B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3518/2016
Ar r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
Gérard Scherrer, Daniel Willisegger, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Syrie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 19 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par la recourante en Suisse, le 20 avril 2016,
le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 28 avril 2016,
la réponse positive des autorités allemandes, du 18 mai 2016, à la
demande de prise en charge de l’intéressée que lui a adressée le SEM, le
13 mai 2016,
la décision du 19 mai 2016, notifiée le 27 mai 2016 à l’intéressée, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de cette
dernière, a prononcé son transfert en Allemagne, en tant qu’Etat compétent
pour examiner sa demande et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 3 juin 2016, contre cette décision, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la décision incidente du 10 juin 2016 octroyant l’effet suspensif au recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
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procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que la recourante avait été enregistrée en Allemagne, le 28 février 2016,
suite à son franchissement illégal de la frontière,
qu'en date du 13 mai 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III, précisant dans sa demande que l’intéressée
avait un fils au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse,
que, le 18 mai suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge la recourante, sur la base de cette même disposition,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
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que la recourante conteste la compétence de l’Allemagne, en faisant valoir
que les conditions de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III sont réunies,
contrairement à ce qu’a retenu le SEM,
que, selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une
grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap
grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de
son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant
légalement dans un des Etats membres, (…) les Etats membres laissent
généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce
frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens
familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la
sœur, ou le père ou la mère (…) soit capable de prendre soin de la
personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le
souhait par écrit,
que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement
Dublin III, doit également être considérée comme un critère de
détermination de l'Etat responsable (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA
SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-
system, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 16 ;
cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui
comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi des critères),
que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par
conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas
exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi,
du moins partiellement, les intérêts privés du demandeur de protection
(cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2 ),
qu'il est d’ailleurs également applicable en cas de reprise en charge
(cf. JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du TAF en matière de
transferts Dublin, p. 432 in : Breitenmoser / Gless / Lagodny (éd.),
Schengen et Dublin en pratique. Questions actuelles, 2015),
que les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs
tels que des certificats médicaux (cf. art. 11 par. 2 1ère phrase du
règlement n° 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du
règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier
2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités
d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1–43),
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qu’en l’occurrence le SEM a retenu que cette disposition ne s’appliquait
pas, parce que l’intéressée n’avait aucunement établi l’existence d’un lien
de dépendance, au sens de cette disposition, avec son fils résidant en
Suisse,
qu’en effet, celle-ci avait pour l’essentiel fait valoir qu’elle devait résider
avec lui parce qu’elle ne connaissait pas d’autre langue que l’arabe et avait
besoin de son aide pour s’intégrer,
que, dans son recours, l’intéressée soutient que, vu son âge et son
absence d’instruction, elle sera à l’évidence incapable d’apprendre une
autre langue ou de travailler et qu’elle est donc manifestement dépendante
de son fils, au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
que force est de constater que les arguments mis en avant par la
recourante ont trait à des difficultés générales liées à l’intégration dans un
pays tiers et non à son âge, à une maladie ou à un handicap,
qu’en outre le lien de dépendance au sens de l’art. 16 par. 1 suppose que
la personne a besoin d’une assistance personnelle, dans le sens d’une
présence, d’une surveillance, de soins et d’une attention que seuls les
proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de
prodiguer,
qu’en l’occurrence il ne ressort pas du dossier qu’une telle situation de
dépendance personnelle est réalisée dans le cas de la recourante,
que celle-ci fait également allusion, dans son recours, à « son état de
santé »,
que toutefois l’arthrose ou les migraines dont elle a allégué souffrir ne sont
pas assimilables à une maladie grave, ni susceptibles d’entraîner, même
tenant compte de son âge, une relation de dépendance au sens précité,
que, dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de vérifier si le fils de la
recourante serait capable de la prendre en charge et disposé à le faire, ni
même de trancher la question de savoir si la condition de liens familiaux
préexistants au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est remplie,
alors que la recourante n’aurait jamais vécu avec son fils avant son arrivée
en Suisse, car il lui aurait été enlevé alors qu’il était tout jeune suite à la
séparation d’avec son mari,
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qu’en définitive l’Allemagne est bien l’Etat responsable selon les critères
du règlement Dublin III,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de retenir qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré ni même allégué
l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient
de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et
donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
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menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que le SEM a également retenu, à bon droit, que le transfert de la
recourante en Allemagne, malgré la présence de son fils en Suisse, n’était
pas contraire à l’art. 8 CEDH,
qu’il peut être renvoyé sur ce point à la motivation pertinente de la décision
entreprise ainsi qu’à la jurisprudence citée par le SEM,
que la recourante ne fait d’ailleurs pas valoir, dans son recours, que son
transfert heurterait le principe du respect de la vie privée et familiale au
sens de cette disposition,
que, dans sa décision, le SEM a enfin retenu que, sur la base de
l’appréciation du dossier et des éléments que l’intéressée avait fait valoir,
aucun motif ne justifiait qu’il fasse application de la clause de souveraineté
pour des motifs humanitaires, comme l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) lui en donne la possibilité,
que la recourante lui reproche de n’avoir pas suffisamment motivé sa
décision à cet égard,
que le SEM dispose, s’agissant de l’application de l’art. 29a al. 3 OA 1, d’un
pouvoir d’appréciation,
qu’il doit l’exercer de manière conforme à la loi et notamment respecter le
droit d’être entendu de l’intéressé,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
que la motivation doit permettre à l’intéressée de se défendre utilement et
à l’autorité de recours d’exercer son contrôle, notamment de vérifier s’il n’y
a pas eu excès du pouvoir d’appréciation ou arbitraire,
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qu’en l’occurrence, le SEM n’a certes, en affirmant qu’il ne se justifiait pas
de faire application de la clause de souveraineté sur la base des éléments
que l’intéressée avait fait valoir, fait que démontrer qu’il avait pris
connaissance des objections de la recourante à un transfert,
que cette affirmation ne constitue pas une véritable motivation, puisque le
SEM n’explicite aucunement à l’intéressée la notion de « raisons
humanitaires » ni en quoi les éléments invoqués ne constituent pas de tels
motifs,
qu’il convient toutefois de mettre la motivation réduite du SEM sur ce point
en relation avec son argumentation plus approfondie au regard de
l’art. 8 CEDH, ainsi que de l’art. 16 du règlement Dublin III,
qu’il ressort de ses considérants sur ces points qu’il a retenu que la
recourante ne présentait pas une vulnérabilité particulière du fait de son
âge et qu’elle était séparée de son fils depuis de nombreuses années,
qu’étant donné que le transfert a lieu à destination de l’Allemagne, on ne
saurait affirmer que dans le cas d’espèce, la personne faisait valoir un
cumul d’éléments susceptibles de permettre la reconnaissance de raisons
humanitaires (cf. JEAN-PIERRE MONNET, op. cit. p 395 s et p. 423 s), étant
relevé encore que la recourante est certes âgée, mais n’a pas allégué
souffrir de graves problèmes de santé et qu’elle a dit avoir vécu seule
durant les dix dernières années,
qu’ainsi on peut admettre que, dans les circonstances particulières du cas
d’espèce, la décision du SEM était suffisamment motivée,
que, pour le reste, le SEM a établi correctement l’état de fait et qu’il
n’apparaît pas non plus que le refus d’entrer en matière constitue, dans les
circonstances du cas concret, un excès du pouvoir d’appréciation,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Allemagne,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
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que, vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
que la demande de dispense de ces frais déposée simultanément au
recours est cependant admise, les conditions cumulatives de
l’art. 65 al. 1 PA étant remplies,
qu’il n’est par conséquent pas perçu de frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :