B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3525/2017
Ar r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle et ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 19 mai 2017 / N (…).
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Vu
la décision du SEM du 19 mai 2017 rejetant la demande d’asile déposée
par la recourante, le 2 juillet 2015, et ordonnant son admission provisoire,
le recours formé, le 20 juin 2017, contre cette décision, concluant principa-
lement à l’octroi de l’asile selon l’art. 3 LAsi et subsidiairement à la recon-
naissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite au
sens de l’art. 54 LAsi,
la requête d’assistance judiciaire totale assortie au recours,
le complément au recours du 5 juillet 2017,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile (LAsi, RS
142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
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que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions du 8 juillet 2015 et du 6 janvier 2017, la recou-
rante a déclaré être d’ethnie tigrinya et appartenir au groupe religieux des
Témoins de Jéhovah,
qu’à l’âge de 6 ou 7 ans, elle aurait quitté l’Erythrée avec sa mère et son
frère pour s’établir en E._______, d’abord à F._______ puis à G._______,
qu’en 2013, du fait notamment des conditions de sécurité très précaires en
E._______, elle serait retournée à H._______ en Erythrée avec sa mère,
son époux et ses deux enfants,
qu’en (…) 2014, des militaires auraient fait irruption chez elle alors qu’elle
était enceinte, à la recherche de son mari accusé de désertion, et l’aurait
emmenée pour l’interroger,
que les militaires seraient revenus à deux reprises, toujours en (…) 2014,
et l’auraient violentée et menacée de mort si elle ne disait pas où se trouvait
son mari,
que, dès lors, la recourante aurait décidé de fuir l’Erythrée avec ses trois
enfants,
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que le récit de la recourante est cependant émaillé d’un manque de cohé-
rence, de constance et de clarté s’agissant de différents éléments primor-
diaux, ce qui le prive de toute vraisemblance,
qu’en effet, la recourante a dans un premier temps déclaré que son époux
avait décidé de déserter l’armée érythréenne en raison de sa religion (Té-
moin de Jéhovah) (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2015, q. 7.01) puis, lors
de la seconde audition, qu’il avait déjà renoncé à sa religion avant son re-
tour en Erythrée en 2013 (cf. p-v de l’audition du 6 janvier 2017, q. 166),
que, de plus, elle a d’abord déclaré que les autorités s’étaient rendues chez
elle pour la première fois deux ou trois jours avant son départ d’Erythrée
(cf. p-v de l’audition du 6 janvier 2017, q. 136) pour ensuite indiquer qu’elles
étaient revenues quatre jours ou une semaine après leur première visite
(cf. p-v de l’audition du 6 janvier 2017, q. 138),
qu’elle a également déclaré que les autorités s’étaient rendues chez elle
pour la première fois deux semaines avant son départ d’Erythrée (cf. p-v
de l’audition du 6 janvier 2017, q. 139),
qu’elle a encore indiqué, lors de la première audition, avoir quitté l’Erythrée
en (…) 2014 (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2015, q. 5.01) mais a ensuite,
lors de la seconde audition, déclaré être partie en (…) 2014 (cf. p-v de
l’audition du 6 janvier 2017, q. 58),
qu’elle a ajouté avoir vraisemblablement fait établir sa carte d’identité éry-
thréenne à H._______ en (…) 2014, ce qui est en contradiction manifeste
avec la date de son départ du pays,
qu’en outre, le récit de son voyage de l’Erythrée jusqu’à la Suisse et la
description de la façon dont elle a pu atteindre ce pays sont laconiques,
fort peu développés et ne contiennent guère d’éléments détaillés révéla-
teurs d’une expérience vécue,
qu’à cet égard, la recourante a indiqué qu’elle et ses enfants avaient été
conduits par un « responsable » jusqu’à Khartoum et qu’ils avaient franchi
la frontière entre l’Erythrée et le Soudan sans être arrêtés car les autorités
savaient que ce « responsable » allait traverser la frontière,
qu’au demeurant, elle avait indiqué, lors de sa première audition, que
c’étaient « des passeurs qui conduisaient » (cf. p-v de l’audition du 8 juillet
2015, q. 5.01),
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qu’elle s’est contentée de déclarer sans guère plus de détail que, dans la
mesure où le voyage s’était effectué de nuit, elle ne comprenait rien, qu’elle
entendait le bruit des animaux, qu’elle et ses enfants avaient constamment
faim et soif, qu’ils avaient traversé la brousse et circulé sur une piste,
qu’elle aurait ensuite séjourné six mois au Soudan d’où elle aurait, munie
d’un faux passeport fourni par un passeur, transité en avion par la Turquie
pour rejoindre la Grèce avec ses trois enfants d’où ils auraient emprunté
un bateau à destination de Palerme et où elle aurait rendu son faux-pas-
seport au passeur qui l’avait accompagnée, puis ils auraient rejoint Milan
et ensuite, en train, la Suisse sans être contrôlés par les autorités ita-
liennes,
qu’à ce propos, il est invraisemblable que la recourante ait pu prendre
l’avion à deux reprises munie d’un faux passeport dont ignore la façon
exacte dont elle se le serait procuré et que ses trois enfants aient pu éga-
lement voyager en avion sans aucun document d’identité,
que c’est sa mère qui aurait organisé son départ d’Erythrée en prenant
contact avec une de ses relations travaillant dans l’armée (bien qu’elle ait
indiqué lors de sa première audition que c’est son frère qui avait pris con-
tact avec un passeur [cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2015, q. 7.01]) et que
c’est son frère domicilié I._______ qui aurait financé le périple d’un coût de
15'000 dollars,
qu’à cet égard, la recourante n’a donné aucun détail tangible quant à la
façon dont son frère aurait financé cette entreprise, notamment si et com-
ment il lui aurait fait parvenir de l’argent, ni fourni aucun semblant d’expli-
cation concret s’agissant de la façon dont son départ d’Erythrée et les
suites de son voyage au Soudan auraient été organisés,
que, d’ailleurs, un tel voyage, qui plus est avec trois enfants, requiert un
degré de préparation et d’organisation élevé qui n’est pas compatible avec
le départ précipité de la recourante d’Erythrée, cette dernière ayant en effet
indiqué avoir quitté ce pays quelques jours à peine après que les autorités
lui eurent rendu visite,
que, de surcroit, la description peu crédible de la façon dont la recourante
aurait quitté E._______ pour retourner en Erythrée en 2013 accentue le
manque de vraisemblance du reste de son récit puisqu’elle a indiqué avoir
acheté un faux passeport (…) contre un pot-de-vin, l’avoir détruit dans
l’avion pour ne pas que les autorités érythréennes la soupçonnent d’être
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une espionne et avoir pu passer le contrôle d’identité, avec ses enfants qui
ne disposaient d’aucun document d’identité, à son arrivée en Erythrée
grâce à sa mère qui était avec elle dans l’avion et qui avait tout organisé,
qu’à cela s’ajoute le fait qu’elle s’est également contredite de façon mani-
feste sur la date de son mariage, indiquant dans un premier temps s’être
mariée selon la coutume à H._______ le (...) 2013 (cf. p-v de l’audition du
8 juillet 2015, q. 1.14), puis s’être mariée en E._______ en 2011 et avoir
fait légaliser ce mariage en Erythrée en 2013 à une date inconnue (cf. p-v
de l’audition du 6 janvier 2017, q. 74, q. 76, q. 77), pour enfin déclarer
qu’elle s’est mariée le (...) 2013 en E._______ (cf. p-v de l’audition du 6
janvier 2017, q. 172),
qu’enfin, la recourante n’a transmis aucun document confirmant son iden-
tité, notamment aucune carte d’identité, acte de mariage, certificat de nais-
sance et de baptême, ni aucun certificat de naissance de ses enfants
quand bien même elle avait indiqué qu’elle allait faire le nécessaire pour
les transmettre (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2015, q. 1.11, q. 1.14, q. 4.
04),
qu'au vu de l’absence de vraisemblance des faits allégués par la recou-
rante et donc de motifs d’asile pertinents selon l’art. 3 LAsi, le recours, en
tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
qu’en sus, la recourante a affirmé risquer la mort en cas de retour en raison
de son départ illégal du pays et de la désertion de son époux,
que se pose donc la question de savoir si elle peut se voir reconnaître la
qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs surve-
nus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal allégué
du pays (« Republikflucht »),
que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a con-
firmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée,
que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
que l’éventualité pour une personne d’être appelée à effectuer le service
militaire national à la suite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant
que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile,
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qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la per-
sonne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service mili-
taire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
qu’en effet, la recourante n’a pas rendu vraisemblables les faits qu’elle a
allégués, soit notamment le fait que les autorités auraient débarqué chez
elle à plusieurs reprises et l’auraient menacée de mort si elle ne disait pas
où se trouvait son époux,
que, de plus, la recourante a déclaré ne jamais avoir eu d’activité politique
ni d’autre problème avec les autorités de son pays,
que, pour le surplus, elle n’a jamais été convoquée au service militaire,
que, dès lors, il ne saurait lui être reproché un refus de servir ou d’avoir
déserté,
que sa simple crainte d’être éventuellement enrôlée pour le service militaire
ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait un profil particulier pouvant intéres-
ser négativement les autorités de son pays d’origine à son retour, au point
de l’exposer à une persécution déterminante en matière d’asile,
qu’à l’heure actuelle le risque de devoir effectuer un service militaire est
d’autant plus limité, car selon les informations à disposition, en Erythrée,
les femmes avec enfant(s) ainsi que les femmes mariées sont en règle
générale exemptées du service militaire national (cf. UK HOME OFFICE,
Country Policy and Information Note, Eritrea : National service and illegal
exit, octobre 2016, p. 16, consulté en ligne le 1er mai 2017, sous
ment_data/file/565635/CPIN-Eritrea-NS-and-Illegal-Exit-v4-October-
2016.pdf),
qu’en l’occurrence, elle ne risque très probablement pas d’être astreinte au
service militaire national en cas de retour dans son pays,
que, par ailleurs, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service
national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé
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par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de
l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1),
que la recourante ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire en
raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’exa-
miner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions préva-
lant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement
(impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant
de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4),
qu’au demeurant, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme cité
par la recourante (arrêt no. 41282/16 du 20 juin 2017) ne contredit en rien
l’arrêt susmentionné du Tribunal puisqu’il y est relevé qu’il revient à l’inté-
ressé d’établir qu’il risquerait de faire l’objet d’un traitement contraire à l’art.
3 CEDH en cas de retour, ce qu’en l’espèce la recourante n’a pas fait,
que cet arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme précise, par
ailleurs, que l’on ne peut partir du principe qu’un intéressé, qui n’a pas
rendu vraisemblable sa qualité de réfugié, soit considéré comme ayant
quitté son pays de façon illégale et que le fait de voir sa demande d’asile
rejetée n’est pas suffisant pour considérer qu’il risque de subir un traite-
ment contraire à l’art. 3 CEDH,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également s’agissant
de la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let.
e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions de la recourante étaient dès le
départ dénuées de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire
totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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qu’en l’occurrence, les frais de procédure sont fixés à 750 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure d’un montant de 750 francs sont mis à la charge de
la recourante et doivent être réglés dans les 30 jours dès notification du
présent arrêt au moyen du bulletin de versement joint.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet