B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3528/2011
A r r ê t d u 11 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par le Centre de Contact Suisse-Immigrés,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 mai 2011 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Les intéressés ont déposé des demandes d'asile en Suisse le 9 janvier
2011.
B.
Entendus sommairement le 11 janvier 2011, puis sur leurs motifs d'asile le
12 avril 2011, les requérants ont déclaré être des ressortissants kosovars
appartenant à la communauté albanaise. Ils auraient vécu à D._______
depuis 2008.
Le (date) 1998, cinq personnes auraient pénétré dans la maison familiale
de l'intéressée, seule à ce moment-là avec son père. Après avoir été bat-
tu, celui-ci aurait été emmené dans une voiture. Il aurait disparu depuis
lors. La famille de l'intéressée aurait ensuite été menacée à plusieurs re-
prises de sorte qu'elle aurait déménagé en 2001. Des menaces auraient
néanmoins continué à l'encontre de l'intéressée même après qu'elle se
fut mariée, celle-ci ayant été le seul témoin de l'enlèvement de son père.
Le requérant aurait aussi été personnellement menacé à plusieurs re-
prises par téléphone et par courrier. En 2008, l'intéressée et son frère au-
raient été poursuivis par une voiture, laquelle aurait foncé sur eux. Alors
qu'elle était enceinte et se rendait en bus chez sa mère, la requérante au-
rait reçu des menaces téléphoniques et aurait reconnu l'une des per-
sonnes qui avaient enlevé son père, à l'arrière du bus. Elle aurait égale-
ment revu cette personne à l'hôpital juste avant d'accoucher.
Sa mère aurait déposé plusieurs plaintes auprès de la police, laquelle lui
aurait dit d'attendre le jugement des responsables de la disparition du
père de famille. La police lui aurait aussi indiqué que la famille serait dé-
placée avant le procès, pour sa protection. Au mois de septembre 2010,
la mère de l'intéressée aurait appelé la police qui aurait mis beaucoup
plus de temps que nécessaire pour se déplacer jusque chez eux. Le pro-
cès prévu à la fin de l'année 2010 aurait été reporté.
Ne supportant plus les différentes pressions et craignant d'être tués, les
intéressés auraient tenté à une ou deux reprises, en 2007 et en 2009 (se-
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lon les versions), de fuir le Kosovo, sans succès. Le 3 janvier 2011, ils au-
raient quitté D._______ et rejoint la Suisse six jours plus tard en minibus.
Les requérants ont produit leurs cartes d'identité, le certificat de mariage
des parents de l'intéressée, un certificat de décès du père de l'intéressée
établi le 17 novembre 2010, la copie d'un article de journal de 2001 rela-
tant la disparition de ce parent, la copie d'une attestation du Comité Inter-
national de la Croix-Rouge datée du 29 octobre 2001 sur cette même
disparition, un certificat médical du 18 septembre 2009 et sa traduction
diagnostiquant un syndrome de stress post-traumatique chez l'intéressée,
ainsi qu'une feuille où figuraient des photocopies de différentes photogra-
phies.
C.
Les recourants ont fait parvenir à l'ODM, à sa demande, un rapport, daté
du 2 mai 2011, émanant du médecin traitant de la recourante, duquel il
ressort qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psy-
chothérapeutique pour un syndrome de stress post-traumatique (PTSD).
D.
Par décision du 19 mai 2011, notifiée le 27 mai suivant, l'ODM a rejeté les
demandes d'asile des intéressés au motif que leurs déclarations contra-
dictoires, insuffisamment fondées et illogiques ne remplissaient pas les
conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31). L'office fédéral a également considéré que les
préjudices exposés par les intéressés émanaient de tiers et que les auto-
rités kosovares pouvaient leur accorder protection. L'ODM a ensuite pro-
noncé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette
mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Dans leur recours interjeté, le 22 juin 2011, auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont conclu à l'annula-
tion de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la
dispense d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure.
Ils ont argué de la vraisemblance de leurs déclarations, précisant que
l'ODM avait dû mal comprendre leurs propos. Ils ont soutenu que l'au-
dience du Tribunal relative aux responsables de la disparition du père de
l'intéressée n'avait pas encore été fixée, la lenteur judiciaire s'expliquant
par la corruption prévalant au Kosovo. L'intéressée a répété qu'elle était
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de santé psychique fragile, expliquant ainsi l'oubli de certains détails. Les
recourants ont ajouté qu'ils allaient prendre contact avec la mère de l'inté-
ressée afin de faire parvenir au Tribunal le nom et l'adresse de leur avo-
cat. Ils ont également assuré que des recherches diligentées par les au-
torités suisses au Kosovo permettraient d'établir la véracité de leurs dé-
clarations.
F.
Par ordonnance du 28 juin 2011, le juge instructeur du Tribunal a accusé
réception du recours et constaté son effet suspensif.
G.
Par courrier du 27 juillet 2011, les recourants ont déposé deux documents
non traduits.
H.
Par décision incidente du 28 juillet 2011, le juge instructeur du Tribunal a
dispensé les recourants de l'avance des frais de la procédure. Il les a
également invités à indiquer le nom, le prénom et l'adresse exacte de leur
avocat au Kosovo, les plaintes déposées auprès de la police, les convo-
cations de l'UNMIK adressées à l'intéressée et à sa mère, tous les docu-
ments relatifs à la procédure ouverte à l'encontre des responsables de la
disparition du père de l'intéressée, une traduction des deux documents
produits ainsi qu'un rapport médical complémentaire précisant le traite-
ment entrepris par la recourante et mentionné dans le rapport médical du
2 mai 2011.
I.
Par courrier du 29 août 2011, les recourants ont transmis une traduction
du document établi par l'avocat de la mère de l'intéressée le 12 juillet
2011, sur laquelle figurent les informations sur sa personne requises par
le Tribunal (cf. let. H de l'état de fait) et d'une copie d'une déclaration de
la disparition de son père déposée auprès de l'UNMIK, datée du 13 mars
2008. Ils ont également produit une copie du rapport médical, daté du
2 mai 2011 et déposé devant l'ODM, ainsi qu'une liste des médicaments
retirés à la pharmacie. L'intéressée a précisé qu'elle était régulièrement
suivie au Centre E._______ mais que son thérapeute ne délivrerait de
certificat médical qu'à la demande expresse des autorités compétentes
en matière d'asile.
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Page 5
J.
Par ordonnance du 1er septembre 2011, le juge instructeur du Tribunal a
invité les recourants à produire le rapport médical actualisé et détaillé re-
quis ainsi que le rapport du Centre de soin ambulatoire en psychiatrie
mentionné dans le rapport médical du 2 mai 2011.
K.
Par courrier du 13 septembre 2011, les recourants ont produit un rapport
médical, daté du 12 septembre 2011, émanant de deux médecins du
Centre E._______, selon lequel l'intéressée y a été vue à deux reprises,
les 6 mai et 28 juillet 2011. Il ressort de ce document que le diagnostic
posé est un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans
symptômes psychotiques, et une modification durable de la personnalité ;
l'intéressée bénéficie d'un traitement médicamenteux, prescrit par son
médecin traitant (antidépresseur, anxiolytique, tranquillisant et somnifère),
et d'un suivi psychiatrique intégré, une aggravation de son état de santé,
avec risque suicidaire, étant possible sans traitement.
L.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa ré-
ponse du 30 septembre 2011. Il a considéré que le document émis par
l'avocat kosovar ne présentait aucun caractère officiel. Il a constaté que
l'attestation de dépôt d'une plainte de la mère de la recourante auprès de
l'UNMIK démontrait que les intéressés disposaient, dans leur pays d'ori-
gine, d'autorités auxquelles ils pouvaient s'adresser afin d'être protégés,
s'étonnant pour le surplus du dépôt d'une telle plainte en 2008 seulement,
alors que la disparition du père de famille avait eu lieu en 1998. L'Office
fédéral a enfin retenu que les troubles constatés dans les documents
produits n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils pourraient constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi, les médicaments dont la recourante avait
besoin lui ayant déjà été administrés au Kosovo.
M.
Dans leur réplique du 20 octobre 2011, les recourants ont mis en exergue
la légitimité de l'avocat de la famille au Kosovo et la véracité de ses dé-
clarations. Ils ont répété que la mère de l'intéressée avait continuellement
dénoncé l'enlèvement de son époux depuis le mois de (…) 1999, le dépôt
d'une plainte auprès de l'UNMIK en 2008 ne représentant qu'une des
nombreuses démarches infructueuses entreprises. Ils ont contesté l'avis
de l'ODM selon lequel le fait de s'adresser aux autorités kosovares équi-
valait à une protection, preuve en étant l'agression du frère de la recou-
E-3528/2011
Page 6
rante alors qu'il était à la recherche de moyens de preuve demandés par
celle-ci. Ils ont produit une nouvelle attestation de leur avocat kosovar,
datée du 13 septembre 2011, ainsi qu'un certificat médical faisant état
des lésions dues à cette agression, en annonçant la production ultérieure
de traductions de ces deux documents. Ils ont souligné qu'il ressortait du
rapport médical produit qu'un traitement médicamenteux n'était pas, à lui
seul, suffisant au maintien de l'état de santé de l'intéressée, un suivi psy-
chiatrique s'avérant indispensable, et qu'un tel traitement n'était pas pos-
sible à F._______. Ils ont également relevé la probable aggravation de
son état psychique, avec risque suicidaire, mentionnée dans ledit docu-
ment.
N.
Par courrier du 15 novembre 2011, les recourants ont fait parvenir au Tri-
bunal la traduction de l'attestation de leur avocat kosovar, datée du
13 septembre 2011, et du certificat médical.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110], ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
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Page 7
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spéci-
fiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou
une partie de la population sont victimes de mesures systématiques
constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fon-
damentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci attei-
gnent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou diffici-
lement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à
la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confron-
tée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. Ju-
risprudence et Informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10 s., JICRA 1993 n° 10 con-
sid. 5e ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, UEBERSAX / RUDIN /HUGI YAR / GEISER éd., 2e éd., Bâle
2009, p. 530 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003,
p. 423 s. ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Organisa-
tion suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Berne 1999, p. 58 s. ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49 ss ;
voir enfin Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du
31 août 1977, FF 1977 III 124).
2.3. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
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Page 8
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
Les motifs d'asile présentés ne satisfont avant tout pas aux exigences de
haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Le Tribunal retient, en effet, que
les intéressés n'ont pas été en mesure de préciser la nature exacte et la
date, même approximative, des menaces prétendument subies (cf. pv. de
l'audition fédérale de l'intéressée p. 7-8, pv. de l'audition fédérale de l'inté-
ressé p. 9). En outre, il n'est pas plausible que, trois semaines avant le
départ, la même menace téléphonique ait été adressée à l'intéressé, à
son épouse et à la mère de cette dernière, menace dont le recourant n'a
pourtant dit mot (cf. pv. de l'audition fédérale de l'intéressée p. 9). S'agis-
sant des cinq lettres de menaces que le recourant aurait reçues, force est
de constater qu'aucune n'a été produite, ses explications selon lesquelles
il les aurait toutes jetées étant, au vu du contexte décrit, fort peu crédibles
(cf. pv. de l'audition fédérale de l'intéressé p. 9). Le recourant n'a pas non
plus indiqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles l'une
des lettres l'aurait sommé de se présenter lui-même au Tribunal, sa
femme étant le seul témoin de l'enlèvement de son père (cf. pv. de son
audition fédérale p. 6 et 10). Il n'est pas non plus plausible que le recou-
rant n'ait pas tenté lui-même de déposer plainte auprès de la police s'il
avait effectivement été personnellement menacé, ses explications à ce
sujet, relatives à l'incapacité de cette autorité à le protéger et à son inten-
tion de ne pas ré-ouvrir d'anciennes "blessures de la guerre" n'étant pas
suffisantes (cf. pv. de son audition fédérale p. 10-11). Le fait qu'aucun des
recourants n'ait pu donner le nom de l'avocat de la famille au Kosovo est
également à relever, l'explication de l'intéressée selon laquelle son nom
serait compliqué n'étant pas valable, les coordonnées fournies au stade
du recours laissant apparaître un nom tout à fait commun au Kosovo
(cf. pv. de l'audition fédérale de l'intéressé p. 12, pv. de l'audition fédérale
de l'intéressée p. 8).
4.
De plus, les motifs avancés par les recourants ne sont également pas
pertinents en matière d'asile.
4.1. Les intéressés ont allégué avoir été menacés à de nombreuses re-
prises par des mafieux, responsables de la disparition du père de la re-
courante en 1998. Ils auraient subi une pression psychique régulière et
craindraient des persécutions pour ce motif en cas de retour au Kosovo.
E-3528/2011
Page 9
4.2. Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. La
notion de persécution comprend les préjudices, subis ou craints,
émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi les risques de violation des droits humains et les situations de
guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en
particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du
renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n° 20
consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s. ; JICRA 2003
n°18 p. 109ss). Le Tribunal relève, tout d'abord, qu'en date du 6 mars
2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme Etat exempt de
persécutions, de sorte qu'il est considéré comme un pays sûr. Cette
décision est entrée en vigueur le 1er avril 2009.
4.3. En outre, le Tribunal rappelle que de pratique constante, il convient
d'imputer à l’Etat le comportement non seulement d’agents étatiques,
mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité
pour infliger des préjudices déterminants en matière d’asile, lorsque dit
Etat n’entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs au-
teurs, que ce soit parce qu’il tolère voire soutient de tels agissements ou,
sans intention délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas la capacité de les
prévenir. Autrement dit, il n’existe pas de persécution déterminante en
matière d’asile si l’Etat offre une protection appropriée pour empêcher la
perpétration d’actes de persécution et que la victime dispose d’un accès
raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité
de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on
peut exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays
les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de
solliciter celle d’un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 no 18 con-
sid. 10.1 p. 201).
4.4. Dans le cas d'espèce, à supposer qu'elles soient avérées, les persé-
cutions invoquées par les recourants, à savoir des menaces et des tenta-
tives d'agressions, auraient été commises par des personnes mafieuses,
responsables de la disparition du père de l'intéressée. Or, le Tribunal
constate que rien dans le dossier ne permet d'établir que les intéressés
se soient effectivement employés à obtenir la protection des autorités ko-
sovares contre les persécuteurs allégués. En effet, alors qu'ils ont affirmé
avoir entrepris des démarches infructueuses depuis une dizaine d'an-
nées, ils n'ont déposé aucun document officiel, comme les plaintes pré-
E-3528/2011
Page 10
tendument déposées auprès de la police, les convocations qu'ils auraient
reçues de l'UNMIK ou tout autre document judiciaire permettant d'établir
leur rôle de témoin dans la procédure prétendument engagée contre ces
mafieux. Invités par le Tribunal à produire ces documents (cf. let H de
l'état de fait), ils n'ont fourni qu'une photocopie d'une déclaration de la
disparition du père déposée auprès de l'UNMIK en 2008, technique de
reproduction permettant des possibilités de manipulation. Cette copie
contient d'ailleurs une correction manuelle sans qu'il n'y figure de sceau
officiel ni une quelconque signature. Ce document ne saurait, dès lors,
avoir une quelconque valeur probante. Il en va de même s'agissant des
attestations rédigées par l'avocat kosovar, lesquelles n'ont aucun carac-
tère officiel et au sujet desquelles on ne saurait exclure tout risque de col-
lusion avec les recourants. Quant à l'affirmation selon laquelle le frère de
la recourante aurait subi une agression alors qu'il recherchait des moyens
de preuve pour sa sœur, rien ne permet de l'établir ou de conclure que
cette agression aurait eu lieu pour les motifs allégués et par des per-
sonnes liées audit réseau mafieux.
4.5. De même, force est d'admettre que les recourants n'ont pas non plus
démontré que les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de leur
apporter une protection ; ils ont d'ailleurs affirmé que la police les avait in-
formés d'un futur déplacement lors de la tenue du procès, dans le but
d'assurer leur protection. Il faut, dès lors, conclure que, contrairement à
ce qu'ils ont soutenu, les recourants disposent d'un accès effectif, sur les
plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée auprès
des autorités de leur pays, afin d'empêcher la perpétration d'actes contre
leur personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008,
Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d’élucidation des infractions res-
tent comparables d’une communauté à l’autre : ils s’établissent à 45 %
pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits
contre les personnes », doc. S/2008/211). Au vu de ce qui précède, le
Tribunal ne saurait être convaincu par la simple affirmation selon laquelle
les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de les protéger. Pour
le surplus, le Kosovo est considéré comme un pays sûr pour les
membres de la communauté albanaise, doté d'institutions judiciaires à
même d'apporter une protection équitable à ses ressortissants.
Pour ces raisons, les motifs d'asile invoqués ne remplissent pas les con-
ditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
LAsi.
E-3528/2011
Page 11
4.6. En conclusion, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable l'exis-
tence d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour au Kosovo,
le dossier ne faisant pas apparaître d'indices réels et concrets de son
bien fondé. Pour les raisons mentionnées ci-dessous, l'existence d'une
pression psychique insupportable ne saurait également être reconnue,
les menaces alléguées, même avérées, n'étant pas d'une intensité suffi-
sante au sens défini ci-dessus (cf. consid. 2.2) et remonteraient à plus de
dix années.
4.7. Par conséquent, le Tribunal considère qu'une demande de rensei-
gnements auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina, telle que requise
par les recourants, ne s'avère pas nécessaire. Partant, cette requête est
rejetée.
4.8. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réu-
nies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
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Page 12
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore par l’art. 3 de la conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Mes-
sage du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure
d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays
d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi.
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7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec-
tion issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d’un hasard malheureux - par des mesures in-
compatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 con-
sid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n'ont pas dé-
montré qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, impu-
table à l'homme.
7.6. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.7. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de refou-
lement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2. D'une manière générale, le Kosovo, qui a proclamé son
indépendance le 17 février 2008, laquelle a été reconnue par la Suisse
le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tout requérant, et quelles que
soient les circonstances de sa cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. De plus
et comme retenu ci-dessus (cf. consid. 4.2), le Conseil fédéral a, par
décision du 6 mars 2009, ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs
(safe countries), avec effet au 1er avril 2009.
8.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Il ne suffit pas
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en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui
compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en
correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état
de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
8.4. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution
du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison
de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
cette personne se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à
une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992).
8.5. En l'occurrence, il ressort du rapport médical du 2 mai 2011
émanant de son médecin traitant que la recourante souffre d'un état de
stress post-traumatique nécessitant une prise en charge
psychothérapeutique et médicamenteuse. Selon le rapport médical du
Centre E._______ du 12 septembre 2011, l'intéressée souffre d'un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes
psychotiques, nécessitant un suivi psychiatrique intégré accompagné
du traitement médicamenteux prescrit par son médecin traitant
(antidépresseur, anxiolytique, tranquillisant et contre les troubles du
sommeil). Il faut toutefois observer que l'état de santé de l'intéressée
ne nécessite pas un traitement important, notamment stationnaire,
dans la mesure où il ressort des rapports précités que l'intéressée n'a
consulté que deux fois le Centre E._______ et qu'elle est suivie par
son médecin traitant, généraliste non spécialisé en psychiatrie, à une
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fréquence qui n'est, de plus, pas spécifiée. A relever également le fait
que les intéressés n'ont fourni aucune information médicale
complémentaire malgré les injonctions du Tribunal dans ce sens
(cf. let. H et J de l'état de fait).
8.6. Cela étant, il convient de préciser que le système de santé
kosovar ne s'est réellement pas amélioré depuis la déclaration de
l'indépendance du Kosovo. Selon les informations à disposition du
Tribunal (cf. GRÉGOIRE SINGER, OSAR, Kosovo : Mise à jour, Etat des
soins de santé, 1er septembre 2010, spéc. ch. 3.2, p. 12 ss), il existe
néanmoins, dans ce pays, sept centres de traitements ambulatoires
pour les maladies psychiques (Centres communautaires de Santé
mentale), dont un à D._______, où la recourante a vécu depuis 2008,
ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas
de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de
Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan et Pristina. En règle générale,
ces structures n'ont pas la possibilité d'offrir de psychothérapies et se
bornent à fournir des médicaments, les entretiens avec les nombreux
patients se limitant souvent à évaluer l'efficacité de la médication
prescrite, en raison du manque endémique de professionnels de la
santé mentale. Le délai d'attente pour un rendez-vous dans un centre
communautaire de santé mentale est en moyenne de trois mois.
8.7. Dans ces circonstances, la recourante pourra prétendre à un
traitement médicamenteux pour ses troubles psychiques en cas de
retour au Kosovo, soit au traitement essentiel de sa maladie, adéquat
à son état de santé et conforme aux standards de son pays d'origine,
étant rappelé que son traitement psychiatrique-psychothérapeutique
mené en Suisse a consisté en deux seules consultations auprès de
spécialistes, son suivi principal étant effectué par son médecin traitant .
Les médicaments indispensables à l'intéressée pourront donc être
obtenus sur place, en tous les cas sous leur forme générique, à ceci
près que leur gratuité n'est pas assurée. Il ressort d'ailleurs des pièces
du dossier que l'intéressée a déjà pu obtenir, dans son pays d'origine,
les médicaments nécessaires à son état de santé ainsi qu'un soutien
psychologique dispensé par un psychiatre (cf. certificat médical daté
du 18 septembre 2009, déposé en première instance, voir let. B de
l'état de fait ; pv. de l'audition fédérale de l'intéressée p. 6). Afin
d'éviter toute interruption de son traitement médicamenteux à son
retour au Kosovo qui pourrait être liée à un délai d'attente pour un
rendez-vous auprès d'un spécialiste, la recourante peut solliciter
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auprès des services cantonaux compétents l'octroi d'une aide au
retour médicale, laquelle peut se présenter notamment sous la forme
de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 al. 3 et art. 77
OA 2). Il convient, au demeurant, de rappeler que, sans sous-estimer
les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée d'un renvoi
dans son pays d'origine, le séjour de personnes en Suisse ne saurait
de manière générale être prolongé indéfiniment au motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveil le des idées
de suicide, dès lors que des mesures d'accompagnement spécialisées
peuvent être mises en oeuvre, afin de prévenir tout risque concret et
sérieux d'atteinte à la santé. Il appartiendra ainsi aux autorités
chargées de l'exécution du renvoi de prévoir un accompagnement par
une personne ayant une formation médicale adéquate pour tout le
voyage de retour, s'il résulte d'un examen médical avant le départ
qu'un tel accompagnement est nécessaire notamment parce qu'il
faudrait prendre très au sérieux un risque suicidaire (cf. art. 93 al. 1
let. d LAsi et art. 58 al. 2 et al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
8.8. Force est, en outre, de constater que les recourants bénéficient tous
deux d'une expérience professionnelle, ceux-ci ayant reconnu qu'ils ga-
gnaient bien leur vie. L'intéressé a, en effet, ouvert un (…) en (année) à
D._______ qu'il a confié à ses frères lors de son départ (cf. pv. de son
audition fédérale p. 3-4) et où il pourra retourner travailler. Quant à l'inté-
ressée, elle a exercé une activité de (…) (cf. pv. de son audition fédérale
p. 3). Les recourants disposent également d'un solide réseau familial (la
mère, le frère, la sœur et une tante de l'intéressée cf. pv. de son audition
sommaire p. 3 ; la mère, trois frères et des cousins de l'intéressé cf. pv.
de son audition sommaire p. 3), lequel pourra les aider à se réinstaller et
leur apporter un soutien tant moral que financier. Les nombreux membres
de leur famille vivant à l'étranger (en Suisse et aux Etats-Unis) pourront
également les soutenir financièrement en cas de besoin.
8.9. Dans ces conditions, l’exécution de leur renvoi au Kosovo doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
9.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
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de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également pos-
sible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :