Cour V
E-3521/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a i 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi et Walter Stöckli, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
Angola,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 7 mai 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3521/2006
Faits :
A.
Le 2 décembre 2002, A._______ est entré clandestinement en Suisse
pour déposer le même jour une demande d'asile au centre
d'enregistrement (ci-après, centre d'enregistrement et de procédure;
CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement audit centre le 10 décembre
2002, puis sur ses motifs d'asile, en date du 30 janvier 2003,
l'intéressé a affirmé être ressortissant angolais de langue maternelle
portugaise et d'ethnie mukongo. Il a ajouté être né et avoir vécu à
Luanda, dans la commune de B._______, à l'adresse suivante: "(...)".
A l'appui de sa demande, il a déclaré que son père, dénommé
C._______, ainsi que l'oncle de celui-ci, dénommé D._______,
effectuaient de fréquents voyages à Cabinda pour des raisons
initialement inconnues de lui. Le 1er novembre 2002, quatre policiers
auraient arrêté D._______ et informé ses proches que celui-ci menait
des activités politiques pour le mouvement indépendantiste FLEC
(Forces de Libération de l'Enclave du Cabinda). Sept jours plus tard,
C._______ aurait appris que son oncle était mort en prison. Le 10
novembre 2002, la police aurait découvert que le père de l'intéressé
collaborait lui aussi pour le FLEC et aurait tenté de l'arrêter à son tour.
C._______ serait toutefois parvenu à s'enfuir de son domicile avec
toute sa famille avant l'arrivée de la police. Retournant chez lui le
même jour avec son cousin E._______, A._______ aurait vu de loin sa
demeure encerclée par les policiers. Peu de temps après, un ami du
père de l'intéressé, prénommé F._______, aurait emmené A._______
et son cousin chez un couple vivant également à (...). Il leur aurait
ensuite décrit plus en détail le rôle joué par le père du requérant au
sein du FLEC, notamment pendant ses voyages à Cabinda. Le 28
novembre 2002, A._______ aurait quitté l'Angola en empruntant un vol
en partance de Luanda avec deux Blancs parlant français et allemand.
Le requérant a indiqué être sans nouvelles de ses parents et de son
frère depuis son arrivée en Suisse. Il a produit une carte d'identité
angolaise délivrée le 8 août 2001, d'une durée de validité de cinq ans.
Il a précisé que son passeport était resté chez lui et a dit ignorer le
contenu des documents utilisés durant son voyage en Europe car
ceux-ci étaient toujours restés aux mains des deux Blancs qui l'avaient
accompagné.
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E-3521/2006
B.
Le 1er octobre 2003, l'Ambassade de Suisse à Luanda a fait savoir à
l'ODR que l'enquête diligentée sur demande de cet office avait révélé
que les parents de l'intéressé habitaient bien à l'adresse donnée par
ce dernier mais disaient ne pas le connaître. En outre, le frère de
A._______ vivrait depuis longtemps en Suisse, pays où le requérant
serait arrivé en septembre 2001, avec sa soeur G._______.
C.
Invité à se déterminer sur les résultats de l'enquête précitée,
l'intéressé a, par détermination du 15 janvier 2004, déclaré fortement
douter que les personnes mentionnées par l'Ambassade fussent
réellement ses parents, dans la mesure où elles avaient indiqué
ignorer qui était D._______, l'oncle de son père. A._______ a ajouté
n'avoir aucune soeur du nom de G._______ et a nié être arrivé avec
cette personne en Suisse au mois de septembre 2001. Il a reproché à
l'Ambassade de Suisse à Luanda de n'avoir pas décelé le caractère
erroné de cette information-là en prenant contact avec "l'école (...)"
fréquentée par lui jusqu'à son départ d'Angola. Le requérant a ajouté
que son unique frère, H._______, âgé de (...) ans, n'était jamais venu
en Suisse. Pour ces motifs, il a formellement contesté l'intégralité des
conclusions de l'enquête d'ambassade.
D.
Le 3 février 2004, l'ODR a demandé à la Représentation de Suisse à
Luanda de procéder à une enquête complémentaire, dont les
résultats, transmis avec droit de réplique au requérant, font apparaître
les éléments suivants. Après avoir examiné la photographie de
A._______, les parents prétendus de ce dernier ont dit ne pas le
connaître. Plusieurs voisins de la famille A._______, questionnés
séparément, ont cependant confirmé chacun de leur côté que ces
deux personnes étaient bien les parents du requérant. L'on ne saurait
dès lors exclure qu'en se comportant de la sorte, ceux-ci tentent
d'empêcher le renvoi de leur fils en Angola.
E.
Dans sa détermination du 3 mars 2004, l'intéressé a expliqué que
l'attitude de ses deux parents, si elle devait être avérée,
était précisément guidée par leur souci d'éviter à leur fils un sort
identique à celui de D._______, arrêté puis tué par la police angolaise.
Le requérant a en outre fait valoir que les dépositions de voisins dont
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E-3521/2006
les noms et adresses lui étaient inconnus ne pouvaient être retenues à
son détriment, sous peine de violation de son droit d'être entendu.
F.
Par décision du 7 mai 2004, l'ODR a refusé la qualité de réfugié ainsi
que l'asile à A._______, au motif que son récit ne satisfaisait pas aux
exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en effet jugé que les
déterminations de l'intéressé des 15 janvier et 3 mars 2004
ne contenaient pas d'éléments nouveaux réfutant les résultats des
deux enquêtes menées par l'Ambassade de Suisse à Luanda.
Cet office a en particulier souligné que l'explication du requérant,
selon laquelle ses parents ne l'avaient pas reconnu par souci de lui
éviter le même sort que l'oncle de son père, ne cadrait pas avec le
contenu de sa première détermination où il disait douter que les deux
personnes mentionnées dans le premier rapport d'ambassade fussent
ses parents. L'autorité inférieure a par ailleurs fait remarquer que le
caractère lacunaire des réponses données par A._______ à propos de
sa dernière année d'études démontrait que celui-ci avait quitté son
pays avant le 28 novembre 2002, date prétendue de son départ.
Dite autorité a également observé que les proches de l'intéressé ne
l'auraient pas fait quitter l'Angola par un itinéraire aussi surveillé que
l'aéroport de Luanda s'ils avaient estimé que celui-ci risquait des
préjudices de la part des autorités angolaises. Dans son prononcé du
7 mai 2004, l'ODR a, enfin, ordonné le renvoi du requérant ainsi que
l'exécution de cette mesure qu'il a déclarée licite, possible, mais aussi
exigible. Sur ce dernier point, il a notamment considéré que l'intéressé
disposait d'un solide réseau familial et social dans son pays d'origine,
compte tenu notamment des invraisemblances de ses allégations
relatives aux ennuis vécus par ses proches avant son départ.
G.
Par recours formé le 9 juin 2004, A._______ a conclu à l'annulation du
prononcé susvisé, ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Il a rappelé avoir dûment
nommé en audition cantonale la directrice de l'école (...) ainsi que le
responsable de sa classe. Il a expliqué à ce propos que les autres
professeurs de cet établissement scolaire n'étaient pas désignés par
leur nom, mais par la matière de leur enseignement, raison pour
laquelle il ne les avait pas mémorisés. L'intéressé a fait valoir que les
explications fournies dans sa détermination du 3 mars 2004 ne
représentaient qu'une réfutation purement hypothétique de la volonté
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supposée de ses "parents" de lui épargner un destin semblable à celui
de l'oncle de son père. Il a cependant concédé le caractère maladroit
de la formulation choisie, dans la mesure où sa réponse pourrait
laisser croire [à tort] que son père ne serait pas ou plus inquiété par
les autorités angolaises. Le recourant a, en conclusion, réaffirmé avoir
rendu vraisemblable qu'il risquait d'être arrêté dans son pays à cause
des activités de son père pour le FLEC dont les partisans sont,
d'après lui, toujours poursuivis par les autorités angolaises en dépit de
l'accord de paix conclu en avril 2002 entre le MPLA et l'UNITA.
A._______ a en outre annoncé avoir tenté de contacter ses parents,
en date du 18 mars 2004, par l'intermédiaire de la Croix-rouge
internationale, à qui il aurait aussi communiqué le nom de l'école
fréquentée avant son départ en Suisse. Il a produit une attestation
officielle d'assistance émise le 21 mai 2004, une missive envoyée par
le Comité international de la Croix-rouge (CICR) à son mandataire,
en date du 13 avril 2004, ainsi qu'un courrier adressé le 27 mai
suivant, par ledit mandataire, à l'attention du "Secteur tracing" du
CICR. Il a requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des
frais de procédure.
H.
Par décision incidente du 1er juillet 2004, le juge instructeur de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après,
la Commission) a renoncé à percevoir une avance en garantie des
frais présumés de la procédure tout en avisant le recourant qu'il serait
statué dans la décision finale sur sa requête d'assistance judiciaire
partielle.
I.
Invité à se prononcer sur le recours par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après, le Tribunal), l'ODM en a préconisé le rejet, par prise de
position du 29 janvier 2007, transmise avec droit de réplique à
A._______.
J.
Ce dernier a répliqué, par lettre du 27 février 2007. Il a affirmé que les
recherches entreprises par le CICR depuis 2004 pour localiser ses
parents n'avaient pas abouti à ce jour, selon les indications données
par Mme I._______, de la Croix-rouge suisse, lors d'un entretien
téléphonique avec son mandataire, en date du 27 février 2007.
Aux yeux du recourant, pareil élément ne peut que corroborer ses
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E-3521/2006
déclarations, selon lesquelles son père aurait fui le domicile familial
avec son épouse et son fils cadet pour éviter l'arrestation. A._______
s'est en outre prévalu de l'arrêt publié dans Jurisprudence et
informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2006 no 13, d'après lequel une forte assimilation en
Suisse d'un requérant d'asile peut entraîner un déracinement dans son
pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible
son rapatriement. L'intéressé a estimé cette jurisprudence applicable à
son cas particulier, dès lors qu'il avait passé en Suisse une partie
importante de son adolescence, période cruciale en matière de
développement et, partant, d'intégration dans ce pays-là. Il a versé au
dossier plusieurs documents attestant qu'il avait suivi dans le canton
de Genève une première année de scolarité en classe d'accueil, une
seconde en classe "d'insertion professionnelle ateliers", puis une
formation élémentaire comme ouvrier du bâtiment d'une durée de
deux ans, achevée avec succès au mois d'août 2006. Il a conclu,
subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire, motif pris du
caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en
Angola.
K.
Par missive du 5 mars 2007, A._______ a dit avoir été engagé,
le 1er jour de ce mois, par la société J._______ en tant que monteur-
électricien, pour une durée indéterminée. En annexe à cette missive,
figure une copie du contrat de travail conclu entre l'intéressé et cette
société.
L.
Par courrier du 8 mai 2007, le recourant a signalé que les recherches
initiées au mois de mars 2004 pour retrouver sa mère en Angola
étaient toujours en cours. Il a produit une lettre de la Croix-rouge
suisse datée du 2 mai 2007, à laquelle était jointe une missive du 18
avril 2007 de la délégation du CICR à Luanda. Il ressort de ces deux
documents que le dénommé K._______ n'a pas encore pu être
localisé et que la dernière institution citée continue à le rechercher.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués,
si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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E-3521/2006
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 LAsi ; art. 31 à 34 LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale
sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021), pour autant que la présente loi n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure
au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
A l'appui de sa demande, A._______ a en substance fait valoir que les
autorités angolaises s'en étaient prises à son père et à l'oncle de ce
dernier à cause de leurs activités respectives pour le FLEC.
Le Tribunal note cependant que les policiers censés avoir appréhendé
D._______, en date du 1er novembre 2002, n'ont curieusement pas
interrogé ses autres proches présents lors de cette arrestation,
à savoir son épouse, le recourant, ainsi que les parents et le cousin de
ce dernier (cf. pv d'audition du 30 janvier 2003, p. 12). Une fois ces
policiers repartis du domicile familial, le père de l'intéressé, pourtant
complice de son oncle emprisonné, ne semble avoir pris aucune
précaution particulière pour éviter d'être à son tour
arrêté. Un tel comportement est incompréhensible, dans la mesure où
le père du recourant devait s'attendre à voir D._______ révéler sous la
torture la collaboration de son neveu pour le FLEC. Même après avoir
été prétendument informé de la mort de son oncle en prison, en date
du 8 septembre 2002, le père de l'intéressé ne paraît avoir entrepris
aucune démarche pour se réfugier en lieu sûr et soustraire sa famille à
d'éventuelles recherches ou représailles policières.
Dans ces circonstances, le Tribunal n'estime pas vraisemblables les
recherches prétendument menées contre A._______ et ses proches à
cause des activités alléguées de son père et de l'oncle de celui-ci pour
le FLEC. Il est conforté dans son opinion par l'incapacité de l'intéressé
à livrer le moindre élément de preuve susceptible d'établir l'arrestation,
la disparition ou, encore, la fuite à l'étranger de ses proches. L'autorité
de céans rappelle à cet égard qu'il incombait au recourant d'apporter
de tels éléments de preuve et ne saurait se contenter de ses
explications, selon lesquelles les recherches menées par la Croix-
rouge n'auraient pas abouti à ce jour (cf. let. J et L supra). Il convient,
pour le surplus, de souligner la faible crédibilité de la description par
A._______ de son voyage en Europe. A titre d'exemples, celui-ci n'a
pas su indiquer le nom de la compagnie aérienne empruntée lors de
son départ et a dit ignorer dans quels pays il aurait fait escale avant
d'arriver en Suisse (cf. pv d'audition sommaire, p. 5). Au demeurant,
l'intéressé n'aurait jamais pu franchir les contrôles aéroportuaires
européens s'il n'avait pas personnellement vu puis présenté aux
douaniers les documents d'identité utilisés lors de son périple allégué
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vers la Suisse (voir à ce propos pv d'audition cantonale, p. 7, 8ème
réponse).
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que le récit de
A._______ ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité
posées par l'art. 7 LAsi et qu'il lui a donc refusé la qualité ainsi que
l'asile. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision querellée
confirmée sur ces deux points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure et, partant, de rejeter le recours sur ce point.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie
par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution du renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine,
dans son Etat de provenance, ou dans un Etat tiers, n'est pas licite
lorsqu'elle est contraire aux engagements de la Suisse relevant du
droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
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LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance
ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(cf. Conv. torture, RS 0.105; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in:
FF 1990 II 624).
En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. consid. 3 supra), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'un
retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
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indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela
ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou
de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement
du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
En l'occurrence, et pour les motifs déjà explicités en détail au
considérant 3 ci-dessus, le Tribunal n'estime pas hautement probable
que l'exécution du renvoi du recourant en Angola lui fasse courir un
risque de traitements contraires à la CEDH et aux autres
engagements internationaux contractés par la Suisse. Pareille mesure
s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). Il y a donc lieu
d'examiner maintenant si elle également raisonnablement exigible au
regard de l'art. 83 al. 4 LEtr susmentionné (cf. consid. 5.3 supra).
7.
7.1
7.1.1 Selon la jurisprudence, la disposition précitée s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
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éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.1.2 Dans son analyse de la situation en Angola publiée dans
JICRA 2004 n° 32 (cf. consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.), qui est
toujours d'actualité et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, la
Commission a jugé que l'exécution du renvoi n'est pas
raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige,
Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango.
Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de
l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda (qui ne sont
in casu pas vraisemblables; cf. consid. 3 supra), les garanties pour un
retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et
dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila,
Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et
Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont
pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires,
l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier,
des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient
leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne
sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants
n'appartenant pas à ces catégories, et pour autant qu'ils ne soient pas
accompagnés d'enfants en bas âge ou à l'état de santé déficient,
il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou
encore leur situation financière particulière leur permettra de
bénéficier de chances de réinsertion convenables.
7.2 En l'espèce, A._______ a toujours vécu à Luanda jusqu'à son
départ. Il est majeur, célibataire, et n'a pas invoqué de problèmes de
santé. En outre, son activité professionnelle de monteur-électricien,
exercée à partir du mois de mars 2007 (cf. let. K supra), combinée à
ses connaissances théoriques et linguistiques acquises plus
particulièrement depuis l'année 2002 (cf. let. J supra), lui permettra de
retrouver plus facilement un emploi rémunéré dans un pays en pleine
reconstruction comme Angola.
Compte tenu des invraisemblances des allégations du recourant
relatives aux problèmes vécus par son père ainsi que l'oncle de celui-
ci (cf. consid. 3 supra), l'autorité de céans est, d'autre part, en droit
d'admettre que ces deux personnes, mais aussi les autres proches
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susmentionnés de A._______, vivent toujours en Angola et seront par
conséquent en mesure de le soutenir après son rapatriement.
Comme constaté plus haut (ibid.), l'intéressé n'a en effet apporté
aucun élément laissant supposer que les membres de sa parenté ont
été arrêtés, ont péri, ou ont quitté, voire fui leur pays. Le recourant
pourra de surcroît bénéficier du soutien du réseau social de sa famille,
composé notamment de l'ami de son père censé l'avoir aidé à gagner
l'Europe.
En procédure de première instance, A._______, actuellement âgé de
plus de (...) ans, a indiqué avoir quitté son pays à l'âge de (...) ans et
huit mois après avoir fréquenté pendant huit ans l'école [...](cf. pv
d'audition du 10 décembre 2002 et du 30 janvier 2003, p. 5, resp. p. 8).
C’est dire qu’il a habité la majeure partie de sa vie dans son pays
d'origine où il a en particulier vécu les années déterminantes pour
l’acquisition d’un savoir de base et pour la formation de sa
personnalité. Dès lors, et malgré les six années et demie
subséquentes de séjour en Suisse du recourant, le Tribunal estime
qu'un retour de ce dernier à Luanda (où il pourra retrouver ses
proches ainsi qu'une partie au moins du réseau social de sa famille;
cf. parag. précéd.) ne provoquera pas un déracinement tel qu'il rendrait
inexigible - au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr - l'exécution de son renvoi en
Angola (voir à ce propos JICRA 2006 no 13 consid. 3.5 p. 142s.)
Aussi, la jurisprudence précitée est-elle inapplicable en l'espèce,
contrairement à ce que soutient l'intéressé (cf. let. J supra).
Suite à l'abrogation, depuis le 1er janvier 2007, de l'art. 44 al. 3 à 5
LAsi, par le chiffre I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 (RO 2006
4745 4767; FF 2002 6359), A._______ ne saurait ici revendiquer la
reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave selon cette
ancienne disposition, dès lors que son canton d'attribution est
aujourd'hui seul habilité à procéder à l'examen d'un cas de rigueur
grave, aux conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi (RO 2006 [48] p. 4762).
C'est donc dans ce cadre-là qu'il y aura lieu, cas échéant, de vérifier si
les conditions de l'arrêt Ndombele (par lequel le Tribunal fédéral a
accordé une autorisation de séjour humanitaire en application de
l'art. 13f OLE; cf. réplique du 27 février 2007, p. 2) sont ou non
remplies in casu.
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En définitive, l’exécution du renvoi de l'intéressé en Angola s'avère
conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr et à la jurisprudence (cf. consid. 7.1
supra).
8.
Enfin, le recourant, titulaire une carte d'identité angolaise dont la
validité a expiré il y a moins de trois ans, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue d'obtenir les documents de voyage idoines lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi
ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère ainsi possible.
9.
Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du
renvoi, doit également être rejeté
10.
10.1 A._______ ayant succombé, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Eu égard
aux particularités du cas d'espèce, le Tribunal y renonce, à titre
exceptionnel (cf. disposition précitée, 3ème phr.), et admet la demande
d'assistance judiciaire partielle du 9 juin 2004.
10.2 Il n'est pour le surplus alloué aucun dépens, le recourant n'ayant
pas eu gain de cause (art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- aux mandataires du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) ;
- au canton [...] (en copie).
Le président du collège: Le greffier:
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition:
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