Cour V
E-3525/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Bruno Huber, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
A._______, né le (...),
Sénégal,
représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique
bénévole aux requérants d'asile, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 avril 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3525/2007
Faits :
A.
Le 14 juin 2004, A._______ a déposé une demande d'asile à
l'aéroport international de Genève. Le 18 juin 2004, l'Office fédéral des
réfugiés (ODR, actuellement ODM) l'a autorisé à entrer en Suisse.
B.
Entendu lors de l'audition au Centre d'enregistrement (CERA ;
actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de
Vallorbe, le 24 juin 2004, et lors de l'audition fédérale du 19 juillet
2004, il a repris pour l'essentiel les motifs d'asile qu'il avait exposés
lors de l'audition du 16 juin 2004 à l'aéroport international de Genève.
Il a déclaré être de nationalité sénégalaise, d'ethnie (...), être né à
B._______ en Casamance et y avoir vécu avec sa famille jusqu'en
1994.
En 1994, des rebelles du Mouvement des forces démocratiques de la
Casamance (MFDC) auraient attaqué et pillé son village. Ils auraient
également enlevé des jeunes gens, dont l'intéressé. Depuis lors, le
requérant aurait vécu dans la brousse casamançaise aux côtés des
rebelles et aurait participé à leurs attaques.
Une année avant son départ du pays, l'un de ses amis, qui aurait tenté
de s'enfuir, aurait été tué par les rebelles. Craignant également pour
sa vie, l'intéressé se serait enfui et aurait quitté la Casamance à une
date indéterminée en taxi-brousse. Il aurait rejoint la Gambie avant de
gagner la Suisse en avion un mois plus tard avec l'aide de la personne
chez qui il logeait.
C.
Par décision du 23 juillet 2004, l'ODR, en application de l'art. 34 de la
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a
retenu, en substance, que le Sénégal avait été déclaré "safe country"
(au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi) par décision du Conseil fédéral du
5 octobre 1993 et que le dossier ne faisait pas apparaître d'indice de
persécution au sens de l'art. 34 al. 2 LAsi. Il a considéré que les
déclarations du requérant concernant les activités qu'il aurait menées
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avec les rebelles et son évasion n'étaient pas crédibles et que le récit
relatif aux circonstances de son voyage depuis la Gambie n'était pas
vraisemblable.
D.
Par recours daté du 28 juillet 2004 et remis à la Poste le 30 juillet
2004, l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision
de l'ODR du 23 juillet 2004 ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a
rappelé les motifs qui l'avait poussé à fuir et a contesté
l'argumentation de l'ODR. Il a souligné que la Casamance était une
région dangereuse et que, malgré les pourparlers de paix en cours,
les affrontements entre les troupes gouvernementales et les rebelles
continuaient d'y sévir. Il a précisé que les rebelles s'en prenaient
également à la population civile et que le respect du cessez-le-feu
était impossible. Il a dit sa crainte d'être arrêté à la fois par les rebelles
et par les autorités de son pays et a fait valoir qu'il ne pouvait s'établir
ailleurs au Sénégal dans la mesure où il existait une collaboration
entre les rebelles et certaines autorités sénégalaises. Il a ainsi estimé
que ses motifs n'étaient pas manifestement sans fondement. Enfin, il a
ajouté qu'il était suivi par un médecin.
A l'appui de son recours, il a produit trois articles relatant le conflit en
Casamance ainsi qu'un rapport médical établi le 29 juillet 2004. Il
ressortait de ce rapport qu'il souffrait de tuberculose (TBC) non
productive, de troubles anxieux, d'un état dépressif sévère (F32.2) et
d'un état de stress post-traumatique probable (F43.1).
E.
Par décision du 22 octobre 2004, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a admis le recours, annulé la
décision querellée et renvoyé la cause à l'autorité de première
instance, en l'invitant à entrer en matière et à procéder à un examen
matériel de la demande d'asile. Elle a estimé qu'il était prématuré de
considérer que la Casamance était exempte de conflits et que l'ODR
ne pouvait donc conclure in casu à l'absence d'indices de persécution
au sens large.
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F.
Par nouvelle décision du 18 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a relevé, en substance, que les
déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a
considéré que l'intéressé avait la possibilité de s'établir dans une autre
partie du Sénégal, où il ne courait aucun risque d'être menacé par les
rebelles de Casamance. Il a précisé qu'il n'existait aucune raison de
penser que les autorités sénégalaises le poursuivent du moment que
c'est contre son gré qu'il aurait dû collaborer avec les rebelles et qu'il
avait fini par leur échapper. Il a estimé, par ailleurs, que le renvoi de
l'intéressé était licite, possible et raisonnablement exigible, compte
tenu notamment de la situation générale prévalant au Sénégal et de
l'état de santé du recourant.
