Cour V
E-3529/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, née le (...),
et son fils
B._______, né le (...),
Ethiopie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'Office fédéral des réfugiés du
21 mai 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3529/2006
Faits :
A.
Le 16 mars 2004, la requérante a déposé une demandé d'asile en
Suisse. Entendue sommairement, le 23 mars 2004, puis sur ses motifs
d'asile, le 26 avril suivant, elle a déclaré être originaire d'Ethiopie,
d'ethnie (...) et de religion (...). L'intéressée a déclaré que deux
représentants du gouvernement étaient régulièrement venus à son
domicile à Addis Abeba depuis le mois d'août 2003, afin de la
questionner sur le lieu de séjour de son époux ; devant son refus de
coopérer, ils l'avaient menacée de la jeter en prison, à moins qu'elle
n'acceptât d'avoir des relations intimes avec eux. La requérante a dit
avoir quitté son pays par l'aéroport d'Addis Abeba, le 14 mars 2004, à
destination d'un pays inconnu, puis avoir rejoint la Suisse en voiture,
accompagnée d'un passeur et munie d'un passeport d'emprunt.
La requérante a affirmé avoir rejoint son mari en Suisse. Celui-ci y
avait demandé l'asile en décembre 2002 et sa requête a été rejetée
par décision de l'ODR du 7 novembre 2003. Son renvoi a été prononcé
et l'exécution de cette mesure ordonnée. Le recours qu'il avait interjeté
le 19 novembre 2003 a été déclaré irrecevable par arrêt de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du
23 décembre 2003, faute de paiement de l'avance de frais dans le
délai imparti.
B.
Par décision du 21 mai 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée pour défaut de vraisemblance, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
C.
La requérante a interjeté recours contre la décision précitée le
16 juin 2004. L'intéressée a conclu, implicitement, à l'annulation de la
décision entreprise et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son
admission provisoire.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 4 avril 2007.
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E.
Le canton d'attribution de la recourante et de son fils a proposé la
reconnaissance d'un cas de rigueur. Le 12 janvier 2010, l'ODM a
considéré que les conditions étaient remplies et a approuvé la
délivrance d'une autorisation de séjour (permis B) à la recourante et à
son fils.
F.
La recourante n'a pas donné suite à l'ordonnance du 19 janvier 2010
l'invitant à communiquer si elle entendait retirer son recours, en tant
qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM, et précédemment l'ODR, concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au
31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 phr 2 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
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1.4 La recourante et son fils étant au bénéfice d'un permis B depuis le
12 janvier 2010, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte
sur le principe du renvoi et son exécution. Partant, seules les
questions relatives à l'octroi de l'asile seront examinées ci-dessous.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal relève que la demande de protection
de la recourante est fondée sur les motifs invoqués par son époux à
l'appui de sa propre demande d'asile, celui-ci ayant précisé être
recherché en Ethiopie. Or, ceux-ci n'ont pas été considérés comme
vraisemblables et la demande a été rejetée. Cela dit, le récit présenté
de son côté par la recourante doit également être considéré comme
peu crédible. Ainsi, il n'est pas vraisemblable que les représentants du
gouvernement aient pu la menacer à dix reprises environ, sans
toutefois mettre leurs menaces à exécution au seul motif que son
frère, sa soeur ou son employée de maison auraient été présents lors
de leurs venues, se contentant de lui fixer une entrevue loin de son
domicile. En outre, il est peu probable que la recourante soit encore
restée sept mois à son domicile avant de quitter son pays, si vraiment
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elle craignait des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la
recourante ne convainc pas le Tribunal, lorsqu'elle affirme être partie
sans document d'identité par l'aéroport d'Addis Abeba, compte tenu
des contrôles sévères aéroportuaires de passagers et passeports.
3.2 Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par la
recourante ne répondent manifestement pas aux exigences de
vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi et que c'est à juste titre que
l'ODR a rejeté la demande d'asile de celle-ci et de son fils.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle gé-
nérale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 En l'espèce, en date du 12 janvier 2010, l’ODM a approuvé la
délivrance à l'intéressée et à son fils, par les autorités cantonales
compétentes, d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En
conséquence, le recours est devenu sans objet en tant qu'il prononçait
le renvoi de la recourante et de son fils et ordonnait l'exécution de
cette mesure.
5.
5.1 Le recours devant être rejeté dans la mesure où il n'est pas
devenu sans objet, les frais de procédure doivent être mis à la charge
de la recourante.
5.2 Lorsqu’une procédure devient sans objet – cas en l'espèce
s'agissant du principe du renvoi et de l'exécution de cette mesure –
les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le
comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue
sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de
procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du
motif de liquidation (cf. art. 5 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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A cet égard, aucun élément ne faisait de prime abord obs tacle à
l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils en Ethiopie. En
effet, cet Etat n'était pas, au moment où le recours est devenu
partiellement sans objet, en proie à une guerre, à une guerre civile ou
à une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire. Quant à la recourante, il peut être constaté qu'elle est au
bénéfice d'une expérience professionnelle dans le commerce et qu'elle
n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers s'opposant à son
renvoi. En outre, elle bénéficie d'un réseau social et familial en
Ethiopie. En conséquence, la recourante avait les moyens de se
réinstaller avec son fils dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il
se justifie de mettre les frais de justice, par Fr. 600.-, à la charge de la
recourante.
5.3 Dans la mesure où l'intéressée n'est pas assistée par un
mandataire et n'a pas dû faire face à des frais devant être considérés
comme relativement élevés, il ne lui est pas attribué de dépens
(cf. art. 63 et 64 PA, ainsi que les art. 2, 3 let. b et 15 FITAF). Les frais
sont entièrement compensés avec l'avance déjà versée du même
montant.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement
(cf. art. 111a al. 2 LAsi).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et son
exécution, est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.-.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sophie Berset
Expédition :
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