Cour V
E-3524/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Iran,
représenté par Bernhard Jüsi,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 avril 2007/
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3524/2007
Faits :
A.
Le 23 janvier 2006, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant a
déclaré appartenir à la communauté kurde, à la religion zoroastrienne,
et être originaire de la localité de B._______ ; depuis 2001, il y aurait
vécu avec un de ses frères, alors que le reste de sa famille demeurait
à Téhéran. En 2004, il aurait été brièvement arrêté pour avoir participé
à une fête kurde. L'intéressé a également expliqué que durant son
enfance, écolier à Téhéran, il avait été exclu de sa classe et harcelé
pour avoir refusé de suivre les pratiques religieuses chiites.
A une date indéterminée, le requérant aurait adhéré au Parti
démocratique du Kurdistan iranien (PDKI), recruté par un dénommé
C._______, ami d'enfance, et aurait distribué des tracts pour ce
mouvement. A partir de l'été 2005, il aurait transmis périodiquement
des messages et des colis, que lui remettait un dénommé D._______,
au même C._______.
Au début de décembre 2005, l'intéressé aurait remis un paquet à
C._______. Le même soir, il aurait été alerté par l'épouse de ce
dernier, son mari n'étant pas rentré. Soupçonnant que son compagnon
avait été arrêté, l'intéressé aurait passé la nuit chez un oncle, puis
serait rendu chez un ami de son frère, du nom de E._______. Deux
jours plus tard, le requérant aurait appris de ce dernier, qui avait pris
contact avec son frère, que deux hommes de la police politique
(Etela'at) étaient venus le demander. L'intéressé se serait aussitôt
rendu à Urmieh, où il serait resté caché une dizaine de jours. Grâce à
l'aide d'un passeur payé par sa famille, il aurait franchi la frontière
turque et rejoint Istanbul, avant de gagner la Suisse.
A l'appui de ses motifs, l'intéressé a déposé une attestation d'apparte-
nance émanant du siège européen du PDKI, à Paris, datée du 20 avril
2006, ainsi que deux photographies le représentant en compagnie
d'Abdullah Hassanzadeh, secrétaire général du parti.
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C.
Par décision du 26 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en
raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses
dires.
D.
Dans son recours interjeté contre cette décision le 22 mai 2007, et
complété le 24 mai suivant, A._______ a fait valoir qu'il avait décrit
avec précision les événements motivant sa demande, essentiellement
ses activités pour le PDKI et les circonstances de son départ.
Il a fait grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de points importants,
dont ses anciens problèmes avec les autorités iraniennes, son origine
kurde, son appartenance religieuse, son engagement politique
important (qu'établit sa rencontre avec Abdullah Hassanzadeh) et la
situation de son frère F._______, qui a obtenu l'asile en Suisse le (...),
tous éléments de nature à établir, selon l'intéressé, l'existence d'une
crainte fondée de persécution en cas de retour en Iran. Il a conclu à
l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance
judiciaire partielle.
L'intéressé a joint à son recours deux attestations d'appartenance
émanant du "comité suisse" du PDKI, datées des 20 décembre 2006
et 15 mars 2007, la seconde attestant qu'il avait été "très actif". Il a
expliqué que les attestations émanant du siège européen du
mouvement (transféré entretemps à Londres) n'étaient délivrées
qu'après de minutieuses vérifications par la direction en exil du PDKI,
installée en Irak ; ces démarches pouvaient cependant prendre du
temps, le mouvement ayant connu une scission depuis son départ.
E.
Par ordonnance du 11 juin 2007, le Tribunal a admis la requête
d'assistance judiciaire partielle.
F.
Le recourant a déposé plusieurs éléments de preuve tendant à
confirmer son engagement politique. Selon une attestation émise par
le siège du PDKI à Londres, le 25 juin 2007, il serait membre du
mouvement et exposé à des risques en cas de retour.
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Ont également été produits plusieurs documents relatifs aux activités
de l'intéressé après son arrivée en Suisse. Il s'agit d'une convocation
adressée au recourant par la direction en Suisse du PDKI, le
16 octobre 2007, pour une réunion tenue à Berne le 27 octobre
suivant ; du compte-rendu d'une manifestation s'étant déroulée à
Berne le 25 août 2007 (avec trois photographies où figure l'intéressé) ;
enfin, d'une attestation confirmant la présence de l'intéressé lors d'une
manifestation organisée devant l'Ambassade d'Autriche à Berne, le
13 juillet 2009, pour commémorer le meurtre du dirigeant du PDKI,
Abdelrahman Ghassemlou, tué à Vienne en 1989 (avec sept photogra-
phies où figure le recourant, dont certaines auraient été reprises sur le
site Internet du PDKI).
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 15 avril 2010, au motif que l'intéressé n'avait pas
fait valoir de risques en rapport avec son affiliation religieuse ou la
situation de son frère ; de plus, il était improbable que les autorités
iraniennes soient en mesure, ou se soucient de surveiller chaque
requérant d'asile se trouvant à l'étranger, à moins qu'il ne s'agisse
d'opposants actifs, ou observent chaque site Internet critique envers le
régime.
Faisant usage de son droit de réplique, le 4 mai suivant, l'intéressé a
fait valoir que son appartenance religieuse et sa parenté avec un
opposant actif étaient des facteurs de nature à aggraver sa situation ;
de plus, des photographies le représentant se trouvaient sur le site
Internet du PDKI, spécialement surveillé par les autorités iraniennes.
Le 10 juin 2010, le recourant a déposé plusieurs photographies (pour
l'essentiel sur disque digital) prises lors d'une manifestation tenue à
Berne au mois de mai précédent pour protester contre l'exécution
d'opposants kurdes, à laquelle il participait.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
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173.32), connaît des recours connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'avant
son départ d'Iran, il ait été la victime d'une persécution ou ait pu
ressentir la crainte fondée de la subir dans un avenir proche.
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3.2 En effet, il n'a décrit que succinctement ses activités pour le PDKI,
sans les dater avec la précision suffisante, bien que les événements
décrits aient précédé de peu son départ. L'engagement du recourant
n'apparaît d'ailleurs pas comme d'une grande ampleur, puisqu'il se
serait limité à quelques distribution de tracts et à la transmission de
messages. La très courte attestation du PDKI, datée du 20 avril 2006,
ne constitue pas une preuve adéquate : elle ne comporte non
seulement aucun détail vérifiable, mais a été de plus émise à Paris,
très peu de temps après le départ d'Iran du recourant, sans qu'une
vérification de ses dires aient pu matériellement avoir lieu.
Dans ce contexte, même si l'intéressé a probablement été en rapport
avec le PDKI avant son départ, les recherches dirigées contre lui ne
sont pas suffisamment crédibles. En effet, la très rapide venue de la
police politique au domicile de son frère supposerait que son ami
C._______ l'ait aussitôt dénoncé, dès sa propre arrestation, alors que
les policiers ne pouvaient l'avoir interrogé sur le recourant, dont ils
ignoraient tout. Quand bien même la police serait venue se renseigner
à son sujet, cela n'établirait pas pour autant qu'il risquait d'être
interpellé ; le fait que le frère qui le logeait n'ait apparemment pas été
inquiété tend à corroborer cette appréciation.
3.3 Enfin, c'est à tort que le recourant reproche à l'ODM de n'avoir
pas tenu compte de la situation de son frère et de son appartenance
au zoroastrisme : en effet, il n'a jamais prétendu avoir alors rencontré
des difficultés en Iran pour ces raisons, pas plus que ses proches.
Le Tribunal n'est d'ailleurs pas convaincu que l'intéressé soit
zoroastrien, dans la mesure où il ignore tout des principes et des rites
de cette religion (cf. audition cantonale, p. 6). Aucune persécution
visant cette petite communauté d'environ 40.000 personnes n'est
d'ailleurs attestée.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 S'agissant de l'engagement politique du recourant après son
arrivée en Suisse, il y a lieu de rappeler que la personne se prévalant
d’un risque de persécution engendré uniquement par son départ de
son pays d'origine ou par son comportement dans son pays d’accueil
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fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art.
54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les
activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la
connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement
du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque
de persécution de la part de ces autorités (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit. ; MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78).
Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, le
législateur a toutefois exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile.
Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs
subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile,
interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite,
respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple
dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid.
5a p. 141s. et réf. cit. ; JICRA 1995 n° 7 consid. 7b et 8 p. 67ss).
4.2 En ce qui concerne plus spécifiquement l'Iran, la jurisprudence a
admis (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364-367) que seuls sont
réellement exposés les opposants en exil déployant une activité
durable et intense, au-dessus de la moyenne ; il en va de même des
personnes occupant des postes de dirigeants d'organisations hostiles
au régime, que ce dernier peut considérer comme représentant un
danger potentiel (cf. dans le même sens OSAR – Iran : Dangers
encourus par les activistes et membres des organisations politiques
en exil de retour dans leur pays / Moyens d'accès à l'information des
autorités iraniennes, avril 2006).
En revanche, la simple participation occasionnelle à des
manifestations ou à des réunions de mouvements d'opposition n'est
pas de nature à faire courir un danger concret. En effet, non seulement
les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits
et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais de plus, elles sont
conscientes que beaucoup de ces derniers n'affichent un engagement
politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran.
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4.3 Dans le cas d'espèce, les activités du recourant en Suisse, seules
considérées, ne fondent pas une crainte de persécution.
En effet, les activités militantes qu'il y a entretenues pour le PDKI n'ont
pas été d'une intensité particulière, l'intéressé n'ayant au surplus pas
tenu un rôle dirigeant dans les organes du parti en Suisse ou rempli
des fonctions de cadre. L'intéressé s'est en effet limité à participer à
un certain nombre de rassemblements, parmi lesquels celui du
13 juillet 2009, qui a rassemblé un grand nombre de participants.
Quand bien même les attestations produites confirment que le
recourant a été assidu dans son engagement politique, cela ne suffit
pas à l'exposer à un risque concret et sérieux en cas de retour en Iran.
Il en va de même des photographies où figure l'intéressé ; quand bien
même certaines se trouveraient sur le site Internet du PDKI, rien n'y
permet de l'identifier et de le reconnaître. Aucun indice n'autorise en
outre à supposer qu'il soit, en l'état, l'objet de recherches ou d'une
procédure pénale dans son pays d'origine.
4.4 En revanche, certains facteurs spécifiques au recourant sont de
nature à l'exposer à un danger de persécution de la part de la police
iranienne en cas de retour.
En premier lieu, il n'est pas le seul membre de sa famille à avoir été
actif pour le PDKI : son frère F._______ , militant actif du parti depuis
1998, a quitté l'Iran de manière précipitée en 2002, pour échapper à
une arrestation imminente, et a déposé une demande d'asile en
Suisse ; celle-ci a été admise par décision de l'ODM du (...). Il apparaît
hautement probable que son cas soit connu des autorités de son pays
d'origine.
Dans cette mesure, il est d'autant plus crédible que le recourant,
d'origine kurde, parti depuis longtemps et identifié comme appartenant
à une famille suspecte, soit soumis à un interrogatoire approfondi
après son retour. On ne peut écarter la possibilité qu'il soit
accompagné de mauvais traitements ; en effet, bien que la scission
intervenue en 2006 ait affaibli le PDKI, les personnes soupçonnées
d'entretenir des relations avec ce mouvement sont soumises à des
mesures sévères (cf. UK Home Office, Country of Origin Information
Report – Iran, avril 2009, p. 80-82 ; idem, janvier 2010, p. 102-103).
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Il serait alors possible aux autorités iraniennes, moyennant quelques
recherches, de découvrir que l'intéressé a été politiquement actif en
exil. En effet, si ces autorités ne peuvent, comme l'affirme l'ODM, tenir
sous surveillance tout le réseau Internet, les sites des organisations
hostiles, telles le PDKI, sont surveillés de près. On ne peut donc
exclure que la police, disposant alors d'un point de comparaison,
puissent reconnaître le recourant sur des photographies prises lors de
manifestations en Suisse.
De plus, il est établi que l'intéressé a rencontré le secrétaire général
du PDKI, Abdullah Hassanzadeh. Dans la mesure où les agissements
de ce dernier ne peuvent logiquement qu'être étroitement surveillés
par les organes de sécurité iraniens, il y a donc un risque que son
entrevue avec le recourant ait été remarquée.
Dans ce contexte, si les activités de l'intéressé pour le PDKI en Suisse
ne peuvent en soi le mettre en danger, elles constituent, en cas de
découverte, un facteur aggravant de nature à le mettre clairement en
danger.
4.5 Le recourant est dès lors exposé à un risque de sérieux
préjudices, au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour dans
son pays d'origine. Il remplit donc les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi et
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv., RS 0.142.30).
5.
La décision attaquée est donc annulée, en tant qu'elle ne reconnaît
pas la qualité de réfugié de A._______. L'asile ne lui est pas accordé,
en application de l'art 54 LAsi ; la mesure de renvoi est dès lors
confirmée dans son principe (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
L'exécution du renvoi étant contraire au principe du non-refoulement,
ancré à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, elle est donc illicite.
L'admission provisoire doit en conséquence être accordée au
recourant.
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6.
6.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas
perçu de frais (art. 65 al. 1 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
6.3 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note
de frais du 1er juillet 2010 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dite note fait état de
Fr. 1530.- pour 5,6 heures de travail à raison de Fr. 300.- par heure.
L'admission du recours étant partielle, les dépens sont fixés à la
moitié de cette somme, soit Fr. 765.-, plus la TVA par 7,6%, plus les
débours par Fr. 23.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 846,15 à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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