
saurait être admis que, malgré le temps écoulé depuis son arrivée en
Suisse, il a véritablement commencé à s'intégrer dans la réalité
quotidienne suisse au point qu'un retour forcé en Serbie, où il a déjà vécu
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et fréquenté l'école, même brièvement, pourrait constituer un véritable
déracinement pour lui. Certes, il est un adolescent fragile
psychologiquement, qui sera de surcroît astreint à un effort à son retour
pour réintégrer le système scolaire de son pays. Pour autant, il en est
encore à un âge où cette réintégration est envisageable dans un
environnement qui lui est au moins culturellement familier (contrairement à
celui qu'il a découvert à son arrivée en Suisse) et où il pourra mettre à profit
le bagage qu'il a acquis en Suisse. Il pourra aussi y poursuivre le traitement
psychothérapeutique qui lui est actuellement prodigué, la Serbie disposant,
comme on l'a vu, de structures et de personnels médicaux en mesure de
l'accueillir et de lui fournir les soins dont il a besoin (cf. consid. 6.2 ci-avant).
Au besoin, il pourra éventuellement compter aussi sur le soutien de sa
famille élargie. En définitive et vu ce qui précède, il n'est ni établi que la
poursuite de sa scolarité en Serbie ne pourrait pas se faire dans des
conditions satisfaisantes, ni démontré que les efforts de réintégration dont
l'adolescent devra faire preuve à son retour dans ce pays seraient, compte
tenu des circonstances, d'une difficulté insurmontable. Un retour dans leur
pays d'origine après quatre ans passés en Suisse ne saurait dès lors
constituer un obstacle tel qu'il serait de nature à heurter l'intérêt supérieur
des enfants de la recourante, au sens de l'art. 3 al. 1 CDE.
8.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante avec ses
enfants apparaît toujours raisonnablement exigible. Il s'ensuit que le
recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
9.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des
recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
L'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle ils ont conclu doit
toutefois leur être accordée dans la mesure où leurs conclusions n'étaient
pas vouées à l'échec et du fait qu'ils sont indigents (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras