B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a mm i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E3529/2010
A r r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Claudia CottingSchalch, Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 16 avril 2010 / N (…).
E3529/2010
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Faits :
A.
Le 13 novembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Au cours de ses auditions, l'intéressé a, en particulier, déclaré
appartenir à la communauté kurde et être originaire de Dohuk (nord de
l'Irak). Il aurait rencontré des problèmes avec des membres de famille
des victimes d'un accident dans lequel il aurait été impliqué. Après (…)
jours d'hospitalisation, il aurait été arrêté et détenu durant (…) mois avant
d'être relâché et acquitté par jugement du Tribunal B._______ du (date).
Les proches des victimes auraient cependant continué de le menacer.
B.
Par décision du 9 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, ses déclarations ne remplissant pas les conditions de
pertinence posées par la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
Cet office a également ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé et
l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible
s'agissant d'une personne originaire de l'une des trois provinces du nord
de l'Irak contrôlées par le gouvernement régional kurde, et possible.
Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision de sorte qu'elle a
acquis force de chose jugée, l'intéressé ayant, du reste, disparu à partir
du 31 octobre 2007.
C.
Dans sa demande de reconsidération du 21 octobre 2008, l'intéressé a
fait valoir que des membres de famille des deux victimes de l'accident
voulaient encore se venger et qu'une menace de mort à son encontre
était parvenue à sa propre famille. Il a ajouté craindre que les propos
tenus au cours de ses auditions n'aient souffert d'une mauvaise
traduction en raison d'un dialecte différent utilisé par l'interprète. Il a
ensuite expliqué avoir tenté en vain de vivre dans une autre ville de
Suisse pour ne pas représenter une charge trop importante pour la
famille de son frère séjournant à C._______. Désespéré, il aurait sollicité
un appui psychologique depuis une année.
D.
Par courrier du 31 octobre 2008, l'ODM a imparti au requérant un délai
pour s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 600., considérant que la
demande de réexamen déposée apparaissait d'emblée vouée à l'échec
puisqu'elle ne contenait aucun fait ou moyen de preuve nouveau.
E3529/2010
Page 3
E.
L'intéressé s'est acquitté de ce montant en date du 14 novembre 2008.
F.
Par décision du 4 décembre 2008, l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen, considérant que l'intéressé n'avait ni fait valoir d'élément
nouveau ni produit le message de menace qui aurait été transmis à sa
famille. Dite autorité a également relevé qu'aucun problème de traduction
ne ressortait des procèsverbaux des auditions. Aucun recours n'a été
formé contre cette décision de sorte qu'elle a acquis force de juge jugée.
G.
Dans une deuxième demande de reconsidération du 11 décembre 2009,
l'intéressé a, encore une fois, allégué le désir de vengeance des
membres de famille des victimes à son encontre, produisant la télécopie
d'une lettre de menace. Il a également indiqué poursuivre son traitement
psychologique.
H.
Par courrier du 12 décembre 2009, l'ODM a fixé un délai au requérant
pour s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 600., constatant que le
document déposé se rapportait à des faits connus et pris en compte dans
les précédentes procédures closes, qu'il n'était déposé que sous forme
d'une télécopie non datée et qu'aucun certificat médical n'avait été produit
afin d'attester du traitement entrepris.
I.
L'intéressé s'est acquitté dudit montant en date du 6 janvier 2010.
J.
Par courrier du 11 février 2010, le requérant a fait parvenir à l'ODM une
"recommandation d'autorité publique" de sa région d'origine en original
ainsi qu'une attestation médicale certifiant qu'il est suivi depuis le mois de
juillet 2004 par un médecin psychiatre de l'association "Appartenances"
dans un contexte de décompensation dépressive majeure avec anxiété et
status de stress posttraumatique (PTSD) péjoré par des difficultés
d'acculturation et d'instabilité de statut.
K.
Par décision du 16 avril 2010, l'ODM a rejeté cette nouvelle demande de
reconsidération, estimant qu'aucun fait nouveau n'avait été présenté et
que la "recommandation" déposée, d'ailleurs non datée, n'apportait rien à
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la présente cause. S'agissant des troubles psychiques allégués, dite
autorité a opposé à l'intéressé qu'il n'avait pas indiqué les raisons qui
l'auraient empêché d'annoncer ses problèmes de santé en procédure
ordinaire et qu'un suivi depuis le mois de juillet 2004 était pour le moins
surprenant au vu de la date du dépôt de sa demande d'asile le 13
novembre 2006. Elle a également considéré que ces affections n'étaient
pas d'une gravité telle à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi
au nord de l'Irak.
L.
Dans son recours interjeté le 17 mai 2010 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire. Il a argué que le témoignage déposé devant l'ODM
("recommandation d'autorité publique") confirmait l'accident dans lequel il
avait été impliqué et a répété que, malgré son acquittement par le
Tribunal B._______, les familles des victimes entretenaient toujours leur
désir de vengeance. Au vu de cette situation, il ne lui serait possible ni de
retourner dans sa province d'origine ni de s'établir dans une autre région
sans réseau social ni familial. Il a également fait valoir que l'exécution de
son renvoi au nord de l'Irak devait être considéré comme inexigible en
raison de ses troubles psychologiques puisqu'il ne pourrait pas y suivre le
traitement adéquat dont il a besoin. Il a produit l'attestation médicale du
11 février 2010 ainsi que le témoignage en langue arabe et anglaise. Il a
demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
M.
Par décision incidente du 20 mai 2010, le juge instructeur du Tribunal a
octroyé des mesures provisionnelles, autorisant l'intéressé à attendre en
Suisse l'issue de sa procédure, et a renoncé à la perception d'une avance
en garantie des frais présumés de la procédure, réservant son prononcé
sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
N.
Par courrier du 2 juin 2010, l'intéressé a relevé que les vengeances de
sang ou les crimes d'honneur constituaient des phénomènes connus et
répandus dans les région kurdes de l'Irak et que les forces de sécurité
irakiennes ou internationales n'étaient pas en mesure d'en protéger les
victimes, la résolution des conflits par des tribunaux traditionnels n'étant,
du reste, pas garantie. Il a argué qu'une relocalisation interne pour les
personnes impliquées dans un tel conflit n'était pas possible, la
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réintégration durable dans la société irakienne n'étant envisageable qu'en
présence d'un réseau familial stable. Il a ajouté que la précarité de la
situation dans laquelle il ne manquerait pas de se retrouver à son retour
en Irak aurait un impact direct sur son état de santé déjà fragile, d'autant
plus qu'un traitement adéquat des troubles dépressifs et du syndrome de
stress posttraumatique n'était pas disponible dans la région autonome du
Kurdistan. Son état de santé se dégraderait donc rapidement au point de
mettre sa vie en danger.
O.
Par courrier du 7 juin 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal une
attestation médicale datée du 28 avril 2010 rectifiant l'attestation du 11
février 2010, produite devant l'ODM à l'appui de sa demande de
reconsidération, dans le sens que l'intéressé est suivi par l'association
"Appartenances" depuis le 18 janvier 2007 et non depuis le mois de juillet
2004.
P.
Par ordonnance du 5 octobre 2010, le juge instructeur du Tribunal a
imparti un délai au recourant pour produire un rapport médical détaillé et
actualisé.
Q.
Par courrier du 22 octobre 2010, le recourant a versé au dossier un
rapport médical émanant de son psychiatre, daté du 18 octobre 2010,
lequel diagnostique un épisode dépressif moyen avec symptôme
psychotique, un état de stress posttraumatique et des difficultés
d'acculturation, nécessitant un encadrement psychosocial et
psychothérapeutique bimensuel, une médication quotidienne ([noms des
médicaments]) ainsi qu'un environnement sécurisant. Il ressort également
de ce document que l'évolution du patient reste précaire, des éléments
démontrant déjà une modification durable de la personnalité avec
troubles de l'humeur et du comportement chronique. En cas de retour
dans le contexte traumatique antérieur, les troubles psychiatriques
pourraient s'aggraver au point de comporter un risque pour l'intégrité du
patient, invalidant toute possibilité de soins ou d'amélioration pronostique,
le PTSD ne pouvant que régresser sans le suivi actuel.
R.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa
réponse du 23 novembre 2010. Il a retenu que le suivi nécessaire à
l'intéressé pouvait être assuré au nord de l'Irak, où les infrastructures et
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les soins médicaux, bien que n'y atteignant pas les standards suisses,
étaient suffisantes. L'ODM a relevé que l'hôpital Azadi de Dohuk disposait
depuis 2007 d'un département psychiatrique, qu'il existait un centre de
psychologie et un département de psychiatrie à Arbil, et que les autorités
locales ainsi que l'Organisation mondiale de la santé étaient actives dans
l'amélioration des structures médicales dans les régions du nord de l'Irak.
Il a ajouté que les principaux médicaments étaient disponibles dans les
hôpitaux, les pharmacies ou les marchés locaux, que les coûts des
traitements dans les hôpitaux étatiques étaient faibles et que le recourant
pouvait obtenir une aide médicale au retour.
S.
Dans sa réplique du 13 décembre 2010, le recourant a répété qu'il ne
pourrait pas suivre un traitement adéquat au nord de l'Irak puisqu'il
n'existait dans cette région qu'un seul hôpital psychiatrique, que, dans les
autres hôpitaux, les départements associés ne pouvaient offrir qu'un mois
de traitement et qu'il y avait pénurie de personnel spécialisé. S'appuyant
sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du
mois de mai 2010 sur la situation socioéconomique au nord de l'Irak, il a
ajouté que 70% des personnes souffrant d'une maladie psychologique
avaient des idées suicidaires et que les difficultés socioéconomiques
auxquelles il serait confronté aurait un impact tant sur l'accès à des
traitements médicaux que sur son état de santé général. Même s'il
pouvait effectivement obtenir des médicaments, il ne pourrait pas
poursuivre un traitement psychothérapeutique adéquat de longue durée,
ce que son psychiatre recommandait. Il ne pourrait pas non plus compter
sur le soutien de son clan au vu des raisons qui ont motivé sa fuite de
son pays d'origine. Il serait enfin à nouveau confronté au contexte à
l'origine de son PTSD, ce qui constituerait un facteur aggravant. Citant la
jurisprudence publiée aux ATAF 2008/5, il a rappelé que l'exécution du
renvoi des personnes malades devait être admise qu'avec une grande
retenue.
T.
Par ordonnance du 8 mars 2011, le juge instructeur a invité le recourant à
s'exprimer sur la contradiction contenue dans le rapport médical du 18
octobre 2010 relative à la présence de symptômes psychotiques.
U.
Il ressort de l'attestation médicale du 15 mars 2010, produite dans le délai
imparti, que l'intéressé souffre d'un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques.
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V.
Par ordonnance du 23 juin 2011, le juge instructeur a invité le recourant à
fournir des informations complémentaires actualisées sur son état de
santé physique, levant toute ambiguïté quant au diagnostic.
W.
Par courrier du 6 juillet 2011, l'intéressé a fait parvenir un rapport médical
daté du 30 juin 2011 selon lequel il souffre principalement d'un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d'un état de stress
posttraumatique nécessitant une prise en charge médicamenteuse et
psychothérapeutique bimensuelle.
X.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux
art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. La personne concernée par une décision entrée en force peut en
demander la reconsidération à l'autorité de première instance, en se
prévalant d'un changement notable de circonstances; peu importe qu'elle
ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours. Ainsi, lorsqu'une décision
n'a pas fait l'objet d'un recours ou que le recours interjeté contre celleci a
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été déclaré irrecevable, son destinataire peut, par une "demande de
reconsidération qualifiée", en demander la modification auprès de
l'autorité de première instance, en invoquant un des motifs de révision
prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, notamment l'existence de
faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Une telle demande de réexamen vise à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le
plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; Arrêt
du Tribunal fédéral [ATF] 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE
TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd.,
Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne
2002, p.347 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160).
Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par
le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (cf. JICRA 2000 no 5 p. 44ss).
La demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003
n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer
l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en
substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un
changement notable des circonstances depuis la décision entrée en
force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et
déclare la demande irrecevable.
3.
3.1. En l'occurrence, l'intéressé a demandé la reconsidération de la
décision de l'ODM du 9 octobre 2007 rejetant sa demande d'asile et
prononçant son renvoi de Suisse en produisant, d'une part, la télécopie
d'un témoignage dans le but d'attester de la véracité de ses motifs d'asile
(conflit avec les membres des familles des victimes de l'accident dans
lequel il a été impliqué) et d'autre part, une attestation médicale du 11
février 2010, et son corrigendum daté du 28 avril 2010, ainsi qu'un
rapport médical du 18 octobre 2010, relatif à son état de santé psychique,
tendant à prouver le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi au
nord de l'Irak.
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Page 9
3.2. Le premier document est un moyen de preuve produit sous l'angle de
l'asile. Il tend à attester un fait dont la vraisemblance a été niée par l'ODM
dans sa décision prise le 9 octobre 2007 dans le cadre de la procédure
ordinaire de sorte qu'il s'agit d'un moyen de preuve nouveau tendant à
prouver un fait allégué antérieurement. Dans la mesure où aucun recours
n'a été introduit contre la décision précitée, c'est à juste titre que l'ODM
était fondé de se saisir de ce motif sous l'angle du réexamen. S'agissant
de la situation médicale de l'intéressé, le Tribunal constate, contrairement
à l'ODM, que des troubles d'ordre psychique avaient déjà été annoncés
en procédure ordinaire (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5) de même que
lors de la première procédure extraordinaire (cf. demande de
reconsidération du 21 octobre 2008 p. 2 in fine), de sorte qu'il ne s'agit
pas d'un fait nouveau. Toutefois, les documents relatifs à la situation
médicale de l'intéressé sont des moyens de preuve nouveaux qui tendent
à démontrer une dégradation de son état de santé. C'est donc également
à juste tire que l'ODM s'est saisi de ce deuxième motif sous l'angle du
réexamen.
4.
S'agissant, tout d'abord, de la télécopie du témoignage attestant le désir
de vengeance des membres de famille des victimes de l'accident de (…)
dans lequel l'intéressé aurait été impliqué, le Tribunal considère que ce
nouveau moyen de preuve ne permet pas de remettre en cause
l'appréciation faite par l'ODM des motifs d'asile présentés. Outre le fait
que ce document n'est produit que sous la forme d'une télécopie,
procédé offrant toutes possibilités de manipulation, force est de constater
qu'il n'est pas daté et qu'il ne s'agit que de déclarations de tierces
personnes, de sorte qu'aucune valeur probante ne saurait lui être
reconnu.
5.
Les autres documents produits dans la présente procédure concernent
l'état de santé de l'intéressé. C'est donc sur la question de l'exigibilité de
l'exécution de son renvoi au nord de l'Irak que le Tribunal doit porter son
examen.
5.1. A cet égard, il faut tout d'abord rappeler la jurisprudence portant sur
les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya).
Le Tribunal a, en effet, considéré que l'exécution du renvoi y était
raisonnablement exigible, à condition que l'intéressé soit originaire de
l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et
qu'il y dispose d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens
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Page 10
avec les partis dominants. Pour les femmes seules et les familles avec
enfants, ainsi que pour les malades, les personnes âgées, les personnes
qui critiquent les deux partis au pouvoir, les journalistes et les islamistes,
l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne doit toutefois être admise qu'avec
une grande retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, spéc. 7.5.8 p. 72 s. ;
ATAF 2008/4 consid. 6.6 ss p. 46 ss).
5.2. En l'occurrence, le recourant est originaire du nord de l'Irak, puisqu'il
est né à Dohuk, où il dispose encore d'un large réseau familial (cf. pv. de
l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition cantonale p. 4). Ses craintes
relatives aux membres des familles des victimes n'ayant été jugées ni
vraisemblables ni pertinentes (cf. décision du 9 octobre 2007 p. 2 et 3) et
le nouveau moyen de preuve produit n'ayant aucune valeur probante, des
difficultés avec des membres de son clan ne sauraient être reconnues ;
elles ne sauraient, dès lors, pas non plus constituer un obstacle à sa
réinsertion dans sa région d'origine. Il reste, par conséquent, à examiner
si, comme il le soutient l'intéressé, des motifs médicaux peuvent conduire
à la reconnaissance de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.
5.2.1. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il
convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels,
il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne
saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p.
274 s.). Ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le
cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays
d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée,
fussentils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique)
et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse.
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
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l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un
élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s.).
5.2.2. Il ressort, en l'espèce, des attestations des 11 février et 28 avril
2010, ainsi que des rapports médicaux des 18 octobre 2010 et 30 juin
2011, que le recourant souffre actuellement d'un épisode dépressif
sévère, d'un état de stress posttraumatique et de difficultés
d'acculturation, nécessitant un encadrement psychosocial et
psychothérapeutique bimensuel, une médication quotidienne ([noms des
médicaments]), ainsi qu'un environnement sécurisant. Malgré un suivi
depuis le mois de janvier 2007 (date rectifiée par le psychiatre traitant),
l'évolution du patient reste précaire puisque des éléments d'une
modification durable de la personnalité avec troubles de l'humeur et du
comportement chronique sont déjà présents, un retour ne pouvant
qu'aggraver les troubles psychiatriques et comportant un risque d'acte
autoagression. Sur la base des documents déposés, il apparaît, dès lors,
que l'état de santé psychique de l'intéressé est préoccupant et qu'il
souffre actuellement d'une sérieuse atteinte à sa santé nécessitant, sur
une longue période, des soins continus (tant psychothérapeutiques que
médicamenteux).
5.2.3. Or, les régions du nord de l'Irak, et en particulier celle de Dohuk
d'où provient l'intéressé, souffrent encore d'un manque réel
d'infrastructures psychiatriques, de personnel spécialisé, d'équipements
médicaux et de médicaments. Le système de santé est jugé globalement
mauvais, le traitement des PTSD en particulier, dans ces trois provinces,
étant négligé depuis longtemps. Les soins psychiatriques et
psychothérapeutiques n'appartiennent d'ailleurs, pas à la tradition kurde,
que la population craint encore en grande partie. Les besoins dans ce
domaine étant énormes et la recherche de personnel médical spécialisé
étant un des grands défis du Ministère de la santé, des experts
internationaux ont été envoyés afin de former du personnel sur place. De
même, des médecins irakiens sont encouragés à compléter leur
E3529/2010
Page 12
formation à l'étranger, de sorte qu'une certaine amélioration dans le
domaine de la santé psychique est à noter. Néanmoins, même si
certaines unités spécialisées commencent à se développer, à l'exemple
de l'hôpital Azadi de Dohuk, elles restent encore rares et ne permettent
souvent pas des soins de longue durée. Certains observateurs
internationaux affirment même que le traitement du PTSD au nord de
l'Irak n'existe pas, aucune clinique privée ne pouvant pallier aux déficits
publics pour une prise en charge psychothérapeutique. Le traitement des
maladies chroniques n'est d'ailleurs pas la priorité. De plus, si les soins
de base coûtent peu chers et que des médicaments sont souvent fournis
gratuitement, les patients se voient néanmoins très fréquemment dirigés,
en raison de la forte pénurie de médicaments et des difficultés
d'acheminement, vers des pharmacies privées ou vers le marché noir,
lesquels pratiquent des prix très élevés (cf. Organisation suisse d'aide
aux réfugiés [OSAR], Irak : Behandlung von PTSD in Erbil, 10 mars 2010
; OSAR : Irak : Die sozioökonomische Situation im Nordirak, mai 2010, p.
49 en particulier ; UN High Commissioner for Refugees, UNHCR
Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of
Iraqi AsylumSeekers, April 2009).
5.3. Au vu de ce qui précède, on peut donc pratiquement exclure que le
recourant puisse bénéficier, dans son pays, des soins et du suivi de
longue durée dont il a besoin. Or, selon son psychiatre, en l'absence de
traitement, une aggravation progressive de l'état de santé de son patient
aboutirait à une modification durable de sa personnalité avec troubles de
l'humeur et du comportement chronique, errance et autoagression. Une
exacerbation des états anxieux et des éléments perturbateurs comporte
un risque pour l'intégrité de son patient. Renvoyé dans son pays,
l'intéressé courrait donc le risque de ne pas pouvoir être soigné, ou de
l'être que sur une très courte période puis d'être livré à luimême et à la
charge des siens, cela alors que la situation socioéconomique de sa
région d'origine est difficile. C'est pourquoi dans la pondération qu'il lui
revient d'effectuer entre les possibilités effectives du requérant de
bénéficier dans son pays d'origine de soins analogues à ceux dont ses
thérapeutes disent qu'ils doivent lui être prodigués et le risque, non
négligeable, de dégradation de son état auquel l'expose sa vulnérabilité
psychique en cas de renvoi, le Tribunal estime, en définitive, qu'eu égard
à cette vulnérabilité, ou encore aux incertitudes liées aux garanties qu'il a
de se faire soigner adéquatement au nord de l'Irak, son intérêt à pouvoir
demeurer encore en Suisse l'emporte sur celui de la Suisse à le renvoyer
dans son pays d'origine.
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Page 13
5.4. En conséquence et pour les motifs qui précèdent, le recourant doit
être mis au bénéfice de l'admission provisoire.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et les décision de l'ODM des 9
octobre 2007, 4 décembre 2008 et 16 avril 2010 annulées en tant qu'elles
portent sur l'exécution du renvoi de l'intéressé en Irak.
7.
7.1. Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et
l'intéressé étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est
admise. Le recourant n'a donc actuellement pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Par conséquent, la somme de Fr. 1200.
versée par le recourant à l'ODM les 13 novembre 2008 et 6 octobre 2010
à titre d'avance de frais lui sera restituée.
7.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu
partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits de moitié pour
les frais nécessaires causés par le litige Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, et en l'absence de production d'un décompte de
prestation, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 600., TVA comprise, à titre de dépens
réduits apparaît équitable.
(dispositif page suivante)
E3529/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
2.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 9 octobre 2007 ainsi que
le chiffre 2 des décisions des 4 décembre 2008 et 16 avril 2010 sont
annulés.
4.
L'ODM est invité à mettre l'intéressé au bénéfice d'une admission
provisoire.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
6.
Il est renoncé à la perception des frais de procédure. L'avance de frais,
d'un montant de Fr. 1'200., sera restituée par l'ODM au recourant.
7.
L'ODM versera à l'intéressé des dépens d'un montant de Fr. 600. (TVA
comprise).
8.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :