Cour V
E-3527/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Astrid Dapples, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
représenté par Madame Felicity Oliver, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 22 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3527/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 15 avril 2008,
la décision du 22 mai 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 29 mai 2008 formé contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
Page 2
E-3527/2008
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité,
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ni ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile, en prétextant n'avoir jamais été en possession de
tels documents,
que ses déclarations sur les circonstances de son voyage de Lagos à
Vallorbe ne sont pas vraisemblables, selon lesquelles il aurait été pris
en charge par plusieurs personnes, d'abord depuis Lagos puis depuis
un pays inconnu, sans bourse délier,
qu'il en va de même, s'agissant de ses allégations, selon lesquelles il
n'aurait à aucun moment subi de contrôle d'identité ni n'aurait eu à
montrer de document de voyage (cf. pv de l'audition du 21 avril 2008
ad point 16 pages 7 et 8),
que, dans ces conditions, il est permis de conclure que l'intéressé
cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse
et qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité
et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des
indications y figurant qui sont de nature à saper les fondements de sa
demande d'asile,
que s'agissant de son départ du Nigéria, il a déclaré, en substance,
qu'il était motivé par sa crainte d'être arrêté et maltraité par les
autorités, pour avoir tué le fils d'un homme politique influent,
que son père aurait en effet refusé de servir l'oracle, raison pour
laquelle il aurait été tué; que l'intéressé, pour le venger, aurait tué à
son tour le « prêtre en chef », avant d'être arrêté et placé en détention
au commissariat; qu'il aurait toutefois été libéré sur l'intervention du
pasteur de son église et aurait trouvé refuge chez lui; que sa remise
Page 3
E-3527/2008
en liberté aurait suscité la colère d'un politicien influent, qui soutenait
le culte de l'oracle; qu'il aurait fait envoyer des hommes à la recherche
de l'intéressé; que ces derniers ayant tué le second pasteur de l'église,
l'intéressé et la communauté religieuse se seraient vengés en tuant à
leur tour le fils du politicien; que pour mettre un terme à cette vague de
violence l'intéressé aurait préféré quitter son pays,
qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les allégués
de l'intéressé ne sont manifestement pas pertinents en matière d'asile,
dès lors que la crainte de poursuites, conséquence d'actes
pénalement répréhensibles, ne constitue pas en soi une crainte d'être
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des
raisons touchant à la race, à la religion, à la nationalité, à
l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions
politiques,
qu'ainsi les exceptions de l'art. 32 al. 3 let. b et let. c in initio LAsi ne
sont pas réalisées et que seules les conditions de la let.c in fine de la
disposition précitée doit être examinées,
que le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable que
l'exécution de son renvoi se heurterait à un empêchement au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c in fine,
qu'ainsi, il n'a pas démontré qu'il existait pour lui, notamment, un
véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable,
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi au Nigéria (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, après un examen des déclarations de l'intéressé, la
vraisemblance du récit présenté à la base de sa demande d'asile ne
peut être admise,
qu'en particulier, ses allégations relatives aux circonstances dans
lesquelles son père aurait été tué, de sa détention et de sa libération,
de sa participation au meurtre du fils du politicien doivent être
considérées comme très peu circonstanciées et donc non vécues,
Page 4
E-3527/2008
que, de plus, il n'apparaît pas crédible qu'un pasteur obtienne la
remise en liberté de l'intéressé sans aucune contrepartie, alors que ce
dernier aurait tué le « prêtre » de son village,
qu'à l'inconsistance et au défaut de plausibilité de ses déclarations sur
les motifs l'ayant conduit à être recherché par les autorités et à quitter
le pays, s'ajoutent celles touchant aux circonstances de son voyage
(cf. supra), ce qui renforce encore son manque de crédibilité,
qu'au demeurant, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
attaquée, puisqu'il s'est borné, dans son mémoire de recours, à
résumer quelques faits à la base de sa demande,
que, dans ces circonstances, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c in
fine LAsi n'est pas non plus réalisée,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas allégué qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi
(cf. supra),
qu'à défaut de vraisemblance de son récit (cf. supra), le recourant n'a
pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
Page 5
E-3527/2008
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas
allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
Page 6
E-3527/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes :
un bulletin de versement et la décision originale de l'ODM)
- à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N_______)
- au canton (...) (par télécopie)
La juge unique: La greffière:
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
Page 7