Cour V
E-3525/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...), Nigéria, représenté par
Felicity Oliver, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 23 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3525/2008
Faits :
A.
Le 27 avril 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
Il lui a été remis, le même jour, un document dans lequel les autorités
compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
B.a Entendu sommairement le 14 mai 2008 au CEP précité, assisté
d'un interprète, l'intéressé a déclaré parler l'anglais (langue de
l'audition) et le (...), être citoyen nigérian, (informations sur la situation
personnelle du recourant). Il n'aurait aucun document pour légitimer
son identité.
B.b En bref, s'agissant de ses motifs d'asile, courant mars 2008, à la
suite du décès de son unique frère (maladie), des membres de son
village auraient fait pression sur le requérant pour qu'il épouse sa
belle-soeur endeuillée. De conviction chrétienne et fort du soutien de
son père, le requérant aurait refusé de participer à cette « abomination
aux yeux de Dieu » (péché). Quelques jours plus tard, à son domicile,
le requérant aurait aperçu au loin un cortège de villageois armés de
machettes et de bâtons qui traînaient le cadavre de son père et qui
scandaient une chanson « militante » à son égard. Il aurait immé-
diatement fui en direction de la ville voisine.
B.c A (...), il aurait fortuitement rencontré une personne qui aurait
accepté de l'héberger. Après que cette dernière a appris que le
requérant était recherché par les services de police nigérians, elle
aurait organisé le soir venu son départ du pays.
C.
C.a Lors de l'audition fédérale du 20 mai 2008, assisté d'un interprète
et en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le requérant
a indiqué qu'il n'avait auparavant jamais quitté sa région d'origine, de
sorte qu'il ignorait « ce qu'il faut pour voyager ». Au Nigéria, il se serait
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toujours oralement identifié comme étant le fils de son père et cela
aurait suffi. Au vu de la maladie mentale de sa mère, il ne pourrait
contacter personne au Nigéria.
C.b S'agissant de ses motifs d'asile, quatre jours après la mise en
terre du frère du requérant, sa belle-soeur aurait déposé l'ensemble de
ses affaires dans sa chambre, ce qui signifiait qu'elle entendait se
remarier avec lui (engagement de lévirat). Le requérant lui aurait
immédiatement affirmé qu'une telle union était contraire à ses
convictions chrétiennes, de sorte qu'il s'y opposait. Malgré les
pressions de la communauté villageoise, le père du requérant l'aurait
soutenu dans ce refus. Il aurait en effet craint de perdre son dernier
fils, dans la mesure où rien ne permettait d'exclure que ce ne soit pas
sa belle-fille qui ait transmis la maladie. Les villageois l'auraient tué
pour ce soutien. Apercevant depuis le balcon de sa maison le cortège
des villageois qui traînaient le cadavre de son père, le requérant aurait
fui.
D.
Par décision du 23 mai 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force.
L'office fédéral a constaté que le requérant n'avait pas produit ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et a considéré
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
En particulier, considérées comme stéréotypées, les allégations du
requérant ayant trait à son départ du Nigéria démontreraient qu'il
cherche à dissimuler les véritables circonstances dans lesquelles il a
effectué son voyage et par conséquent les documents utilisés. Ses
motifs d'asile seraient en outre dépourvus de détails précis et
circonstanciés, de sorte que l'ODM a conclu qu'ils étaient infondées.
E.
Par acte remis à la poste le 29 mai 2008, par l'entremise de son
mandataire, l'intéressé a recouru contre la décision précitée; il conclut
à son annulation.
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Dans son écriture, après avoir réitéré les faits à la base de sa
demande en protection, le requérant précise que la possibilité
d'obtenir une protection appropriée au Nigéria (fuite interne) n'est pas
exclue, mais au vu de ses convictions religieuses chrétiennes, il serait
avisé, du moins pour un certain temps, de lui accorder la protection de
la Suisse. Il relève enfin que son renvoi serait de toute manière illicite.
Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 30 mai
2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le
surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans la mesure où l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-
fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996
n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp.
cit. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de
droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
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d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, et n'a rien entrepris
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en
procurer. Il n'en disconvient pas (cf. p.-v. d'audition du 20 mai 2008
[ci-après : pièce A7/13], p. 3 réponse 1 ; mémoire de recours, p. 3).
3.3 Il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif
excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents,
au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
3.3.1 En effet, dès lors que le recourant s'est limité à indiquer qu'il
avait pu quitter son pays d'origine en raison d'une seule suite de
rencontres providentielles, en l'espace de seulement quatre jours, et
sans qu'il n'ait jamais eu sa bourse à délier, le Tribunal considère qu'il
s'est complu à avancer des déclarations de son propre cru, dictées par
la seule opportunité de la cause. Dans ces conditions, le Tribunal est
en droit de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités
les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions
de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant
d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet
muni d'un document de voyage authentique.
3.3.2 Partant, les circonstances décrites ne sauraient être
considérées ni comme sincères ni comme des circonstances
personnelles excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
3.4 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que
la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 s.
p. 89 ss).
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3.4.1 Ainsi, de jurisprudence constante, la vraisemblance de propos
généraux ou stéréotypés sont écartés dans l'appréciation des
allégations d'un requérant d'asile, dès lors qu'on peut attendre d'une
personne qui prétend avoir ressenti une atteinte à sa personne comme
une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse
légitime qu'elle fuie définitivement son pays d'origine qu'elle apporte
des descriptions détaillées, précises et concrètes.
Or, dans le cas d'espèce, outre le fait que les rares indications
temporelles données par le recourant se terminent invariablement par
« après 4 jours » (cf. pièce A7/13 p. 6 réponse 48 et p. 9 réponse 76)
ou dans le « courant du mois de mars 2008 », c'est à juste titre que
l'ODM a souligné l'excessive superficialité avec laquelle le recourant a
décrit les événements qui auraient conduit à la mort de son père. Il en
découle un discours irrationnel et constamment imprécis (p. ex. :
Question : Pouvez-vous me préciser dans quel ordre les événements
se sont déroulés. Le chef de la communauté s'est-il adressé
directement à votre père, ou aussi à vous ? Réponse : Vous savez,
nous avons des familles ... ; cf. pièce A7/13, p. 6 question 43), dont on
ne saurait manifestement y attacher un quelconque caractère de
preuve.
3.4.2 A cela s'ajoute que si la pratique du lévirat n'a pas encore
complètement disparu chez les Igbos, celle-ci n'est aujourd'hui guère
populaire et ne saurait entraîner sans signes avant-coureurs les
conséquences létales décrites par le recourant.
3.5 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans
fondement, il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi.
3.6 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité
d'un examen sommaire et compte tenu des considérants qui
précèdent, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'article précité.
3.7 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
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4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou
rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera
à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
5.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le
pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune et il n'a pas allégué de
problème de santé particulier.
5.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et
l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a
prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
7.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant apparues d’emblée vouées à l’échec
(art. 65 al. 1 PA).
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8.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.–,
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), entré en vigueur le 1er juin 2008 (RO 2008 [21]
p. 2214).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement et l'original de la décision attaquée)
- à l'ODM, CEP de (...) (par télécopie pour le dossier N_______)
- au canton de (...) (par télécopie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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