G.
Le 21 mai 2007, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il
a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'implicitement et subsidiairement, à
l'admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle. Il a rappelé brièvement les événements qui l'avaient
poussé à s'enfuir et pris position sur les éléments d'invraisemblance
relevés par l'ODM dans sa décision, mettant notamment en avant son
faible degré d'instruction. Il a fait valoir qu'il ne pouvait pas s'établir
dans une autre région du Sénégal au motif notamment que des
membres du MFDC collaborant avec le gouvernement pourraient le
dénoncer comme rebelle combattant ayant commis des exactions et
qu'il risquerait alors d'être exposé à une procédure pénale longue et
pénible sans pouvoir se prévaloir d'aucun moyen de défense.
S'agissant de son état de santé, il a précisé qu'il ne souffrait plus du
TBC mais qu'il bénéficiait toujours d'un soutien psychologique. Enfin, il
a indiqué qu'il n'avait plus de famille ni aucun réseau social qui
pourrait l'aider en cas de retour.
H.
Dans sa détermination du 1er juin 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a relevé que l'intéressé avait rempli lui-même et
correctement la feuille de données personnelles en français, alors que
sa langue maternelle est le (...) et que sa mandataire avait fait valoir
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qu'il était "quasi illettré" et doté de "très peu d'instruction". L'ODM a
également constaté que les arguments présentés à l'appui du recours
se limitaient à de simples affirmations et n'étaient étayés par aucun
élément concret. Enfin, il a considéré que les problèmes de santé
diagnostiqués dans le rapport médical du 29 juillet 2004 ne
constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi.
I.
Dans sa réplique du 25 juin 2007, se référant à la définition du mot
"illettré" figurant dans le dictionnaire Le Robert, le recourant a
maintenu qu'il était "quasi illettré". Il a précisé qu'avant d'avoir été
enlevé par les rebelles, il avait seulement suivi un parcours scolaire de
quatre ou cinq ans dans une école où l'enseignement était dispensé
en français. L'intéressé a joint à son courrier un rapport médical établi
le 11 juin 2007. Il ressort de ce document qu'il souffrait d'un état
dépressif sévère et d'un syndrome de stress post-traumatique. Le
traitement consistait en la prise de médicaments (neuroleptique
anxiolytique, somnifère, antidépresseur) et en une psychothérapie
régulière. Le médecin y relevait que, grâce au traitement, l'état de
santé du recourant s'était stabilisé avec une atténuation des troubles
liés au syndrome de stress post-traumatique et de ceux liés à l'état
dépressif. Le médecin soulignait également que la suite du traitement
s'avérait nécessaire pour consolider les acquis et qu'un retour
contraint dans son pays présentait un risque pour la santé de
l'intéressé.
J.
Invité à se déterminer, l'ODM a estimé, dans sa duplique du 18 juillet
2007, que les problèmes médicaux allégués ne revêtaient pas le
caractère de gravité requis pour considérer l'exécution du renvoi
comme inexigible. Il a également constaté que le Sénégal disposait de
structures prenant en charge les maladies mentales.
K.
Dans sa prise de position du 14 août 2007, l'intéressé a fait valoir qu'il
ressortait du rapport médical du 11 juin 2007 qu'un retour contraint
dans son pays, avant qu'il ait retrouvé une complète autonomie,
constituerait un risque réel pour sa santé. Il a également indiqué que
les structures sanitaires au Sénégal étaient encore élémentaires et
que les soins médicaux n'étaient pas gratuits.
Page 5
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L.
Par ordonnance du 27 novembre 2009, le juge chargé de l'instruction
de la cause a invité le recourant à produire un certificat médical
circonstancié et actualisé. L'intéressé n'a pas donné suite à cette
requête.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
le bien-fondé de la décision querellée.
3.2 L'intéressé a exprimé la crainte, en cas de retour dans son pays,
d'être arrêté à la fois par les rebelles, au motif qu'il avait pris la fuite, et
par les autorités sénégalaises, en raison de son ancienne
appartenance à un groupe de rebelles.
Force est toutefois de constater que le recourant n'a pas établi la
crédibilité de ses motifs.
En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples
affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et
sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de
preuve pertinente.
De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considéra-
blement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
Ainsi, les déclarations du recourant concernant notamment les
endroits où il aurait vécu dans la brousse, les activités qu'il aurait
menées au sein du mouvement rebelle ainsi que sa fuite et la date de
son départ du pays sont vagues et dépourvues des détails significatifs
d'une expérience vécue. Ces imprécisions laissent penser qu'il n'a pas
vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande.
Page 7
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En outre, il peut être relevé que le recourant n'a guère fourni de détails
sur les buts et les activités du MFDC ainsi que sur la structure
organisationnelle et hiérarchique de ce mouvement. Il s'est même
trouvé dans l'incapacité de donner la signification du sigle "MFDC" (cf.
p-v d'audition du 24 juin 2004, p. 6, et p-v d'audition du 19 juillet 2004,
p. 10). Une telle ignorance pour une personne qui aurait vécu durant
dix ans avec les rebelles dans la brousse de Casamance n'est pas
admissible.
En outre, ses propos ne sont pas non plus cohérents, s'agissant
notamment de la dernière fois où il aurait vu son petit frère. Lors de la
première audition, il a déclaré que, durant l'attaque de son village, les
rebelles avaient ouvert le feu sur son frère. Interrogé sur le fait de
savoir si celui-ci était toujours en vie, il a simplement précisé qu'il y
avait beaucoup de sang et qu'il ne l'avait pas revu depuis (cf. p-v
d'audition du 16 juin 2004, p. 3). Toutefois, lors de la troisième
audition, il a indiqué que, quand les rebelles avaient tiré, il s'était
arrêté pour porter secours à son frère mais que celui-ci était mort sur
le coup (cf. p-v d'audition du 19 juillet 2004, p. 8).
A cela s'ajoute que la description de son voyage relève du stéréotype,
l'intéressé étant au surplus incapable de fournir des précisions sur
l'endroit où il aurait vécu, durant un mois, à C._______, en Gambie, ni
d'indiquer la localité d'où il serait parti de Gambie ni le nom de la
compagnie aérienne avec laquelle il aurait voyagé. En outre, sachant
qu'il ne connaissait pas le nom qui figurait dans le passeport
d'emprunt qu'il n'aurait d'ailleurs jamais eu entre les mains, il est
difficile d'imaginer que le recourant ait pu se soustraire aux contrôles
particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports.
Dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressé du Sénégal.
3.3 Au demeurant, même à supposer que le récit du recourant ait été
vraisemblable, force est de constater que s'offrait à lui une possibilité
de refuge interne dans son pays, de sorte que ses motifs manquent
manifestement de pertinence.
Cela dit, son argumentation selon laquelle il risquerait d'être poursuivi
par les autorités sénégalaises en cas de retour dans son pays, au
motif qu'il aurait fait partie du MFDC, ne peut être suivie.
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En effet, en juillet 2004, une loi d'amnistie en faveur des combattants
du MFDC est entrée en vigueur. Cette loi concerne toutes les
infractions perpétrées pour des motifs politiques entre le 1er janvier
1983 et le 31 décembre 2004 (US Department of State, 2005 Country
Reports on Human Rights Practices, 8 mars 2006,
/g/drl/rls/hrrpt/2005/61589.html, consulté le 26 juillet
2010). Par ailleurs, plusieurs journaux sénégalais mentionnent que le
président Wade a réaffirmé, notamment en septembre 2009, l'amnistie
accordée aux rebelles qui déposeraient les armes. Ce rappel concerne
également les rebelles vivant à l'étranger. (cf. notamment Le Quotidien
(Dakar), Amnistie des rebelles casamançais : «Nkrumah» Sané dit ne
pas être concerné, 27 juillet 2009, /index.php,
consulté le 28 juillet 2010 ; Walf Fadjri (Dakar), Rencontre avec les
cadres casamançais : Wade étend la loi d'amnistie à Salif sadio et
Nkrumah Sané, 22 septembre 2009, /Rencontre-avec-
les-cadres-casamancais.html, consulté le 27 juillet 2010 ; Le
Messager, Crise casamançaise : Wade promet d'engager les ex-
combattants du MFDC dans les corps paramilitaires , 24 septembre
2009,, consulté
le 27 juillet 2010).
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
Page 9
E-3525/2007
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
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l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au
Sénégal exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de
traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du
recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
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7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des
circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de
soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003
n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99,
JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 et jurisprudence citée, et
JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
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tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992).
7.2 En l'occurrence, le Sénégal ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Certes, depuis 1982, la Casamance est
confrontée à une rébellion armée menée par le MFDC. Ce conflit, qui a
fait des millions de déplacés, n'a toujours pas été définitivement réglé
en dépit d'efforts et accords de paix, notamment celui passé le
30 décembre 2004. En 2006, la région a même connu un regain de
tension. Toutefois, il s'agit d'actes de violence circonscrits, le reste du
pays, voire une partie de la Casamance étant exempts de violences.
Aussi, la situation actuelle dans le sud-ouest du Sénégal ne saurait
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pas non plus, à l'heure actuelle, faire obstacle à la mise en oeuvre de
renvois.
7.3 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle
du recourant, l'exécution de son renvoi est également raisonnablement
exigible.
7.4 Dans le cas d'espèce, selon les renseignements médicaux figurant
au dossier, le recourant souffrait d'un état dépressif sévère et d'un
syndrome de stress post-traumatique nécessitant un traitement
médicamenteux et un suivi psychothérapeutique régulier. Cela précisé,
le Tribunal constate toutefois que le dernier rapport médical versé au
dossier date d'il y a plus de trois ans, soit du 11 juin 2007. Le médecin
traitant y indiquait que, grâce au traitement, l'état de santé de son
patient s'était stabilisé et que les troubles liés au syndrome post-
traumatique et à l'état dépressif s'étaient atténués. Il notait toutefois
que l'état de santé de l'intéressé restait fragile et qu'un retour contraint
présentait à l'époque un risque pour la santé de celui-ci.
Dans son ordonnance du 27 novembre 2009, le Tribunal, au vu de
l'écoulement du temps depuis la production du dernier certificat
médical, a invité le recourant à lui en faire parvenir un nouveau
attestant de manière circonstanciée de son état de santé actuel. Force
est toutefois de constater qu'à ce jour, l'intéressé n'a donné aucune
suite à cette injonction.
Dans ces conditions, le Tribunal est en droit d'admettre que les
troubles de santé dont le recourant serait encore susceptible de
souffrir actuellement ne sauraient être d'une gravité telle qu'ils feraient,
en tant que tels, obstacle à l'exécution de son renvoi. Le Tribunal peut
en particulier en déduire que l'état de santé psychique de l'intéressé
n'est pas suffisamment grave pour qu'un retour au Sénégal soit de
manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en
danger et à brève échéance tant sa vie que son intégrité physique ou
psychique, respectivement que son état nécessite impérativement des
traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous
peine d'entraîner de telles conséquences (cf. JICRA 2003 n° 24
précitée).
Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la
cause, il peut être relevé que les traitements mentionnés dans le
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certificat médical produit sont disponibles au Sénégal. A titre
d'exemple, il existe à Kolda, en Casamance, un centre de santé où des
consultations sont dispensées pour un prix modique et un hôpital où
peuvent se rendre ceux que le « centre de santé » ne peut soigner.
Par ailleurs, à Ziguinchor, le chef-lieu de la Casamance, se trouve le
centre psychiatrique de Kénya. Enfin, un suivi psychiatrique est
possible à Dakar, notamment auprès des hôpitaux suivants : l'Hôpital
Principal de Dakar et l'Hôpital de Fann. Il est important de préciser que
les services psychiatriques de ces hôpitaux sont bien équipés et
disposent d'éminents professeurs. Le prix d'un suivi est difficile à
évaluer car il dépend beaucoup du degré de maladie du patient. Il peut
cependant être noté que, d'une façon générale, les coûts des
traitements en milieu hospitalier à Dakar sont moins chers qu'en
Suisse. Quoi qu'il en soit, le recourant pourra, en cas de besoin,
présenter à l'ODM, après clôture de la présente procédure d'asile, une
demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier
une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition
et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative
au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en
charge des soins médicaux.
7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que
l'intéressé est jeune, sans charge de famille et qu'il pourra bénéficier
notamment des formations suivies en Suisse (...).
7.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible. Cela dit, étant donné son long séjour en
Suisse, il est loisible au recourant de solliciter de l'autorité cantonale
l'ouverture d'une procédure tendant à proposer son cas pour la
délivrance d'une autorisation de séjour, en application de l'art. 14 al. 2
LAsi.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
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donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, l'intéressé ayant déposé une demande
d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'il
est indigent et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions
n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En
conséquence, il est statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :
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